Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 22 mai 2025, n° 22/04044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2022, N° F21/01454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04044 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP4K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/01454
APPELANTE
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
INTIMEE
S.A.S. BEY MÉDIAS PUBLICITES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine BÉZILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
.
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madmae Gwenaelle LEDOIGT, et par Madame Laëtitia PRADIGNAC , Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [L] a été engagée par la société Bey médias publicité, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 2013, en qualité d’assistante commerciale.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la publicité.
Le 25 octobre 2017, la salariée a été victime d’un accident de circulation sur la voie publique en étant percutée par un scooter alors qu’elle traversait l'[Adresse 5].
À la suite de cet accident, Mme [L] a souffert de multiples fractures complexes de la cotyle et du bassin, ainsi que d’une fracture de la branche ischio-pubienne et d’un syndrome post-traumatique.
Cet accident a été pris en charge par la sécurité sociale au titre d’un accident de trajet dans le champ d’application de la législation relative aux risques professionnels.
À la fin du mois de janvier 2019, la salariée a repris son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
La salariée à de nouveau été placée en arrêt de travail, le 12 février 2019, après une hospitalisation.
Le 18 février 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le 31 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens. Il a, également, débouté la société Bey médias publicités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 mars 2022, Mme [L] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 3 mars 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 juin 2022 , aux termes desquelles
Mme [L] demande à la cour d’appel de :
— réformer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 31 janvier 2022
Et statuant à nouveau,
— juger la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [L] aux torts exclusifs de la société Bey médias publicité
Et ainsi,
— condamner la société Bey médias publicité à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
* 5 625 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 22 500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 500 euros à titre de congés payés afférents
* 60 000 euros à titre d’indemnité réparatrice du préjudice subi suite à l’accident professionnel
* 10 000 euros à titre d’indemnité pour manquements à son obligation de sécurité de résultat
— condamner la société Bey médias publicité au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à la société Bey médias publicité la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie récapitulatif et d’un solde de tout compte conformes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
— condamner la société Bey médias publicité aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 février 2023, aux termes desquelles la société Bey médias publicité demande à la cour d’appel de :
— déclarer Madame [L] recevable mais mal fondée en son appel
A titre principal,
— juger nouvelles en cause d’appel les demandes de dommages-intérêts au titre des préjudices subis du fait de l’accident de trajet (60 000 euros) et d’un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (10 000 euros)
— en conséquence, juger ces demandes irrecevables
A titre subsidiaire,
— juger les demandes de Madame [L] de dommages-intérêts au titre des préjudices subis du fait de l’accident de trajet (60 000 euros) et d’un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (10 000 euros) mal fondées
— en conséquence, l’en débouter
En tout état de cause,
— juger que la société Bey Médias n’a commis aucun manquement à l’origine de l’accident de trajet de Madame [L] et n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Madame [L]
— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 31 janvier 2022 en ce qu’il a débouté Madame [L] de sa demande de résiliation judiciaire et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires
Y ajoutant,
— condamner Madame [L] au paiement à la société Bey Médias d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [L] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à Mme [L] d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs si, ayant engagé l’instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l’employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement ; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
La salariée appelante fonde sa demande de résiliation judiciaire sur les manquements suivants qu’elle impute à l’employeur :
— elle a été victime d’un accident sur la voie publique en allant chercher des viennoiseries, à la demande de sa hiérarchie, dans une boulangerie située dans une rue qui l’a contraignait à traverser l'[Adresse 5] alors qu’elle avait l’habitude de se rendre [Adresse 7]
— postérieurement à son accident les médecins ont recommandé une reprise du travail sur une base de 2,5 jours par semaine (pièces 11, 12, 13). Or, l’employeur lui a imposé de venir travailler 5 demi-journée par semaine alors qu’elle était dans la quasi-impossibilité de se déplacer et qu’elle a été contrainte d’avoir recours à des VTC pour se rendre sur son lieu de travail (pièce 5)
— ses conditions de travail dégradées ont entraîné un état dépressif sévère ayant nécessité une hospitalisation à la Clinique [8]
— elle a été victime de dénigrement quotidien de la part du Directeur Général pour la contraindre à accepter une rupture conventionnelle à hauteur de 14 000 euros
— ce harcèlement l’a amenée à faire une tentative de suicide qui a entraîné son admission à l’hôpital [6] et un arrêt de travail prolongé.
Considérant que ces manquements caractérisent un non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, Mme [L] sollicite qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle revendique, également, une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’accident professionnel dont elle a été victime et 10 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société intimée relève, à titre liminaire, que ces dernières demandes doivent être jugées irrecevables comme nouvelles en cause d’appel puisque, si ces prétentions figuraient dans la requête de la salariée saisissant le conseil de prud’hommes, elles ont ensuite été abandonnées en cours de procédure.
Sur le fond, l’employeur soutient que la salariée a été victime d’un accident alors qu’elle se rendait à son travail. Mme [L] devait, en effet, traverser l'[Adresse 5], où elle a été renversé par un scooter, pour se rendre de la station de métro Charles-de-Gaulle jusqu’aux locaux de l’entreprise. D’ailleurs, l’accident a bien été indemnisé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie comme un accident de trajet. Aucun manquement n’est donc imputable à l’employeur s’agissant des circonstances de cet accident (pièces 7, 8).
Alors que la salariée soutient qu’elle aurait été victime de conditions de travail dégradées durant son mi-temps thérapeutique, elle ne s’en est jamais plaint pendant la relation contractuelle. Au demeurant, elle n’avait que peu de contacts directs avec le Directeur Général dont elle prétend avoir subi un harcèlement moral. S’il est exact qu’une rupture conventionnelle a été proposée à la salariée par la Directrice Administratif et Financier et non par le Directeur Général, aucune pression n’a été exercée sur elle pour qu’elle la signe.
L’employeur rappelle que la salariée a souffert d’un syndrome anxiodépressif postérieurement à son accident de la circulation et avant sa reprise d’activité à temps partiel et qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre ses deux hospitalisations et sa tentative de suicide et une éventuelle dégradation de ses conditions de travail.
La société intimée réfute que les médecins aient énoncé des recommandations sur l’organisation du mi-temps thérapeutique de la salariée ou des restrictions sur les trajets qu’elle pouvait accomplir. En outre, l’employeur affirme qu’il a laissé Mme [L] s’organiser selon le rythme travail qu’elle souhaitait lors de son retour, à savoir deux jours de travail une semaine et trois jours la semaine suivante, ainsi qu’en atteste le courriel adressé au service paie pour l’établissement de son bulletin de salaire (pièce 10).
Si l’employeur a interrogé le médecin du travail pour savoir si une reprise quotidienne du travail était envisageable pour l’avenir, cette solution n’a jamais été imposée à l’intimée.
Concernant les déplacements que la salariée aurait été contrainte d’effectuer en VTC pour se rendre sur son lieu de travail, l’employeur constate que les factures produites par l’appelante concernent des déplacements pour se rendre chez son avocate ou à l’hôpital. D’ailleurs, Mme [L] a continué à percevoir le remboursement partiel de son Pass Navigo durant son mi-temps thérapeutique.
La cour retient que, les demandes de réparation du préjudice subi du fait de l’accident professionnel dont a été victime la salariée et la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité étant l’accessoire et le complément de sa prétention principale de résiliation judiciaire du contrat de travail et ayant d’ailleurs été visées initialement dans la requête de la salariée saisissant le conseil de prud’hommes, elles doivent être jugées recevables sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile.
En revanche et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, aucun des griefs formés par la salariée à l’encontre de l’employeur n’est caractérisé. Ainsi, il ressort des éléments produits par la société intimée que Mme [L] a été victime d’un accident en se rendant sur son lieu de travail et qu’aucune faute ne peut lui être imputé de ce chef. Par ailleurs, aucune pièce ne permet de considérer que l’appelante a été victime de propos vexatoires du Directeur Général ou de pressions pour signer une rupture conventionnelle.
Enfin, il ne ressort pas des pièces communiquées par la salariée, d’une part, que le médecin du travail aurait recommandé une reprise du travail sur une base de 2,5 jours par semaine et d’autre part, que l’employeur n’aurait pas respecté le mi-temps thérapeutique ordonné lors de la reprise d’activité de Mme [L]. Au contraire, l’employeur produit un courriel qui établit que le temps de travail de l’appelante a été organisé, pendant son mi-temps thérapeutique, conformément à ses souhaits et aux recommandations médicales.
En l’absence de manquement de l’employeur et alors que la salariée souffrait d’un stress post traumatique à la suite de son accident, aucun lien de causalité n’est établi entre ses arrêts de travail et une dégradation alléguée de ses conditions de travail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire.
Mme [L] sera, aussi déboutée de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son accident professionnel et du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
2/ Sur les autres demandes
Mme [L] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société Bey médias publicités la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit recevables les demandes de Mme [L] de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son accident professionnel et du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son accident professionnel et du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Condamne Mme [L] à payer à la société Bey médias publicités une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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