Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 25 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Muriel POTIER
Expédition TJ
LE : 30 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/01200 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTOF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 25 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— M. [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 20]
[Adresse 22]
[Localité 11]/PORTUGAL
Représentés par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 19/12/2023
II – Mme [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
30 JANVIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT,Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
[G] [L] est décédé le [Date décès 4] 2020 laissant pour lui succéder ses deux enfants : [T] et [R] [L].
Suivant testament reçu par Maître [D], notaire à [Localité 12], le 2 décembre 2020, [G] [L] a consenti à Mme [J] [S], avec laquelle il avait contracté un pacte civil de solidarité le 6 février 2016, un legs particulier portant sur :
— un droit d’usage et d’habitation de ses droits dans une propriété sise à [Localité 18], pendant une durée de trois mois après son décès ;
— l’usufruit viager de ses droits dans un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 21] ;
— la propriété des meubles et objets mobiliers acquis ensemble ;
— l’usufruit de ses parts dans la SCI [16] ;
— sa participation au financement d’un appartement situé à [Localité 13] ( Savoie).
A défaut de délivrance amiable, Mme [S] a fait assigner MM [T] et [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir :
— Ordonner la délivrance du legs consenti par acte authentique du 2 décembre 2020 en ce qui concerne l’usufruit viager de l’appartement sis à Paris et l’usufruit des parts de la SCI [16];
— Dire que les loyers échus à compter de l’assignation lui seront dévolus ;
— Dire que les charges antérieures à l’assignation seront supportés par MM [T] et [R] [L] ;
— Dire que les frais de demande de délivrance du legs seront à la charge de la succession.
MM [T] et [R] [L] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à enjoindre à Mme [S] de justifier sous astreinte des mouvements de fonds intervenus entre la SCI [15] et la SCI [14], entre la SCI [15] et Mme [S] et entre la SCI [16] et la SCI [14] et divers autres mouvements et de produire l’acte de vente de l’appartement de Courchevel ayant appartenu à la SCI [14]. Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté MM. [L] de leur demande de justifications de ces mouvements de fonds et a condamné Mme [S] à produire l’acte de vente de l’appartement de [Localité 13] sous astreinte.
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— Ordonné la délivrance par MM [T] et [R] [L] du legs particulier consenti par [G] [L] à Mme [J] [S] selon les termes du testament du 2 décembre 2020 ;
— Dit que les loyers échus à compter de l’assignation soit le 15 février 2022, sont dévolus à Mme [S] ;
— Mis les charges afférentes aux biens objet du legs particulier et antérieures à la délivrance effective des biens à la charge de MM [T] et [R] [L] ;
— Condamné MM [T] et [R] [L] in solidum aux dépens ;
— Constaté que Mme [S] n’a pas formulé de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 19 décembre 2023, MM.[T] et [R] [L] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2024, MM [T] et [R] [L] demandent à la cour de :
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Juger que les donations et legs consentis par [G] [L] à Mme [J] [S] doivent être réduits en application des articles 921 et suivants du code civil,
— Débouter Mme [S] de sa demande de délivrance du legs particulier,
— Débouter Mme [S] de toutes ses autres demandes,
— La condamner, en application des dispositions de l’article 924 du code civil, à payer à MM [T] et [R] [L] une indemnité de 390.963,25 € correspondant à la portion excessive des libéralités reçues par elle, ou de 436.922,85 € si les revendications des créances de l’intimée étaient retenues,
— La condamner à leur payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2024 , Mme [S] présente les demandes suivantes :
Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
— Accueillir l’exception d’irrecevabilité,
— Déclarer irrecevables les demandes de MM [T] et [R] [L] formées pour la première fois en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2023 par le Tribunal
Judiciaire de [Localité 19],
En tout état de cause,
— Condamner MM [L] à payer à Mme [S] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le développement de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande en réduction des libéralités et du legs comme étant nouvelle en appel
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, MM [L] entendent exercer nouvellement en appel l’action en réduction du legs et des donations consenties à Mme [S] au motif que leurs droits réservataires ont été atteints par les libéralités effectuées par le défunt et la quotité disponible dépassée par les libéralités faites à Mme [S] du vivant de [G] [L], qui n’avait ainsi plus la possibilité de tester en sa faveur.
Mme [S] réplique que cette demande n’est ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément de demandes de première instance puisque ces dernières n’ont pas été formulées par MM [L] qui n’ont pas conclu devant le tribunal.
Cependant, la cour ne peut déclarer irrecevable une demande présentée pour la première fois en appel sans rechercher, même d’office, si cette demande ne tendait pas à faire écarter les prétentions adverses ( Cass Com 15 février 2023, n°21-20.283 P).
Il est constant que la demande tendant à la réduction des libéralités, fondée sur l’article 921 du code civil est une défense à la prétention adverse tendant à la délivrance d’un legs.
La demande présentée par les héritiers réservataires est par conséquent recevable en ce qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses du légataire à titre particulier.
Sur la demande en délivrance du legs particulier
Aux termes de l’article 1014 du code civil, faisant partie de la section 6 intitulée 'des legs particuliers', 'tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants-cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie'.
La délivrance d’un legs particulier est une mesure essentiellement provisoire qui n’enlève aux héritiers aucun moyen pour faire établir leurs droits dans la succession. En conséquence, le légataire particulier peut obtenir la délivrance de son legs sans attendre le résultat de l’action en réduction intentée par l’héritier réservataire et la fin des opérations de compte, liquidation, partage de la succession (Cass,1ère civ., 19 mars 2008, n° 06-19.103).
Mme [S] soutient dès lors à juste titre qu’une atteinte à la réserve n’empêche pas l’exécution d’un legs excédant la quotité disponible dès lors que la réduction s’effectue en valeur, que les réservataires ne peuvent empêcher la délivrance du legs puisqu’ils peuvent exercer l’action en réduction.
Par conséquent, et malgré la demande en réduction présentée par MM [L], héritiers réservataires, Mme [S] est fondée à solliciter la délivrance de son legs en ce qui concerne l’usufruit viager de l’appartement sis à Paris et l’usufruit des parts de la SCI [16].
Le jugement est donc confirmé de ce chef et des chefs en découlant sur le sort des loyers postérieurs à l’assignation et les charges antérieures à la délivrance du legs.
Sur la réduction des libéralités
Il est rappelé que les donations faites à une personne non héritière ne sont pas rapportables mais qu’une donation, même non rapportable, peut faire l’objet d’une action en réduction si elle porte atteinte à la part réservataire des héritiers.
Aux termes de l’article 924 du code civil, 'lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.'
Afin de parvenir au calcul du montant de l’indemnité de réduction, plusieurs opérations doivent être effectuées :
— établir la masse de calcul de la réserve ;
— chiffrer le montant de la quotité disponible, de la réserve globale et des réserves individuelles ;
— imputer les libéralités en respectant les règles d’imputation ;
— constater que tout excédent qui risquerait d’empiéter sur la réserve, vaut à la libéralité en usufruit d’être réductible à due concurrence, quelle que soit la valeur de cet usufruit (imputation du legs en usufruit sur l’usufruit de la qotité disponible sans conversion, en assiette) ;
— en déduire le coefficient de réductibilité ;
— liquider en valeur l’indemnité de réduction due par le légataire.
Ces opérations doivent être réalisées par un notaire, devant lequel les parties devront se rendre , la cour ne pouvant procéder à sa désignation en l’absence d’indivision existant entre les héritiers et la légataire à titre particulier. Le document (pièce 1) produit par MM [L], émanant d’un notaire, ne peut être admis, du fait de la contestation par Mme [S] de certaines donations qui ont été retenues et réunies à l’actif de succession.
Il convient par conséquent de statuer sur les sommes que les appelants souhaitent voir qualifiées de donations.
Il appartient à la partie qui se prévaut d’une don manuel ou d’une donation indirecte de rapporter la preuve de l’intention libérale du donateur, laquelle n’est pas présumée.
La cour observe que les appelants soumettent à la discussion des dons dont Mme [S] aurait bénéficié, sans à aucun moment conclure sur l’intention libérale du donateur.
MM [L] invoquent principalement des donations par chèques par l’interposition de sociétés.
Il ressort des pièces produites que :
— [G] [L] était devenu l’unique associé de la SCI [15] propriétaire d’un entrepôt à usage locatif à Monéteau (89).
— [G] [L] a créé avec ses deux fils la SCI [16], actuellement propriétaire d’un entrepôt à usage locatif à Moneteau (89).
— [G] [L] et Mme [S] ont crée en 2005 la SCI [14] qui a fait l’acquisition d’un appartement à Courchevel financé par l’apport en société fait par [G] [L] et le remboursement de l’emprunt par ce dernier.
En 2016, [G] [L] a fait donation à Mme [S] de ses parts sociales dans la SCI [14], dont elle est depuis lors l’unique associée.
1) Les appelants justifient par la production de la copie des chèques et des relevés de comptes de la SCI [15], dont [G] [L] était l’unique associé, que Mme [S] a perçu de cette SCI :
— 4 800 € par chèque daté du 1er janvier 2019
— 6 100 € par chèque daté du 30 janvier 2019
— 6 000 € par chèque daté du 27 février 2019
— 4 800 € par chèque daté du 29 avril 2019.
Mme [S] qui ne conteste pas à cet égard avoir signé elle même les chèques (à la place de [G] [L]) fait valoir que [G] [L] réglait ses charges et celles du couple avec les fonds des SCI, de même que les charges d’une SCI avec les fonds d’une autre SCI, et qu’elle ne peut justifier de l’utilisation des sommes.
Il appartient aux appelants de démontrer l’intention libérale de leur père concernant ces montants. En l’espèce, ils ne prouvent pas, notamment par la production des relevés bancaires de leur père, qu’il effectuait lui-même la plupart des dépenses du couple et que ses versements ou ceux de sa société à Mme [S] ne pouvaient que relever d’une intention libérale, alors qu’au contraire, Mme [S] justifie par plusieurs pièces qui seront examinées ci-après qu’elle se faisait virer des sommes sur son compte, en signant elle-même les chèques, selon elle avec l’accord de [G] [L], afin de pourvoir aux dépenses du couple.
Il n’est pas démontré que la somme de 21 700 € virée sur 4 mois, soit 5 425 € par mois excède les montants engagées par le couple pour les besoins de la vie quotidienne, de sorte que l’intention libérale n’est pas établie.
La demande de MM [T] et [R] [L] tendant à voir porter le montant de 21 700 € à la masse de calcul de la réserve sera par conséquent écartée.
2) Les appelants soutiennent que Mme [S], unique associée de la SCI [14] a reçu de la SCI [15], dont [G] [L] était l’unique associé :
— 5 127 € par chèque daté du 10 octobre 2019
— 3 700 € par chèque daté du 12 novembre 2019
— 2 390 € par chèque daté du 13 janvier 2020
— 50 000 € par chèque daté du 5 juin 2020
— 300 000 € par chèque daté du 15 juin 2020
— 19 000 € par chèque daté du 23 juin 2020.
Total 380.217 €
Pour les mêmes motifs que ci-dessus exposés, aucune intention libérale n’est établie concernant les chèques de 5 127 €, 3 700 € et 2390 €.
Les trois chèques de 50 000 €, 300 000 € et 19 000 €, signés par [G] [L], sont en revanche d’un montant élévé dépassant les charges du couple, de sorte que l’intention libérale peut être considérée comme établie pour la partie excédant le paiement desdites charges, constituant une donation indirecte par société interposée.
Mme [S] soutient tout d’abord que ces montants ont servi au règlement des impôts de [G] [L] à hauteur de 145.189,03 € au moyen de deux virements de la SCI [14] au trésor public, l’un d’un montant de 102.741,96 € le 7 juillet 2020 et l’autre de 42.447,07 € le 21 juillet 2020, dont le détail figure en pièce 11.
Elle produit le relevé de compte de la SCI [14] apportant la preuve de ces deux virements ayant pour intitulé ' pôle de recouvrement spe impôt [L] [G]' et ' ag pôle de recouvrement spe solde Mr et Mme [L]'.
Mme [S] justifie aussi avoir réglé par un chèque du 24 août 2020 les impôts de M. [L] pour une somme de 16 182 € au trésor public et précise que l’ensemble des chèques tirés sur la SCI [14] a permis d’obtenir la mainlevée des hypothèques (pièce 13).
Il ressort des relevés de comptes de la SCI [14] des mois de juin, juillet et août 2020 que des virements ont été faits au profit de [G] [L] pour un total de 15 686 €.
Il est encore justifié du paiement de l’expert comptable pour la somme de 2 544 €, de virements à la SCI [16] pour un total de 9 431 €, et d’un virement au profit de la SCI [15] de 250 €, soit un total de 12 225 €.
Il est de même justifié un virement correspondant au paiement d’une facture de réparation de la piscine de [G] [L] pour un montant de 4 357 € ainsi qu’une facture de fioul pour 1 805,85 €.
Mme [S] justifie donc du paiement de frais et charges diverses à hauteur d’ une somme totale de 197 988,88 €, qu’il convient de déduire du montant total des 3 chèques encaissés par la SCI [14] à hauteur de 369 000 € soit 171 011,12 €.
Il ressort au surplus des relevés de comptes de la SCI [14] que plusieurs virements l’ont été au profit de Mme [S] pour un total de 42 100 € de juin à septembre 2020 et novembre 2020.
Mme [S] justifie avoir réglé pour le compte de [G] [L] dans cette période de temps, les sommes de 12 000 € au titre du remboursement d’un dépôt de garantie, 1 280,55 € le 7 octobre 2020 au titre des frais de mutuelle de [G] [L], 1 556,60 € correspondant à des frais de réparation d’un véhicule, 1 884,70 € correspondant au coût de vacances, et de 9 134 € représentant des charges de copropriété de l’appartement de [Localité 21], soit au total 25 855,85 €, montant qui doit être déduit de la somme de 171 011,12 €, soit 145.155,27 €, montant qui sera porté dans la masse de calcul de la réserve.
3) Les appelants invoquent 5 chèques émis par la SCI [16] en faveur de la SCI [14] dont Mme [S] est l’unique associée :
— 10 300 € par chèque daté du 9 juillet 2019
— 4 200 € par chèque daté du 28 octobre 2019
— 9 000 € par chèque du 13 janvier 2020
— 8 524 € par chèque daté du 17 mai 2020
— 10 400 € par chèque daté du 15 juillet 2020.
Total : 42 424 €
Seuls les deux derniers chèques de 8 524 € et 10 400 € ont été signés de [G] [L].
MM [T] et [R] [L] justifient de leur débit du compte de la SCI [16].
Mme [S] ne donne pas de précisions sur ces virements dont sa société a bénéficié. Elle fait valoir qu’un solde de travaux relatifs à la maison de [G] [L] à [Localité 17] d’un montant de 10. 472 € selon facture du 31 juillet 2019 aurait été tiré sur le compte de la SCI [16]. Or, il ressort de l’attestation du gérant de la société [10] que les travaux ont été effectués sur un bien situé [Adresse 9] à [Localité 17] qui serait un bien appartenant à Mme [S]. Elle ne peut donc se prévaloir de ce paiement.
Nonobstant, MM [T] et [R] [L] ne démontrent pas en quoi les montants versés à la SCI [14] de juillet 2019 à juillet 2020 seraient constitutifs d’une donation indirecte à Mme [S] en raison de leur montant, lesquels se révèlent conformes à la gestion que le couple faisait de ses diférents revenus par le bais de leurs sociétés.
4) Les appelants invoquent 4 chèques émis par [G] [L] de son compte personnel au profit de Mme [S] :
— 7 000 € par chèque daté du 10 juillet 2015
— 10 000 € par chèque daté du 20 août 2015
— 10 000 € par chèque daté du 20 janvier 2016
— 17 176 € par chèque daté du 10 août 2016.
Total 44 176 €
Mme [S] réplique que ces montants sont anciens et que MM [L] ne les ont pas invoqués devant le juge de la mise en état lors de leur incident aux fins d’expertise.
L’intention libérale doit être établie par les appelants qui n’en rapportent pas la preuve, alors qu’il ressort de l’ensemble du dossier que Mme [S] payait sur son compte les dépenses du couple, après abondement par M. [L].
Ces montants, versés sur 13 mois, soit 3 398 € rapportés au mois, ne seront donc pas retenus comme représentant une donation de [G] [L] à Mme [S].
5) MM [T] et [R] [L] exposent qu’une somme de 64 201,59 € figure à l’actif du bilan de la SCI [16] sous le libellé ' débiteur crédits [S]'. A défaut d’expliciter en quoi ce montant correspondrait à une donation consentie par leur père à Mme [S], leur demande sera écartée sur ce point.
6) prêt de 2000 € à la soeur de Mme [S]
Outre que la soeur de Mme [S] atteste avoir reçu cette somme à titre de prêt pour régler des soins dentaires, Mme [S] ne saurait être tenue de rapporter une somme qui ne lui a pas profité.
Les appelants seront déboutés de leur demande relativement à ce montant.
7) sur l’appartement de [Localité 13]
MM [T] et [R] [L] demandent que le montant du prix de vente de l’appartement de [Localité 13], 235 000 € soit considéré comme un don à Mme [S].
Il ressort de l’acte notarié d’achat du 11 mars 2005 que la SCI [14], représentée par [G] [L], chef d’entreprise et Mme [J] [S], agent immobilier, a acquis un appartement situé à Courchevel au prix de 152 400 € payé comptant. Le capital de la SCI [14] constituée peu avant, le 2 février 2005, était réparti entre [G] [L] pour 51 parts et Mme [S] pour 49 parts.
Par acte du 24 février 2016, [G] [L] a fait donation à Mme [S] de la toute propriété de ses 51 parts dans la SCI [14], donation évaluée à 75 000 €. L’acte de donation énonce expressément que celle-ci est faite hors part successorale et par suite, avec dispense de rapport à la succession du donateur.
Dans son testament, [G] [L] déclare faire don à sa compagne du financement qu’il a effectué des 49 %.
Le rapport n’est donc dû qu’ à cette proportion, soit 235.000 x 49% = 115.150 €
Au total, c’est un montant de 260 305,27 € (145.155,27 € + 115 150 €) qui sera portée à la masse de calcul, au titre des libéralités dont Mme [S] a bénéficié de la part de [G] [L].
Par ailleurs, ainsi que le souligne Mme [S] (sans que cette demande figure au dispositif de ses conclusions), le notaire tiendra compte des donations consenties par [G] [L] à ses fils, telles que mentionnées expressément dans son testament, soit 48 000 € à M. [R] [L] et 53 000 € à M. [T] [L].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les parties succombant partiellement en leurs demandes, elles conserveront la charge de leurs dépens.
L’issue du litige et sa nature ne conduisent pas à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est par ailleurs confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que Mme [S] a bénéficé de libéralités à hauteur de 260.305,27 € qui entreront en compte pour le calcul de l’éventuelle indemnité de réduction due par elle aux héritiers de [G] [L] ;
Dit qu’il appartient aux parties de s’adresser au notaire de leur choix afin de procéder à ce calcul ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel qu’elle a exposés ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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