Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 30 juin 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 12 avril 2024, N° 22/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/30
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 30 juin 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00030 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UZU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 22/00035)
Saisine de la cour : 23 mai 2024
APPELANT
S.A.R.L. RESIDENCE IMMOBILIERE,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Aurélia VIOLLE avocate, du même barreau
INTIMÉ
Mme [T] [R]
née le 1er novembre 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Magali FRAIGNE avocate du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
30/06/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MARIE ;
Expéditions – Me MILLION ;
— SARL RES. IMM. Et Mme [R] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon contrat à durée déterminée en date du 6 avril 2021, Mme [R] a été engagée par la société Résidence immobilière en qualité d’ « assistance administrative et commerciale », à compter du 6 avril 2021 jusqu’au retour de Mme [L], absente pour cause de congés maladie.
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 juin 2021, Mme [R] a été engagée par cette même société en qualité de « chargée de gestion locative », à compter du 26 juin 2021.
Le 7 septembre 2021, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour la période du 8 septembre 2021 au 8 novembre 2021.
Selon lettre datée du 20 septembre 2021 et remise le 23 septembre 2023, Mme [R] a été convoquée à un « entretien préalable à une éventuelle sanction » fixé au 30 septembre suivant.
Par lettre datée du 13 octobre 2021, l’employeur a notifié à Mme [R] son licenciement pour les motifs suivants :
« Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien pour les raisons médicales énoncées dans votre courriel du 1er octobre 2021.
Dans votre courriel, vous accusez réception et reconnaissez les faits reprochés, consistant en l’utilisation abusive du matériel de l’entreprise à des fins personnelles.
En effet, le week-end du 4 septembre 2021, vous avez utilisé à des fins personnelles un véhicule de service appartenant à la société pour vous rendre à la Foa, commune située à 110 kilomètres de l’adresse de la société.
Pourtant, le 21 avril 2021 vous étiez destinataire d’une note interne, vous rappelant que l’usage du véhicule de la société, était strictement réservé à vos missions professionnelles.
Nous considérons que vous avez commis une faute et pour cette raison, nous vous informons de votre licenciement de l’entreprise.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui débutera le jour de première présentation de cette notification et se terminera un mois plus tard, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l’entreprise. »
Selon requête introductive d’instance déposée le 15 février 2022, Mme [R] a contesté son licenciement devant le tribunal du travail de Nouméa en invoquant sa nullité.
Par jugement en date du 12 avril 2024, la juridiction saisie a :
— dit et jugé nul le licenciement de Mme [R],
— condamné la société Résidence immobilière à payer à Mme [R] la somme de 918.750 FCFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— fixé à quatre le nombre d’unités de valeur revenant à Me Million, intervenant au titre de l’aide judiciaire.
Les premiers juges ont retenu en substance :
— qu’il était constant et non discuté que Mme [R] était en arrêt de travail suite à un accident d’origine professionnelle à compter du 8 septembre 2021 ;
— que l’employeur ne démontrait pas que Mme [R] avait commis une faute grave, telle qu’exigée par l’article Lp 122-7 du code du travail, autorisant son licenciement.
Selon requête déposée le 23 mai 2024, la société Résidence immobilière a interjeté appel de cette décision. Mme [R] a formé un appel incident.
Aux termes de son mémoire transmis le 13 août 2024, la société Résidence immobilière demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [R] est justifié ;
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
subsidiairement,
— juger que le licenciement pour faute simple de Mme [R] est justifié ;
— débouter Mme [R] en ses demandes indemnitaires les disant mal fondées ;
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal dit et juge le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— rapporter en tout état de cause à de biens plus justes proportions les indemnités sollicitées par la requérante ;
— condamner Mme [R] à payer à la société Résidence immobilière la somme de 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Sarl Fabien Marie.
Selon conclusions transmises le 28 novembre 2024, Mme [R] prie la cour de :
— confirmer le jugement sur le caractère nul, voire abusif, de la rupture du contrat de travail, le cas échéant par substitution de motifs ;
— déclarer recevable et fondé l’appel incident de Mme [R] ;
— condamner la société Résidence immobilière à payer à Mme [R] la somme de 1.837.538 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— confirmer subsidiairement le jugement sur le montant des dommages et intérêts ;
— fixer les unités de valeurs dues à Me Million, avocat agissant au titre de l’aide judiciaire.
Sur ce, la cour,
1) Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’arrêt de travail prescrit à Mme [R] à compter du 8 septembre 2021 n’a pas pour origine un accident du travail. Elle écrivait d’ailleurs dans ses écritures déposées en première instance qu’elle avait été « victime d’un accident de cheval qui lui causait une fracture du bassin ».
2) Il est admis que les dispositions de l’article Lp 122-7 du code du travail ne font pas interdiction à l’employeur de licencier un salarié pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du salarié.
Le débat est ainsi circonscrit à la réalité de la cause réelle et sérieuse invoquée par l’employeur de nature à justifier le licenciement de Mme [R] à laquelle elle reproche d’avoir utilisé le véhicule de service mis à sa disposition à des fins personnelles.
3) Mme [R] admet avoir, le samedi 4 septembre 2021, utilisé le véhicule de service mis à sa disposition pour se rendre à une manifestation sportive qui se déroulait à la Foa.
Pour conférer à sa faute un caractère bénin, rendant le licenciement disproportionné, Mme [R] se prévaut d’un « usage constant dans l’entreprise, à savoir que les salariés étaient autorisés à utiliser les véhicules de service à des fins personnelles, notamment à l’effet d’effectuer des trajets entre leur lieu de travail et leur domicile. »
La société Résidence immobilière justifie avoir, le 21 avril 2021, adressé à l’ensemble de ses salariés, dont à Mme [R], le courriel suivant :
« Le départ d'[C] a libéré un véhicule C3 de service.
A noter que :
— Dans le cadre professionnel, il est disponible pour répondre aux besoins de déplacement d'[N] et [T] : Visite, RDV pour mandats, constat technique, EDLE/EDLS…
— Il doit être redéposé à l’agence à chaque fin de journée
— Les clés sont à récupérer auprès d'[I] ; à lui remettre après chaque usage pour éviter toute perte au gré du changement de mains. »
Il résulte des termes clairs de ce message que le véhicule de service ne devait pas être utilisé à des fins personnelles puisqu’il devait notamment être restitué à la fin de chaque journée de travail.
Mme [R] a incontestablement violé les prescriptions de son employeur en utilisant le véhicule de service pour aller à une manifestation sportive. L’objet même du déplacement interdit à Mme [R] de se retrancher derrière la tolérance, voire l’usage constant allégué, au demeurant non établi, puisqu’elle ne se rendait pas à son domicile à l’issue d’une journée de travail mais l’utilisait pour son seul agrément.
La faute invoquée par la société Résidence immobilière est caractérisée et était suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat puisque la salariée avait détourné à des fins personnelles un outil de travail. Le licenciement n’étant pas nul, Mme [R] ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société Résidence immobilière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
Fixe à cinq le nombre d’unités de valeur revenant à Me Million, avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire pour le compte de Mme [R].
Le greffier, Le président.
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