Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 21 févr. 2025, n° 24/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00589
N° Portalis DBVD-V-B7I-DU7D
Décision attaquée :
du 27 mai 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
Mme [D] [X]
C/
S.A.S. SAINES DÉVELOPPEMENT
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me PÉPIN 21.2.25
Me CARABIN 21.2.25
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025
8 Pages
APPELANTE :
Madame [D] [X]
[Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par Me Frédéric PÉPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. SAINES DÉVELOPPEMENT
[Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par Me Nicolas CARABIN, substitué par Me Cécile MERCIER, de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 21 février 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 10 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 21 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 21 février 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Saines Développement est une entreprise de propreté qui emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 27 août 2018, Mme [D] [X] a été engagée par cette société en qualité d’agent de service AS1A, moyennant un salaire brut mensuel de 219,30 €, contre 21,67 heures de travail effectif par mois. Elle était affectée sur le chantier [Y], situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Cher).
Suivant avenant en date du 13 mai 2022, les parties ont convenu que Mme [X] travaillerait à hauteur de 72,26 heures par mois, avec effet au 1er mars 2022. Elle était alors affectée sur 17 chantiers, et la répartition de ses horaires sur la semaine lui était précisée.
La convention collective nationale des entreprises de propreté s’est appliquée à la relation de travail.
Par lettre remise en main propre le 23 novembre 2022, Mme [X] a informé son employeur de sa 'démission partielle’ dès lors qu’elle ne voulait plus être affectée sur deux chantiers, à savoir 'Lebeau Moulages Béton’ à [Localité 4] et 'Loisirs Diffusion’ à [Localité 5], et ce compter du 2 décembre 2022.
Invoquant la modification unilatérale par l’employeur de ses horaires de travail et de sa rémunération, Mme [X], le 26 avril 2023, a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, d’une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de celui-ci.
La SAS Saines Développement s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 27 mai 2024 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur,
— condamné ce dernier à payer à la salariée la somme de 1 109,75 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 110,98 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
— condamné la SAS Saines Développement à payer à Mme [X] la somme de 400 euros à titre d’indemnité de procédure,
— débouté la SAS Saines Développement de ses prétentions,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Arrêt du 21 février 2025 – page 3
Le 26 juin 2024, par la voie électronique, Mme [X] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de Mme [X] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 novembre 2024, poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SAS Saines Développement à lui payer les sommes de 1 109, 75 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 110,98 euros au titre des congés payés afférents, et de 400 euros à titre d’indemnité de procédure, mais son infirmation pour le surplus, elle demande à la cour de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Saines Développement à lui payer les sommes suivantes :
— 4 351,35 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 136,84 euros à titre de remboursement d’une déduction forfaitaire de 6%,
— 105,10 euros à titre de rappel de salaire au titre des retenues opérées à tort par l’employeur, outre 10,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 740,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 174,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 300 euros à titre d’indemnité de licenciement, à parfaire,
— condamner la SAS Saines Développement aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure,
— la condamner, sous une astreinte dont la cour se réservera la liquidation, à lui remettre une attestation France Travail conforme.
2) Ceux de la SAS Saines Développement :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 octobre 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [X] les sommes de 1109, 75 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 110,98 euros au titre des congés payés afférents, et de 400 euros à titre d’indemnité de procédure , et en ce qu’il l’a déboutée de sa propre demande pour frais irrépétibles.
Elle sollicite en conséquence que la cour déboute Mme [X] de ses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et en paiement de sommes au titre de la rupture, et la condamne au paiement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Subsidiairement, elle réclame que l’indemnité éventuellement allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limitée à une somme équivalente à trois mois de salaire.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 4 décembre 2024.
Arrêt du 21 février 2025 – page 4
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la modification unilatérale du contrat de travail et la demande en paiement de rappel de salaire subséquente :
En application de l’article 1103 du code civil, le contrat de travail tient lieu de loi entre les parties.
Il ne peut donc être modifié unilatéralement.
Ainsi, il est acquis que la modification du contrat de travail échappe au pouvoir de direction de l’employeur et ne peut intervenir que d’un commun accord.
En l’espèce, Mme [X] expose qu’alors que la durée du travail était fixée contractuellement à 72,26 heures par mois depuis le 1er mars 2022, la SAS Saines Développement l’a, sans établir d’avenant, modifiée unilatéralement à compter du mois de novembre 2022, ce qui a entraîné une diminution de sa rémunération. Elle estime que comme l’a pertinemment jugé le conseil de prud’hommes, elle est fondée à réclamer la somme de 1 109,75 euros au titre des heures qui ne lui ont pas été payées de novembre 2022 à août 2023.
La SAS Saines Développement s’oppose à cette prétention, en faisant valoir que la salariée a démissionné 'partiellement’ de ses fonctions et a refusé de se rendre sur deux des chantiers qui lui étaient affectés, et entend en justifier en produisant le courrier que lui a adressé Mme [X] à cette fin le 23 novembre 2022.
L’avenant du 13 mai 2022 fixait la durée du travail de Mme [X] à 72,26 heures par mois à compter du 1er mars 2022.
Le courrier précité de la salariée, remis en main propre à l’employeur, est libellé en ces termes :
'Objet : démission sur deux poste
(partiel)
Madame, Monsieur,
Je vous écrit ce courier, afin de vous annoncer, une démission partiel, en effet je ne veux plus effectuée les deux chantiers suivant: le Beau Moulage Béton et Diffusion Loisirs ' Everblue', pour raison personel, donc je resterai toujours en poste mais pas pour ces deux chantiers citez ci-dessu ; pour une démission partiel de tel sorte, je dispose de 7 jour à compter du 23-11-22, je n’interviendrai donc pas le vendredi 2 décembre 2022.
Veuillez aggrée Madame Monsieur, mes respects les plus sincères.'
Il établit que Mme [X], en invoquant des raisons personnelles, a refusé de se rendre sur les deux chantiers qu’elle cite à compter du 2 décembre 2022, la SAS Saines Développement précisant sans être contestée qu’ils l’occupaient à hauteur de 9,75 heures par mois, soit 5,42 heures pour le chantier 'Lebeau Moulages Béton’ et 4,33 heures pour le chantier 'Loisirs Diffusion'.
Si le salarié ne peut pas non plus imposer une modification unilatérale de son contrat de travail à son employeur, celui-ci peut néanmoins y consentir (Soc. 7 juill. 1998, n°95-45.209).
C’est de manière inopérante que l’employeur prétend que c’est Mme [X] qui lui a imposé une modification de son contrat de travail et qu’il n’a pas eu d’autre choix que d’en prendre acte,
Arrêt du 21 février 2025 – page 5
puisque s’il l’avait refusée, il avait le pouvoir de la mettre en demeure de reprendre son poste et de la sanctionner le cas échéant pour absences injustifiées. Le fait qu’il n’ait pas usé de son pouvoir de sanction montre qu’il y a consenti.
Par ailleurs, le fait que Mme [X] ait indiqué à son employeur qu’elle n’interviendrait plus sur ces deux chantiers à compter du 2 décembre 2022 exclut que cette modification ait pu être mise en oeuvre d’un commun accord dès le mois de novembre 2022.
Or, ainsi que le prétend la salariée, le bulletin de salaire de novembre 2022 mentionne une durée du travail de 62,75 heures.
La SAS Saines Développement fait valoir que Mme [X] a été absente en novembre 2022 et produit à cet effet ses relevés de pointage, selon lesquels elle a été absente le 11 novembre à raison d’une heure, sans que la raison de ce motif apparaisse autrement que sous le code JFP3 dont l’explication n’est pas donnée. En tout état de cause, cette absence n’a pas été mentionnée sur le bulletin de salaire et l’employeur ne peut expliquer la durée du travail précitée par la soustraction d’une heure d’absence de la durée de base.
Par ailleurs, sur les bulletins de salaire suivants, il est indiqué une durée du travail variant chaque mois, soit 61,17 heures en décembre 2022, 65,50 heures en janvier et février 2023, 61,09 heures en mars 2023, 64, 92 heures en avril, mai, juillet et août 2023, et c’est seulement certains mois (janvier, avril, mai, juillet et août 2023) que des absences ont été soustraites de la durée de base.
Il s’en déduit que faute pour l’employeur d’avoir établi un avenant pour régulariser une diminution de la durée du travail et de la rémunération subséquente, il a modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [X].
Il est donc redevable des salaires qu’il aurait dû verser à Mme [X] sur la base de la durée contractuelle fixée à 72,26 heures par mois entre les mois de novembre 2022 et août 2023.
C’est ainsi pertinemment que le conseil de prud’hommes a condamné la SAS Saines Développement à payer à Mme [X] la somme de 1 109,75 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période considérée outre 110,98 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement critiqué est donc confirmé de ce chef.
2) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour retenues injustifiées :
Mme [X] réclame encore la somme de 105,10 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire en raison des retenues injustifiées auxquelles l’employeur aurait procédé sur les salaires d’avril, mai et juillet 2023.
La SAS Saines Développement s’opposant à cette prétention en produisant les relevés de pointage de sa salariée qui aurait été absente de son poste à plusieurs reprises, celle-ci répond qu’en effet, elle ne s’est pas présentée chez des clients mais uniquement à la demande de ces derniers ou de l’employeur, lequel devait lui fournir le travail convenu. Elle ajoute que si elle n’est pas intervenue les 3, 10,17,24 et 31 juillet 2023 sur le chantier Sobeor à [Localité 4], c’est parce qu’il ne faisait pas partie de ceux qui lui étaient attribués contractuellement et qu’il était planifié en dehors de ses horaires contractuels.
Il résulte des relevés de pointage versés aux débats que Mme [X] a bien été absente sur les mois considérés, et de la pièce 10 de l’intimée que par courrier recommandé du 10 août 2023
Arrêt du 21 février 2025 – page 6
adressé à la salariée, elle lui a indiqué qu’elle déplorait son absence sur le chantier Sobéor depuis le 1er juillet et l’a mise en demeure d’en justifier et de réintégrer son poste. En outre, le contrat de travail de Mme [X] stipulait que la répartition de son temps de travail pouvait être modifiée en fonction des besoins et des affectations du service, notamment en cas de nécessité de remplacer un salarié absent, tandis que l’avenant du 13 mai 2022, qui mentionnait la liste des 17 chantiers sur lesquels était affectée l’appelante, précisait que les’ attributions indiquées ci-dessus ne présentent pas un caractère exhaustif ni un caractère définitif. Elles pourront évoluer en fonction des besoins de l’organisation de l’entreprise et à sa seule initiative'.
Il se déduit de ces éléments que Mme [X] ne peut affirmer qu’elle s’est tenue à la disposition de son employeur alors qu’elle ne s’est pas présentée à son poste.
En conséquence, la demande de rappel de salaire et congés payés afférents qu’elle forme en raison des retenues qui ont été effectuées au motif de ses absences injustifiées ne peut prospérer.
3) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’une déduction forfaitaire appliquée à la salariée :
En l’espèce, Mme [X] soutient que la SAS Saines Développement a pratiqué sans son accord, sur ses salaires de janvier à mars 2023, un abattement forfaitaire de 6% sur l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La SAS Saines Développement réplique sur ce point qu’elle a appliqué un abattement pour frais professionnels prévu par un arrêté du 20 décembre 2002, étendu aux ouvriers du secteur de la propreté par une réponse ministérielle du 18 mai 1972, et que Mme [X] pouvait s’y opposer, ce qu’elle n’a pas fait lorsqu’elle l’a interrogée par courrier du 3 mars 2023.
Elle justifie, par sa pièce 6, lui avoir en effet proposé d’opter pour cet abattement à compter du 1er janvier 2023, par un courrier qui comportait un coupon-réponse susceptible d’être rempli par la salariée, qui l’informait qu’à défaut de réponse dans les 15 jours de la réception de la lettre, son silence vaudrait accord définitif.
Mme [X] prétend, en versant aux débats une pièce 5, qui est un cliché du coupon-réponse qu’elle aurait rempli le 13 mars 2023, qu’elle a coché sur celui-ci qu’elle refusait la proposition, mais ne démontre pas l’avoir adressé à son employeur ainsi que celui-ci le soutient.
Cependant, il résulte de sa pièce 6 que si le salarié 'indique vouloir bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique’ pour frais professionnels 'ou y renoncer, sa décision ne peut prendre effet qu’à compter de l’année civile suivante. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord'.
L’employeur qui n’a interrrogé la salariée sur son choix que le 13 mars 2023 ne pouvait donc appliquer l’abattement forfaitaire de 6% à compter du mois de janvier 2023. Contrairement à ce que celle-ci prétend, il ne ressort pas de l’examen des bulletins de salaire pour la période considérée qu’elle a subi des retenues injustifiées puisque si une ligne y figure au titre de cet abattement, elle est immédiatement corrigée par une ou deux lignes suivantes, qui mentionnent un 'brut abbatu limité’ et un ' brut abattu non limité', de sorte qu’il ne se trouve pas établi qu’en réalité, elle a perçu une somme nette inférieure à celle qui aurait dû lui être versée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette prétention.
Arrêt du 21 février 2025 – page 7
4) Sur la demande de résiliation judiciaire :
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s’il établit à l’encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [X] reproche à la SAS Saines Développement :
— d’avoir pratiqué des retenues sur salaire injustifiées et de lui devoir un rappel de salaire d’un montant important, en soulignant qu’elle ne travaille qu’à temps partiel et élève seule un enfant,
— d’avoir modifié ses horaires de travail sans son accord, notamment en lui demandant de se présenter sur un chantier Sobeor en dehors de ses horaires contractuels.
Elle se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation (Soc. 30 mars 2011, n° 09-70.853) qui a confirmé que commet un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail l’employeur qui a imposé à un salarié à temps partiel un changement de ses horaires entraînant une diminution de son temps de travail effectif et donc de la durée du travail.
La SAS Saines Développement conteste avoir commis le moindre manquement.
Il résulte de ce qui précède que celle-ci a été condamnée à payer à la salariée des rappels de salaire parce qu’elle n’a pas établi d’avenant pour modifier la durée du travail, ce dont il se déduisait qu’elle l’avait modifiée unilatéralement en mentionnant sur les bulletins de salaire une durée du travail différente de celle qui avait été convenue contractuellement.
Pour autant, elle pouvait déduire du courrier que lui a envoyé la salariée le 23 novembre 2022 qu’elle souhaitait elle-même diminuer sa durée du travail dès lors qu’elle l’informait de sa décision de 'démissionner partiellement’ de ses fonctions pour ne plus avoir à se rendre sur deux chantiers qui lui étaient attribués. Dans ce contexte, la modification unilatérale du contrat de travail que l’employeur a mise en oeuvre dès le mois de novembre 2022 ne peut s’analyser comme un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; par ailleurs, la diminution du salaire de novembre 2022 qu’elle a entraînée de manière injustifiée n’a porté que sur la somme de 106,04 euros, qui n’est pas non plus assez importante pour caractériser un manquement grave de l’employeur.
Enfin, ainsi que le souligne la SAS Saines Développement, la modification par l’employeur de la répartition des horaires de travail d’un salarié à temps partiel n’est pas constitutive d’une modification d’un élément du contrat de travail qui ne peut intervenir qu’avec l’accord du salarié. À cet égard, le contrat de travail de Mme [X] stipulant que la répartition de son temps de travail pourrait être modifiée en fonction des besoins et des affectations du service, notamment en cas de nécessité de remplacer un salarié absent, le grief relatif à l’affectation du chantier Sobeor n’est pas sérieux et ne peut non plus fonder la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dès lors, c’est exactement que les premiers juges ont débouté Mme [X] de cette demande et des prétentions financières subséquentes.
5) Sur les autres demandes :
Arrêt du 21 février 2025 – page 8
Compte tenu de ce qui précède, le contrat de travail de Mme [X] n’étant pas rompu, sa demande visant à la remise, sous astreinte, d’une attestation France Travail conforme n’est pas fondée si bien qu’elle doit en être déboutée par ajout à la décision déférée, les premiers juges s’étant contentés, dans le dispositif de celle-ci, de débouter la salariée du surplus de ses demandes sans statuer sur cette prétention dans leur motivation.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [X], succombant devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, la SAS Saines Développement est également déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE Mme [D] [X] de sa demande visant à la remise, sous astreinte, d’une attestation France Travail conforme ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [X] aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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