Infirmation partielle 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 17 déc. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN BFCOI, S.A.R.L. COMATULES LOC 09 |
Texte intégral
Arrêt N°25/
CB
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIYR
[W]
C/
S.A.R.L. COMATULES LOC 09
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN BFCOI
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 12 FEVRIER 2025 suivant déclaration d’appel en date du 25 FEVRIER 2025 rg n°:
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.R.L. COMATULES LOC 09
C/ SOFICO INVESTISSEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Emilie MAIGNAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN BFCOI
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 15/09/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état a décidé que la présente procédure se déroulerait sans audience et a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 novembre 2025.
Par ordonnance de clôture et de fixation du 15 septembre 2025, la présidente a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 décembre 2025.
Greffiere lors du dépôt de dossier et de la mise à disposition: Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Comatules loc 09 a été créée sous la forme d’une SNC transformée en 2015 en SARL afin de service de vecteur dans le cadre d’une opération de défiscalisation industrielle.
Dans ce cadre, elle a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque française commerciale Océan indien (BFCOI) le 30 mars 2017 sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Selon contrat du 5 avril 2017, la BFCOI lui a également consenti un prêt professionnel numéro 70671 d’un montant de 735 356,94 euros au taux 2,60 % l’an hors assurance destiné au financement partiel de l’acquisition de matériels industriels destinés à être loués à la SARL [W] dans le cadre du montage de défiscalisation, ce qui a été concrétisé par un contrat de location conclu le 30 avril 2017 entre les deux sociétés.
Le prêt devait être remboursé au moyen de 84 mensualités constantes d’un montant de 9 584,49 euros hors assurance chacune à prélever sur le compte n°[XXXXXXXXXX01].
Le remboursement de l’emprunt auprès de la BFCOI était notamment garanti par le gage sans dépossession des équipements et matériels financés, une cession des créances professionnelles résultant du contrat de location du matériel acquis (loyers versés par la SARL [W]) ainsi que par les cautionnements solidaires et indivisibles de la SARL [W] et de son gérant et associé majoritaire, M. [Y] [W], la première s’étant engagée à garantir la totalité du prêt professionnel consenti pour la durée de l’obligation de couverture et l’obligation de règlement, et le second s’étant engagé à hauteur de 405 000 euros pour une durée de dix ans.
A compter du mois de juin 2022, la société Comatules loc 09 a cessé de s’acquitter des échéances du prêt, faute de provision suffisante sur son compte courant.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL [W].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juillet suivant, la BFCOI a dénoncé la convention de compte courant la liant à la société Comatules loc 09 avec un préavis de 60 jours et, de la même façon, le 27 septembre 2022, elle l’a mise en demeure de régulariser les échéances de prêt impayées pour un montant de 37 843 euros. Une copie de ce courrier était adressée à M. [W] qui était également mis en demeure d’avoir à s’acquitter du montant des échéances impayées du prêt, du capital restant dû et des intérêts.
Ces mises en demeure se révélant infructueuses, par courrier du 28 novembre 2022, la BFCOI s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure l’emprunteuse et la caution de lui payer la somme de 310 015,19 euros en capital, frais et intérêts dus en exécution du contrat de prêt dans un délai de 8 jours courant à compter de la mise en demeure. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, elle a fait assigner la société Comatules loc 09 et M. [W] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.
Par jugement contradictoire du 12 février 2025, le tribunal mixte de commerce a :
— condamné solidairement la société Comatules Loc 09 et M. [Y] [W], en qualité de caution de la société Comatules Loc 09, au paiement de la somme de 238,61 euros, au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX03], selon décompte arrêté au 28 novembre 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022,
— condamné solidairement la société Comatules Loc 09 et M. [Y] [W], en qualité de caution de la société Comatules Loc 09, au paiement de la somme 125 980,30 euros, au titre du prêt professionnel n°70671, correspondant aux échéances échues impayées des mois de juin à novembre 2022, au capital restant dû, aux intérêts au taux contractuel de 2,60% ainsi qu’à l’indemnité de 7% du capital restant dû, déduction faite des versements réalisés entre le 9 janvier 2023 et le 23 mai 2024, selon décompte arrêté le 26 août 2024,
— ordonné la capitalisation de l’ensemble des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
— rejeté le surplus des demandes formées par la Banque française commerciale océan indien (BFCOI),
— rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement formée par la société Comatules Loc 09,
— condamné in solidum la société Comatules Loc 09 et M. [Y] [W], en qualité de caution de la société Comatules Loc 09, à verser à la Banque française commerciale océan indien (BFCOI) une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Comatules Loc 09 et M. [Y] [W], en qualité de caution de la société Comatules Loc 09, aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 81,07 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
— dit que le jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration du 25 février 2025, M. [W] a interjeté appel de cette décision en intimant la BFCOI et la société Comatules loc 09. Cet appel a été enregistré au répertoire général de la cour d’appel sous le numéro 25/227.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 8 avril 2025.
M. [W] a notifié ses conclusions par voie électronique le 22 mai 2025.
La BFCOI a constitué avocat par déclaration du 6 juin 2025.
Par déclaration du 19 mars 2025, la société Comatules loc 09 a interjeté appel de cette décision en intimant la BFCOI et M. [W]. Cet appel a été enregistré au répertoire général de la cour d’appel sous le numéro 25/346.
La BFCOI a constitué avocat par déclaration du 20 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 8 avril 2025.
La SARL [W] a constitué avocat par déclaration du 22 avril 2025 alors qu’elle n’avait pas été intimée et n’était d’ailleurs pas partie à la procédure devant le premier juge et elle n’a déposé aucune conclusion.
M. [W] a constitué avocat par déclaration du 5 mai 2025.
La société Comatules loc 09 a notifié ses conclusions par voie électronique le 18 juin 2025, M. [W] le 9 juillet 2025 lequel a formé appel incident et la BFCOI le 12 août 2025.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la procédure 25/346 a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 5 novembre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par seules et uniques conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 22 mai 2025 dans le cadre de la procédure 25/227, et par seules et uniques conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025 dans le cadre de la procédure 25/346, M. [W] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
— juger son appel formé recevable et bien-fondé
— débouter la société Comatules loc 09 et la BFCOI de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [Y] [W],
— condamner la société Comatules loc 09 à payer à la BFCOI la somme de 238,61 euros au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX03] avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 novembre 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
— juger que la BFCOI ne justifie pas d’un solde exigible à l’encontre de M. [Y] [W] au titre du prêt n°70671,
— condamner la société Comatules loc 09 à payer à M. [Y] [W] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BFCOI à payer à la M. [Y] [W] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la société Comatules loc 09 et la BFCOI aux entiers dépens de l’instance, – rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Il fait valoir que :
— en l’absence de déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de son coobligé, la société [W], la créance de la BFCOI lui est inopposable en application des articles L622-28 et L622-26 du code de commerce,
— cette absence de déclaration de créance lui porte préjudice dans la mesure où elle le prive d’un règlement de tout ou partie de la créance par la société [W],
— aucune novation ne s’est opérée avec la société Comatules loc 09,
— les pièces produites mettent en lumières que toutes les échéances jusqu’à août 2024 ont été intégralement payées et le virement réalisé le 4 novembre 2024 a soldé la dette.
Par seules et uniques conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 18 juin 2025 dans le cadre de la procédure 25/346, la société Comatules loc 09 demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes formées par la BFCOI et, statuant à nouveau, de :
— juger son appel recevable et bien fondé ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la BFCOI,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [Y] [W], – à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur la base, une fois la dette actualisée, de : dette / 9 709,77 euros,
— condamner solidairement M. [Y] [W] et la BFCOI au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— une novation par substitution de débiteur dans le paiement de la dette s’est opérée, la libérant de son engagement,
— la BFCOI et M. [W] ont fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de prêt qui doit s’analyser au regard de l’ensemble des contrats en présence et dont la véritable débitrice est la société [W],
— les arriérés de loyer étant le résultat d’un comportement fautif de la société [W] et le versement des loyers ayant repris à compter de février 2023, la procédure engagée est abusive,
— la dette est intégralement payée depuis le 5 novembre 2024,
— la légèreté blâmable dont a fait preuve la banque justifie le rejet de la demande au titre de la clause pénale ou, à tout le moins, sa réduction, son montant étant manifestement excessif dans la mesure où elle n’a jamais cessé de payer.
Par seules et uniques conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 12 août 2025 dans le cadre de la procédure 25/346, la BFCOI demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne solidairement la société Comatules loc 09 et M. [Y] [W] ès qualités de caution de la société Comatules loc 09 au paiement de la somme de 238,61 au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX03], selon décompte arrêté au 28 novembre 2022 et ce avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2022,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne solidairement la société Comatules loc 09 et M. [Y] [W] ès qualités de caution de la société Comatules loc 09 au paiement des sommes dues, en capital, frais et intérêts, en exécution du contrat de prêt professionnel numéro 70671
Statuant de nouveau sur le quantum de sa créance :
— ramener le montant de la condamnation au titre du prêt professionnel n°70671 à la somme de 59 317,17 euros correspondant aux échéances échues impayées des mois de juin à novembre 2022, au capital restant dû, aux intérêts au taux contractuel de 2,60% l’an ainsi qu’à l’indemnité de 7% du capital restant dû, déduction faite des versements réalisés entre le 9 janvier 2023 et le 10 août 2025 selon décompte arrêté le10 août 2025,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il ordonne la capitalisation de l’ensemble des intérêts échus pour au moins une année entière,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Comatules loc 09 de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement, – débouter M. [Y] [W] et la société Comatules loc 09 de toutes leurs demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,
— condamner in solidum la société Comatules loc 09 et M. [Y] [W] à lui verser ou une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
S’agissant de la société Comatules loc 09 :
— la simple renonciation ou limitation par la caution de ses recours contre le débiteur principal n’équivaut pas à une novation par changement de débiteur,
— pour qu’il y ait novation par changement de débiteur, il faut une volonté claire et non équivoque, traduite par l’accord du créancier et la substitution effective d’un nouveau débiteur à l’ancien, ce qui éteint la dette principale et libère la caution, sauf s’il y a maintien exprès ou tacite du cautionnement sur la nouvelle dette,
— la renonciation de la caution à ses recours modifie seulement ses rapports internes avec le débiteur principal, mais ne transforme pas la structure de la dette principale, ni n’opère de substitution de débiteur au sens juridique strict,
S’agissant M. [W] :
— l’engagement par lequel ce dernier s’est porté caution solidaire et indivisible du débiteur principal est valable au sens de l’article 2228 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, il est bien tenu pour le tout dans la limite de son engagement,
— c’est la société Comatules loc 09 qui est débitrice principale, celle-ci ne faisant pas l’objet d’une procédure collective, les exceptions dont se prévaut M. [W] sur le fondement de l’article 2298 du code civil, afférentes à l’absence de déclaration de créance au passif de la SARL [W] sont inopérantes à le décharger de son engagement,
S’agissant de sa demande en paiement :
— elle justifie des sommes restant dues, déduction faite des versements opérés depuis la précédente décision qui justifient sa réformation s’agissant du montant des sommes sollicitées.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des deux procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce les deux déclarations d’appel portent sur un même jugement pour lequel deux déclarations d’appel ont été successivement formées par M. [W] et par la SARL Comatules loc 09 et les prétentions et moyens développés par les parties sont liés.
Une bonne administration de la justice commande donc d’ordonner la jonction de la procédure n°2025/346 à la procédure n°2025/227.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement vis-à-vis de la société Comatules loc 09
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société Comatules loc 09 a fait procéder, le 30 mars 2017, à l’ouverture d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX02] auprès de la BFCOI.
S’agissant du prêt n° 70671, dans le cadre de l’opération de défiscalisation au bénéfice de la société [W], elle a acquis auprès de cette dernière divers équipements et matériels industriels pour les lui donner immédiatement en location. Une partie de cette acquisition a été financée par ce prêt professionnel.
Selon les dispositions de l’article 3 inséré aux conditions générales du contrat de prêt, « les sommes restant dues à la BFCOI deviendront de plein droit exigibles en cas de : non-paiement à l’échéance d’un seul versement prévu au titre du présent prêt ; (…) clôture du compte domiciliaire des prélèvements correspondants aux échéances du prêt ; (') La BFC OI sera en droit d’exiger le paiement du capital restant dû, du paiement des intérêts échus et des cotisations d’assurance échues dans un délai de huit jours après avis par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au domicile de l’emprunteur, de la mise en 'uvre avec la clause d’exigibilité. Tous paiements ou régularisations postérieurs ne feront pas obstacle à cette exigibilité. La BFCOI sera en droit de demander une indemnité égale à 7% du capital restant dû. »
La société Comatules loc 09 soutient que par l’effet d’un courrier du 30 mars 2017, versé à la procédure, une novation s’est opérée par laquelle M. [W] a accepté de se substituer à elle dans le paiement de la dette née des mensualités impayées. Elle fait valoir que ce montage juridique est légitimé par l’objectif même de l’opération de défiscalisation au terme de laquelle l’emprunt contracté avait vocation à être supporté par la société [W], locataire du matériel acquis, qui avait par ailleurs consenti à titre de sûreté, au bénéfice de la BFCOI, à une cession de créance professionnelle sur les loyers qu’elle devait à la société Comatules loc 09. Cette dernière fait également valoir que la BFCOI et M. [W] ont fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de prêt qui doit s’analyser au regard de l’ensemble des contrats en présence.
En application des articles 1329 et 1330 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. Elle ne se présume pas, la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Dans le courrier dont excipe l’appelante, M. [W] a écrit : « (') J’ai bien noté que le contrat de prêt comporte les garanties mentionnées ci-dessus et renonce à tout recours complémentaire et à toutes poursuites contre la SARL Comatules loc 09 emprunteuse et l’un quelconque de ses associés. Par suite, si je devais être appelé en paiement, le non-paiement des échéances étant dû à l’absence de paiement de son loyer par la société [W], j’accepte de limiter mon recours à l’encontre de la SARL Comatules loc 09 et de ses associés, à la seule mise en jeu de la sûreté prise sur le matériel et renonce irrévocablement à tout recours contre la SARL Comatules loc 09 et ses associés, qu’il soit subrogatoire ou personnel, que ce soit avant ou après paiement ».
Ce dernier a ainsi indiqué renoncer à son recours personnel contre le débiteur principal, dans l’éventualité où il serait appelé en tant que caution dans l’hypothèse d’un défaut de paiement des loyers par la société [W]. Il ne peut être déduit de cet acte sous seing privé qu’il a voulu de manière claire et non équivoque se substituer à la société Comatules loc 9 en tant que débiteur principal du remboursement du prêt consenti. Cet acte ne vaut donc pas novation mais constitue une modification des effets du cautionnement. De surcroît, il n’est pas démontré que la banque ait accepté un quelconque changement de débiteur, alors qu’il ne peut y avoir novation en ce cas que si le créancier donne son accord.
C’est bien la société Comatules loc 09 qui a souscrit le prêt litigieux et était tenue d’en payer les échéances prélevées sur le compte qu’elle détenait dans les livres de la banque. Le fait que les loyers payés par la Société [W] alimentaient ce compte dans le cadre plus global de l’opération de défiscalisation n’avait aucune incidence sur les rapports juridiques existants entre la banque et l’emprunteuse. En effet, s’il existait une interdépendance économique entre les différentes entités intervenant dans le cadre de l’opération de défiscalisation, le montage juridique était pour sa part parfaitement clair, créant seulement des obligations entre l’emprunteuse et la banque qui ne pouvaient être mises à la charge de M. [W] ou de la société [W].
Par conséquent, le moyen développé selon lequel l’objectif de l’opération de défiscalisation légitimait en lui-même la novation alléguée est inopérant comme celui tiré de l’existence d’une faute résultant de la mauvaise foi dont auraient fait preuve la banque et M. [W] en ne reconnaissant pas que la société [W] était en réalité la véritable débitrice dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt.
Il en résulte qu’aucune novation ne s’étant opérée et la société Comatules loc 09 étant la véritable débitrice de l’obligation de payer les échéances du prêt, la BFCOI est bien fondée à lui réclamer le paiement des sommes dues au titre de l’exécution du contrat de prêt comme celui du solde débiteur du compte courant.
Sur l’opposabilité de l’acte de cautionnement à M. [W]
M. [W] soutient que son engagement de caution lui est inopposable faute pour la BFCOI d’avoir déclaré sa créance au titre des mensualités du prêt impayées au passif de la société [W].
Néanmoins, il est constant que l’emprunt dont le remboursement est sollicité a été souscrit par la société Comatules loc 09, qui est, par conséquent la débitrice de la BFCOI et qu’au terme de l’acte de cautionnement solidaire et indivisible souscrit le 5 avril 2017, M. [W] s’est engagé à garantir le paiement des mensualités de ce prêt dans la limite de 405 000 euros et pour une durée de dix ans.
Il est, au regard de cet acte, coobligé de la société Comatules loc 09 et non de la société [W] qui fait l’objet d’une mesure de sauvegarde. Comme l’a justement relevé le premier juge, l’absence de déclaration de la somme correspondant au montant du cautionnement au passif de la société [W] ne constitue pas une exception personnelle inhérente à la dette qu’il peut invoquer afin de se soustraire à ses obligations. Dès lors, l’article L622-26 du code de commerce ne lui est pas applicable dans ses rapports avec la débitrice principale et l’engagement qu’il a souscrit lui est opposable.
En outre, lors de son engagement, il a renoncé à au bénéfice de division permettant à la BFCOI de lui réclamer la totalité de sa créance dans la limite de son engagement. Il ne peut donc faire grief à la banque de ne pas avoir poursuivi la société [W] en sa qualité de caution.
S’étant engagé par acte du 5 avril 2017 à payer à la BFCOI toute somme que le cautionné pourra devoir à la banque, cette dernière est donc bien-fondé à solliciter auprès de M. [W] le paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et du contrat de prêt.
Sur les sommes dues
S’agissant du solde débiteur du compte courant, aucun des appelants n’en conteste l’existence ni le montant qui sont par ailleurs établis par les pièces versées à la procédure. Il n’est de surcroît pas démontré que cette dette ait été apurée. La société Comatules loc 09 et M. [W] seront condamnés au paiement de la somme de 238,61 euros à ce titre outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, comme le sollicite la banque.
S’agissant des sommes dues au titre du contrat de prêt, la société Comatules loc 09 souligne que le règlement des mensualités a repris par des versements réalisés sur un compte contentieux et soutient que la dette a ainsi été intégralement apurée par un dernier paiement opéré le 4 novembre 2024. Elle en déduit que l’action en paiement est abusive.
Il n’est cependant pas contesté qu’à compter du mois de juin 2022 des échéances du prêt ont été impayées. La régularité et le bien-fondé de la clôture du compte courant ainsi que du prononcé de la déchéance du terme du prêt par la banque ne sont pas remis en cause par les appelants.
En outre, il résulte du décompte produit par la banque et du tableau d’amortissement du prêt qu’au jour du prononcé de la déchéance du terme le capital restant dû s’élevait à la somme de 236 038,21 euros et le montant des échéances impayées à la somme de 57 136,17 euros, soit une somme totale de 293 174,38 euros. Les pièces versées par la BFCOI et par M. [W] mettent également en lumière qu’une somme totale de 260 545,49 euros a été versée entre le 9 janvier 2023 et le 11 août 2025 qui comprend bien un versement d’un montant équivalent à deux mensualités réalisées le 5 novembre 2024 et imputé sur les mensualités correspondant aux mois de septembre et octobre 2024. En effet, si dans le corps de ses écritures la banque ne mentionne le paiement que d’une seule mensualité soit un montant de 9 709,77 euros le 6 novembre 2024, c’est bien la somme de 19 419,54 euros qui apparaît dans le décompte qu’elle produit et est incluse dans la somme à déduire au titre des versements réalisés après la déchéance du terme.
Il s’en déduit que le reliquat au titre du capital restant dû et des mensualités impayées s’élève, au regard du décompte arrêté au 11 août 2025, à la somme de 32 628,89 euros.
Dès lors, l’action en paiement n’est pas abusive et les appelants doivent être condamnés à payer cette somme, outre intérêts au taux conventionnel de 2,60% à compter de la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 novembre 2022.
S’agissant de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée de 7% du capital restant dû telle que prévue à l’article 3 des conditions générales du contrat de prêt susvisé, il n’est contesté par aucune des parties qu’elle consiste en une clause pénale soumise au pouvoir de modération du juge tel que le prévoyait l’article 1152 du code civil en vigueur lors de la conclusion du contrat devenu depuis l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, depuis la conclusion du contrat de prêt en avril 2017 et jusqu’au mois de juin 2022, la société Comatules loc 09 s’est acquittée des mensualités sans difficulté puis, après la déchéance du terme en novembre 2022, les paiements ont repris le 9 janvier 2023, lorsqu’un compte contentieux a pu être ouvert. Au regard des versements réguliers réalisés, le capital restant dû a considérablement diminué et ne consiste plus qu’en la somme de 32 628,89 euros, étant rappelé que la somme empruntée s’élevait à 735 356,94 euros. Il en résulte que le montant sollicité par la banque au titre de l’indemnité de résiliation est disproportionné au regard du préjudice qu’elle a réellement subi du fait de l’inexécution contractuelle. Ce montant, manifestement excessif, sera réduit à la somme de 1 500 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, telle que sollicitée par l’intimée, est de droit et sera ordonnée.
Sur la demande de délais de paiement
La société Comatules loc 09 sollicite l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil.
A défaut de produire une quelconque pièce de nature à établir des éléments objectifs permettant d’apprécier sa situation financière et la possibilité de s’acquitter de sa dette sur le délai maximal de deux ans susceptible de lui être accordé en application de l’article 1345-5 du code civil, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la société Comatules loc 09 et M. [W] seront condamnés in solidum à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité ne commande d’allouer une quelconque somme à l’intimée au titre des frais irrépétibles, la somme allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant néanmoins confirmée.
Les appelants en ce qu’ils succombent à l’instance, seront déboutés de leurs demandes formées au titre du même article.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction de la procédure RG 2025/346 à la procédure RG 2025/227.
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées au titre du contrat de prêt ;
Et statuant à nouveau :
Condamne solidairement la société Comatules loc 09 et M. [Y] [W], pris en sa qualité de caution de la société Comatules loc 09, à payer à la Banque française commerciale Océan indien la somme de 32 628,89 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt n°70674 selon décompte arrêté au 11 août 2025 outre intérêts au taux contractuel de 2,60 % à compter du 28 novembre 2022 ;
Ordonne la réduction de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée à la somme de 1 500 euros ;
Condamne solidairement la société Comatules loc 09 et M. [Y] [W], pris en sa qualité de caution de la société Comatules loc 09, à payer à la Banque française commerciale Océan indien la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Comatules loc 09 et M. [Y] [W] aux entiers dépens de l’appel ;
Déboute la Banque française commerciale Océan indien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faissant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Demande de remboursement ·
- Lettre
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Liberté ·
- Violence ·
- Détention ·
- Espagne ·
- Centre pénitentiaire ·
- Motivation ·
- Enfant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- État ·
- Fins de non-recevoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Document unique ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Travailleur ·
- Médecin du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Communication des pièces ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Procédure
- Juge-commissaire ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Approvisionnement ·
- Objet social ·
- Contrats ·
- Statut ·
- Fonds de commerce ·
- Autorisation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Date ·
- Partie ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Développement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Durée du travail ·
- Rappel de salaire ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Durée ·
- Modification
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Personnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Italie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.