Irrecevabilité 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 11 févr. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00061 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FXAF-16
[S] [P]
c/
[H] [M]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX,
Et le 11 février,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [U] commissaire de justice à [Localité 1] en date du 29 Décembre 2025,
A la requête de :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BISSON, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 14 janvier 2026, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026,
Et ce jour, 11 février 2026, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims a :
déclaré l’action de M. [P] fondée sur l’enrichissement injustifié recevable,
débouté M. [P] de sa demande visant à déduire la somme de 51 712,20 euros dont la créance de participation fixée par le Notaire à hauteur de 64 009 euros,
homologué l’état liquidatif établi par Maître [L], notaire commis en date du 19 décembre 2023,
condamné M. [P] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [P] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître BISSON, avocat aux offres de droit,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, M. [P] sollicite :
A titre principal,
juger que M. [P] est recevable et bien fondé en sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire prononcée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
arrêter l’exécution provisoire prononcée au terme du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims en date du 13 octobre 2025,
A titre subsidiaire,
autoriser M. [P] à consigner en compte CARPA le montant des condamnations mise à sa charge par décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims le 13 octobre 2025,
En tout état de cause,
condamner Mme [M] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [M] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître NICOLAS, avocat aux offres de droit.
Par conclusions et à l’audience, M. [P] fait valoir que le jugement attaqué a déclaré recevable l’action en enrichissement injustifié initiée par lui-même.
Il soutient que pour les années 2000, 2003, 2004 et 2005, il ressort des relevés de compte commun qu’il est le seul à alimenter ce compte.
A l’appui, M. [P] expose verser les avis d’impôt des années correspondantes, soit les avis d’impôt sur les revenus des années 1999, 2002 et 2004.
Il indique que dans la mesure où il s’est acquitté seul des sommes relatives aux impôts sur le revenu, il s’agit d’une dette personnelle.
Il soutient détenir incontestablement une créance à l’encontre de Mme [M] a minima au titre des impôts payés pour les années 2000, 2003, 2004 et 2005 et que cette créance est chiffrée à un montant de 51 712, 20 euros.
Il indique être retraité de manière anticipée, dans les suites d’une affection à la COVID-19 et justifie bénéficier de ressources mensuelles d’un montant de 3 853 euros.
Il soutient s’acquitter des charges mensuelles d’un montant d’environ 2 139 euros hormis les frais de vêture, de nourriture, d’essence, de péage et de santé.
En plus des charges fixes, M. [P] expose s’acquitter chaque année de dépenses qui ne sont pas liées à la vie courante :
230 euros pour la désinsectisation frelons,
30 euros pour l’achat de lunettes de vue,
1 106,80 euros pour les réparations du véhicule VOLVO.
Il soutient également que dans un futur proche, il devra s’acquitter de frais supplémentaires concernant :
13 000 euros pour le prêt n°1 [1],
7 000 euros pour le prêt n°2 [1],
5 000 euros pour une avance mutuelle d’assurance du corps de santé français.
M. [P] fait également valoir qu’il envisage de se procurer auprès des professionnels agréés un appel de contention dentaire et d’un appareil auditif.
Il expose également s’être porté caution pour le paiement du loyer de sa fille équivalent à un montant de 650 euros par mois.
Il indique que sa santé fragile ne lui permet pas de risquer de ne plus avoir la possibilité de payer les frais de santé non-pris en charge.
A titre subsidiaire, M. [P] sollicite que les sommes qu’il doit verser soient consignées dans l’attente du rendu de l’arrêt de la cour d’appel.
Par conclusions et à l’audience, Mme [M] sollicite de :
juger que M. [P] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives,
débouter M. [P] de sa demande principale de suspension de l’exécution provisoire,
débouter M. [P] de sa demande subsidiaire de consignation de la somme de 65 009 euros,
débouter M. [P] de toutes demandes plus amples ou contraires,
condamner M. [P] à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [M] fait valoir que M. [P] se contente de produire un tableau Excel qu’il a établi lui-même dans lequel sont mentionnés le montant des revenus de chacun des époux et le montant des impôts à acquitter.
Elle soutient que dans le cadre des opérations de liquidation, Maître [L], notaire, relevait qu’il n’était pas compétent et qu’il ne disposait pas des éléments d’informations lui permettant d’établir pour chacun des époux, au titre des années 1993 à 2007, une déclaration séparée de leurs revenus. Elle indique que Maître [L], notaire, indiquait dans son procès-verbal en date du 19 décembre 2023 qu’en l’état des opérations de partage judiciaire, le montant de chacun des époux aurait dû s’acquitter à ce titre ne pouvait être établi.
Elle expose que la motivation du juge aux affaires familiales est parfaitement établie dès lors qu’il a constaté qu’il n’était versé aux débats aucune pièce autre que celles annexées au procès-verbal de difficulté établi par Maître [L], notaire.
Mme [M] indique également que le juge avait relevé que pour fixer le montant de la créance due à l’époux, il convenait de déterminer l’impôt que chacun des époux aurait réglé s’il avait effectué sa propre déclaration.
Elle soutient que M. [P] ne justifie pas que le calcul proposé correspond au montant de l’impôt que chacun des époux aurait dû acquitter à ce titre en cas de déclaration distincte.
Elle fait également valoir que M. [P] ne justifie pas que l’exécution de la décision engendrerait des conséquences manifestement excessives en ce qu’il résulte de son avis d’impôt sur les revenus 2024 qu’il a perçu la somme totale de 66 065 euros et qu’en plus de ses revenus de pensions, il dispose d’un patrimoine conséquent.
Mme [M] expose qu’il ressort du procès-verbal de lecture d’état liquidatif en date du 19 décembre 2023 que le patrimoine originaire net de M. [P] s’élevait à la somme de 181 337,67 euros et son patrimoine final à la somme de 428 908 euros.
Elle indique que M. [P] dispose de liquidités nettement suffisantes pour s’acquitter de la créance de participation qui lui incombe.
Enfin, elle soutient que M. [P] n’apporte aucunement la preuve qu’il existerait des risques de non restitution, de sorte qu’il échoue à démontrer la nécessité d’une consignation.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, M. [P] fait valoir qu’il est connu par Mme [M] qu’il présente un état de santé dégradé et que c’est pour cette raison qu’il n’a pas pu apporter les pièces réclamées par le notaire à l’époque.
Il soutient qu’un tel calcul ne peut être fait que par un professionnel expert en la matière et que reprendre les revenus de chacun entre 1993 et 2006 ainsi qu’articuler les revenus imposables eu égard aux parts fiscales et déductions d’impôts, demande un travail considérable.
Il indique qu’il détient, avec certitude, une créance à l’égard de Mme [M], au moins au titre des impôts payés pour les années 2000, 2003, 2004 et 2005.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la partie demanderesse qui a comparu en première instance doit faire la preuve qu’elle a présenté en première instance des observations sur l’exécution provisoire ou que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il établi que M. [P] a comparu en première instance mais qu’aucun débat sur l’exécution provisoire n’a été porté en première instance.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [P] n’a pas formulé d’observation s’agissant de l’exécution provisoire en première instance. Il lui appartient donc pour être recevable de rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [P] fait valoir que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il est retraité de manière anticipée à la suite de la contraction de la COVID-19 et a justifié bénéficier de ressources mensuelles d’un montant de 3 853 euros et de charges courantes d’un montant de 2 139,26 euros hors frais de vêture, de nourriture et de santé.
Il soutient qu’il devra s’acquitter de frais supplémentaires concernant des prêts et il indique envisager de se procureur après des professionnels agréés un appareil de contention dentaire et un appareil auditif.
M. [P] expose également qu’il a rencontré depuis plusieurs années de nombreux problèmes de santé et que cela ne lui permet pas de risquer de ne plus avoir la possibilité de payer les frais de santé non-pris en charge.
Il soutient que si sa situation n’est pas précaire, il convient tout de même d’en conclure que l’exécution du jugement lui serait gravement préjudiciable.
Toutefois, il convient de relever que si M. [P] expose que son état de santé est fragile, il apparaît que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un lien entre son état de santé et la présente affaire. Il semble également que l’état de santé de M. [P] est un élément déjà connu antérieurement à la décision du 13 octobre 2025 dès lors que ce dernier indique connaître des problèmes de santé depuis 2019.
Il y a également lieu de constater que les pièces transmises par M. [P], notamment son avis d’imposition de 2025 qui fait état d’un somme annuelle totale de 66 065 euros (pièce n°1), ne permettent nullement de démontrer l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision de première instance.
M. [P] ne justifie pas non plus en quoi sa santé jouerait sur ses capacités d’exécution de la décision déférée.
En conséquence, M. [P] ne démontre pas de conséquences manifestement excessives qui soient intervenues postérieurement à la décision du 13 octobre 2025.
M. [P] est dès lors irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Sur la demande subsidiaire de consignation des sommes,
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
De jurisprudence constante, l’autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée qu’elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n’ont pas à démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, M. [P] sollicite, à titre subsidiaire, la consignation de la somme de 65 009 euros sur un compte CARPA [2].
Toutefois, il convient de constater que M. [P] se contente d’affirmer, sans le démontrer, que Mme [M] serait dans l’incapacité de rembourser les sommes versées dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision de première instance.
Dès lors la demande d’autorisation des sommes mises à la charge de M. [P] par la décision de première instance sera rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que M. [P] soit condamné à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la décision d’irrecevabilité rendue, il sera également condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS irrecevable la demande de M. [P] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Reims en date du 13 octobre 2025,
REJETONS la demande de consignation de la somme de 66 009 euros sur un compte ouvert à la CARPA de l’EST,
CONDAMNONS M. [P] à verser à Mme [M] la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [P] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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