Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 26 nov. 2025, n° 22/02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 31 mars 2022, N° F18/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°306
N° RG 22/02526 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SVQY
S.A.R.L. LE PHOENIX
C/
Mme [I] [M]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 6] du 31/03/2022
RG : F18/00197
ENVOI EN MÉDIATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à:
— Me Priscilla LEBEL-DAYCARD,
— Me Jean-François MOALIC
— Mme [L] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2025
devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [L] [B], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été avancé le délibéré en raison de l’accord sur le principe de la médiation
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. LE PHOENIX prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente en la personne de M. [H] [E], Gérant et représentée par Me Adeline MOUCHEL substituant à l’audience Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [I] [M]
née le 22 Juillet 1971 à [Localité 7] (29)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alan COADOU substituant à l’audience Me Jean-François MOALIC, Avocats au Barreau de QUIMPER
Vu la déclaration d’appel en date du 20 Avril 2022 de la SARL LE PHOENIX et les conclusions subséquentes,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour à l’issue des plaidoiries, les parties ont respectivement fait connaître par mail RPVA des 13 et 16 novembre 2025 leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Mme [L] [B] ([Courriel 9] – 06 63 15 65 78) avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1.150 € qui sera versée directement entre les mains du médiateur par moitié à hauteur de 575 € à la charge de la SARL LE PHOENIX et de 575 € à la charge de Madame [I] [M] (art. 131-6 al 2 CPC – décret du 25/02/2022).
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Vu l’accord des parties,
DÉSIGNE Mme [L] [B] ([Courriel 9] – 06 63 15 65 78) en qualité de médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose par l’élaboration, si possible, d’un protocole concrétisant leur accord amiable ;
FIXE la durée de la médiation à 5 mois à compter de la réception de la provision par le médiateur ayant accepté sa mission, durée qui sera renouvelable pour une durée de 3 mois en temps que de besoin (art. 1534-4 C.P.C) ;
FIXE à 575 € la somme que la SARL LE PHOENIX devra verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision à peine de caducité ;
FIXE à 575 € la somme que Mme [I] [M] devra verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision à peine de caducité ;
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de cette provision par application de l’article 131-7 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Anne-Laure DELACOUR, Conseillère à la 8ème Chambre Prud’homale, pour connaître de toutes demandes relatives à l’exécution de la présente mesure de médiation ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi, de l’absence de mise en 'uvre de la mesure de médiation, ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DIT que, à l’expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai un courrier indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties ;
DIT qu’en cas d’accord les parties pourront si besoin est nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du Vendredi 10 Avril 2026 à 09h15 (Annexe Pôle Social de la Cour – [Adresse 4] à [Localité 8]) pour éventuelle homologation de l’accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l’instance ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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