Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 déc. 2025, n° 24/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 août 2023, N° 23/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01690 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHRH
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00251) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 17 août 2023, suivant déclaration d’appel du 26 avril 2024
APPELANTS :
M. [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [P] [N]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Sandra DOMEYNE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025 Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffier a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 ou 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 mars 2022, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance de l’Isère a reçu un signalement anonyme qui dénonçait des faits d’administration de substance nuisible et de viol sur mineur de 15 ans imputés à M. [S] [L] sur sa fille [T]. Celle-ci a en conséquence été confiée à sa mère.
L’auteur de la dénonciation a été identifié comme étant Mme [P] [N].
Le procureur de la République de [Localité 9] a fait diligenter une enquête préliminaire qui a conduit au classement sans suite du signalement.
Par assignation du 4 janvier 2023, M. [S] [L] et Mme [I] [L] ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation de leurs préjudices résultant de la dénonciation de Mme [N].
Par jugement en date du 17 août 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté M. [S] [L] et Mme [I] [L] de leurs demandes ;
— débouté Mme [P] [N] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [L] et Mme [I] [L] aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 26 avril 2024, M. [S] [L] et Mme [I] [L] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, les consorts [L] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice et en ce qu’il les a condamnés aux dépens, et par conséquent :
— voir condamner Mme [N] à verser à M. [S] [L] la somme de 6 000 euros et à Mme [I] [L] la somme de 4 000 euros ;
— la condamner à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, l’intimée demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [L] de leurs demandes, fins et conclusions en les disant infondées;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] [L] et Mme [I] [L] de leurs demandes ;
— condamner M. [S] [L] et Mme [I] [L] à lui payer à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [L] et Mme [I] [L] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Sandra Domeyne, sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de Mme [N]
Moyens des parties
M. et Mme [L] reprochent à Mme [N] des dénonciations calomnieuses sans aucun recul ni distanciation et surtout sans aucun fondement, dont le but est de nuire. Ils estiment que Mme [N] n’a été ni prudente ni mesurée dans sa dénonciation et que sont caractérisés les faits en leurs éléments matériel et moral, constituant l’infraction de dénonciation calomnieuse prévue et réprimée par l’article 226-10 du code pénal, constitutive d’une faute civile.
Mme [N] réplique qu’elle s’est contentée de répondre aux questions des gendarmes et qu’elle avait pour seul objectif de protéger les enfants. Elle soutient n’avoir jamais voulu ternir l’image de cette famille mais simplement informer l’Aide sociale à l’enfance des faits inquiétants dont elle a pris conscience, ses flashs s’étant progressivement transformés en véritables souvenirs. Elle estime que sa formation de puéricultrice la met en mesure d’identifier et d’analyser des situations afin d’agir pour prévenir les éventuels risques graves auxquels peuvent être exposés des enfants. Elle fait valoir que les consorts [L] ne démontrent pas qu’elle a abusé d’un quelconque droit et qu’elle aurait agi uniquement par malveillance ou témérité coupable. Elle ajoute que le fait que l’enquête ait été classée sans suite ne suffit pas à caractériser le caractère calomnieux de la dénonciation et que la fausseté des faits n’est pas acquise par la décision de classement sans suite.
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 226-10 du code pénal sanctionne la dénonciation calomnieuse comme étant 'la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
En dehors des cas visés par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, la dénonciation, auprès de l’autorité judiciaire, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive. Il n’en va autrement que s’il est établi que son auteur avait connaissance de l’inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé à l’article 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé (1ère Civ., 25 mars 2020, n° 19-11.554).
Le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, le caractère spontané de la dénonciation et ne peut, dès lors, être commis que par celui qui a pris l’initiative de porter, devant les autorités, des accusations mensongères contre un tiers. Ainsi ne présentent pas ce caractère des déclarations recueillies par des gendarmes au cours d’une enquête préliminaire (Crim., 16 juin 1988, pourvoi n° 87-85.432).
En l’espèce, s’il est constant que Mme [N] a dénoncé au conseil départemental de l’Isère, susceptible de saisir l’autorité compétente, soit le procureur de la République, des faits de viol sur mineur de 15 ans et d’administration de substances nuisibles, susceptibles d’entraîner une sanction pénale pour M. [S] [L], la cour ne dispose pas du contenu exact des déclarations faites, par écrit ou par téléphone, au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Les déclarations de Mme [N] devant les gendarmes après qu’elle a été identifiée comme étant à l’origine du signalement litigieux ne présentent pas la spontanéité permettant de caractériser l’infraction de dénonciation calomnieuse.
Contrairement à ce qu’affirme la juridiction de première instance, la preuve de la fausseté des accusations et par voie de conséuence de l’existence d’une faute de Mme [N] n’est pas rapportée puisque d’une part la dénonciation n’a pas donné lieu à une décision définitive d’acquittement, de relaxe ou de non lieu, et d’autre part Mme [N] a été constante dans ses accusations même si elles apparaissent relativement récentes ainsi que cela ressort des témoignages de ses proches.
Même sans connaître le contenu exact des propos tenus ou écrits par Mme [N], ni les mêmes les termes dans lesquels le parquet de [Localité 9] a été saisi, il n’est pas établi que Mme [N] avait connaissance de l’inexactitude des faits dénoncés, la seule existence d’un conflit familial ne permettant pas d’en déduire une mauvaise foi ou une intention de nuire.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] [N] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [S] [L] et Mme [I] [L] à payer à Mme [P] [N] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [S] [L] et Mme [I] [L] aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Sandra Domeyne, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le greffier, Anne Burel, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE SECTION
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