Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 5 févr. 2026, n° 24/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 10 juin 2024, N° 22/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/01043 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HREB
S.A.R.L. [12]
C/ [B] [W]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 10 Juin 2024, RG 22/00138
APPELANTE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE – gérant M. [S] [V] (Gérant) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe GRIPON de la SAS ARCANE JURIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS – Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025, devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige :
Monsieur [B] [W] a été embauché par la Sarl [12] en qualité de voyageur représentant placier « multicartes » selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2012, les départements suivants lui étant affectés : 01, 69, 71, 42, 07, 26, 38, 74, 05. Aux termes de l’article 4, le salaire a été fixé sur la base d’une commission de 13 % net.
Monsieur [B] [W] était soumis aux conditions générales du statut professionnel de voyageur représentant placier et aux dispositions de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 (IDCC 0804).
La Sarl [12] a pour objet la vente et la commercialisation d’articles « Cadeaux, Déco et Rétro » sous licences officielles.
L’entreprise comprend au moins 11 salariés.
Aux termes d’un avenant du 30 mars 2012, les parties sont convenues de réduire le secteur géographique du salarié aux départements 73, 74 et 05.
Un nouvel avenant au contrat de travail a été régularisé le 28 mars 2019 portant, notamment, sur : les prises de rendez-vous, la gestion des « ordres », le rythme des visites, le listing détaillé des magasins à visiter, le taux de commission.
Par message électronique du 5 juillet 2022, la Sarl [10] a transmis à Monsieur [B] [W] les éléments relatifs à la fin de la relation contractuelle fondée sur un départ à la retraite fixé au 30 juin 2022, notamment le certificat de travail, la feuille de calcul de départ à la retraite et le reçu pour solde de tout compte.
Par courrier recommandé daté du 18 octobre 2022, le conseil de Monsieur [B] [W] a contesté les modalités de la rupture du contrat de travail en la décrivant unilatérale et abusive et en contestant tout départ à la retraite à la date du 30 juin 2022. Il a mis en demeure l’employeur de verser différentes indemnités en lien avec cette rupture.
Selon lettre datée du 4 novembre 2022, le conseil de la Sarl [12] a contesté l’ensemble des prétentions du salarié.
Par requête du 6 décembre 2022, Monsieur [B] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville aux fins suivantes :
— condamner la société [9] à la somme de 5.398,48 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence due depuis le mois de juillet 2022,
— condamner la société [9] à régler chaque mois jusqu’à juillet 2024 la somme de 674.81 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
— condamner la société [9] à la somme de 10 122.00 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— condamner la société [9] à la somme de 17 676.12 € au titre de l’indemnité de clientèle,
— condamner la société [9] à la somme de 3036.66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 303.66 € de congés payés sur préavis,
— condamner la société [9] à la somme de 3036,66 euros au titre de la commission sur retour sur échantillonnage (pour mémoire), outre 303,66 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société [9] au règlement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 10 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Bonneville a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [W] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [12] à lui payer les sommes suivantes :
*5398, 48 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence due depuis le mois de juillet 2022 ;
*674.81 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à régler chaque mois jusqu’au mois de juillet 2024
*10 122 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
*17 676.12 € au titre de l’indemnité clientèle ;
*3036.66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 303.66 € au titre des congés payés sur préavis ;
*1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [B] [W] du reste de ses demandes,
— débouté la SARL [12] de l’ensemble de ses demandes
— dit que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires.
— dit et jugé que les dépens seront à la charge de la société [12]
La décision a été notifiée aux parties le 20 juin 2024.
Selon déclaration enregistrée le 19 juillet 2024 par le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel, la Sarl [10] a régularisé un recours en appel contre le jugement du 20 juin 2024 en sollicitant son infirmation sur les dispositions suivantes :
— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [W] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [12] à lui payer les sommes suivantes :
*5398, 48 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence due depuis le mois de juillet 2022 ;
*674.81 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à régler chaque mois jusqu’au mois de juillet 2024
*10 122 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
*17 676.12 € au titre de l’indemnité clientèle ;
*3036.66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 303.66 € au titre des congés payés sur préavis ;
*1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [B] [W] du reste de ses demandes,
— débouté la SARL [12] de l’ensemble de ses demandes
— dit que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires.
— dit et jugé que les dépens seront à la charge de la société [12]
Par dernières conclusions d’appelante notifiées le 05 novembre 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la Sarl [12] forme les prétentions suivantes :
Infirme le jugement rendu le 10 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [W] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [12] à payer à Monsieur [B] [W] les sommes suivantes :
* 5398, 48 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence due depuis le mois de juillet 2022 ;
* 674.81 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à régler chaque mois jusqu’au mois de juillet 2024 ;
* 10 122 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
* 17 676.12 € au titre de l’indemnité clientèle ;
* 3036.66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 303.66 € au titre des congés payés sur préavis ;
* 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la SARL [12] de l’ensemble de ses demandes
— dit que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires ;
— dit et juge que les dépens seront à la charge de la société [12].
Statuant à nouveau :
Débouter Monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [B] [W] à verser à la société [12] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mettre à la charge de Monsieur [B] [W] les entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 14 novembre 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [B] [W] forme les prétentions suivantes :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville du 10 juin 2024 en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [W] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [12] à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
*5398,48 € au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence due depuis le mois de juillet 2022 ;
*674.81 € au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence à régler chaque mois jusqu’au mois de juillet 2024 ;
*ces deux condamnations représentant la somme totale de 16.195,44 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ;
*10 122 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en vertu des dispositions de l’article L 1135-3 du code du travail.
*17 676.12 € au titre de l’indemnité de clientèle ;
*3036.66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*303.66 € au titre des congés payés sur préavis ;
*1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la SARL [12] de l’ensemble de ses demandes
— dit et jugé que les dépens seront à la charge de la société [11]
Infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de commission sur retour sur échantillonnage et du reste de ses demandes ;
Condamner la SARL [12] à la somme de 3 036.66 € de commissions sur retour sur échantillonnage, outre 303.66 € de congés payés sur ces commissions.
Condamner la SARL [12] à la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL [12] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 09 décembre 2025 et le prononcé du délibéré a été fixé au 5 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
L’article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la rupture du contrat de travail
Moyens des parties :
Se fondant sur l’article L.1237-5 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, la Sarl [12] expose que M. [W] a décidé, de façon claire et non équivoque, de partir à la retraite à compter du 30 juin 2022 alors qu’il était âgé de 73 ans sachant qu’il a manifesté cette intention dès octobre 2021 : cessation de prise de commandes à compter de juillet 2022, informations à ses homologues et contacts commerciaux. L’employeur ajoute que le salarié a confirmé ce choix par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2002 puis lors d’un échange téléphonique le 10 mai 2022 et par sms des 10 mai 2022 et 29 juillet 2022, et conteste tout « départ à la retraite » conditionné à la reprise de son « portefeuille » de clients, l’intéressé étant salarié et non indépendant et la présentation d’un successeur n’ayant jamais été une condition préalable au départ à la retraite. A ce sujet, elle précise qu’elle avait simplement conditionné l’application de l’ancien système de commissionnement à la réception d’une confirmation écrite émanant du repreneur.
L’employeur considère qu’il a accompli, de façon diligente et non de façon précipitée, les formalités liées à la volonté du salarié de partir à la retraite, mais que ce dernier a souhaité, de façon tardive, décaler la date de son départ et ce alors même que les formalités auprès de l’expert-comptable avaient déjà établies (documents de rupture, virement du solde de tout compte le 30 juin 2022). La Sarl [12] ajoute que son refus de prolonger le contrat de travail était juridiquement fondé et que M. [W] fait preuve de mauvaise foi dès lors qu’il a tenu des déclarations mensongères sur le motif invoqué pour justifier le décalage de son départ à la retraite, dès lors qu’il a tenté de monnayer son secteur auprès d’un repreneur (M. [K]) à l’insu de la société et dès lors qu’il a continué à prospecter les clients malgré sa sortie des effectifs ; elle soutient qu’il soumet une présentation incohérente et altérée des faits, notamment au sujet de la prétendue volonté de l’employeur de l’évincer pour travailler directement avec sa clientèle de secteur.
La Sarl [12] expose que le salarié a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite et qu’il a été pris en charge par la caisse « l’assurance retraite », caisse de rattachement aux fonctions qu’il a exercées.
M. [B] [W] conteste avoir signifié à son employeur son souhait ferme et non équivoque de quitter l’entreprise en raison d’un départ à la retraite avec effet au 30 juin 2022. Il ajoute que la Sarl [12] évoque elle-même dans ses conclusions une rupture envisagée initialement au mois de septembre 2022 et que son départ dépendait de la disponibilité de M. [K] à acquérir le « portefeuille de ses sociétés », c’est-à-dire à une date imprécise, sachant que les éléments de contexte confirment cette incertitude (organisation du salon [15]). Il ajoute que cette condition était d’autant plus évidente qu’il n’a finalement trouvé aucun successeur et qu’il continue à travailler pour deux autres employeurs ; il indique que la liquidation de sa retraite ne constitue pas une difficulté dès lors que le cumul emploi retraite est parfaitement possible. Il en déduit que la Sarl [12] lui a imposé une fin de contrat au 30 juin 2022 dans le cadre d’un départ à la retraite et soutient qu’elle lui a retiré tous les moyens matériels de travailleur alors qu’il a multiplié les demandes pour poursuivre son activité professionnelle.
Le salarié expose que la société a agi de manière déloyale et précipitée afin de pouvoir gérer directement le secteur et ne pas solliciter l’intervention d’un nouveau représentant.
Sur ce,
Selon l’article L.1231-1 du code civil, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié «, ou d’un commun accord, » dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Selon l’article L.1237-9 du code du travail, tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Selon l’article L.1237-10 du code du travail, le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l’article L. 1234-1.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite » (Cass. soc., 20 oct. 2015, no 14-17.473).
En l’espèce, les courriers et mails échangés par les parties en avril, mai et juin 2022 ainsi que les attestations produites par l’employeur mettent en évidence que M. [W] a exprimé sa volonté de partir à la retraite au cours de l’année 2022.
Ainsi dans sa lettre du 9 mai 2022, le salarié, tout en répondant à l’employeur sur un projet d’avenant relatif aux taux de commission à appliquer en 2022, a évoqué une cession de son « portefeuille » avant septembre 2022 « pour cause de départ à la retraite » ainsi que l’éventuelle signature d’un contrat entre son « repreneur » et la Sarl [8] et [7] « début août 2022 ». Au surplus dans un sms du 10 mai 2022, le salarié a indiqué à l’employeur qu’il n’était pas favorable à la signature de cet avenant dès lors que son départ de la société allait intervenir un mois et demi plus tard.
Parallèlement, dans son message électronique du 12 mai 2022, la Sarl [10] a indiqué à M. [W] que sa position sur la date de « reprise d’activité » et de « transmission de son secteur » avait régulièrement évolué en passant de « entre avril et juin » selon les déclarations du salarié lors d’un salon organisé en janvier 2022, à « début août 2022 » dans sa lettre du 9 mai 2022, et enfin à « fin juin 2022 » à l’issue d’un entretien téléphonique du 10 mai 2022 et de la réception d’un sms du salarié le 10 mai 2022.
La cour observe que la Sarl [12] a elle-même reconnu dans cette lettre du 12 mai 2022 que les propos du salarié étaient « surprenants et contradictoires » et que sa demande restait « confuse au vu des éléments précisés » ; au surplus, même si elle conteste que le départ à la retraite du salarié ait pu être conditionné à la reprise de son « portefeuille » de clients, il n’en demeure pas moins que dans cette même lettre, elle a souligné l’incertitude des propos de M. [W] (« Mais si l’on se fie à tes propos formels quant aux dates de prise de fonction de ton repreneur toujours à fin juin ») et elle n’a pas écarté l’hypothèse d’une poursuite de ses activités après le 30 juin 2022 en lui signifiant que :
— dans l’hypothèse d’une prise de fonction par M. [N] [K], repreneur, après le 30 juin 2022, l’avenant discuté pour les taux de commission en 2022 « n’aura plus lieu d’être appliqué » ;
— dans l’hypothèse d’un report de la prise de fonction, les « nouveaux taux de l’avenant » s’appliqueraient.
Par ailleurs, il s’avère que le 30 juin 2022, M. [W] a envoyé un sms à l’employeur pour lui indiquer qu’un problème « vital de santé » l’obligeait à repousser son départ à la retraite et qu’il entendait rester le représentant de la société sur le secteur « 05 73 et 74 » le temps que son repreneur soit « disponible ». Au surplus, face à la réponse de l’employeur lui indiquant que son compte était clôturé, qu’un arrêté comptable avait été pris et que le solde de tout compte allait être émis, M. [W] lui a de nouveau envoyé un message le 30 juin 2022 pour lui indiquer qu’il se considérait toujours « par contrat le représentant sur le 05 73 et 74 jusqu’à la disponibilité de [N] ».
Il se déduit de ces éléments que M. [W] n’a jamais exprimé de manière claire et non équivoque sa volonté de partir à la retraite le 30 juin 2022 et qu’il n’a notifié aucun départ à la retraite portant cette date alors que l’employeur a lui-même déploré l’inconstance dont le salarié a fait preuve sur la date de son départ et que la société ne justifie pas avoir mis en 'uvre un dispositif particulier afin de clarifier la situation comme l’organisation d’un entretien suivi d’une lettre permettant d’appréhender le cadre du départ volontaire à la retraite.
Ainsi, en adressant le 5 juillet 2022 à M. [W] les éléments relatifs à la clôture de son compte fondés sur son départ volontaire à la retraite au « 30 juin 2022 », l’employeur ne pouvait aucunement se prévaloir d’une volonté claire et non équivoque du salarié de quitter l’entreprise à cette date.
Il s’en déduit que ce départ doit être analysé en une prise d’acte de la rupture et que la cour doit rechercher si les manquements de l’employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
M. [W] oppose trois manquements à l’employeur : lui avoir imposé une fin de contrat au 30 juin 2022, lui avoir retiré tous les moyens matériels de travailleur, avoir agi de manière déloyale et précipitée afin de pouvoir gérer directement le secteur.
Sur le premier manquement, le salarié démontre avoir sollicité de la société le droit de poursuivre ses activités professionnelles après le 30 juin 2022 : d’abord le 30 juin 2022, puis le 16 juillet 2022 et enfin le 20 octobre 2022. La Sarl [12] lui a toujours répondu qu’elle était opposée à toute reprise de ses fonctions suite à son départ qu’elle considérait être fixé au 30 juin 2022.
Même si les courriers et mails du salarié comportaient des incertitudes sur la date de son départ à la retraite et même si l’employeur a déploré cette situation, les conditions dans lesquelles la Sarl [12] a mis fin au contrat de travail ont été réalisées sans recueillir la volonté ferme et précise du salarié en la matière et ont été organisées de façon unilatérale : il s’en déduit qu’elle lui a effectivement imposé une fin de contrat au 30 juin 2022 alors que le mode de rupture était en principe fondé sur un départ à la retraite volontaire de la part du salarié.
Sur le second manquement, les échanges de mails et courriers entre les parties en juin et juillet 2022 caractérisent le fait que la Sarl [12] s’est opposée à toute poursuite des activités professionnelles du salarié de sorte que celui-ci s’est vu retirer les moyens nécessaires à leur exécution à compter du 30 juin 2022.
Sur le dernier manquement, M. [W] ne produit aucune preuve de nature à caractériser une action déloyale et précipitée de l’employeur destinée à une gestion directe de son secteur.
Les deux manquements reconnus par la cour s’avèrent suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d’acte produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur les demandes financières
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L.7313-9 du code du travail applicable aux voyageurs, représentants placiers, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à :
1° Un mois durant la première année de présence dans l’entreprise ;
2° Deux mois durant la deuxième année ;
3° Trois mois au-delà.
En l’espèce, M. [W] justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans et aucune contestation n’étant soulevée sur le montant de la rémunération moyenne mensuelle à hauteur de 1.012,22 euros, il convient de condamner l’employeur au paiement de l’indemnité de préavis fixée à la somme de 3.036,66 euros bruts (3 x 1.012,22), outre la somme de 303,66 euros bruts au titre des congés payés.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail
La Sarl [12] conteste toute rupture abusive et répond, subsidiairement, que le salarié ne justifie d’aucun préjudice dès lors qu’il était au terme de sa carrière professionnelle.
M. [B] [W] sollicite 10 mois de dommages et intérêts au regard de son ancienneté.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
M. [W] qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur supérieure à 10 années et inférieure à 11 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 10 mois de salaire.
Sur sa situation professionnelle et financière postérieure au 30 juin 2022, il justifie de la poursuite de son activité de voyageur représentant placier « multicartes » auprès de société [13] de novembre 2022 à août 2023 (date d’entrée le 1er novembre 2018) et auprès de la société des [6] de novembre 2022 à mai 2023 (date d’entrée le 1er avril 2004, date de départ à la retraite le 15 mai 2023). Sur le plan personnel, le salarié, âgé de 71 ans lors de la rupture du contrat, communique également son relevé de carrière mettant en évidence qu’il a enregistré 174 trimestres de cotisation au 1er janvier 2023 ce dont il se déduit qu’il bénéfice de droits à la retraite à taux plein.
Aucune contestation n’étant soulevée sur le montant de la rémunération moyenne mensuelle à hauteur de 1.012,22 euros, il convient, eu égard à l’ancienneté du salarié et au contexte de son licenciement, de condamner de condamner l’employeur au paiement de 6 mois de salaires à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 6.073,32 euros.
La décision des premiers juges sera infirmée au sujet du quantum accordé.
Sur l’indemnité de clientèle
La Sarl [12], se fondant sur les articles L.7313-13 et L.7313-14 du code du travail ainsi que sur la jurisprudence de la cour de cassation, expose que l’indemnité de clientèle n’est pas due dans la mesure où la rupture du contrat de travail résulte de l’initiative du salarié et non de celle de l’employeur.
M. [B] [W] répond qu’il a créé une clientèle (13 clients pour les Hautes Alpes, 39 clients pour la Savoie et 29 clients pour la Haute Savoie) et qu’il a augmenté le chiffre d’affaires de 63 %.
Sur ce
Selon l’article L.7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié. Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
En application de ces dispositions, il est constant que la clientèle doit être personnelle, réelle et stable, ce qui implique un renouvellement plus ou moins régulier des achats et exclut la clientèle occasionnelle.
En l’espèce, si M. [W] soutient qu’il a créé une clientèle en chiffrant celle-ci par département, il ne rapporte aucune preuve relative à son existence (liste de noms, bons de commande, attestations de clients), aux conditions de son développement (évolution entre 2012 et 2022) et à son évolution financière (chiffre d’affaires année après année) ; il ne produit pas davantage d’éléments de preuve sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte de la clientèle alléguée ; de la même manière, il ne soumet aucune démonstration permettant de comprendre le chiffrage de cette indemnité fixé par ses soins à 17.676 euros.
En conséquence, il sera débouté de sa demande et la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point.
Sur les commissions sur retour sur échantillonnage
Sur les moyens
La Sarl [12] expose que ce type de commissions est prévue à l’article 20 du contrat de travail, que le salarié avait formé cette demande « pour mémoire » en première instance, qu’il n’apporte aucune preuve à son soutien et qu’il a développé un comportement frauduleux en établissant de faux bons de commandes.
M. [B] [W] répond que cette commission, prévue à l’article 20 du contrat de travail, est équivalente à la moyenne mensuelle des commissions perçues sur les 3 mois prévus au contrat, et que l’employeur s’est abstenu de lui communiquer, en toute loyauté, les affaires réalisées avec les clients qu’il avait prospectés et le listing des affaires.
Sur ce,
Selon l’article 20 du contrat de travail, en cas de rupture du contrat de travail, M. [W] conservera pendant 3 mois un droit à commissions pour les affaires qui viendraient à être réalisées indirectement par la société [12] avec les clients qu’il était habilité à prospecter. Ces commissions dues quelle que soit la cause de la rupture seront versées lorsque les ordres passés constituent la suite directe de l’activité antérieure à la cessation du contrat du VRP.
Selon l’article L.7313-11 du code du travail, quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs à l’expiration du contrat.
Selon l’article L.7313-12 du code du travail, sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue est retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. Cette durée ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient au représentant prétendant avoir droit à des commissions de retour sur échantillonnage d’apporter la preuve que des clients auraient passé commande après sa prospection.
En l’espèce, M. [W] n’apporte aucun élément justifiant de commandes passées après son départ qui seraient la suite de son activité. Il ne justifie pas davantage du montant dû à ce titre et réclame une somme forfaitaire en contradiction avec les dispositions précitées.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur la demande au titre de la clause de non concurrence
Moyens des parties :
La Sarl [12] expose le principe selon lequel l’ancien salarié est libéré de son obligation de non concurrence si l’employeur ne verse pas l’indemnité prévue par le contrat, et ajoute que selon la jurisprudence de la cour de cassation, la violation de cette clause par le salarié le prive de tout droit à une contrepartie financière. Elle en déduit que le salarié n’est pas fondé en ses prétentions financières dès lors qu’il a violé son engagement en poursuivant son activité après son départ du 30 juin 2022, et ce même s’il a cessé ultérieurement l’activité exercée. Elle ajoute que M. [W] a établi de faux bons de commande en août et septembre 2022 en les antidatant en juin 2022, qu’elle a été contrainte de le mettre en demeure le 14 septembre 2022 de cesser ses activités commerciales en son nom, et que l’intéressé n’a jamais contesté ses falsifications.
M. [B] [W] répond que son contrat prévoyait une clause de non concurrence mais que l’employeur n’a jamais versé sa contrepartie financière sachant que le salarié conteste tout comportement concurrentiel. Il ajoute que la Sarl [12] avait validé le principe de sa succession en la personne de M. [K] et qu’elle avait ainsi acté la notion de clientèle appartenant au VRP. S’agissant du démarchage postérieur au 30 juin 2022, il réplique que la commande de la société « la caverne d’iza » a bien été reçue par l’employeur tout comme les différentes commandes critiquées sachant que la Sarl [12] les a ensuite livrés aux clients en encaissant le prix afférent ; il précise que le logiciel de prise de commande n’a été supprimé par la société qu’à la mi-septembre 2022.Evaluant l’indemnité de contrepartie financière à 674,81 euros bruts par mois (2/3 de mois apprécié sur la moyenne des 12 derniers mois de rémunération), il sollicite une somme de juillet 2022 à juillet 2024.
Sur ce
Aux termes de l’article 19 du contrat de travail, il est prévu une clause de non concurrence libellée dans les termes suivants : « En cas de rupture du présent contrat, quel qu’en sot le motif, M. [B] [W] s’interdit de collaborer directement ou indirectement pour le compte d’un tiers avec une entreprise concurrente et d’entrer au service d’une telle entreprise en qualité d’employé ou de représentant ou à tout autre titre pour y représenter des produits identiques (réserve faite des représentations dont la société [12] a déjà été informée). Cette interdiction s’appliquera pendant les deux années commençant à courir au jour de la rupture du contrat. Elle est limitée à la région visée à l’article 5. Durant cette période, la société [12] versera à M. [B] [W] une contrepartie pécuniaire mensuelle égale à 2/3 de mois apprécié sur la moyenne des 12 derniers mois de rémunération. Cette contrepartie sera réduite de moitié en cas de démission. Sous condition de prévenir le représentant dans les 15 jours de la notification, par l’une ou l’autre des parties de la rupture du contrat, la société [12] pourra dispenser M. [B] [W] de l’exécution de la clause de non concurrence ou en réduire la durée. En cas de contravention aux dispositions relatives à l’interdiction de concurrence, M. [B] [W] s’exposerait à être redevable envers la société [12] d’une somme égale à la rémunération perçue par lui pendant les deux dernières années sans préjudice du droit pour la société [12] de faire cesser la concurrence par tous les moyens appropriés. »
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’obligation au paiement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence qui est liée à la cessation d’activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l’absence de renonciation de l’employeur, ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle (Cass. soc., 24 sept. 2008, no 07-40.098). Au surplus, il incombe à l’employeur, qui se prétend délivré de l’obligation de payer la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié (Cass. soc., 22 mars 2006, no 04-45.546). Par ailleurs, la renonciation de l’employeur à se prévaloir de la clause de non-concurrence prévue dans un contrat de travail doit résulter d’une manifestation de volonté claire et non équivoque » (Cass. soc., 23 sept. 2008, no 07-41.649).
En l’espèce, préalablement, la cour observe que la régularité de la clause n’est pas discutée par les parties.
D’une part, sur la prétendue libération de M. [W] de son obligation de non concurrence, la Sarl [12] ne démontre pas avoir manifesté de façon non équivoque sa volonté de renoncer à cette obligation, étant ajouté que le seul fait pour l’employeur de ne pas verser l’indemnité prévue par le contrat ne peut aucunement caractériser une telle volonté.
D’autre part, sur la prétendue violation de cette obligation par le salarié, elle produit des messages électroniques de M. [W] mettant en évidence que ce dernier a voulu poursuivre ses activités après le 30 juin 2022 au nom de la Sarl [12] et régulariser des commandes au nom de cette dernière (16 juillet 2022, 20 octobre 2022). S’agissant des informations reçues de la part des clients, la réponse de Mme [I] [Y] du 9 décembre 2022 met en évidence que si M. [W] est venue la rencontrer le 13 septembre 2022, ce dernier ne s’est présenté au nom d’une tierce société sachant que la commande datée du 13 juin 2022 a été faite sur un document à en-tête de la Sarl [12] ; de la même manière, la réponse de M. [O] [X] du 6 décembre 2022 met en évidence que si M. [W] est venue le rencontrer en août 2022, ce dernier s’est présenté au nom d’une tierce société sachant que la commande datée du 23 juin 2022 a été faite sur un document à en-tête de la Sarl [12] ; enfin, la réponse de Mme [Z] [D] du 19 décembre 2022 met en évidence que si M. [W] est venue le rencontrer en août 2022, ce dernier s’est présenté au nom d’une tierce société sachant que la commande datée du 6 juin 2022 a été faite sur un document à en-tête de la Sarl [12].
S’il apparaît évident que ces trois commandes ont été antidatées, il n’en demeure pas moins que les prestations reprochées à M. [W] ne peuvent pas recevoir la qualification d’activité concurrente dès lors qu’elles ont été réalisées au nom et pour le compte de l’employeur au regard des documents contractuels établis au nom de la société, outre le constat que le produit financier lié à ces transactions a bénéficié à la Sarl [12].
En conséquence, aucune violation de l’obligation de non concurrence ne peut être retenue de sorte que M. [W] est bien fondé à solliciter la contrepartie financière y afférente sur les bases suivantes : 2/3 x 1.012,22 euros x 24 mois = 16.195,44 euros
La décision des premiers juges sera confirmée sur le principe de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence mais infirmée sur son montant.
Sur les demandes accessoires :
La Sarl [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement de première instance étant confirmé à ce titre, et aux dépens d’appel.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la Sarl [12] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’employeur, succombant partiellement, sera condamné au paiement d’une somme de 2500 au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement prononcé le 10 juin 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [W] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sarl [12] à payer à Monsieur [B] [W] une contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
— condamné la Sarl [12] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 3036.66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 303.66 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— condamné la Sarl [12] à lui payer à Monsieur [B] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [B] [W] de sa demande au titre des commissions sur retour sur échantillonnage ;
— débouté la Sarl [12] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit et jugé que les dépens seront à la charge de la Sarl [12] ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
Condamne la Sarl [12] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 6.073,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sarl [12] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 16.195,44 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Déboute Monsieur [B] [W] de sa demande au titre de l’indemnité clientèle ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sarl [12] aux dépens d’appel ;
Condamne la société Sarl [12] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 2500 euros au titre des frais engagées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi prononcé publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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