Infirmation partielle 6 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 févr. 2024, n° 21/02949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 29 juin 2021, N° 20/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02949 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IEIV
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 juin 2021
RG :20/00035
[W]
C/
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2024 à :
— Me SCHNEIDER
— Me LEMAN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 29 Juin 2021, N°20/00035
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
né le 14 Septembre 1971 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. SERIS SECURITY venant aux droits de la société SERIS ESI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [U] [W] a été engagé par la SARL Seris Europe Sécurité Industrie, aux droits de laquelle vient la SARL Seris Security, à compter du 02 mai 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent de sécurité, confirmé ASC-AS magasin AC, catégorie employé, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 18 octobre 2018, M. [U] [W] a été rappelé à l’ordre pour l’utilisation de son téléphone portable pendant le temps de travail.
Le 14 mai 2019, M. [U] [W] a fait l’objet d’un avertissement pour avoir porté des oreillettes bluetooth pendant son service.
Le 13 septembre 2019, M. [U] [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 septembre 2019.
Par lettre du 07 octobre 2019, M. [U] [W] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 17 janvier 2020, M. [U] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir condamner son employeur au paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— requalifié la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Seris Europe Sécurité Industrie à payer à M. [U] [W] :
* 1 700 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de plein droit s’applique aux mesures visées par l’article R1454-28 du code du travail,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 1 684,80 euros
— débouté M. [U] [W] du surplus de ses demandes,
— débouté la Seris Europe Sécurité Industrie de sa demande reconventionnelle,
— mis les dépens à la charge du défendeur.
Par acte du 29 juillet 2021, M. [U] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2023 et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 13 juin 2023. L’examen de l’affaire a été déplacé à l’audience du 05 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 mai 2023, M. [U] [W] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* requalifié la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
* condamné la Seris Europe Sécurité Industrie à lui payer : 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l’a débouté du surplus de ses demandes, notamment celles tendant à annuler l’avertissement du 14 mai 2019, à juger nul le licenciement et à faire condamner la société à lui verser les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’avertissement injustifié, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 3 370 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct lié à l’atteinte à une liberté fondamentale,
Et statuant à nouveau, au besoin par substitution de motifs :
— annuler l’avertissement du 14 mai 2019,
— juger nul et subsidiairement abusif son licenciement,
— condamner la SARL Seris Europe Sécurité Industrie [Localité 6] à lui porter et payer les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’avertissement injustifié,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* subsidiairement, 3 370 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct lié à l’atteinte à une liberté fondamentale ,
* 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa signification par huissier ,
— condamner la société aux entiers dépens.
M. [U] [W] soutient que :
— l’avertissement du 14 mai 2019 n’est pas fondé juridiquement ; il avait reconnu avoir passé un bref appel téléphonique le 09 avril 2019 consécutivement au décès d’un membre de sa famille qu’il justifie ; en tout état de cause, la sanction appliquée est manifestement disproportionnée,
— son licenciement est nul parce qu’il porte atteinte à une liberté fondamentale, la liberté de conscience et de religion ; il a justifié les deux retards qui lui ont été reprochés et s’agissant de la prière qu’il reconnaît avoir faite pendant quelques minutes, elle n’était pas ostensible, précisant avoir gardé les yeux ouverts à un moment où le magasin n’était quasiment plus fréquenté et contestant néanmoins que sa chaise était tournée vers le mur ; la preuve de la matérialité de ce grief produit par la société intimée, à savoir l’enregistrement d’un système de vidéo surveillance est illicite puisqu’elle ne justifie pas l’avoir informé de l’installation d’un tel système à l’entrée du magasin Carrefour où il était en poste et que ce système était notamment utilisé pour contrôler son activité professionnelle ; il produit de nombreuses attestations d’anciens collègues de travail qui confirment qu’il était sérieux et ponctuel dans son travail,
— au moment de son licenciement, il a totalisé une ancienneté d’un an et demi au sein de la SARL Seris Europe Sécurité Industrie ; il s’est trouvé par la suite en situation d’allocataire du chômage d’avril 2020 à octobre 2021 avant de retrouver un poste d’agent.
En l’état de ses dernières écritures en date du 07 mars 2023, contenant appel incident, la SARL Seris Security dont il n’est pas contesté qu’elle vient aux droit de la SARL Seris Europe Sécurité Industrie demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a :
* jugé l’avertissement du 14 mai 2019 régulier sur la forme et sur le fond,
* jugé le licenciement de M. [W] sans lien avec sa vie personnelle ,
— réformer le jugement dont appel, en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse,
— juger l’avertissement du 14 mai 2019 régulier sur la forme et sur le fond,
— juger que M. [W] a commis des fautes disciplinaires,
— juger que le licenciement de M. [W] est sans lien avec sa vie personnelle,
— juger que le licenciement de M. [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
— condamner M. [W] au versement de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La SARL Seris Security fait valoir que :
— l’avertissement dont M. [U] [W] a fait l’objet le 14 mai 2019 est régulier en la forme et justifié au fond,
— le licenciement de M. [U] [W] n’est pas nul ; la simple lecture de la lettre de licenciement permet de démontrer l’absence de lien entre la pratique de la religion de M. [U] [W] et la rupture de son contrat de travail ; le licenciement de M. [U] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, le salarié ayant reconnu les griefs visés dans la lettre de licenciement, à savoir être arrivé en retard à deux reprises et avoir vaqué à ses occupations personnelles pendant plusieurs minutes pendant son travail, l’empêchant ainsi de réaliser les tâches pour lesquelles il était employé ; la vidéosurveillance qui constitue un mode de preuve licite, vient simplement appuyer les propos de M. [U] [W].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur l’avertissement du 14/05/2019 :
La SARL Seris Europe Sécurité Industrie soutient que M. [U] [W] a fait l’objet d’un avertissement qu’il n’a pas été contesté et produit aux débats:
— un avertissement du 14 mai 2019 ' nous faisons suite à l’entretien fixé le 29/04/2019 auquel vous vous êtes présenté… Le 09/04/2019 aux alentours de 10h alors que vous étiez en poste 'arrière caisse’ sur le site de Carrefour [Localité 3] sud, vous portiez une oreillette Bluetooth. Lors de notre entretien, nous vous avons exposé ces divers éléments. Vous avez reconnu les faits. Ces faits sont constitutifs d’une faute contractuelle et constituent une infraction au code de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’article suivant du règlement intérieur 3.9 usage du téléphone portable personnel : 'en dehors des cas d’urgence, l’usage du téléphone portable ou smartphone personnel durant le service est interdit. Cette utilisation porte atteinte à l’image de notre prestation en détournant l’attention du personnel de la mission confiée et risque ainsi de mettre en danger le salarié et les personnes/biens immobiliers et immobiliers présents sur le site. La méconnaissance de ces interdictions peuvent donner lieu à l’une des sanctions prévues au présent réglement. Il est toutefois autorisé la réception de SMS qui seront exclusivement réservés à des événements graves ou présentant un caractère urgent et impératif. Dans ce cas, le salarié est autorisé à rappeler après en avoir préalablement informé un responsable'. C’est la raison pour lequelle nous avons pris la décision de vous notifier un avertissement, qui figurera dans votre dossier personnel…',
— un extrait du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité d’entreprise UES Seris Esi du 26/27 mars 2019 dont l’ordre du jour porte sur l’information, la consultation du comité d’entreprise sur les modifications des règlements intérieurs des sociétés composant l’UES Seris Esi, telle que définie par le jugement du tribunal d’instance de Saint Nazaire du 01/03/2016 ; Mme [M] [C], directrice du service des ressources humaines : 'si un salarié ne peut effectivement pas utiliser son téléphone personnel en situation professionnelle, il peut … tout à fait envoyer un SMS dans un moment de calme. Il s’agit d’une question de bon sens. Seris n’interdit pas à ses salariés par ailleurs le port du téléphone. Une tolérance d’usage est donc appliquée (lorsqu’il n’y a pas de passage sur site, qu’il n’y a aucun danger, et que l’utilisation demeure intelligente). Néanmoins, cette tolérance ne peut être écrite dans le règlement intérieur ( sous peine de donner lieu à des dérives) et il est préférable d’écrire que les salariés ne peuvent utiliser leur téléphone portable dans l’exercice de leur mission. Mme [L] [G] [S], directrice des relations sociales ajoute que les équipes RH se montrent vigilantes quant au contexte et aux conséquences des actes. Selon le contexte, l’utilisation du téléphone pour envoyer un SMS rapidement est effectivement sans danger… Il peut être aussi question d’image. Un client qui paie une prestation ne souhaite pas voir l’agent de sécurité… sur son téléphone…',
— un récépissé d’enregistrement au 12/04/2019 auprès du conseil de prud’hommes de Paris d’un exemplaire du règlement intérieur et ses annexes,
— un courrier du 10/04/2019 adressé à l’inspection du travail de [Localité 4] dont l’objet est 'dépôt du règlement intérieur de Seris Esi [Localité 6]',
— une 'fiche procédure disciplinaire Seris Esi [Localité 6]' signée par le directeur d’agence, M. [U] [W] et le salarié qui l’a assisté et qui mentionne au titre des frais reprochés : 'Mr [W], lors de votre vacation en arrière de caisse le 09 avril 2019 aux alentours de 10h00 vous étiez en possession d’une oreillette Bluetooth pendant votre présence sur la ligne de caisse', et au titre du commentaire du salarié, il a été mentionné de façon manuscrite 'c’est vrai'.
M. [U] [W] soutient que porter une oreillette bluetooth pendant le temps de travail n’est pas un comportement fautif, que cette interdiction ne figure pas dans le règlement intérieur ni dans aucune note de service, que l’avertissement ne précise pas s’il y a eu un appel et si appel, sa durée, que l’avertissement n’est pas fondé juridiquement. Enfin, M. [U] [W] indique, finalement, avoir passé un appel téléphonique personnel d’une très courte durée justifié selon lui par le décès d’un membre de sa famille, qu’il justifie pas la production de l’acte de décès de M. [J] [D] le 26 mars 2019.
Par ailleurs, il résulte de la fiche procédure disciplinaire, que M. [U] [W] reconnaît avoir porté le 09/04/2019, alors qu’il était en fonction, une oreillette bluetooth sans fil qui permet de passer des appels ou d’écouter de la musique depuis un téléphone portable.
L’argument du salarié selon lequel il avait passé un appel téléphonique d’une courte durée consécutif au décès d’un membre de sa famille, est peu convaincant dans la mesure où ce décès est survenu quinze jours avant la date des faits et qu’il ne justifie pas avoir dû utiliser son téléphone portable pour un motif urgent, alors qu’il ressort suffisamment des éléments produits par l’employeur que le règlement intérieur qui a fait l’objet d’une consultation par le CHSCT et qui a été adressé à l’inspection du travail, limite l’utilisation du téléphone portable pour des raisons personnelles urgentes au cours du travail.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont indiqué que ' M. [U] [W]… qui a en charge d’assurer la sécurité des clients, des locaux et de dissuader les tentatives de vol en intervenant si besoin, se doit lui-même d’avoir un comportement irréprochable et une attention de tout instant afin de remplir sa mission’ et que 'l’avertissement, sanction la moins lourde dans la graduation des sanctions, est justifiée'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
L’article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les retards et les absences non autorisées ou non justifiées par des motifs légitimes constituent des manquements que l’employeur est fondé à sanctionner en vertu de son pouvoir disciplinaire ou en licenciant le salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
« (…)Notre décision repose sur les motifs suivants :
— Le 02/09/2019, alors que vous étiez planifié sur ce site de 11h00 à 21h45, vous vous êtes présenté à votre poste à 11h10, soit avec 10 minutes de retard.
— De plus, nous avons été informés par votre chef de site et par notre client, que le 10/09/2019 vers 20h06, vous avez été vu par vos collègues et également par un cadre de direction du magasin, en position de prière : assis, immobile, tête baissée, au niveau de l’emballeuse à l’entrée du magasin, sur une chaise tournée vers le mur.
Ce comportement a duré plusieurs minutes, pendant lesquelles des clients du magasin sont passés devant vous sans contrôle de votre part.
Une cliente ayant déclenché l’alarme du portique sécurité s’est dirigée vers vous pour un éventuel contrôle et vous n’avez pas réagi. Faute d’interpellation de votre part, elle est finalement entrée dans le magasin.
Nous vous rappelons que lorsque vous êtes en poste, votre mission première est de contrôler les
entrées et sorties des personnes et des marchandises.
Malgré plusieurs alertes qui auraient dû impliquer une réaction de votre part, vous êtes resté inactif pendant de longues minutes. Puis, vous avez remis la chaise dans sa position initiale et
repris votre poste en station debout à l’entrée du magasin.
Nous vous rappelons que, s’il est possible d’effectuer votre prière pendant votre temps de pause sans entrave au travail des autres salariés, il est en revanche strictement interdit de prier pendant votre temps de travail.
Conformément à la clause de neutralité prévue par le règlement intérieur, les salariés doivent éviter d’exprimer leurs convictions religieuses dans l’exercice de leurs fonctions et faire preuve de retenue dans la manifestation de celles-ci lorsqu’ils sont en contact avec la clientèle ou des tiers présents externes à l’entreprise. Tout signe ou toute attitude manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ne sont pas autorisés.
Par ailleurs, lors de cette même vacation du 10/09/2019 à 20h51 vous avez abandonné votre poste de surveillance pour effectuer des achats personnels dans le magasin. Vous avez été vu par un collègue, quelques minutes plus tard, payant vos achats en caisse 21.
Enfin, le 13/09/2019, vous vous êtes une fois de plus présenté à votre poste avec 15 minutes de retard.
Votre comportement est en totale opposition avec votre mission d’agent de surveillance et altère gravement l’image de professionnalisme que nous nous efforçons de maintenir au quotidien auprès de notre client. (…)»
Pour justifier le bien fondé du licenciement de M. [U] [W], la SARL Seris Europe Sécurité Industrie produit aux débats :
— une 'fiche de procédure disciplinaire’ se rapportant à l’entretien préalable signé du responsable de la société, de M. [U] [W] et du salarié qui l’a assisté, qui mentionne les commentaires de l’appelant concernant:
* le retard du 02/09/2019 : 'pour le retard j’ai trouvé des travaux sur la route',
* le grief du 10/09/2019 'le jour comme j’ai vu que y a personne du ' je suis dit de prendre une minute ou 2 pour faire une prière',
* le retard du 13/09/2019 : 'avant d’être en retard je suis passé ' pour lui dire que je serai en retard et de lui dire au PE',
— une 'fiche individuelle de prestation agent’ émise par M. [V] [F],, employé de la SARL Seris Europe Sécurité Industrie, selon laquelle M. [U] [W] a pris son poste à 11h10 le 02/09/2019 au lieu de 11h et que ce retard 'dégrade les relations humaines entre les collaborateurs',
— une attestation établie par M. [V] [F] : ' le cadre de permanence… le 10 septembre 2019 20h avait constaté le comportement étrange de l’agent de sécurité M. [U] [W] en en pause à l’entrée du magasin et qu’il ne contrôlait pas les clients…(après) recherche vidéo… j’ai constaté sur les images les éléments suivants : à 20h00 l’agent M. [U] [W] en pause au portillon à 20h04… à 20h06 l’agent M. [U] [W] retourne au portillon et positionne sa chaise en direction nord, puis débute un rituel religieux en même temps je constate de nombreux passages des clients sans aucune réaction de la part de M. [U] [W], même lorsqu’un passage d’une dame au portillon sécurité qui a déclenché l’alarme et qui s’est automatiquement dirigée vers M. [U] [W] pour une éventuelle vérification. Celui-ci est resté inactif, concentré sur son rituel. La cliente face à cette attitude a finalement renoncé à attendre un signe de sa part et est rentrée dans le magasin. À 20h09 je constate que l’agent… a fini sa prière , remet en place la chaise puis reprend sa fonction en garde statique à l’entrée du magasin',
— un courriel envoyé par M. [T] [Y] manager au service de sécurité le 16/09/2019 '… le cadre de la direction présent ce jour à proximité de l’entrée le 10 septembre 2019 vers 20h00 a aperçu l’agent M. [U] [W] assis immobile sur sa chaise tourné de trois quarts face au mur donnant sur la galerie marchande. Pendant quelques minutes l’agent n’a pas répondu aux attentes des clients entrant dans le magasin allant même jusqu’à ignorer une cliente qui souhaitait se faire emballer ses sacs pour entrer dans le magasin. Après relecture pour contrôler les dires du cadre, je constate effectivement votre agent qui pendant à peu près cinq minutes s’isole totalement sur sa chaise sans contrôle ni l’entrée ni la sortie des clients et allant même jusqu’à ne pas répondre aux sollicitations de certains clients. Je vous demande de faire le nécessaire afin que ce type de comportement ne se reproduire plus et de faire un rappel à vos équipes sur la sensibilité de ce poste'.
M. [U] [W] soutient que son licenciement est nul dans la mesure où la sanction est disproportionnée aux griefs alors que les deux retards dont il fait état sont exceptionnels et justifiés, et que le troisième grief se rapporte à la manifestation d’une conviction religieuse puisqu’il est expressément indiqué qu’il a été vu en position de prière, de sorte que son licenciement présente un caractère discriminatoire en portant atteinte à une liberté fondamentale, celle de conscience et de religion.
A l’appui de ses prétentions, M. [U] [W] verse aux débats :
— une attestation datée du 29/10/2019 de M. [O] [A], agent de sécurité portillon, qui indique 'avoir vu M. [U] [W] à 13h15 pour me dire qu’il serait en retard de 15 minutes',
— une attestation de recommandation du 26/10/2019 faite par M. [B], dirigeant de la société RDS PROTECT, qui certifie que M. [U] [W] a accompli ses fonctions comme agent de sécurité avec sérieux, s’est montré ponctuel, réactif et est une personne fiable et responsable,
— une attestation de M. [Z] [P], qui a travaillé avec M. [U] [W] le 10/09/2019 : il le décrit comme un élément sérieux et irréprochable par son comportement,
— une attestation de M. [H] [E] , agent de maîtrise '… pendant toute la période de travail’ à ses côtés, il a connu 'l’homme sympathique, respectueux, bien éduqué, un employé appliqué, discipliné et sérieux dans son travail capable de faire face à toutes les situations présentées’ tout ce qui lui arrive est à cause d’un seul homme M [F] [V] 'qui a tendance à écraser les gens et profiter d’eux puis les jeter et les licencier comme nous…',
— de nombreuses attestations d’anciens collègues de travail de la société intimée qui louent ses compétences professionnelles et ses qualités humaines.
— s’agissant du retard survenu le 02/09/2019 :
Force est de constater que M. [U] [W] a reconnu les faits et qu’il ne produit aucun élément objectif de nature à en justifier.
— s’agissant du grief du 10/09/2019 :
Contrairement à ce que soutient M. [U] [W], les éléments se rapportant à l’enregistrement de la vidéo surveillance du magasin Carrefour, ce jour là, ne constituent pas une preuve illicite.
Il convient de rappeler que l’introduction de caméras vidéo sur les lieux du travail est acceptée si elle est justifiée par des préoccupations de sécurité, ce qui est bien le cas en l’espèce, dès lors que la caméra avait pour champ l’entrée du magasin et avait pour objectif de vérifier la clientèle.
La SARL Seris Europe Sécurité Industrie justifie que le magasin Carrefour [Localité 3] Ouest avait obtenu l’autorisation d’installer un système de vidéoprotection pour cet établissement, cette autorisation ayant été délivrée par le service préfectoral, suivant un arrêté du 12/06/2018, lequel rappelait que ce dispositif ne pouvait 'être utilisé qu’en vue d’assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques d’agression et de vol'.
La SARL Seris Europe Sécurité Industrie justifie par ailleurs que l’agent de sécurité M. [V] [F], était autorisé depuis janvier 2018 à accéder au local vidéo surveillance du magasin Carrefour [Localité 3] Ouest.
Enfin, dans une attestation du 02/05/2018 annexée à son contrat de travail, M. [U] [W] est 'informé et accepte que certains sites sur lesquels il peut être amené à travailler sont dotés d’un système de vidéo surveillance'.
Il en résulte que la consultation et les commentaires se rapportant à un enregistrement de vidéo surveillance concernant la journée du 10/09/2019 peut constituer un mode de preuve licite, étant précisé que l’éventuelle atteinte à la vie personnelle de M. [U] [W] est proportionnée au regard du but poursuivi.
M. [U] [W] s’est ainsi soustrait à l’exécution de son contrat de travail pour des raisons personnelles non urgentes pendant plusieurs minutes et n’a pas répondu aux sollicitations de plusieurs clients, sans avoir obtenu une autorisation préalable.
Contrairement à ce que prétend M. [U] [W], son licenciement n’est pas discriminatoire dans la mesure où c’est son refus d’exécuter pendant un moment donné les tâches relevant de son contrat de travail et ses effets qui motivent le licenciement et non pas sa croyance.
Sur le retard survenu le 13/09/2019 :
L’attestation de M. [O] [A] qui n’est pas conforme aux exigences de forme posées par l’article 202 du code de procédure civile et à laquelle n’est pas jointe une copie d’un document d’identité, n’est pas suffisamment précise et circonstanciée pour établir que M. [U] [W] l’avait bien prévenu de son retard le 13 septembre 2019.
Malgré les nombreuses attestations que M. [U] [W] a produites et qui mettent en évidence ses qualités professionnelles, il n’en demeure pas moins que celui-ci a reconnu avoir été en retard de 15 minutes lors de sa prise de poste du 19 septembre 2019, sans justifier d’une autorisation préalable et sans justifier de son motif.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le licenciement de M. [U] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, et que la sanction n’est pas disproportionnée alors que le salarié a fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 18 octobre 2018 et d’un avertissement le 14 mai 2019.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [U] [W] de sa demande de nullité du licenciement, alors qu’il avait fait l’objet cinq mois auparavant d’un avertissement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement n’est pas nul mais infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 29 juin 2021 en ce qu’il a :
— condamné la Seris Europe Sécurité Industrie à payer à M. [U] [W] :
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de plein droit s’applique aux mesures visées par l’article R1454-28 du code du travail,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 1 684,80 euros
— débouté M. [U] [W] du surplus de ses demandes,
— débouté la Seris Europe Sécurité Industrie de sa demande reconventionnelle,
— mis les dépens à la charge du défendeur,
L’infirme pour le surplus,
Juge que le licenciement de M. [U] [W] prononcé par la SARL Seris Europe Sécurité Industrie le 07 octobre 2019 a une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [U] [W] de l’intégralité de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [U] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Irrecevabilité ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Établissement ·
- Laminage ·
- Risque ·
- Moyen de production ·
- Tarification ·
- Aciérie ·
- Activité similaire ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Accident du travail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Demande ·
- Service après-vente ·
- Code de commerce ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Certification ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Obligations de sécurité ·
- Surcharge
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble de voisinage ·
- Matériel ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Menaces ·
- Médiation pénale ·
- Dégradations ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrepartie ·
- Clientèle ·
- Clause ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Garantie
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Accusation ·
- Acquittement ·
- Enquête préliminaire ·
- Nationalité française ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Terrassement ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Élite ·
- Expert ·
- Béton ·
- Bois
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.