Infirmation partielle 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 19 sept. 2025, n° 21/03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 13 janvier 2021, N° 18/00919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/172
Rôle N° RG 21/03204 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBMY
S.A.R.L. NATURARCH
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
C/
[G] [P]
[X] [V] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph [Localité 9]
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 13 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00919.
APPELANTES
S.A.R.L. NATURARCH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [G] [P]
né le 12 octobre 1956 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [V] épouse [P]
née le 16 Janvier 1958 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [G] [P] et Mme [X] [V], son épouse, sont propriétaires d’un terrain cadastré section AE [Cadastre 4] [Adresse 6] à [Localité 10], lot 2 du lotissement [Adresse 7], situé en contre-bas du terrain des époux [L], section AE [Cadastre 3], lot 1 du lotissement.
Lors de la réalisation de travaux de construction d’une maison, sous la maîtrise d''uvre de la société Naturarch, le décaissement du terrain, sous-traité à la société ARCP, a provoqué l’effondrement d’une partie des terres de la parcelle des époux [L].
A la demande des époux [P], le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne les Bains a ordonné, le 19 juin 2014, une expertise confiée à M. [Y] [I] au contradictoire de la société Maisons Bois et Béton et des époux [L], puis de la société Naturarch et de Maître [G] [C] ès qualité de liquidateur de la société Maisons Bois et Béton, de la société ARCP et de Elite Insurance Newton Chambers, assureur de la société Maisons Bois et Béton.
L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2016.
Par acte du 16 août 2018, les époux [P] ont assigné la société Naturarch devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains aux fins de la voir déclarer, en application de l’article 1231 du code civil, responsable des préjudices subis suite à l’effondrement des terres appartenant aux époux [L] sur leur propriété et condamner à leur payer la somme de 60 030 euros en réparation de leurs préjudices outre indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment ainsi que celle de 5'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Digne les Bains a':
— déclaré la SARL Natur’Arch, maître d''uvre, responsable, sur le fondement de l’article 1231 du code civil, d’un défaut de conseil dans l’accomplissement du contrat d’architecte signé le 31 mai 2011 avec M. [G] [P] et Mme [X] [V] épouse [P], maîtres d’ouvrage, et tenue de réparer le préjudice subi par ces derniers qui ont été dans l’obligation de remettre en état le terrain appartenant à M. et Mme [L] ;
— dit que la Mutuelle des Architectes Français doit sa garantie à son assuré ;
— condamné la SARL Natur’Arch à payer à M. [G] [P] et Mme [X] [V] épouse [P] la somme de 42 851,60 euros à titre d’indemnité ;
— rejeté toutes autres prétentions indemnitaires présentées par M. [G] [P] et Mme [X] [V] épouse [P] ;
— condamné la SARL Natur’Arch à payer à M. [G] [P] et Mme [X] [V] épouse [P] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL Natur’Arch et la Mutuelle des Architectes Français de leur recours exercé contre la société de droit anglais Elite Insurance Newton Chambers ;
— débouté la société de droit anglais Elite Insurance Newton Chambers de l’ensemble de ses prétentions et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir à application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Natur’Arch et de la Mutuelle des Architectes Français ;
— condamné la SARL Natur’Arch aux dépens de l’instance et au coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Naturarch et la Mutuelle des Architectes Français ont relevé appel de cette décision le 3 mars 2021.
Vu les dernières conclusions de la société Naturarch et de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de’réformer la décision dont appel et, statuant à nouveau, de'(indépendamment des demandes de «'dire et juger ' » qui ne constituent pas des prétentions) :
A titre principal,
— débouter les époux [P] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société Naturarch et la MAF,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’une condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la société Naturarch et la MAF,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que les détendeurs ne sauraient être condamnés à payer une somme supérieure à 12'247,50 euros,
— condamner les époux [P] à payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [P] et Mme [X] [V] épouse [P], notifiées par voie électronique le 2 août 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a limité au montant de 42 851,60 euros les sommes mises à la charge de la société Naturarch,
— condamner la société Naturarch à payer à M. et Mme [P] une somme de 60 030,60 euros en réparation des préjudices subis, frais de remise en état, honoraires de maîtrise d''uvre, d’étude géotechnique et travaux réalisés par la société AST et des frais et honoraires d’expertise outre indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment,
— dire que la Mutuelle des Architectes Français doit sa garantie à la société Naturarch,
— débouter la société Naturarch et la MAF de leurs demandes,
A défaut,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En toutes hypothèses,
— condamner la société Naturarch à payer aux époux [P] la somme de 4'500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de première instance et d’appel dont les frais d’expertise judiciaire taxé au montant de 8814 euros,
L’ordonnance de clôture est en date du 25 mars 2025.
A l’audience du 23 mai 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibérée au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Dans son rapport, l’expert indique que les travaux de terrassement de la plateforme sur le terrain des époux [P] ont débuté au mois de mars 2013, la société ARCP, sous-traitant de la société Maisons Bois et Béton (MBB), ayant créé un talus de 4,5 mètres de hauteur environ. Les enrochements prévus suite à ces travaux n’ont pas été réalisés et le talus a amorcé sa rupture le 21 mai 2013 puis un glissement de terrain est survenu le 11 juillet 2013 qui a emporté une partie de la parcelle appartenant aux époux [L]. Le talus est éboulé sur une longueur d’environ 25 mètres linéaires et au point le plus haut sur une hauteur de 4 mètres environ.
L’expert souligne que le maître d''uvre a accepté que le talus reste à nu suite aux travaux effectués et que dès l’amorce de glissement, aucune mesure conservatoire n’a été proposée par la société Naturarch, ou ne lui a été imposée.
Cette société conteste sa responsabilité dans le sinistre survenu, faisant valoir qu’elle a mis en demeure, à plusieurs reprises, la société MBB de faire procéder aux enrochements’prévus et qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyen.
En l’espèce, l’expert indique que les travaux de terrassement ont été exécutés par la société ARCP, sous-traitant non agrée, ce que n’ignorait pas la société Naturarch, et qu’ils ont débuté sans que les travaux d’enrochement nécessaires, sur un terrain qualifié de «'délicat », n’aient été commandés.
Si l’expert constate un manque de réactivité de la société MBB aux diverses demandes du maître d''uvre suite aux travaux de terrassement réalisés, il indique cependant’que «'le maître d''uvre n’a pas proposé à son client une résiliation du marché de travaux'; a autorisé le début des travaux de terrassement'; n’a proposé aucune mesure conservatoire pour éviter une aggravation du glissement'», laissant la situation perdurer.
En effet, l’expert indique que le talus a amorcé sa rupture le 21 mai 2013, les époux [P] soutiennent quant à eux qu’un premier effondrement est survenu en avril 2013 qui a été signalé à la société MBB et au maître d''uvre, sans réaction de la part de la société Naturarch, et le fait d’avoir laissé «'le talus à nu » sans proposer de mesure conservatoire urgente a participé, selon l’expert, au sinistre.
En conséquence, la responsabilité de la société Naturarch est engagée en ce que, saisie d’une mission de maîtrise d''uvre complète, elle a manqué à son devoir de conseil en ne préconisant pas, au vu des terrassements réalisés par une société dont elle connaissait l’absence d’agrément, la mise en 'uvre d’un système de protection du terrain suite à la création d’un talus d’environ 4,5 mètres de hauteur alors, au surplus, qu’une première alerte était survenue quelques mois avant le glissement de terrain ayant affecté le fonds des époux [L].
La société Naturarch n’ayant pas mis en cause les autres intervenants, la clause de non solidarité figurant dans son contrat de maîtrise d''uvre n’a pas à s’appliquer.
Appelants incidents, les époux [P] sollicitent le paiement d’une somme de 60 030,60 euros faisant valoir qu’ils ont dû assumer les frais suivants :
— 'Étude géotechnique Sol Concept': 3'312 euros TTC
— Étude géotechnique d’exécution Sol Concept': 1'440 euros TTC
— 'Honoraires maîtrise d''uvre': 2'600 euros TTC
— 'Intervention Alpes Sud Terrassement': 40 251,60 euros
— 'Frais d’expertise': 8'814 euros
— 'Indemnité versée aux époux [L]': 3'613 euros.
Or, l’expert n’a pas préconisé la réalisation d’études géotechniques, préalablement aux travaux. Les époux [P] seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre ainsi que de celle formée à hauteur de 3'613 euros, correspondant au montant qu’ils ont accepté de verser aux époux [L] aux termes d’un protocole d’accord intervenu hors la société Naturarch. De même s’agissant des frais d’expertise, qui sont compris dans les dépens.
Les époux [P] produisent en revanche une facture de la société Alpes Sud Terrassement d’un montant de 40'251,60 euros TTC correspondant effectivement aux travaux réparatoires préconisés par l’expert. Leur demande indemnitaire est donc justifiée. La condamnation de la société Naturarch ne peut cependant excéder le montant de cette facture dès lors qu’il n’est pas justifié de la nécessité de l’intervention d’un maître d''uvre autorisant une quelconque majoration. La décision du premier juge qui leur a alloué 42'851,60 euros sera donc réformée s’agissant du montant de la somme allouée.
Parties perdantes, la société Naturarch et la MAF seront condamnées à payer à M. [G] [P] et Mme [X] [V] son épouse, ensemble, une somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe';
Infirme le jugement en date du 13 janvier 2021, mais seulement sur le montant de la condamnation de la société Naturarch, garantie par son assureur la MAF, envers M. [G] [P] et Mme [X] [V] son épouse, à savoir la somme de 42 851,60 euros';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Naturarch, garantie par son assureur la MAF, à payer à M. [G] [P] et Mme [X] [V] son épouse la somme de 40 251,60 euros TTC au titre des travaux réparatoires';
Condamne in solidum la société Naturarch et la MAF à payer à M. [G] [P] et Mme [X] [V] son épouse la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum la société Naturarch et la MAF aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Certification ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Obligations de sécurité ·
- Surcharge
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble de voisinage ·
- Matériel ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Menaces ·
- Médiation pénale ·
- Dégradations ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Délais ·
- État ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Garantie ·
- Procédure ·
- Commerce de gros ·
- Indemnité ·
- Document ·
- Mandataire ad hoc ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Absence ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Irrecevabilité ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Établissement ·
- Laminage ·
- Risque ·
- Moyen de production ·
- Tarification ·
- Aciérie ·
- Activité similaire ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Accident du travail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Demande ·
- Service après-vente ·
- Code de commerce ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrepartie ·
- Clientèle ·
- Clause ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Garantie
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Accusation ·
- Acquittement ·
- Enquête préliminaire ·
- Nationalité française ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.