Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 mars 2023, N° 19/01775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02176 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIAK
Madame [I] [D]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2023 (R.G. n°19/01775) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 08 mai 2023.
APPELANTE :
Madame [I] [D]
née le 03 Juin 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
dispensé de comparution
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
assistée de Me COULAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Madame [I] [D] a été affiliée auprès du RSI, depuis le 27 septembre 2013, pour son activité de gérante de l’EURL Lenny.
Le 19 avril 2019, l’Urssaf Aquitaine a établi une contrainte, signifiée à Mme [D] le 30 avril 2019, pour un montant total de 10 995 euros, dont 10 447 euros de cotisations et 548 euros de majorations de retard relatives aux mois de novembre et décembre 2017 et aux mois d’août, septembre, octobre et novembre 2018.
2- Le 26 juillet 2019, Mme [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 28 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré l’opposition de Mme [D] irrecevable comme étant hors délai,
— dit que la contrainte du 19 avril 2019 produirait les effets d’un jugement exécutoire,
— condamné Mme [D] à payer les frais de signification de la contrainte et autres frais de justice à hauteur de la somme de 745,06 euros,
— l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration électronique du 8 mai 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
3- Mme [D], dispensée de comparaître et s’en remettant à ses conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable son opposition à contrainte en date du 26 juillet 2019,
— fixer la créance de l’Urssaf Aquitaine à la somme de 5 514 euros.
4- Se fondant sur les dispositions des articles R.133-3 du code de la sécurité sociale et 503 du code de procédure civile, Mme [D] soutient que son opposition est recevable aux motifs que :
— l’Urssaf Aquitaine ne rapporte pas la preuve de la régularité de la signification de la contrainte,
— à la date de la signification de la contrainte, soit le 30 avril 2019, elle était séparée de son compagnon et était hébergée par sa mère,
— le délai de 15 jours n’a donc jamais commencé à courir.
5- S’agissant du bien-fondé de son opposition, elle ne conteste pas le montant annuel de cotisations fixé par l’Urssaf Aquitaine à 6 985 euros pour l’année 2017. Elle indique que pour l’année 2018, le montant des cotisations est estimé à 7 634 euros soit un total dû pour les deux années de 14 619 euros. Elle soutient qu’il ressort des écritures de l’Urssaf Aquitaine qu’elle s’est acquittée d’une somme de 9 105 euros de sorte que sa dette n’est plus que de 5 514 euros.
6- L’Urssaf Aquitaine, reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter Mme [D] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— valider la contrainte pour un montant ramené à 10 377 euros (dont 9 831 euros en cotisations et 546 euros en majorations de retard),
— condamner Mme [D] au paiement des frais de signification et autres frais de justice pour un montant de 745,06 euros,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [D] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7- L’Urssaf Aquitaine soutient, au visa des articles R.133-3 du code de la sécurité sociale et 655 du code de procédure civile, que le recours de Mme [D] est irrecevable aux motifs que :
— la contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 30 avril 2019 remis à l’étude, le destinataire étant absent,
— la signification a été faite à la dernière adresse connue de l’organisme à laquelle la mise en demeure du 4 décembre 2018 avait été notifiée avec un retour du courrier recommandé de la poste mentionnant 'pli avisé et non réclamé',
— Mme [D] a fait opposition à la contrainte le 26 juillet 2019, soit bien au-delà du délai de 15 jours,
— Mme [D] ne démontre pas ni qu’elle ne résidait plus à [Localité 7] lors de la signification ni qu’elle avait avisé l’Urssaf du changement d’adresse allégué,
— l’attestation rédigée par la mère de Mme [D] dans laquelle celle-ci indique avoir hébergé sa fille de janvier 2019 à juillet 2020 à son domicile situé à [Localité 6] ne saurait avoir de valeur probatoire étant donné qu’elle n’est appuyée par aucun autre élément objectif et est en parfaite incohérence avec les éléments complémentaires détenus par l’Urssaf.
8- A titre subsidiaire, l’Urssaf Aquitaine rappelle les modalités de calcul des cotisations pour les années 2017 et 2018, soulignant que pour l’année 2017, Mme [D] était redevable de la somme de 6 985 euros tandis que pour l’année 2018, Mme [D] était redevable de la somme de 11 951 euros de sorte que le montant total dû était de 18 936 euros. Elle rappelle que la contrainte ne porte pas sur l’intégralité des années 2017 et 2019 mais seulement pour une partie de chacune de ces deux années et qu’aucun règlement n’est intervenu sur les périodes objets du litige. Elle explique que les cotisations définitives ont été revues à la baisse en juin 2020 ce qui explique la demande de validation de la contrainte à un montant ramené à 10 377 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
9- Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige :
' Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
10- Selon l’article 655 du code de procédure civile: 'si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'
11- L’article 656 du code de procédure civile dispose que : 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'
12- L’article 658 du code de procédure civile dispose que : 'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.'
13- En l’espèce, la contrainte du 19 avril 2019 et l’acte de signification par huissier de justice du 30 avril 2019 mentionnent une adresse sis [Adresse 1]. L’huissier de justice précise, au titre des diligences réalisées pour remettre l’acte de signification, que 'personne ne répond à mes appels’ et qu’après avoir vérifié la certitude du domicile de la destinataire caractérisé par 'la présence du nom du destinataire sur l’interphone', la signification de l’acte à personne et/ou à domicile a été impossible. L’huissier indique ensuite qu’il a déposé en l’étude sous enveloppe fermée la copie de l’acte et qu’il a laissé un avis de passage et envoyé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile avec copie de l’acte de signification.
14- Il s’ensuit que l’adresse de Mme [D] au 30 avril 2019 était toujours située à [Localité 7] ce qui est confirmé par le fait que l’Urssaf Aquitaine a fait signifier, le 24 janvier 2020, une autre contrainte à Mme [D] à la même adresse et que la cotisante, dans son courrier d’opposition à contrainte, a indiqué [Adresse 2].
15- La cour relève, en outre, que Mme [D] ne justifie pas avoir informé l’Urssaf Aquitaine d’un changement d’adresse avant le courriel du 14 octobre 2022 par lequel elle a indiqué sa nouvelle adresse, à savoir : [Adresse 3].
16- Mme [D] ne peut donc utilement prétendre que la signification du 30 avril 2019 n’était pas régulière, l’attestation d’hébergement établie le 6 mai 2023 par sa mère ne suppléant pas l’absence d’information préalable faite à l’Urssaf Aquitaine.
17- Par conséquent, Mme [D] ayant formé opposition à la contrainte litigieuse le 26 juillet 2019, soit plus de deux mois après la signification, est irrecevable en son recours. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
Sur les frais de signification
18- La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent Mme [D] aux frais de signification des contraintes et autres frais de justice.
Sur les frais du procès
19- Mme [D] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
20- L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [D] aux dépens d’appel,
Déboute l’Urssaf Aquitaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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