Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 31 mars 2026, n° 23/05081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 9 octobre 2023, N° F19/0204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2026
[J]
N° RG 23/05081 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQAC
Madame [B] [N] épouse [V]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Notification à France travail
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 octobre 2023 (R.G. n°F19/0204) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULÊME, Section encadrement, suivant déclaration d’appel du 09 novembre 2023.
APPELANTE :
Madame [B] [N] épouse [V]
née le 28 juillet 1975 à [Localité 1]
de nationalité française
Profession : Responsable achat, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Camille SELVA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [B] [N] épouse [V], née en 1975, a été engagée par la société par actions simplifiée [1], ci-après dénommée la société [2], implantée à [Localité 3] (16) et spécialisée dans la fabrication d’articles de papeterie, par contrat d’apprentissage du 21 septembre 1998 au 20 septembre 2000, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2000 en qualité d’assistante commerciale.
A compter du 1er janvier 2009, Mme [V] a été promue au poste de responsable du service administration des ventes (ADV), statut cadre.
La société [2] a intégré le groupe [3] en 2010.
Par avenant au contrat de travail en date du 11 avril 2014, il a été confié à Mme [V], en plus de ses fonctions de responsable [4], celles de responsable des achats du groupe [5], sous l’autorité hiérarchique du directeur général du groupe, M. [C].
La salariée exerçait ses fonctions dans le cadre d’une convention de forfait en jours et percevait une rémunération fixe mensuelle forfaitaire et une rémunération variable sur objectifs. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 3 233,39 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du cartonnage.
2. Le 5 avril 2018, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail, la salariée déclarant avoir subi un choc émotionnel lors d’une conférence téléphonique au cours de laquelle M. [C] lui aurait tenu des propos vexatoires et sarcastiques et lui aurait fait des reproches injustifiés en présence de ses collègues.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 27 juillet 2018, décision confirmée par la commission de recours amiable.
Mme [V] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême.
L’arrêt de travail de Mme [V] a été prolongé jusqu’au 10 février 2019 pour dépression sévère et souffrance morale liée au travail et le 11 février 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste avec mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 14 février 2019, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars 2019, et par lettre recommandée en date du 21 mars 2019, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de 20 ans et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 31 juillet 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême en contestation du bien-fondé de son licenciement, sollicitant des dommages et intérêts pour violation par l’employeur de ses obligations de loyauté et de sécurité ainsi que pour licenciement abusif, le remboursement de retenues indues pratiquées sur ses bulletins de paie des mois d’avril 2018 à mars 2019 et le paiement des indemnités prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail.
Par jugement rendu le 20 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du résultat de la procédure engagée par Mme [V] devant le pôle social du tribunal judiciaire en reconnaissance de l’accident du travail survenu le 5 avril 2018.
Par jugement du 7 septembre 2020 devenu définitif, le tribunal judiciaire d’Angoulême a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Par jugement rendu le 9 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et de sécurité,
— condamné la société [2] à rectifier les documents de rupture, certificat de travail et solde de tout compte, en mentionnant l’ancienneté exacte de Mme [V],
— débouté Mme [V] de sa demande de remboursement au titre des retenues pratiquées sur les bulletins de paie d’avril 2018 à mars 2019,
— condamné la société [2] à verser à Mme [V] la somme de 11 087,23 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement doublée en application de l’article L. 1226-14 du code du travail,
— condamné la société [2] à verser à Mme [V] les sommes de 9 700,17 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 970 euros brut de congés payés sur préavis, du fait de l’inaptitude professionnelle de la salariée,
— condamné la société [2] à remettre à Mme [V] les bulletins de salaire correspondant au jugement ainsi que les documents de rupture rectifiés, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à compter de la publication de la décision,
— débouté Mme [V] de sa demande de condamnation de la société [2] au remboursement à Pôle Emploi des allocations de chômage versées,
— condamné la société [2] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne retenue des trois derniers mois étant de 3 233,39 euros,
— condamné la société [2] aux dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 9 novembre 2023, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Elle a en outre saisi la cour d’une requête en omission de statuer, reçue au greffe le 9 février 2024, lui demandant, par application de l’article 463 du code de procédure civile :
— de rectifier l’omission de statuer entachant le jugement du 9 octobre 2023 relativement à la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en rendant une décision formellement conforme à l’article 455 du code de procédure civile,
— la déclarer recevable en son appel en ce qu’il porte sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif, au vu de l’effet dévolutif de l’appel, de la déclaration d’appel du 9 novembre 2023 suivi des conclusions de l’appelante et de la requête en omission.
Par courrier du 15 février 2024, la présidente de la chambre sociale de la cour d’appel a indiqué que la requête en omission de statuer serait examinée en même temps que l’affaire au fond.
6. Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2026, Mme [V] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême pour voir :
* condamner la société [2] à lui verser la somme de 48 501 euros (15 x 3 233,39) à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté et sécurité,
* condamner la société [2] à lui rembourser la somme de 6 733,36 euros au titre de retenues abusives sur les bulletins de paie d’avril 2018 à mars 2019,
* condamner la société [2] à rembourser à [6] les allocations de chômage qui lui ont été servies dans la limite de six mois de salaire (article L. 1235-4 du code du travail),
— suivant la requête en omission déposée le 9 février 2024, de faire application de l’article 463 du code de procédure civile, pour rectifier l’omission de statuer entachant le jugement du 9 octobre 2023 relativement à la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en rendant une décision formellement conforme à l’article 455 du code de procédure civile,
— en conséquence, de la déclarer recevable en son appel en ce qu’il porte sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif, au vu de l’effet dévolutif de l’appel, de la déclaration d’appel du 9 novembre 2023 suivie de ses conclusions d’appelante et de la requête en omission et de condamner la société [2] à lui verser la somme de 50 117,54 euros (15,5 x 3 233,39) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (article L. 1235-3 du code du travail),
— de condamner la société [2] à lui verser la somme de 3 500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner la société [2] au paiement des dépens de la présente procédure et aux éventuels frais d’exécution.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2026, la société [2] demande à la cour de':
— confirmer le jugement dont appel rendu le 9 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Angoulême,
— juger que l’employeur n’a pas engagé sa responsabilité au titre de ses obligations de loyauté et de sécurité,
— juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [V] de ses demandes y excluant celles relatives au complément d’indemnité de licenciement et au préavis,
— débouté Mme [V] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Mme [V] a communiqué le 22 janvier 2026 à 22h18 des nouvelles conclusions et deux nouvelles pièces numérotées 110 et 111.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2026.
9. Par conclusions de procédure communiquées le 26 janvier 2026, la société [2] demande à la cour de déclarer irrecevables, et, en toute hypothèse, de rejeter et écarter des débats les conclusions de dernière heure et pièces nouvelles numérotées 110 et 111 notifiées le 22 janvier 2026 par l’appelante comme n’ayant pas été communiquées en temps utile.
10. La médiation proposée aux parties le 16 avril 2025 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions et pièces communiquées par l’appelante le 22 janvier 2026
11. L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense, et l’article 135 du même code énonce que le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
12. Les nouvelles conclusions et pièces de l’appelante, communiquées par le RPVA le 22 janvier 2026 à 22h18, la veille de l’ordonnance de clôture prévue au 23 janvier 2026, doivent être rejetées des débats en ce qu’elles n’ont pas été communiquées en temps utile à la société [2] qui a été dans l’incapacité d’en prendre connaissance et d’y répondre avant la clôture de la procédure, étant précisé que la clôture de l’instruction, initialement fixée au 9 janvier 2026, avait été reportée par le conseiller de la mise en état au 23 janvier 2026 à la demande de Mme [V].
Il sera en conséquence statué au vu des dernières conclusions et pièces communiquées par Mme [V] le 9 janvier 2026.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité
13. Mme [V] soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, les pièces qu’elle produit établissent le non-respect par la société [2] de ses obligations de loyauté et de sécurité.
Elle fait valoir notamment les éléments suivants :
— elle a dû cumuler dès la mi-avril 2014 et de façon durable les deux postes de responsable [4] et de responsable des achats groupe [7], alors que selon l’engagement de l’employeur, la situation ne devait être que provisoire, jusqu’à ce qu’un autre salarié prenne le relais ou soit recruté sur le service [4], ce qui n’a jamais été le cas ;
— au mois de décembre 2017, sous couvert de lui proposer un nouveau poste, l’employeur a tenté de lui imposer un nouveau contrat de travail modifiant sa rémunération et son lieu de travail ;
— elle subissait une surcharge de travail chronique et dépassait régulièrement la durée maximale quotidienne de travail de 10h. Elle n’a jamais eu d’entretiens annuels de suivi de sa charge de travail, en violation de l’article L. 3121-60 du code du travail, n’a jamais bénéficié de son droit à la déconnexion et a été contrainte de travailler pendant son arrêt de travail pour maladie de mars à juin 2016 ;
— malgré ses alertes sur sa charge de travail, l’employeur n’a pris aucune mesure pour y remédier et sa charge de travail s’est accrue en 2018 du fait du sous-effectif, plusieurs salariés étant en arrêt maladie pour cause de souffrance au travail ;
— elle subissait ainsi que ses collègues le management brutal de M. [C] qui adoptait un comportement agressif, rabaissant et hostile, comportement dont elle a été victime lors de la conférence téléphonique du 5 avril 2018 ;
— l’employeur est resté totalement inactif, alors que les membres du CHSCT l’avaient saisi le 11 avril 2018, dans le cadre de leur droit d’alerte, de la situation de souffrance morale au sein du service ADV, que le médecin du travail l’avait alerté de la situation par un courrier du 19 juin 2018 et que l’inspection du travail avait été saisie ;
— la société [2] ne justifie pas avoir établi le document unique d’évaluation des risques en particulier psychosociaux, ni avoir pris des mesures pour préserver sa santé mentale et physique ;
— la situation de souffrance au travail qu’elle a subie a impacté sa santé, elle a été placée en longue maladie et s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
14. La société [2] conclut à la confirmation du jugement, soutenant n’avoir commis aucun manquement à ses obligations de loyauté et de sécurité.
Elle fait valoir en substance que :
— la salariée souhaitant évoluer professionnellement, elle a accepté sans réserve sa promotion au poste de responsable des achats du groupe [7] ;
— Mme [V] ne produit aucun élément de nature à justifier objectivement la surcharge de travail alléguée, dont elle ne s’est jamais plainte dans le cadre de ses entretiens annuels et qu’elle pouvait parfaitement assumer les deux postes ;
— l’appelante ne démontre pas avoir dépassé les durées maximales de travail et que, s’il lui a été effectivement demandé d’établir une note pendant son arrêt de travail au mois d’avril 2016, c’était en prévision d’une réunion stratégique ;
— la proposition de nouveau contrat de travail au mois de décembre 2017, qui avait pour objet de clarifier la situation de la salariée qui cumulait deux postes, ne contenait aucune clause contraire à son statut, à sa durée de travail ou à sa rémunération ;
— la réunion téléphonique du 5 avril 2018 s’est déroulée dans un climat tout à fait normal, Mme [V] ne justifiant d’aucun comportement ou propos de M. [C] susceptible de s’analyser en une agression ou une atteinte à son intégrité, son supérieur hiérarchique ayant seulement formulé des remarques professionnelles sur l’avancée du projet de changement du système informatique en cours ;
— le CHSCT n’a été saisi que le 11 avril 2018, postérieurement à l’arrêt de travail de la salariée délivré le 5 avril, que Mme [V] n’a jamais réintégrée l’entreprise et que le médecin du travail n’a émis aucune préconisation ou réserve la concernant, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une inertie face à la situation ;
— l’entreprise n’a fait l’objet d’aucune enquête ou constat d’infraction de la part de l’inspection du travail après le courrier que lui a adressé Mme [V] au mois de décembre 2018 ;
— l’appelante n’apporte aucun élément objectif justifiant son préjudice qu’elle valorise au même montant que les dommages et intérêts qu’elle réclame au titre de la rupture de son contrat de travail, sa demande faisant manifestement double emploi.
Réponse de la cour
15. L’article L. 4121-1 du code du travail dispose :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstanceset tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L. 4121-2 du même code énonce :
'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Selon les articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats de l’ évaluation dans un document unique d’évaluation des risques, mis à jour périodiquement, qui doit contenir un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise. Sur la base de cette évaluation, il doit mettre en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Ainsi, l’employeur doit d’une part, prendre des mesures pour prévenir les risques professionnels, lesquels incluent les risques psychosociaux, et d’autre part, prendre des mesures appropriées pour faire cesser le risque lorsqu’il survient, et il lui est interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Manque à son obligation de sécurité l’employeur qui ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail.
De la même façon, l’employeur, qui doit prendre en considération les capacités du salarié lorsqu’il lui confie des tâches, manque à son obligation de sécurité en le faisant travailler pendant un arrêt de travail pour maladie.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a pris toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer et protéger la santé et la sécurité du salarié.
16. En l’espèce, en premier lieu, la société [2] ne justifie ni avoir établi le document unique d’évaluation des risques, ni s’être assurée régulièrement que la charge de travail de Mme [V] restait raisonnable et permettait une bonne répartition dans le temps de son travail, aucun entretien annuel sur ce point n’ayant été organisé, étant rappelé que la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail et minimales de repos incombe à l’employeur.
17. En deuxième lieu, Mme [V] produit différents mails de nature professionnelle qu’elle a reçus ou envoyés les 29 mars 2016, 14 et 15 avril 2016 et 27 et 28 juin 2016, alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie.
C’est vainement que l’employeur argue que ces courriels ont été envoyés de la propre initiative de la salariée, dès lors qu’il ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires pour que Mme [V] ne soit pas contactée pour des raisons professionnelles pendant la durée de son arrêt de travail.
18. En troisième lieu, il ressort des pièces produites par l’appelante, que cette dernière, qui devait assurer à la fois la responsabilité du service ADV localisé sur le site d'[Localité 2] et comprenant trois assistantes de vente, et celle du service achats du groupe [5], localisé sur le site d'[Localité 4], a dû faire face au début de l’année 2018 à l’absence pour maladie d’une de ses collaboratrices, Mme [W], chargée de la gestion des dossiers du principal client de la société, ainsi qu’à l’absence du responsable production de l’usine d'[Localité 2], M. [H], alors qu’étaient en cours l’implantation d’un nouveau système d’information ([8]) au sein de la société ainsi qu’un litige avec un client important relatif à un problème de qualité des produits, ce que l’employeur a d’ailleurs reconnu lors de l’instruction par la CPAM de la déclaration d’accident du travail (pièce 3 de l’intimée).
S’il a été envisagé par M. [C] d’affecter Mme [V] exclusivement au service achats du groupe, ce projet ne s’est pas concrétisé.
La surcharge de travail et les pressions professionnelles invoquées par Mme [V] sont ainsi avérées.
19. En quatrième lieu, Mme [V] produit l’attestation de M. [O], responsable approvisionnement, qui déclare avoir été présent à la conférence téléphonique du 5 avril 2018 au matin 'où les propos de M. [C] ont totalement déstabilisé Mme [V]', que la réunion avait pour objet de faire le point sur l’avancement du projet de changement de système d’information, projet qui était au point mort du fait du fort taux d’absentéisme, qu’à l’annonce de cet argument par Mme [V], M. [C] a déclaré 'qu’il était inadmissible que l’absence d’une assistante de vente puisse remettre en cause le projet'. M. [O] ajoute que 'la dernière remarque concernant la non-maîtrise du process client [M] a terminé de déstabiliser Mme [V]'.
Le conjoint de Mme [V] atteste que le jour de l’incident, une collègue de son épouse l’a contacté téléphoniquement pour le prévenir qu’elle était en état de choc, et Mme [I], amie de la salariée, atteste lui avoir parlé le 5 avril et qu’elle semblait amorphe, incapable d’exprimer ses difficultés, en état de choc.
Il s’évince de ces témoignages que les remarques de M. [C] faites à la salariée, qui remettaient indirectement en cause son travail et son implication, étaient inadaptées au regard du contexte de surcharge de travail.
20. En cinquième lieu, sont versés aux débats par l’appelante le courrier des membres du CHSCT en date du 11 avril 2018 adressé à M. [C] par lequel ils l’alertent, en application de l’article L. 4132-2 du code du travail, sur la situation de souffrance morale au travail au sein du service ADV, indiquant que les causes en sont une surcharge de travail non prise en compte, un manque de moyen pour travailler correctement, des remarques dégradantes de la hiérarchie et une communication difficile avec les services des autres usines du groupe.
Une réunion extraordinaire du CHSCT s’est tenue le 13 avril 2018, le compte rendu de cette réunion faisant état, outre de l’arrêt de travail de Mme [V], de celui délivré à compter du 12 avril à Mme [E], assistante de vente, également pour souffrance au travail.
S’il est indiqué dans le compte rendu qu’une réorganisation du service ADV va être opérée et qu’un groupe de travail est mis en place pour faire une enquête et proposer des solutions pour améliorer les conditions de travail du service, la société [2] ne démontre pas que des mesures concrètes ont été prises pour remédier à la situation de souffrance au travail constatée, bien que le médecin du travail, dans un courrier daté du 19 juin 2018, l’ai relancée pour connaître les mesures qu’elle comptait mettre en place pour permettre aux salariées du service ADV de reprendre leur poste dans des conditions n’altérant pas leur état de santé.
L’intimée ne peut utilement arguer de ce que Mme [V], en arrêt maladie depuis le 5 avril 2018, n’a pas réintégré l’entreprise, dès lors que la suspension du contrat de travail de la salariée ne dispensait pas l’employeur de mettre en oeuvre les mesures appropriées afin de permettre éventuellement à la salariée de reprendre son poste dans des conditons ne portant pas atteinte sa santé.
Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité.
21. Mme [V] justifie par les nombreuses pièces médicales qu’elle produit des conséquences néfastes qu’ont eu sur sa santé psychique les conditions de travail dégradées dans lesquelles elle évoluait.
La société [2] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pendant l’exécution de son contrat de travail et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
22. Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué, dans le dispositif de son jugement rendu le 9 octobre 2023, sur la demande qui avait été formulée par Mme [V], il revient à la cour, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, de réparer cette omission de statuer en application de l’article 463 du code de procédure civile.
23. Mme [V] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude a pour origine les manquements fautifs de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté.
Elle réclame une indemnité égale à 15,5 mois de salaire, invoquant son ancienneté de plus de 20 ans et les préjudices financier et moral résultant de la rupture abusive de son contrat de travail. Elle fait valoir qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi malgré ses recherches, qu’elle a perçu des allocations de chômage jusqu’au mois de septembre 2021 avant de créer son activité de formation pour adultes sous le statut d’auto-entrepreneur à compter du mois de janvier 2022, qu’elle a subi une perte de revenus alors qu’elle devait faire face aux études de ses 2 enfants et à ses emprunts ainsi qu’à des frais de soins psychologiques importants.
24. La société [2] conclut au rejet de la demande, soutenant, outre qu’elle n’a pas manqué à ses obligations, que Mme [V] ne démontre pas que les manquements reprochés seraient à l’origine de la décision d’inaptitude prononcée par le médecin du travail.
Réponse de la cour
25. Lorsque l’inaptitude du salarié a pour origine les manquements de l’employeur qui l’ont provoquée, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
26. Il est établi par les pièces médicales versées aux débats par Mme [V] que ses troubles dépressifs sévères ayant conduit à son inaptitude sont directement liés au stress et à la pression professionnelle résultant de sa surcharge de travail, la salariée ayant décompensé à la suite du choc émotionnel provoqué par les remarques déstabilisantes de son supérieur hiérarchique lors de la conférence téléphonique du 5 avril 2018.
Il en résulte que l’inaptitude de la salariée a pour cause directe les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, manquements précédemment retenus par la cour, de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
27. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme [V], dont l’ancienneté s’élève à 20 années complètes, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société [2] sera condamnée à lui payer.
Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
Sur la demande relative aux retenues opérées sur les sommes dues au titre des mois d’avril 2018 à mars 2019
28. Mme [V] invoque diverses retenues opérées par l’employeur sur ses bulletins de paie des mois d’avril à juin 2018 et février et mars 2019, qui selon elle seraient injustifiées.
Elle soutient notamment :
— que l’employeur a, de façon abusive, différé l’entretien préalable au 12 mars 2019, alors que son inaptitude avait été prononcée le 11 février, la privant de salaire pendant cette période,
— qu’il ne peut se prévaloir du courrier de l’organisme de prévoyance [9] en date du 31 janvier 2019 réclamant un trop versé d’indemnités journalières.
29. La société [2] conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande, faisant valoir que les indemnités journalières perçues de l’organisme de prévoyance et qu’elle a reversées à la salariée étaient supérieures à celles auxquelles elle pouvait prétendre en application des garanties souscrites, d’où les retenues effectuées sur ses bulletins de salaire suite à la demande de remboursement de la société [10]
Réponse de la cour
30. Il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats, notamment des bulletins de paie, que Mme [V] n’a pas été remplie de ses droits, étant relevé :
— qu’aucune disposition n’impose à l’employeur un délai maximum pour fixer l’entretien préalable. Mme [V], déclarée inapte le 11 février 2019, a été convoquée le 14 février pour un entretien fixé au 12 mars suivant, de sorte qu’aucun abus ne peut être reproché à l’employeur ;
— que la salariée ne dément pas avoir perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale pendant son arrêt de travail du 6 avril 2018 au 10 février 2019, ce que confirme d’ailleurs sa pièce 109, de sorte que l’employeur était fondé à les déduire des sommes versées au titre du maintien de salaire. Mme [V] ne produit aucune pièce prouvant qu’elle n’a pas perçu les montants d’indemnités journalières mentionnés sur ses bulletins de paie ;
— que la garantie prévoyance souscrite par l’employeur auprès de la société [9], dont les termes sont reproduits par la société intimée dans ses écritures, prévoit, en cas d’incapacité temporaire de travail correspondant 'à l’incapacité physique d’exercer une queconque activité professionnelle, constatée par une autorité médicale, ouvrant droit à des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la législation maladie – accident du travail/maladie professionnelle', le versement d’indemnités journalières égales à 85% du salaire, le versement de la prestation prenant effet à l’expiration d’une franchise discontinue de 90 jours, quelle que soit la nature de l’arrêt de travail.
Le 31 janvier 2019, la société [9] a réclamé à l’employeur un trop versé d’indemnités de 2 699,07 euros pour la période du 6 avril au 26 décembre 2018, expliquant avoir commis une erreur sur le montant du salaire de référence.
La société [2] était dès lors fondée à demander à la salariée le remboursement des indemnités qu’il lui avait versées pour le compte de l’organisme de prévoyance, correspondant à la somme nette de 2 452,33 euros retenue sur le salaire du mois de mars 2019.
La demande n’étant pas fondée, le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les autres demandes
31. En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société [2] sera condamnée à rembourser aux organismes intéressés les allocation de chômage versées à Mme [V] dans la limite de 6 mois d’indemnités.
32. La société [2], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [V] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
33. Les frais afférents aux procédures d’exécution forcée susceptibles d’être mises en oeuvre en vue de l’exécution d’une décision de justice sont étrangers aux dépens de l’instance qui a abouti à cette décision.
Le juge de l’instance principale ne peut pas se prononcer sur le sort de ces frais lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
La demande de Mme [V] tendant à voir inclure dans les dépens de l’instance les frais éventuels d’exécution sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Ecarte des débats les conclusions et pièces n°110 et 111 communiquées par Mme [V] le 22 janvier 2026,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de sa demande au titre du remboursement des allocations de chômage,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le licenciement de Mme [V] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [2] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et celle de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société [2] aux organismes intéressés des allocations de chômage versées à Mme [V] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la société [2] aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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