Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 21/04959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04959 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDOH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUIN 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 11-19-001485
APPELANT :
Monsieur [A] [Y]
né le 12 août 1974
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l’audience par Me Guillaume CALVET
INTIMES :
Monsieur [F] [P]
né le 31 Juillet 1945 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
et
Madame [L] [D] [K] épouse [P]
née le 02 Octobre 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 septembre 2025 révoquée avant l’ouverture des débats et nouvelle clôture le 22 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain située à [Adresse 11].
Les époux [F] et [L] [P] sont propriétaires de deux maisons à usage d’habitation avec terrain situées [Adresse 1], voisines de la propriété de Monsieur [Y].
Suivant courrier du 14 août 2019, les époux [P] ont mis en demeure Monsieur [Y] de procéder à l’étêtage ou à l’arrachage des arbres dont la hauteur excédait deux mètres.
Par acte d’huissier de justice du 20 septembre 2019, les époux [P] ont fait assigner Monsieur [Y] devant le tribunal d’instance de Perpignan.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a':
— condamné Monsieur [Y] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision':
*à procéder à l’arrachage ou à l’étêtage des trois arbres dont la hauteur dépasse deux mètres, ayant été identifiés par le procès-verbal de constat de Maître [T] du 11 juillet 2019,
*à procéder à l’arrachage des bambous situés en limite séparative avec les propriétés sises [Adresse 3] et [Adresse 1], identifiés par le procès-verbal de constat de Maître [T] du 11 juillet 2019,
*à procéder à la remise en état de la clôture endommagée par les bambous et les rhizomes situés sur sa propriété identifiée par le procès-verbal de constat de Maître [T] du 11 juillet 2019,
— débouté les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné Monsieur [Y] à verser aux époux [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par acte du 2 août 2021, Monsieur [Y] a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Montpellier les époux [P] en sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire. Monsieur [Y] a été débouté de sa demande.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 02 août 2021, Monsieur [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 26 août 2025, Monsieur [Y] sollicite l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts, et demande à la cour de':
— constater l’acquisition de la prescription quant à la plantation des végétations sur la propriété de Monsieur [Y],
— constater l’existence d’un usage local adopté par les parties,
— déclarer irrecevable la prétention nouvelle en cause d’appel tendant à la condamnation de Monsieur [Y] à procéder à l’arrachage de l’olivier,
— débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner les époux [P], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir à':
*élaguer les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres,
*supprimer la pompe et le bloc de climatisation donnant sur la propriété de Monsieur [Y] et occasionnant les nuisances sonores, diurnes et nocturnes,
En tout état de cause,
— condamner les époux [P] à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 02 septembre 2025, les époux [P] sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande des époux [P] tendant à l’indemnisation de leur préjudice. Ils demandent en outre à la cour de':
— condamner Monsieur [Y], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt intervenir, à':
*procéder à l’arrachage des 3 micocouliers, de l’olivier et du mûrier situés sur sa propriété [Adresse 5],
*procéder à la remise en état de la clôture séparant les fonds [Adresse 2] et [Adresse 4] qui a été endommagée par les bambous et rhizomes en provenance de sa propriété,
*supprimer les racines de sa végétation pénétrant sur le fond des époux [P],
— condamner Monsieur [Y] à verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices passés causés aux époux [P], sur le fondement des articles 544 et 1382 du code civil,
— condamner Monsieur [Y] à verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d’avocats soussignés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance le 01 septembre 2025.
Une ordonnance de révocation de clôture avec une nouvelle clôture au jour des débâts a été prononcée le 22 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article 672 du code civil énonce que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Le tribunal rejette la demande de Monsieur [Y] fondée sur la prescription de l’action des époux [P] en ce que le seul élément versé à l’appui de cette allégation est une attestation de Madame [Z] [W] (fille des anciens propriétaires) qui ne saurait suffire à l’établissement de l’acquisition de la prescription trentenaire.
Monsieur [Y] sollicite l’infirmation du jugement et soutient que':
— au regard de l’attestation de Madame [W], les plantations ont été plantées avant même l’acquisition faite par ses parents les époux [W] en 1962.
— selon les photographies aériennes de 1960-1965 les trois arbres litigieux étaient déjà plantés.
— l’attestation de Monsieur [J] versée aux débats par les époux [P] ne peut être retenue tenant le fait qu’elle ne répond pas aux conditions de fond et de formes imposées par l’article 202 du code de procédure civile': l’attestation ne comporte pas les mentions relatives au lien de parenté et aucun document officiel justifiant de l’identité de Monsieur [J] n’est joint'; il n’est nullement relaté des faits que Monsieur [J] aurait personnellement constatés et encore moins des faits auxquels il aurait assisté.
— l’attestation de Monsieur [X] ne peut être retenue non plus': elle ne comporte ni les mentions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, ni aucun document officiel justifiant de son identité.
Les époux [P]'sollicitent la confirmation du jugement’et soutiennent que :
— le témoignage isolé de Madame [W] ne saurait suffire à asseoir un droit à prescription. En tout état de cause, force est de constater qu’elle ne fait état dans cette attestation que de la haie qui à l’époque était d’ailleurs régulièrement élaguée, et non des arbres situés en retrait de cette haie, et qui sont au coeur du litige qui oppose les parties.
— plus précisément, ce témoignage renvoie à une ancienne haie de lauriers alors qu’à ce jour il existe une haie de bambous.
— il ressort du rapport de Monsieur [J] que': sur la photographie aérienne du 15 mai 1998, il n’existe pas de haie de micocouliers entre les deux propriétés'; sur la photographie jointe au dossier de permis de construire, déposée en 2000, apparaît un arbre entre les deux propriétés qui est un magnolia, sur la photographie du 26 janvier 2001 prise par Monsieur [N], expert judiciaire, apparaît toujours le magnolia et aucun micocoulier n’apparaît, et enfin sur la photographie aérienne du 15 juillet 2004, n’apparaît toujours pas de micocoulier entre les deux bâtiments.
Il apparaît que':
— le procès-verbal de constat d’huissier du 11 juillet 2019, dont les constatations sont présumées exactes sauf preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’état, mentionne uniquement la présence sur la propriété située au [Adresse 4] de bambous plantés à proximité immédiate de la clôture séparative, mais nullement d’une haie d’arbres et arbustes.
— le bambou qui est une plante n’est donc pas concerné par l’attestation de Madame [W] sur laquelle se fonde donc à tort Monsieur [Y] pour évoquer la prescription trentenaire, le prétendu point de départ de l’année 1962 n’étant nullement certain concernant la plantation de la haie actuelle.
— de même, le caractère certain de la date des photographies aériennes, prétendues de 1960-1965 sans plus de précision, n’est pas plus rapporté par Monsieur [Y] concernant la date de plantation de la végétation sur son fonds qui reste incertaine et ne peut donc non plus constituer un point de départ pour la prescription sollicitée'; peu importe alors la validité, qu’il conteste par ailleurs, des attestations produites par les époux [P].
Dés lors le premier juge a justement indiqué que l’élément versé par Monsieur [Y] ne saurait établir l’acquisition de la prescription trentenaire.
Sur les plantations situées sur la propriété de Monsieur [Y]
Aux termes de l’article 671 du code civil il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse les deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Le tribunal condamne Monsieur [Y] à procéder à l’arrachage ou l’étêtage de trois arbres, l’arrachage des bambous et procéder à la remise en état de la clôture’en mentionnant que :
— il résulte des articles 671 et 672 du code civil ainsi que du procès-verbal de constat versé par les époux [P] que certaines plantations situées sur la propriété de Monsieur [Y] ne respectent pas les dispositions de l’article 671 du code civil.
— Monsieur [Y] argue l’existence d’usages locaux, or il ne rapporte pas la preuve d’usages applicables à la zone considérée permettant les plantations en limite de propriété à une hauteur supérieur à 2 mètres ou à moins d’un demi mètre de la limite séparative.
Monsieur [Y] sollicite l’infirmation du jugement’et soutient que :
— il ressort des échanges de courriels que les voisins de Monsieur [Y], de leur propre aveu, ne respectent pas eux-mêmes les règles fixées par l’article 671 du Code civil.
— il ressort des usages locaux du département des Pyrénées-Orientales que seuls les arbres dépassant la hauteur de 8 m 535 ne peuvent être plantés à moins de 2 m 845 de la limite séparative de son voisin.
— en l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable qu’aucun des arbres présents sur la parcelle de Monsieur [Y] ne dépasse la hauteur de 8 m 535. Il s’ensuit que ceux-ci sont conformes aux usages locaux applicables sur le territoire de la commune de [Localité 10].
Les époux [P]'sollicitent la confirmation du jugement et soutiennent que':
— selon les procès-verbaux de constat du 11 juillet 2019 et du 17 juillet 2025, cinq arbres dépassent largement la hauteur légalement prescrite et se situent en limite de propriété.
— il ressort du procès-verbal que des bambous sont plantés sur la propriété de Monsieur [Y] à moins de 50 cm de la clôture séparative. Ces bambous sont en réalité plantés à proximité immédiate de cette clôture, à tel point que par endroit ils traversent la clôture et qu’ils ont poussé la clôture en direction de la propriété appartenant aux époux [P], couchant de façon significative piquets et grillage.
— Monsieur [Y] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un usage local.
— Monsieur [Y] se prévaut d’un des paragraphes pour considérer que les usages locaux autorisent les arbres jusqu’à 8,535 m de hauteur sans avoir à respecter de distance par rapport à la limite séparative, or, la règle prévue à ce document ne constitue en rien un usage constant et reconnu. Par ailleurs, Monsieur [Y] omet de lire le paragraphe suivant 27 qui précise «'qu’aucun de ces arbres ne soit planté près l’un de l’autre, mais qu’il y ait de l’un à l’autre une distance de 2 mètres afin qu’il ne puisse enlever le soleil à la propriété du voisin'».
— Enfin, il apparait que ces dispositions ne concernent que les espaces agricoles puisque le paragraphe 26 précise «'personne ne peut planter des arbres près de son voisin, en champ, ni en vigne, ni en jardin'». Cette disposition n’a donc pas vocation à concerner les arbres plantés dans les quartiers d’habitation.
Il apparaît que':
— selon les procès-verbaux de constat d’huissier de justice produits aux débats par les époux [P], en date des 11 juillet 2019 et 17 juillet 2025, dont les constatations sont présumées exactes sauf preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’état, plusieurs arbres et bambous plantés dans le jardin de Monsieur [Y] sont d’une hauteur de plus de deux mètres et situés à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux jardins contigus.
— l’officier public assermenté indique que le tronc de trois arbres d’une hauteur de plus de deux mètres est à environ 50 centimètres de la limite séparative de propriété, et signale également la présence de bambous plantés à proximité immédiate et dans tous les cas à moins de 50 centimètres de la clôture.
— Monsieur [Y] évoque, pour justifier la hauteur de ces plantations au mépris de l’article 671 limitant la hauteur à 2 mètres, l’existence d’un document intitulé USAGES LOCAUX concernant le département des Pyrénées-Orientales.
— Cependant, la seule production de ce document très ancien puisque datant de 1884, ne suffit à justifier que les usages qui y sont mentionnés sont actuellement constants et reconnus dans la commune concernée, alors même que l’article 26 du document stipule que personne ne peut planter d’arbre qui s’élève au-delà de trois destres (soit 8,535 mètres) «'si ce n’est loin de son voisin et dans son fonds à douze palmes de destre'» soit 2,845 mètres, ce qui n’est manifestement pas le cas comme il ressort des constations.
— De même, la prétendue présence de plantations situées sur le terrain des intimés ne respectant pas plus les préconisations de l’article 671 ne peut justifier de son non respect par l’appelant.
Dés lors le premier juge a justement condamné à l’arrachage ou étêtage des trois arbres et à l’arrachage des bambous, conformément à l’article 672'; et il a pu ordonner valablement une astreinte compte tenu de l’impossibilité ancienne et des tentatives répétées mais en vain pour faire cesser le trouble occasionné.
Sur le trouble anormal de voisinage prétendu par les époux [P]
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements.
Selon une jurisprudence constante nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Le tribunal déboute les époux [P] de leur demande’aux motifs que le seul élément versé au débat est une attestation du cabinet Gestiom Immobilier, ce document insuffisamment précis ne sachant à lui seul permettre d’établir la preuve ni de la présence récurrente de feuilles et aiguilles de pins, ni d’une perte d’ensoleillement.
Monsieur [Y] sollicite la confirmation du jugement’et soutient que :
— il a, depuis lors, procédé à l’arrachage des bambous présents sur sa parcelle.
— il ne ressort nullement des photographies jointes au procès-verbal de constat du 11 août 2020 la présence de feuilles dans leur jardin. Au surplus, il sera rappelé que les époux [P] sont propriétaires non occupants.
— l’attestation de Madame [G] versée aux débats par les époux [P], ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile dès lors qu’aucun document d’identité n’y ait joint, mais en outre, elle ne relate aucun fait précis quant à la hauteur et l’implantation des arbres.
Les époux [P]'sollicitent l’infirmation du jugement et soutiennent que':
— Monsieur [Y] a coupé les bambous mais n’a pas remis en état la clôture.
— l’agence immobilière en charge de la gestion locative des biens a indiqué avoir fait visiter à six reprises ces logements afin de les relouer et que 4 fois sur 6 les clients ont souligné que le manque de clarté dans la maison était un frein à leur dépôt de candidature.
— En outre, le développement des bambous, et de leurs rhizomes, a abouti à une dégradation de la clôture. Cela ressort des photographies jointes au procès-verbal de constat du 11 août 2021.
Il apparaît que':
— au mépris de l’article 202 dernier paragraphe du code de procédure civile, aucune pièce d’identité n’est jointe à l’attestation de témoin, ce qui a déjà été reproché par le premier juge, mais nullement régularisé en appel.
— l’attestation sur l’honneur produite qui est établie par le mandataire des intimés et à leur demande ne peut constituer un élément probant.
— aucun des trois procès-verbaux de constat produits ne rapporte l’existence d’un trouble occasionné par une prétendue perte d’ensoleillement laquelle n’est pas signalée dans les constats'; pas plus que la présence de feuilles mortes en automne, ces procès-verbaux ayant été dressé en été.
— il n’est pas contesté que les bambous ont été enlevés le long de la clôture, laquelle apparaît seulement penchée sur la photo n°10 du procès-verbal de constat du 11 août 2020, tandis qu’aucune dégradation de celle-ci n’est établie de façon certaine à la simple vue de cette photographie comme prétendu à tort par les époux [P].
Le premier juge a justement indiqué que faute d’établir la réalité et la consistance de leur préjudice, les consorts [P] seront déboutés de leur demande, à savoir de remise en état de la clôture et de dommages et intérêts.
Sur les plantations situées sur les propriétés des époux [P]
Le tribunal déboute Monsieur [Y] de sa demande’en indiquant qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence de plantations d’une hauteur supérieure à 2 mètres situées à moins de 2 mètres de la limite séparative.
Monsieur [Y] sollicite l’infirmation du jugement’en soutenant que :
— il ressort de l’échange des courriels et des clichés que les plantations des époux [P] ne respectent pas les hauteurs imposées par l’article 671 du Code civil.
— ces derniers devront eux-mêmes étêter les plantations ne respectant pas les règles de hauteur.
Les époux [P]'sollicitent la confirmation du jugement’en soutenant que toutes leurs plantations respectent les dispositions légales.
Il apparaît que':
— bien que déjà signalé par le premier juge, Monsieur [Y] ne rapporte pas plus en appel la preuve de l’existence de plantations d’une hauteur supérieure à 2 mètres situées à moins de deux mètres de la limite séparative.
— Monsieur [Y] se contente d’évoquer l’échange de courriels et photos, sans plus de précision, ce qui ne peut suffire à établir le caractère certain d’une implantation non conforme à l’article 671, au contraire des époux [P] qui ont produit des procès-verbaux de constat dont le caractère probatoire n’est pas contesté.
Le premier juge a valablement débouté Monsieur [Y] de sa demande.
Sur le trouble anormal de voisinage prétendu par Monsieur [Y]
Selon l’article R1336-5 du code de la santé publique aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou la santé de l’homme.
Le tribunal déboute Monsieur [Y] de sa demande’en indiquant que :
— le seul élément versé aux débats par Monsieur [Y] est un constat d’huissier du 04 septembre 2019 concernant la pompe et le bloc de climatisation des époux [P].
— cependant cet unique élément ne peut, faute de précision suffisante, notamment quant à l’intensité de la fréquence des sons litigieux, suffire à caractériser l’existence d’un bruit particulier qui par sa durée, sa répétition ou son intensité, porterait atteinte à la tranquillité du voisinage, occasionnant un dommage du fait de son anormalité.
Monsieur [Y] sollicite l’infirmation du jugement’en soutenant que :
— suivant procès-verbal établi en date du 4 septembre 2019 par la SCP Vuillemin Chazel Bouley les époux [P] sont en non-conformité avec le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
— La preuve des nuisances est ainsi établie par tout moyen.
Les époux [P]'sollicitent la confirmation du jugement’et soutiennent que cette prétendue gêne auditive n’est pas caractérisée, en l’absence de toute mesure d’instruction, et alors qu’une telle gêne auditive ne peut être considérée comme avérée qu’autant qu’elle dépasse un certain nombre de décibels, excédant les seuils déterminés comme étant acceptables.
Il apparaît que':
— l’huissier de justice mentionne dans son procès-verbal constater «'le bruit du démarrage d’une pompe'» et que «'au niveau de la salle d’eau parentale la pompe est audible que la fenêtre soit ouverte ou fermée'».
— comme indiqué par le premier juge cet unique élément ne rapporte pas la preuve d’un bruit particulier qui, notamment par son intensité excessive anormale, porte atteinte à la tranquillité du voisinage.
— en effet, l’officier ministériel n’a joint aucune mesure de l’intensité du bruit occasionné par le bloc extérieur de climatisation.
— Ainsi à défaut de précisions suffisantes, notamment quant à l’intensité des sons litigieux qui serait en violation des mesures figurant dans les articles R1336-7 et suivants du même code, aucun élément probant n’est produit.
Le premier juge a donc signalé à bon droit le défaut de caractérisation d’un bruit particulier portant atteinte à la tranquillité du voisinage.
Sur la demande concernant l’olivier présent sur la parcelle de Monsieur [Y]
L’article 566 du code de procédure civile énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les époux [P]'sollicitent l’arrachage de l’olivier’et soutiennent que :
— la demande d’arrachage de l’olivier ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable puisque l’olivier a dépassé la hauteur de 2 mètres postérieurement au jugement de première instance.
— en application de l’article 564 du code civil, relatif à la survenance d’un fait nouveau, cette demande est recevable.
Monsieur [Y] sollicite le rejet de la demande des époux [P]'et soutient que :
— il s’agit d’une prétention nouvelle irrecevable en cause d’appel.
— en tout état de cause, il n’est nullement établi aux termes du procès-verbal de constat que l’implantation et la taille dudit olivier méconnaîtrait les dispositions de l’article 671 du Code civil.
Il apparaît que':
— aucune demande n’a été formée devant le premier juge concernant l’olivier.
— la hauteur actuelle de l’olivier ne peut nullement constituer la survenance d’un fait nouveau lié au litige soumis au premier juge, dés lors que celui-ci n’a pas été saisi préalablement d’une demande concernant cet arbre.
Ainsi cette nouvelle prétention présentée en appel pour la première fois est irrecevable.
Par conséquent le jugement du 22 juin 2021 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il conviendra de condamner Monsieur [Y], partie perdante, aux entiers dépens d’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit la demande d’arrachage de l’olivier irrecevable comme nouvelle.
Condamne Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens d’appel,
Condamne Monsieur [A] [Y] à payer en appel la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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