Infirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 oct. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 30 avril 2025, N° 25/7 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/268
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 octobre 2025
Chambre civile
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBWF-V-B7J-V3P
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 avril 2025 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 25/7)
Saisine de la cour : 11 juin 2025
APPELANT
S.C.I. LES DATTIERS 1, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [R] [I]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
S.E.L.A.R.L. [Y] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.C.I. LES DATTIERS 1
Siège social : [Adresse 1]
MINISTERE PUBLIC
27/10/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DE GRESLAN ;
Expéditions – Me JOANNOPOULOS ; Me [H] ;
— Copie CA ; Copie TPI ; MP.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 octobre 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon exploit délivré le 11 mars 2025, M. et Mme [I], se prévalant d’un jugement de condamnation assorti de l’exécution provisoire, ont assigné la SCI Les Dattiers 1, qui avait une activité de « gestion et administration de biens à usage locatif d’habitation », en redressement judiciaire devant le tribunal de première instance de Nouméa.
Selon jugement en date du 30 avril 2025, la juridiction saisie, retenant que la débitrice étant dans l’incapacité d’honorer la condamnation prononcée le 29 avril 2024 et qu’elle n’avait ni activité, ni actif à réaliser, a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la SCI Les Dattiers 1,
— ouvert la liquidation judiciaire de la SCI Les Dattiers 1,
— fixé la date provisoire de cessation des paiements au 29 avril 2024,
— désigné les organes de la procédure, dont la selarl [H] en qualité de liquidateur.
Selon requête déposée le 11 juin 2025, la SCI Les Dattiers 1 a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 9 juillet 2025, la SCI Les Dattiers 1, qui conteste être en état de cessation des paiements, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, renvoyer les parties devant le tribunal de première instance de Nouméa pour statuer sur le redressement judiciaire.
Dans leur mémoire déposé le 23 septembre 2025, M. et Mme [I], qui rétorque que le défaut de paiement de la SCI Les Dattiers 1 envers le liquidateur caractérise un état de cessation des paiements, prient la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner la SCI Les Dattiers 1 à leur verser la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SCI Les Dattiers 1 aux dépens de première instance et d’appel.
Dans une note déposée le 1er octobre 2025, la selarl [H], qui indique que la SCI Les Dattiers 1 ne s’est pas acquittée des frais de justice, s’oppose à la sortie de la procédure collective.
Dans des conclusions datées du 14 juillet 2025, le ministère public sollicite la confirmation de la décision entreprise, en l’absence d’activité et d’actifs.
Sur ce, la cour,
A l’appui de leur demande, M. et Mme [I] se prévalaient d’un jugement du 29 avril 2024, assorti de l’exécution provisoire et signifié le 5 juin 2024 (acte remis à personne habilitée), ayant condamné la SCI Les Dattiers 1 à leur payer les sommes suivantes :
— 6.000.828 FCFP au titre de la restitution du prix de vente
— 4.130.000 FCFP au titre de leur préjudice de jouissance
— 150.000 FCFP au titre de leur préjudice moral.
Certes, dès lors que la SCI Les Dattiers 1 avait interjeté appel de cette décision, la créance des époux [I] n’aurait pas dû être prise en compte par les premiers juges pour caractériser l’état de cessation des paiements puisque cette créance était incertaine.
Cependant, la cour ne doit pas apprécier l’éventuel état de cessation des paiements de la SCI Les Dattiers 1 en se plaçant au jour où le tribunal de première instance de Nouméa a statué, mais elle doit se placer au 2 octobre 2025.
Ainsi que l’observe la selarl [H], les frais de la procédure collective ouverte le 30 avril 2025 ont vocation à demeurer à la charge de la SCI Les Dattiers 1 en dépit de l’erreur d’appréciation commise par le tribunal de première instance de Nouméa. Or, la procédure d’exécution engagée par la SCI Les Dattiers 1 a établi que celle-ci ne dispose d’aucun actif disponible (procès-verbal de saisie-arrêt en date du 22 juillet 2024 transformé en procès-verbal de carence). La SCI Les Dattiers 1, qui admet n’avoir plus aucune activité commerciale, ne prétend pas avoir une quelconque trésorerie pour régler les émoluments litigieux. Etant dans l’incapacité de régler sa dette, son état de cessation des paiements est caractérisé.
Dès lors que la SCI Les Dattiers 1 n’a ni activité, ni actif, sa liquidation judiciaire sera ordonnée.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Constate l’état de cessation des paiements de la SCI Les Dattiers 1 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 2 octobre 2025 ;
Ouvre la liquidation judiciaire de la SCI Les Dattiers 1 ;
Désigne Mme [B] [V] en qualité de juge commissaire titulaire et M. [T] [L] en qualité de juge commissaire suppléant ;
Désigne la selarl [Y] [H] en qualité de liquidateur ;
Dit n’y avoir lieu à inventaire ;
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 du code de commerce ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier, Le président.
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