Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 22/06669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mai 2022, N° F21/03231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06669 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCFK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/03231
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMEE
E.U.R.L. [7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de PARIS, toque: C2072
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2015 à compter du 2 mai suivant faisant suite à un contrat à durée déterminée couvrant la période du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015, la société [7] (ci-après la société) a embauché M. [P] [Z] en qualité d’agent de service, de surveillance, de sécurité, agent d’exploitation, niveau 2, échelon 2, coefficient 120, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 445,41 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité du 15 février 1985 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 28 août 2019, la société a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 septembre 2019.
Par lettre recommandée datée du 9 septembre 2019 notifiée le 10 septembre suivant, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 16 avril 2021.
Par jugement du 23 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [Z] de sa demande ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, M. [Z] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
statuant à nouveau,
— juger son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8745,20 euros ;
* rappel de salaire sur heures de nuit : 584,60 euros ;
* congés payés afférents : 58,46 euros ;
* rappel de salaire sur heures de dimanche : 531,15 euros ;
* congés payés afférents : 53,11 euros ;
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 10 494,24 euros ;
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi : 5 000 euros ;
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal ;
* article 700 code de procédure civile (première et seconde instance) : 4 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— la recevoir en ses prétentions, moyens et demandes et la déclarer bien fondée ;
en conséquence,
confirmer le jugement dans son intégralité ;
— juger le licenciement causé pour des raisons réelles et sérieuses ;
— débouter M. [Z] en toutes ses demandes ;
— condamner M. [Z] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [Z] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur le rappel de salaire sur les heures de travail de nuit et les congés payés afférents
M. [Z] soutient que les heures de travail de nuit au sens de la convention collective qu’il a effectuées ne lui ont pas été payées avec la majoration. Il invoque ses plannings et ses bulletins de paie.
La société réplique qu’en raison des nombreux changements d’horaires avec ses collègues, il avait été convenu avec M. [Z] qu’il travaillerait un nombre fixe d’heures de nuit afin qu’aucune des parties ne soit lésée.
Aux termes de l’article 1er de l’avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit :
1.1. Majorations de salaire
À compter du 1er janvier 2002, sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après, les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné.
En l’espèce, M. [Z] produit :
— ses plannings à la [8] pour les mois de juillet et septembre 2017 faisant apparaître des horaires de nuit au sens de l’article 1er de l’avenant précité ;
— ses plannings pour les mois de janvier à décembre 2018 faisant apparaître des horaires de nuit au sens de l’article 1er de l’avenant précité ;
— ses plannings pour les mois de janvier puis d’avril à août puis d’octobre 2019 faisant apparaître des horaires de nuit au sens de l’article 1er de l’avenant précité ;
— ses bulletins de paie des années 2017, 2018 et de janvier à septembre 2019.
Le salarié a également intégré dans ses conclusions des tableaux par année (2017, 2018 et 2019) faisant ressortir les heures de nuit effectuées mensuellement, le montant de la majoration, le montant des heures déjà payées et le solde dû calculé sur la base du taux horaire majoré de 10%.
La société, qui invoque un accord avec le salarié pour retenir un nombre fixe d’heures de nuit en raison des changements effectués par M. [Z] avec ses collègues, ne rapporte pas la preuve d’un tel accord.
Elle verse aux débats ses propres décomptes d’heures non signés par le salarié ' décomptes qui ne sont pas étayés par des pièces autres que le relevé individuel d’heures d’août 2019 signé par M. [Z], deux demandes d’autorisation d’absence, l’une pour la période du 1er octobre au 1er décembre 2017, l’autre pour la période du 20 février au 31 mars 2019 ; un planning manuscrit du mois de février 2019 avec « [Z] » mais sans la signature apposée sur les demandes d’autorisation d’absence.
La société reproche, par ailleurs, à M. [Z] d’avoir pris sans les rendre les « mains courantes » du centre culturel irlandais pour la période de juillet 2017 à décembre 2018 dans lesquelles sont consignés les dates et horaires de service du salarié.
La société fait encore valoir que la majoration de 10% est inscrite sur les bulletins de paie sous l’intitulé « prime de nuit » et non « majoration heure nuit ». Toutefois, la lecture des bulletins de paie produits pour les années 2017, 2018 et 2019 révèle qu’il est mentionné dans ces bulletins « Majoration heures de nuit » et non « prime de nuit » et que le montant des majorations est généralement fixé sur la base de 50 heures de travail de nuit.
Or, il ressort des tableaux établis par M. [Z] sur la base de ses plannings que le volume de ses heures de nuit a toujours été supérieur à 50 heures.
Il appartenait à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées de s’assurer que les relevés d’heures, notamment ceux détenus par le centre culturel d’Irlande, demeuraient en sa possession. De plus, le centre culturel d’Irlande ne justifie pas des circonstances dans lesquelles il a remis les « mains courantes » litigieuses.
La cour retient donc le volume d’heures de nuit indiqué dans les tableaux de M. [Z].
Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation de payer au salarié la rémunération qui lui est due. Or, la société est défaillante à rapporter cette preuve.
Partant, eu égard à l’ensemble de ses éléments, la société sera condamnée à payer à M. [Z] la somme totale de 584,60 euros sur la période allant de juillet 2017 à août 2019, outre la somme de 58,46 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur le rappel de salaire sur les heures de travail le dimanche et les congés payés afférents
M. [Z] soutient également que ses heures de travail le dimanche ne lui ont pas été payées avec la majoration.
La société réplique que les bulletins de paie révèlent que toutes les heures de travail effectuées le dimanche ont été payées au salarié.
Aux termes de l’article 1er de l’accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche :
À compter du 1er juillet 2004 et sous réserve de la publication à cette date de l’arrêté d’extension, toutes les heures de travail effectuées le dimanche (soit entre 0 heure et 24 heures) font l’objet d’une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné.
À défaut de publication au 1er juillet 2004 de l’arrêté d’extension, ces dispositions s’appliqueront au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension.
La majoration pour le travail du dimanche se calcule sur le taux horaire minimum conventionnel de base décompté avant application de toute autre majoration, quelle qu’en soit la nature ou l’origine (travail de nuit, jour férié, etc.).
Il est précisé en outre que cette majoration n’entre pas dans l’assiette de calcul de ces autres majorations, notamment celles liées au travail de nuit et/ou d’un jour férié.
En l’espèce, M. [Z] produit :
— ses plannings à la [8] pour les mois de juillet et septembre 2017 faisant apparaître les dimanches travaillés ;
— ses plannings pour les mois de janvier à décembre 2018 faisant apparaître les dimanches travaillés ;
— ses plannings pour les mois de janvier puis d’avril à août puis d’octobre 2019 faisant apparaître les dimanches travaillés ;
— ses bulletins de paie des années 2017, 2018 et de janvier à septembre 2019.
Le salarié a également intégré dans ses conclusions des tableaux par année (2017, 2018 et 2019) faisant ressortir les dimanches travaillés chaque mois entre juillet 2017 et août 2019, le nombre d’heures effectuées le dimanche et le montant de la majoration de 10% impayée.
La société se borne à répondre que la régularisation a été proposée sur justificatif du salarié.
Toutefois, cette réponse revient à faire peser exclusivement sur le salarié la charge de la preuve.
Or, la société ne démontre pas que la majoration impayée revendiquée par M. [Z] n’était pas due au regard du nombre d’heures de travail accomplies par lui les dimanches.
Il appartenait à la société de s’assurer que les relevés d’heures, notamment ceux détenus par le centre culturel d’Irlande, demeuraient en sa possession. De plus, le centre culturel d’Irlande ne justifie pas des circonstances dans lesquelles il a remis les « mains courantes » litigieuses.
La cour retient donc le volume d’heures travaillées le dimanche indiqué dans les tableaux de M. [Z].
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation de payer au salarié la rémunération qui lui est due. Or, la société est défaillante à rapporter cette preuve.
Partant, eu égard à l’ensemble de ses éléments, la société sera condamnée à payer à M. [Z] la somme totale de 531,15 euros sur la période allant de juillet 2017 à août 2019, outre la somme de 53,11 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur l’indemnité pour travail dissimulé
M. [Z] soutient que ses bulletins de paie ne reflétaient pas la réalité des heures de travail qu’il avait accomplies.
La société réplique qu’elle s’est engagée à plusieurs reprises à rétablir le paiement des heures ou majorations du salarié en cas d’erreurs. Elle fait valoir qu’il serait injuste de la condamner alors que le salarié a refusé de restituer les registres de son principal lieu d’affectation.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le litige sur le non-paiement des heures de travail de nuit et des heures de travail dominicales ne porte pas sur le nombre d’heures de travail accompli mais sur la majoration de ces heures de sorte que l’élément matériel de la dissimulation n’est pas caractérisé.
Partant, M. [Z] sera débouté de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi
M. [Z] reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi et se réfère à l’article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure.
Ce à quoi la société réplique qu’elle a financé de nombreuses formations pour M. [Z] dont celle de [10] qui n’était pas obligatoire pour le renouvellement de sa carte professionnelle. Elle rappelle que, dans un premier temps, le salarié a bénéficié des formations pour l’obtention de son diplôme d’agent de sécurité et de sa carte professionnelle valable cinq ans et que le salarié devait suivre une formation MAC APS pour obtenir le renouvellement de sa carte. La société réplique encore qu’elle avait remis en main propre à M. [Z] une convocation pour suivre cette formation MAC APS.
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret (…).
Aux termes de l’article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure, le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’employeur verse aux débats :
— une facture de la société [9] du 22 mai 2017 au sujet d’un stage [10] (sauveteur secouriste du travail) suivi par M. [Z] les 8 et 9 juin 2017 ;
— une facture de la même société du 22 mai 2017 au sujet d’un stage de remise à niveau SSIAP 1 suivi par M. [Z] les 30, 31 mai et 1er juin 2017.
Il verse également aux débats une convocation à en-tête de la société [9] datée du 6 mai 2019 destinée à M. [Z] pour suivre la session de formation MAC APS du 13 au 17 mai 2019 d’une durée de 31 heures sur quatre jours et demi mais ne rapporte pas la preuve de la notification de cette convocation au salarié. Or, cette session de formation était indispensable pour que le salarié puisse obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle.
A cet égard, l’employeur a donc manqué à son obligation de formation et d’adaptation.
Il sera donc condamné à payer à M. [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Faisant suite à notre entretien du 04/09/2019 avec M. [M] [K] dans les bureaux de [6] au [Adresse 3], je vous notifie par ce courrier votre licenciement pour causes réelles et sérieuses.
Nous avons évoqué le renouvellement de votre carte professionnelle à plusieurs reprises et ce depuis la fin du mois de Juin, vous disiez l’avoir reçu mais l’avoir égaré, depuis lors vous avez été dans l’incapacité de nous la présenter.
Lors de notre dernier entretien à savoir celui du 04/09/2019 vous ne l’avez pas davantage présentée et vous avez reconnu ne plus avoir de carte professionnelle, précisant que vous n’aviez pas présenté de demande de renouvellement.
Etant dans l’obligation selon l’Article R631-15 du code de la sécurité intérieur entant que dirigeant d’entreprise de sureté et de sécurité d’employer du personnel titulaire de carte professionnelle, il n’est plus possible de vous maintenir au sein de l’effectif de [6] pour la sécurisation des habitants et des locaux qui vous sont confiés durant vos missions, en raison du trouble objectif très important au fonctionnement de l’entreprise qui résulterait de l’emploi d’un agent de sécurité non titulaire de carte professionnelle.
Par ailleurs, nous ne disposons d’aucun poste ne nécessitant pas la possession de carte professionnelle sur lequel nous pourrions vous affecter.
N’étant plus en mesure d’accomplir les missions relevant de votre poste, votre maintien même temporaire dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de ce jour sans préavis. (') »
* sur le bien-fondé du licenciement
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
Suivant l’article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure, sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au 5° de l’article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit.
Cette rupture ouvre droit au versement, par l’employeur, de l’indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l’article L. 5421-1 de ce code.
M. [Z] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur ne lui a pas permis de bénéficier des formations requises pour le renouvellement de sa carte professionnelle de sorte qu’il ne peut ensuite lui reprocher le non-renouvellement de cette carte.
La société réplique qu’elle a inscrit M. [Z] à une session de formation (MAC APS) mais que celui-ci, sans motif, ne s’y est pas rendu. Elle fait valoir qu’elle a rempli son obligation de formation.
Aux termes d’une décision du 26 juin 2014, M. [Z] s’est vu délivrer une carte professionnelle l’autorisant à exercer pendant la durée de validité de la carte les activités de « surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage ». Cette carte expirait le 25 juin 2019.
Il résulte du décret n°2016-515 du 226 avril 2016 que les agents privés de sécurité qui sollicitent le renouvellement de leur carte professionnelle doivent justifier à compter du 1er janvier 2018 d’une formation continue.
En l’espèce, la validité de la carte professionnelle de M. [Z] expirant après le 1er janvier 2018, celui-ci devait justifier du suivi de la formation continue pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle.
L’employeur reconnaît dans ses conclusions que c’est à lui d’inscrire le salarié en formation MAC APS qui comprend les modules [10] et fait valoir qu’il s’est exécuté. A cet égard, il produit une convocation émise par la société [9] pour suivre une session MAC APS du 13 au 17 mai 2019 et destinée à M. [Z].
Toutefois, la société ne démontre pas avoir remis cette convocation à M. [Z] de sorte qu’il n’est pas établi que le salarié ne s’est pas rendu à la formation alors qu’il avait connaissance de sa convocation.
Dans ces conditions, l’employeur ne peut reprocher à M. [Z] de ne pas avoir obtenu le renouvellement de sa carte professionnelle et se fonder sur l’article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure pour invoquer une cause réelle et sérieuse de licenciement et justifier ainsi la rupture du contrat de travail de M. [Z].
Par conséquent, le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre trois et cinq mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 39 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [Z], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 6 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’elle a débouté M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu’elle a débouté la société de sa demande au titre de ces mêmes frais.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [7] à payer à M. [P] [Z] les sommes suivantes :
* 584,60 euros au titre du rappel de salaire sur les heures de nuit ;
* 58,46 euros au titre des congés payés afférents ;
* 531,15 euros au titre du rappel de salaire sur les heures travaillées le dimanche ;
* 53,11 euros au titre des congés payés afférents ;
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation ;
Dit que le licenciement de M. [P] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [7] à payer à M. [P] [Z] la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne à la société [7] de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [P] [Z] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Condamne la société [7] à payer à M. [P] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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