Infirmation partielle 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 25 mars 2025, n° 23/02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 31 mai 2023, N° 21/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02240 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I36V
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
31 mai 2023
RG :21/00433
S.A.R.L. XY TROC
C/
[W]
Grosse délivrée le 25 MARS 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 31 Mai 2023, N°21/00433
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. XY TROC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BARRE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [W]
né le 19 Août 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 25 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] [W] (le salarié) été embauché le 22 novembre 2010 par la société Trocmag suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de vendeur réceptionniste.
Le salarié a ensuite été employé en qualité d’adjoint au directeur, statut agent de maîtrise, niveau 6 de la convention collective du commerce de détail non alimentaire n°1517.
Le contrat de travail de M. [W] a été transféré le 1er juillet 2019 à la SARL XY Troc (l’employeur) avec reprise d’ancienneté au 22 novembre 2010.
Le 26 août 2020, la SARL XY Troc a notifié à M. [W] un avertissement en date du 26 août 2020 pour des 'propos grossiers et injurieux envers son employeur'.
Le 06 août 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour 'trouble anxieux réactionnel au travail'.
Le 10 août 2021, l’employeur a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 août 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 27 septembre 2021, la SARL XY Troc a licencié le salarié pour faute grave pour le motif suivant :
'
[…]Je fais suite à l’entretien préalable du lundi 30 août 2021 au cours duquel vous avez été assisté d’un Conseiller afin de recueillir vos explications suite aux événements du 6 août 2021, m’ayant amené à vous notifier une mise à pied conservatoire et à vous convoquer audit entretien par lettre du 11 août 2021 reçue le 12 août 2021.
Le vendredi 6 août 2021 à 10 heures, je vous ai demandé de monter rapidement avec Monsieur [M] une vingtaine de matelas qui se trouvaient dans le passage pour accéder aux articles de vaisselle et 25 matelas encore stockés dans le camion. Je vous avait demandé de les mettre au premier étage ( mezzanine ) et qu’on les rangerait plus tard. Je vous rappelais que je devais faire un livraison en fin de matinée et qu’il fallait donc le vider rapidement.
J’insistais aussi sur le fait qu’il était urgent de s’occuper des 24 palettes de meubles réceptionnées la veille, qu’il convenait de mettre en place et étiqueter, avant le lendemain, le samedi étant le jour d’affluence qui enregistre nos meilleurs ventes de la semaine.
Or, je m’aperçois que 45 minutes après la demande, la plupart des matelas sont encore au même endroit ( toujours dans le passage empêchant la clientèle d’accéder au rayon vaisselle ), et que le camion n’est toujours pas déchargé. Je vous demande comment cela se fait car la veille avec Mr [M] nous avions monté 60 matelas en moins d’une demie heure. Vous m’avez alors rétorqué que vous aviez préféré ranger la mezzanine avant de monter les matelas parce que c’est le « bazar » MAIS que maintenant « nous allons les mettre n’importe comment [C] ! ».
Vous avez donc demandé à mon employé, qui est votre subordonné selon notre hiérarchie de déférer à vos directives, qui n’étaient pas les miennes.
Je vous rappelais donc la consigne qui était alors de vider le camion car j’allais partir en livraison, ce à quoi, vous me répondez « nous ne sommes pas des machines » en haussant le ton.
Puisque visiblement vous ne souhaitiez pas respecter les directives, je dois encore vous rappeler que la priorité est de décharger le camion et vous fait remarquer que la veille, alors que vous n’étiez pas présent, nous avions monté 60 matelas en moins d’une demie heure.
Vous me répondez devant les autres salariés « TAIS TOI » !! Puis revenez à la charge en me menaçant du doigt et en levant les bras de façon agressive en ma direction. Vous vous êtes moqué de moi, faisant mine de m’applaudir car mon comportement était selon vous « indigne d’un patron ».
Devant votre insubordination et votre manque de respect, je décide alors de faire le travail moi-même afin de ne pas perdre davantage de temps et vous invite à vous asseoir afin de vous calmer.
Vous prenez alors l’initiative de quitter votre poste de travail, en pleine matinée ( il n’était pas encore 11h ), ce qui est encore une faute grave, rien ne justifiait votre abandon de poste et l’arrêt de travail qui s’en est suivi.
Je ne vous ai jamais serré le bras comme vous l’avez prétendu dans votre correspondance en retour, et vous ai d’ailleurs invité à visionner la vidéo surveillance en présence de votre Conseiller à l’entretien préalable pour le vérifier, chose que vous avez refusé.
J’estime que non seulement vous avez pris l’initiative d’organiser le travail à votre façon et contrairement à mes directives, ce qui est un acte d’insubordination, et que vous m’avez manqué de respect en mettant en cause mon autorité, ma crédibilité à la vue des autres salariés.
J’ai déjà dû vous notifier un avertissement remis en mains propres en date mai 2021 pour m’avoir dit : « Il est fou ce type » devant le personnel de l’entreprise. J’estime, que malgré cet avertissement vous persistez dans votre attitude irrespectueuse envers vos collaborateurs et moi-même, ce qui est manifestement contraire à la bonne marche de l’entreprise.
Vous n’avez pas jugé utile de me donner d’explication lors de l’entretien préalable, et l’ensemble des motifs sus visés , m’oblige à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.[…]'
Par requête du 08 décembre 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SARL XY Troc au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 31 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'
— dit que le licenciement de Monsieur [W] en date du 27 septembre 2021 est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la société XY TROC prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
— 12 180 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 061,02 Euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 406,10 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 5 075 Euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 045,76 Euros bruts à titre de rappel de salaire du 12/08/2021 au 27/09/2021,
— 304,57 Euros à titre de congés payés sur salaire,
— 750 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné la société XY TROC prise en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer à Monsieur [W] :
— un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les rappels de salaires et de congés payés afférent au préavis à l’indemnité légale de licenciement,
— le certificat de travail mentionnant la durée du préavis,
— l’attestation POLE EMPLOI rectifiée et conforme au présent jugement
et ce sous astreinte de 5 Euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Monsieur [W].
— rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte.
— constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2 030 Euros.
— dit que le présent jugement bénéficie en outre de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du Code de Procédure Civile sur l’intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts.
— débouté Monsieur [W] du surplus de ses demandes.
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société XY TROC.'
Par acte du 03 juillet 2023, la SARL XY Troc a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 juin 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 août 2023, l’employeur demande à la cour de :
'
— Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [W] en date du 27 septembre 2021 est intervenu sans cause réelle et sérieuse
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société XY TROC prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
— 12.180 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4.061 ,02 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 406,10 au titre des congés payés afférents
— 5075 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 3.045,76 € au titre du rappel de salaire du 12 août 2021 au 21 septembre 2021
— 304,57 € au titre des congés payés sur salaire
— 750 € en application de l’article 700 du CPC
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] est justifié
— Juger que la mise à pied conservatoire est justifiée
— Débouter Monsieur [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Très Subsidiairement,
— Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Très très Subsidiairement
Si par extraordinaire, la Cour devait estimer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
— Juger que l’indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à 3 mois de salaire
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [W] à payer à la société XY Troc la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.'
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 16 octobre 2023, le salarié demande à la cour de :
'
— Confirmer la décision du Conseil de prud’hommes en ce qui a été jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Confirmer les condamnations suivantes prononcées par le Conseil de prud’hommes contre la société XY TROC :
' Préavis de deux mois : 4 061,02 €
' Congés payés sur préavis : 406,10 €
' Indemnité légale de licenciement : 5 640,30 €
' Rappels de salaire sur mise à pied illégitime du 12/08/21 au 27/09/21: 3 045,76 €
' Congés payés sur rappels de salaires : 304,57 €
' Article 700 du CPC : 750 €
' Entiers dépens
— Réformer la décision du Conseil de prud’hommes en ce qu’elle a limité à 6 mois de salaires le montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Réformer la décision du Conseil de prud’hommes en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation au titre de la brutalité du licenciement prononcé,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société XY TROC à verser les sommes suivantes :
' Dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 305,10 € nets
' Dommages et intérêts pour préjudice moral, suite à la rupture brutale et vexatoire de la relation de travail : 5 000 € nets
' Article 700 du CPC, pour les frais exposés en appel : 2 500 €
Enfin,
— Condamner l’employeur à remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision de la Cour, un bulletin de paye rectificatif mentionnant les rappels de salaires et de congés payés, un certificat de travail rectifié mentionnant la durée du préavis de deux mois et l’ancienneté remontant au 22 novembre 2010, un nouveau reçu pour solde de tout et une attestation Pôle emploi rectifiée,
La Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte prononcée,
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement:
L’employeur expose que compte tenu des différents rappels à l’ordre, de propos injurieux et irrespectueux, sanctionnés moins d’un an auparavant par un avertissement du
26 août 2020, les nouveaux propos déplacés (« Tais toi » !), proférés dans le magasin, en présence des autres salariés et de la clientèle, le ton et les gestes menaçants, caractérisent un trouble manifeste à l’intérêt de l’entreprise, de nature à justifier un licenciement pour faute grave
Le licenciement repose sur des propos injurieux et gestes menaçants, d’autre part sur le non respect des directives.
Il verse aux débats le constat établi par Maître [N] [L], huissier à [Localité 3], à partir des images de vidéo-surveillance, lequel décrit le comportement de l’homme vêtu d’un polo orange floqué « achat cash dépôt vente » identifié par l’employeur comme étant M. [Z] [W], dans les termes suivants:
« Il sort du magasin et à 5 minutes et 51 seconde de l’enregistrement, il fait demi tour et revient dans le magasin avec un trousseau de clés qu’il tient dans sa main droite
À 6 minutes et 4 secondes, l’homme au polo orange lève son bras droit et fait un doigt d’honneur
À 6,58 secondes l’homme au polo orange applaudit pendant 6 secondes puis à 7 minutes 05 secondes il lève le majeur de sa main droite vers le haut durant 4 secondes tout en tenant toujours le trousseau de clé de la même main.
Il sort ensuite du magasin et revient à 7 minutes et 29 secondes. »
Il soutient que le conseil de prud’hommes a fait une mauvaise analyse et interprétation des images de la vidéo surveillance.
Il s’appuie sur les attestations de Mme [B] [J], responsable du personnel et épouse de l’employeur M. [J] et de Mme [U] [T], employée, pour illustrer la désinvolture et le mépris de M. [W] envers son employeur.
Le salarié conteste le bien fondé de son licenciement. Il fait valoir que la cour ne pourra retenir d’autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement, en sorte qu’elle devra rejeter les griefs avancés par l’employeur dans ses conclusions et absents de la lettre de licenciement tels que les prétendus manque de motivation, critique excessive des décisions de la direction, volonté de monter les salariés contre les dirigeants de la société, irrespect des consignes hiérarchiques, mauvaise volonté délibérée envers l’employeur.
M. [W] conclut qu’il convient de tenir compte des circonstances entourant l’incident et fait valoir en l’espèce que:
— il a rapidement écrit à l’employeur le 16 août 2021 pour relater la journée du 6 août 2021 au cours de laquelle il a subi une agression physique et verbale de la part du gérant (Pièce 10);
— son médecin traitant l’a reçu le jour de l’agression et a pu constater l’affection
suivante « Trouble anxieux réactionnel au travail » (Pièce 7);
— il a été placé sous anxiolytiques compte tenu de son état de choc (Pièce 8).
— le seul salarié présent tout au long de la journée du 6 août 2021, M. [M], a relaté dans un témoignage précis et circonstancié le déroulé de cette journée (Pièce 16) :
« (…)
Mr [J] s’est emporté et a commencé à hurler sur Mr [W] : ''justement vous ne foutez rien et vous vous foutez de ma gueule''. Monsieur [W] a répondu ''tais-toi''. C’est alors que Mr [J] s’est approché énervé : ''barrez-vous, cassez-vous'' et il lui a arraché les clefs du camion des mains puis à essayer de lui attraper le bras afin de le faire asseoir en lui disant ''asseyez-vous c’est un ordre ! Regardez comment on travaille ici !'' Toujours en hurlant.
Madame [J] est alors intervenue en demandant combien il souhaitait pour démissionner et lui a demandé de rentrer chez lui, ce qu’il a fait.
J’ai moi-même été choqué de la situation, du comportement de Mr [J] ainsi que de l’ampleur que cela a pris, malgré que je sois extérieur à la situation.
Comme vu dans la situation ci-dessus seulement Mr [W] a été pris pour cible, et ce n’était pas la première fois que ce cas se présentait. »
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société XY Troc a licencié M. [W] pour faute grave en invoquant son insubordination et l’abandon de son poste.
Le visionnage de la vidéo-surveillance par huissier de justice ainsi que les témoignages de M. [M] et de Mme [J] confirment l’altercation entre M. [W] et M. [J] le 6 août 2021 au sujet d’une demande de stockage de matelas qui n’aurait pas été suffisamment rapide au goût de l’employeur.
Les seules images qui figurent au dossier, images extraites de la vidéo, en pièce n° 24 du salarié, et en page 13 de ses conclusions, montrent ce dernier avec l’index de la main droite levé, en direction d’un interlocuteur non visible sur cette image et deux autres images où il n’est pas possible d’être péremptoire sur l’existence ou non d’un doigt d’honneur du salarié à l’intention de son employeur. Ces images ne viennent pas confirmer le rapport d’huissier qui décrit M. [W] en train de faire un doigt d’honneur.
Le rapport d’huissier décrit par ailleurs la tentative de M. [J] de récupérer un trousseau de clefs se trouvant en possession de M. [W], et la remise des dites clefs par M. [W] à M. [J], quelques minutes plus tard, après l’intervention de Mme [J].
Dans ces conditions, les premiers juges, considérant que M. [W] contestait les insultes et l’insubordination, que les attestations étaient contradictoires, et que le doute devait profiter au salarié s’agissant de l’abandon de poste, ont fait une juste appréciation des éléments de faits portés à leur connaissance.
Il en résulte que la faute grave imputée à M. [W] n’est pas établie. La cour confirme par conséquent le jugement déféré en ce qu’il a jugé le dit licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les indemnités de rupture:
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement. La société XY Troc ne remettant pas en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de M. [W], le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié les somme suivantes:
' 4 061,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois;
' 406,10 euros de congés payés afférents;
' 5 640,30 euros d’indemnité légale de licenciement.
— Sur les dommages-intérêts:
En application des dispositions de l’articles L.1235-3 du code du travail, M. [W] ayant eu une ancienneté de 10 années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre trois et dix mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [W] âgé de 35 ans lors de la rupture, de son ancienneté, de ce que le salarié justifie avoir été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 14 décembre 2021, s’être engagé dans un projet personnalisé d’accès à l’emploi courant 2022 et s’être vu proposer courant mai 2022 un poste de préparateur de commandes, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture a été justement évalué par les premiers juges. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 12 180 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement, sur la base du salaire moyen mensuel de 2 030 est confirmé.
M. [W] est débouté de sa demande pour le surplus, ainsi que de sa demande au titre du préjudice moral en raison de la rupture brutale et vexatoire de la relation de travail, en l’absence de préjudice distinct de celui entièrement réparé par les dommages-intérêts alloués au titre de la perte d’emploi.
— Sur le rappel de salaires:
En l’absence de licenciement pour faute grave, l’employeur est redevable des salaires dont il a privé son salarié durant la période de mise à pied conservatoire du 12 août 2021 au 27 septembre 2021, date de réception de la lettre de licenciement pour la somme de 3 045, 76 euros, outre les congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens
— Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la Sarl XY Troc des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
— Sur le remboursement des indemnités chômages
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la Sarl XY Troc à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [W] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société XY Troc les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [W] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société XY Troc qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte l’obligation de remise des documents de fin de contrat rectifiés
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant
Ordonne la remise par la Sarl XY Troc à M. [W] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte
Ordonne le remboursement par la Sarl XY Troc à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [W] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage
Dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes, conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail
Condamne la Sarl XY Troc à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl XY Troc aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Quittance ·
- Demande ·
- Vietnam ·
- Historique ·
- Remboursement ·
- Deniers
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Département ·
- Archives ·
- Successions ·
- Testament ·
- Recel successoral ·
- Biens ·
- Nullité ·
- Inventaire ·
- Don manuel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Rémunération variable ·
- Banque ·
- Activité ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Partie ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Condition ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Clientèle ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Lettre
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Personnel ·
- Paye ·
- Détachement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Clause resolutoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Caducité ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indivisibilité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnités journalieres ·
- Calcul ·
- Père ·
- Versement ·
- Courrier ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Refus ·
- Salaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Association syndicale libre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Commerce ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Architecte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Service ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.