Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/06371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 mai 2022, N° F19/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES c/ S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06371 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGADT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/00124
APPELANTES
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/029709 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [M], née en 1971, a été engagée par la SASU Elior services propreté et santé (esps), par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 65 heures mensuelles, à compter du 1er juin 2017, avec reprise d’ancienneté au 15 janvier 2003, en qualité d’agent de service, classification AS2 A.
Une clause de mobilité limitée à la zone géographique « [Localité 9] et région parisienne » était prévue au contrat de travail en son article 4.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courrier du 5 mars 2018, la société Elior services propreté et santé (esps) a notifié à Mme [M] sa nouvelle affectation, sur un autre site, et ce, à compter du 15 mars 2018. Les horaires de la salariée ont également été modifiés.
Par lettre du 9 mars 2018, Mme [M] s’est opposée à cette nouvelle affectation et a alerté la société Elior services propreté et santé (esps) de sa « surcharge de travail ».
La société Elior services propreté et santé (esps) a répondu à Mme [M], par courrier du 20 mars 2018, lui indiquant que cette nouvelle affectation ne pouvait être analysée comme une modification du contrat de travail.
Par courrier du 26 mars 2018, la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière syndicat du nettoyage et des activités annexes a réaffirmé le refus de Mme [M] de cette nouvelle affectation.
Par courriers du 14 et 18 mai 2018, Mme [M] a sollicité auprès de la société Elior services propreté et santé (esps) une régularisation de son salaire pour le mois d’avril 2018 et a indiqué maintenir son refus quant à sa nouvelle affectation, affirmant que ses nouveaux horaires entraient en contradiction avec ceux auxquels elle était tenue auprès de son autre employeur, la société Europ net.
Par lettre datée du 18 mai 2018, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 mai 2018 avec mise à pied conservatoire.
Par courrier réceptionné par la société Elior services propreté et santé (esps) le 7 juin 2018, Mme [M] a fourni à la société les justificatifs attestant des contraintes horaires liées à son second emploi fondant son refus relatif sa nouvelle affectation.
La société Elior services propreté et santé (esps) a alors notifié à Mme [M], par courrier du 13 juin 2018, sa nouvelle affectation sur un autre site avec de nouveaux horaires.
Par un autre courrier du même jour, Mme [M] s’est également vue notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés du 19 au 21 juin 2018 inclus.
La lettre de mise à pied disciplinaire mentionne les griefs suivants : « Nous avons eu a constaté des agissements inacceptables de votre part auxquels vous n’avez pas mis terme malgré plusieurs rappels à l’ordre verbaux notifiés par envois recommandés.
En effet, nous vous avons informée par envoi recommandé du 05 mars 2018 que suite à la réorganisation de nos activités sur le site La Banque postale Montparnasse, nous étions contraints de vous affecter à compter du 15 mars 2018 sur le site de La Banque postale [Localité 8] du lundi au vendredi de 6h à 9h.
Or, non seulement vous ne vous êtes jamais présentée sur votre nouveau site d’affectation, mais de surcroît, vous avez continué à vous présenter sur La Banque postale Montparnasse, malgré nos nombreuses interdictions verbales et écrites de vous rendre sur ce site, et vous ne nous avez jamais retourné votre badge vous permettant d’accéder au site.
Vous nous avez transmis plusieurs correspondances exprimant votre refus de changer d’affectation, en justifiant dans un premier temps ce refus par votre organisation personnelle. Vous nous avez expliqué que vos horaires de travail sur le site La Banque Postale Montparnasse se répartissant de 18h à 21h du lundi au vendredi, le changement d’horaires de travail dans le cadre de votre nouvelle affectation ne vous permettaient plus de vous occuper de vos enfants.
Nous vous avons dès lors confirmé ce changement d’affectation dans plusieurs de nos courriers, dont notamment nos courriers en date du 20 mars 2018, du 06 avril 2018, du 30 avril 2018 et du 18 mai 2018, en évoquant d’une part le pouvoir de direction de l’employeur mais également les clauses de mobilité figurant dans votre contrat de travail (article 4 et 7 concernant la mobilité et la modification des horaires de travail présents dans votre avenant au contrat de travail en date du 01er juin 2017).
Vous avez pourtant refusé de vous conformer aux directives de notre société et avez continué à vous présenter sur votre ancien site de travail, malgré nos interdictions. Vous avez par ailleurs conservé votre badge d’accès et avez refusé de le restituer.
Il est intolérable que vous vous permettiez de continuer de vous présenter sur un site dont l’accès vous a formellement été interdit. Notre client nous a contactés, stupéfaits, par un mail en date du 04 mai 2018, afin de nous faire part de cette situation et nous demander de vous interdire l’accès au site et vous retourner le badge.
M. [N] s’est présenté sur le site La Banque postale Montparnasse à plusieurs reprises entre 18h et 19h et n’a pas pu vous trouver sur place. Il vous a donc contacté à de nombreuses reprises par téléphone afin que vous vous présentiez au sein de notre agence de [Localité 7] pour nous remettre votre badge. Vous ne vous êtes jamais présentée et avez conservé les moyens d’accès au site.
En date du 04 mai 2018, nous avons réceptionné un courrier de la part de votre syndicat CNT nous faisant part de l’impossibilité de travailler de 6h à 9h car vous travaillez pour le compte d’un autre employeur sur ces horaires. Ce motif de refus nous a été communiqué près de deux mois après votre premier courrier de refus qui évoquait des raisons personnelles pour refuser le changement d’horaires de travail. Nous vous rappelons que l’article 14 de l’avenant de votre contrat de travail stipule que : « Dans l’hypothèse où le titulaire du présent contrat travaillerait pour un ou plusieurs autres employeurs, dès son engagement et/ou postérieurement à celui-ci, le titulaire du présent contrat s’engage à :
— respecter les dispositions légales relatives à la durée du travail,
— fournir tous justificatifs qui pourraient lui être demandé permettant d’établir le respect de cette durée maximale de travail. »
Suite à cette information, nous vous avons demandé dans nos courriers en date du 18 mai 2018 et 31 mai 2018 de nous fournir des justificatifs recevables, à savoir tamponnés, signés et attestant que les horaires mentionnés sont vos horaires actuels d’intervention.
Nous avons réceptionné en date du 07 juin 2018, un contrat de travail signé et tamponné, justifiant de votre emploi au sein d’une autre société. Il est intolérable que plus de trois mois se soient écoulés entre notre courrier de changement d’affectation en date du 05 mars 2018 et la date à laquelle nos avons reçu lesdits justificatifs de votre second emploi.
Il est par ailleurs intolérable que vous ayez dissimulé cet emploi pendant deux mois, prétextant votre organisation familiale comme seul motif de refus de changement d’affectation.
Vous n’avez aucunement le droit de contester l’organisation mise en place par votre hiérarchie et de restituer les moyens d’accès à un site de travail, cet acte d’insubordination est intolérable.
Un tel comportement outre le fait qu’il perturbe le bon déroulement de la prestation, nuit fortement à l’image de notre société et des agents présents sur ledit site et met ainsi en péril notre partenariat avec notre client.
Eu égard à ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier par la présente une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés avec retenue correspondante de salaire. Cette mesure prendra effet du 19 juin 2018 au 21 juin 2018 inclus ».
Contestant la légitimité de la mutation et réclament diverses indemnités, outre des rappels de salaire pour le mois d’avril 2018, un rappel de prime d’expérience ainsi que des dommages et intérêt pour non-paiement de la totalité des salaires, Mme [M] a saisi le 12 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, statuant en référé par ordonnance du 18 juillet 2018, a dit n’y avoir lieu a référé.
Par courrier du 4 juillet 2018, la société Elior services propreté et santé (esps) a adressé à Mme [M] une mise en demeure de justifier son absence depuis le 25 juin 2018. La société a par la suite été informée que la salariée avait pris sa nouvelle affectation à compter du 2 juillet 2018.
Mme [M] a été en arrêt de travail puis en congés du 3 juillet au 23 septembre 2025.
Par courrier du 1er août 2018, la société Elior services propreté et santé (esps) a adressé à Mme [M] une seconde mise en demeure de justifier son absence pour la période du 25 au 29 juin. 2018.
Par courrier du 12 octobre 2018, Mme [M] s’est vue notifier un avertissement pour défaut de justificatif pour son absence sur la période du 25 au 29 juin 2018.
Contestant la légitimité de mesures disciplinaires prises à son encontre et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, pour non-respect de la procédure disciplinaire, pour pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire, pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que des rappels de salaires et un rappel de prime d’expérience, Mme [M] a saisi le 09 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Paris.
Réclamant des dommages et intérêts pour préjudice porté à l’ensemble de la profession, la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière syndicat du nettoyage et des activités annexes est intervenue volontairement à l’instance le 09 janvier 2019.
Par jugement du 19 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
— reçoit l’intervention volontaire de la confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière, syndicat du nettoyage et des activités annexes,
— annule l’avertissement prononcé par la société Elior services propreté et santé (esps) à Mme [M] le 12 octobre 2018,
— condamne la société Elior services propreté et santé (esps) à verser à Mme [M] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— déboute Mme [M] de toutes ses autres demandes,
— déboute la confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière syndicat du nettoyage et des activités annexes de ses demandes,
— condamne la société Elior services propreté et santé (esps) à payer à Mme [M] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette le surplus des demandes,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la société Elior services propreté et santé (esps) aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 juin 2022, Mme [M] et la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière syndicat du nettoyage et des activités annexes ont interjeté appel de cette décision, notifiée le 24 mai 2022 à Mme [M] et le 23 mai 2022 à la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière syndicat du nettoyage et des activités annexes.
Le 23 septembre 2022 Mme [M] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 19 octobre 2022, lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2022 Mme [M] et la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière syndicat du nettoyage et des activités annexes demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré du seul chef qu’il a débouté Mme [M] de toutes ses autres demandes et CNT-SO syndicat du nettoyage et des activités annexes de ses demandes,
— confirmer pour le surplus,
par suite, statuant à nouveau :
— annuler la mise à pied disciplinaire prononcée le 30 juin 2018,
— condamner la société Elior services propreté et santé (esps) à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
— salaire mois d’avril et mai 2018 : 1.193,83 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 119,38 euros,
— salaires du 24 septembre 2018 au 10 janvier 2022 : 28.026,45 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 2.802,64 euros,
— rappel de salaire sur la mise à pied du 13 juin 2018 : 91,08 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 9,10 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2.500,00 euros,
— condamner la société Elior services propreté et santé (esps) à verser au CNT-SO syndicat du nettoyage et des activités annexes les sommes suivantes :
— dommages et intérêts en réparation du préjudice porté aux intérêts collectifs de la profession : 5.000,00 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1.500,00 euros,
— condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2022 la société Elior services propreté et santé (esps) demande à la cour de :
sur les demandes présentées par Mme [M] :
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 12 octobre 2018 et condamné la société Elior services propreté et santé (esps) à la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 mai 2022 en ce qu’il a débouté Mme [M] de toutes ses autres demandes,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait la procédure disciplinaire irrégulière, limiter la condamnation à la somme de 652,60 euros au titre de dommages et intérêts,
sur les demandes présentées par le CNT-SO syndicat du nettoyage et des activités annexes:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 mai 2022,
— débouter le CNT-SO syndicat du nettoyage et des activités annexes de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner Mme [M] et le CNT-SO syndicat du nettoyage et des activités annexes, chacun pour moitié, à payer à la société Elior services propreté et santé (esps) la somme de 2.600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de rappel de salaire d’avril et mai 2018:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de la demande faite à ce titre Mme [M] fait valoir que la clause du contrat de travail relative à la modification des horaires de travail confère un pouvoir discrétionnaire à l’employeur et est à ce titre contraire à l’ordre public, et que c’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a jugé que la société Elior services propreté et santé pouvait modifier les horaires de la salariées sans son consentement. Elle ajoute qu’elle était en tout état de cause dans l’impossibilité de travailler selon les nouveaux horaires qui lui ont été assignés dans la mesure où elle travaillait pour un autre employeur sur ces mêmes horaires.
La société Elior services propreté et santé réplique que la clause relative à la modification des horaires ainsi que la clause de mobilité étaient parfaitement valables et que Mme [M] ne pouvait donc refuser sa nouvelle affectation. Elle fait en outre valoir que Mme [M] ne l’a informée de ce qu’elle travaillait pour un autre employeur sur les mêmes horaires que le 4 mai 2018 et n’en a justifié que le 7 juin 2018, la salariée ayant en conséquence été affectée à compter du 25 juin 2018 sur des horaires compatibles avec son 2ème emploi.
Aux termes de l’article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
Il en résulte que l’employeur peut modifier unilatéralement la répartition de la durée du travail si 2 conditions sont remplies:
' le contrat de travail définit les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification ;
' un délai de prévenance est appliqué en faveur du salarié.
La clause définissant les modalités de modification de la répartition des horaires doit être suffisamment précise pour ne pas conférer un pouvoir de modification des horaires discrétionnaire à l’employeur.
Sont ainsi jugées discrétionnaires, les clauses par lesquelles, l’employeur prévoit une modification des horaires « si les circonstances le demandent » ou « en fonction des nécessités du service ».
L’article L 3123-12 du code du travail dispose en outre que:
' Lorsque l’employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n’a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Lorsque l’employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l’article L. 3123-6.'
En l’espèce , le contrat de travail liant les parties stipule en son article 7 :
' Les horaires du titulaire du présent contrat sont fixés conformément au planning non contractuel qui lui sera remis. L’activité de la société exigeant à l’égard de notre clientèle un service continu, le titulaire du présent contrat pourra être amené à travailler par roulement de jour, de nuit, samedis, dimanches et jours fériés, sous réserve de respecter l’équilibre du contrat.
Le titulaire du présent contrat reconnaît que la répartition de ces horaires ne constitue pas un des éléments essentiels de son contrat de travail et pourra être modifiée dés lorsqu’ils ne déséquilibrent pas l’économie du contrat.'
L’annexe au contrat de travail signée par les parties précise encore :
« la répartition des horaires du titulaire du présent contrat peut être modifiée dans les cas suivants :
— Nouvelle règle de sécurité imposées par le client ;
— Modification de l’organisation du travail résultant du cahier des charges ;
— Réorganisation des horaires collectifs du client ;
— Absence d’un ou plusieurs salariés ;
— Travaux exceptionnels à accomplir dans un délai déterminé,
— Fermeture totale, partielle, définitive ou temporaire de site,
— Inaccessibilité du site au travail.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine y compris les samedis et dimanches, et sur toutes les plages horaires, y compris des horaires de nuit, sous réserve de respecter l’équilibre du contrat.
Il est entendu entre les parties, que la modification des horaires de travail doit s’opérer dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
Lorsque survient l’une des circonstances autorisant une nouvelle répartition, les conditions de cette modification seront notifiées au titulaire du présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge en respectant un délai de 7 jours ouvrés ».
Le contrat de travail indiquant avec suffisamment de précisions les cas dans lesquels les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, c’est en vain que Mme [M] et le syndicat font valoir que la clause permettant la modification des horaires est arbitraire et que la société Elior services propreté et santé ne pouvait donc pas l’appliquer;
Il en résulte que la société Elior services propreté et santé pouvait valablement modifier les horaires de la salariée, sauf à ce que cette modification ne soit pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Or, si Mme [M] a invoqué pour refuser sa nouvelle affectation, sa situation familiale, sans toutefois justifier d’aucun élément spécifique, puis une surcharge de travail sur son nouveau poste, surcharge qui n’est pas établie, elle a par la suite justifié qu’elle travaillait pour un autre employeur sur le nouveau créneau horaire qui lui était imposé ce dont elle a informé la société Elior services propreté et santé par courrier du 4 mai 2018 en joignant son planning , Mme [M] ayant adressé, suite à la demande qui lui en a été faite par son employeur le 18 mai 2018, la copie de son contrat de travail par courrier du 1er juin 2018.
Il résulte des éléments qui précèdent que Mme [M] n’a justifié que le 4 mai 2018 auprès de son employeur du motif légitime lui permettant de s’opposer à la modification de ses horaires de travail, et que la société Elior services propreté et santé qui lui a notifié le 13 juin 2018 une nouvelle affectation sur des horaires conformes à ceux accomplis dans le cadre de ce second emploi, doit ainsi être condamnée au paiement du salaire sur la période du 4 au 18 mai 2018 , Mme [M] ayant été à compter de cette date mise à pied à titre conservatoire jusqu’au 13 juin 2018 et sa rémunération lui ayant été en définitive versée.
Par infirmation du jugement la société Elior services propreté et santé est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 298,45 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 4 au 18 mai 2018 outre la somme de 29,84 euros au titre des congés payés afférents.
— sur la nullité de la mise à pied disciplinaire du 13 juin 2018 et la demande de rappel de salaire sur la période de mise à pied:
Pour infirmation du jugement Mme [M] fait valoir qu’elle ne pouvait être sanctionnée pour avoir refusé de se présenter sur son nouveau site d’affectation à compter du 15 mars 2018 et avoir dissimulé à son employeur durant 2 mois le fait qu’elle avait un nouvel emploi, dans la mesure où le changement d’horaire était conditionné à son accord et qu’elle l’avait expressément refusé, la société Elior services propreté et santé l’ayant en définitive mutée sur un autre site conformément à ses horaires contractuels. Elle ajoute que l’absence de transmission à son employeur d’un contrat de travail à temps partiel conclu avec un autre employeur ne peut justifier une sanction financière.
La société Elior services propreté et santé réplique que Mme [M] a refusé sa nouvelle affectation sans justifier d’un motif légitime à ce refus et a attendu plus de 3 mois avant de lui communiquer le contrat de travail conclu avec un autre employeur ce qui justifiait une mise à pied disciplinaire.
Aux termes de l’article L1331-1 du code du travail , constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L1332-4 précise qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, Mme [M] a été convoquée à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement par courrier du 18 mai 2018 et mise à pied à titre conservatoire le temps de la procédure, pour être en définitif sanctionnée par courrier du 13 juin 2018 par une sanction disciplinaire de 3 jours prenant effet du 19 au 21 juin 2018.
Aux termes de la lettre du 13 juin 2018, il lui est reproché de ne pas s’être présentée sur son nouveau site d’affectation à compter du 15 mars 2018 et d’avoir continué à se présenter sur son ancien site malgré les nombreuses interdictions verbales et écrites qui lui ont été faites et de ne pas avoir rendu le badge permettant l’accès à ce site.
Il lui est encore reproché d’avoir dissimulé son second emploi pendant 2 mois et de n’avoir fourni les justificatifs de cet emploi que 3 mois après la notification de sa nouvelle affectation et ce en violation de l’article 14 du contrat de travail.
S’il est établi que Mme [M] ne s’est pas, à compter du 15 mars 2018, présentée sur son nouveau site et a continué à venir travailler sur son ancien site malgré les interdictions de son employeur, et qu’elle n’a invoqué un motif légitime que le 4 mai 2018, c’est en vain que l’employeur lui reproche d’avoir dissimulé son 2ème emploi en violation de l’article 14 du contrat de travail, alors d’une part qu’il était de l’intérêt de la salariée d’informer la société Elior services propreté et santé de ce second emploi qui légitimait son refus de changer d’affectation, de sorte qu’il ne peut s’agir d’une dissimulation mais plutôt d’une incompréhension et d’une méconnaissance par la salariée de ses droits, et que d’autre part le contrat de travail ne fait pas obligation à Mme [M] d’informer la société Elior services propreté et santé de l’existence d’un autre employeur mais uniquement de respecter la durée maximale du travail et de fournir à la société Elior services propreté et santé tous justificatifs qui pourraient être demandés permettant d’établir le respect de cette durée maximale du travail.
Or, outre le fait qu’il n’a jamais été prétendu par la société Elior services propreté et santé que la durée maximale du travail n’avait pas été respectée, Mme [M] a adressé les justificatifs de son autre emploi à la société Elior services propreté et santé dès que cela lui a été demandé.
Les faits reprochés au soutien de la mise à pied n’étant en partie pas établis et la sanction ayant été prononcée alors que l’employeur avait connaissance que la salariée avait en définitif un motif légitime de refuser son affectation, la cour retient par infirmation du jugement que la sanction disciplinaire est disproportionnée et doit être annulée.
Par infirmation du jugement la société Elior services propreté et santé est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 91,08 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire outre la somme de 9,10 euros au titre des congés payés afférents.
— sur la nullité de l’avertissement du 12 octobre 2018:
Pour infirmation du jugement qui a fait droit à la demande de la salariée en retenant que la procédure était irrégulière, la société Elior services propreté et santé fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir permis à M. [B] d’assister la salariée pendant l’entretien préalable dès lors que ce dernier n’avait pas été en mesure de justifier de son identité et ni du fait qu’il faisait partie des effectifs de l’entreprise.
Mme [M] n’a pas conclu pas sur ce point.
Aux termes de l’article R 1232-1 du code du travaille le salarié ne peut se faire assister pour l’entretien préalable que:
— par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise
— ou en l’absence d’institution représentative dans l’entreprise, par un conseiller du salarié
La société Elior services propreté et santé a refusé que M. [B] assiste la salariée, lors de l’entretien préalable qui a donné à l’avertissement du 12 octobre 2018, au motif que ce dernier n’était pas en mesure de justifier de son identité ni du fait qu’il faisait partie des effectifs de l’entreprise, alors que l’extrait du logiciel interrogé par la société le jour de l’entretien dont copie est versée aux débats ne faisait pas ressortir son nom en tant que salarié de l’entreprise.
Aucun élément versé aux débats ne permettant d’établir que M.[B] faisait partie des effectifs de l’entreprise, la cour retient par infirmation du jugement que la procédure était régulière, qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’avertissement et déboute en conséquence Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
— sur la demande de rappel de salaire du 24 septembre 2018 au 10 janvier 2022:
Pour infirmation du jugement, Mme [M] fait valoir que son employeur lui a refusé l’accès à son poste de travail sur le chantier de la Banque Postale Bourseul à compter du 24 septembre 2018 au motif qu’elle refusait de signer son avenant et ne l’a jamais mise en demeure pendant 3 ans de reprendre le travail ou de justifier de son absence, pour en définitive la muter à compter du 10 janvier 2022 sur le site de la banque Postale [Localité 10] et qu’il doit en conséquence être condamné au paiement de son salaire sur la période du 24 septembre 2018 au 10 janvier 2022.
La société Elior services propreté et santé réplique que la salariée a refusé sa nouvelle affectation et a ainsi été absente à son poste de travail sans motif légitime du 24 septembre 2018 au 10 janvier 2022 de sorte que son salaire ne lui est pas dû.
Il est constant que l’employeur est tenu de fournir du travail à son salarié et de lui payer son salaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [M] a été mutée à compter du 25 juin 2018 sur le chantier La Banque Bourseul, qu’elle a reçu un avertissement pour avoir été en absence injustifiée pour la période du 25 au 29 juin 2018, qu’elle s’est présentée sur son lieu de travail le 2 juillet et s’est plainte de sa surcharge de travail, qu’elle a été en arrêt maladie puis en congés du 3 juillet au 20 septembre 2020.
Il ressort du courrier adressé à la société Elior services propreté et santé par le syndicat CNT le 23 septembre 2018 pour le compte de la salariée, courrier resté sans réponse que Mme [M] s’est présentée sur le site de Banque Bourseul le 21 septembre 2021 et que son responsable lui a indiqué que tant qu’elle ne signait pas d’avenant à son contrat de travail, ce qu’elle refusait de faire, l’accès à son travail lui serait refusé, le syndicat déplorant que Mme [M] se trouve ainsi sans affectation depuis cette date, et précisant que la salariée se tenait à la disposition de son employeur.
Par courrier du 3 avril 2019, la société Elior services propreté et santé reconnaissait que Mme [M] s’était présentée à son poste de travail les 23 et 24 septembre 2018 et avait refusé de signer son avenant et indiquait que la salariée, qui ne s’était plus présentée à son poste, était en conséquence considérée comme étant en absence injustifiée.
Par courrier du 5 avril 2019, Mme [M] contestait être en absence injustifiée faisant valoir que la société Elior services propreté et santé lui avait demandé de quitter son poste le 24 septembre 2018.
Par courrier du 28 décembre 2021 l’employeur, faisant suite au courrier de la salariée du 22 mai 2018, lui notifiait sa nouvelle affectation à la Banque Postale [Localité 10] sur le créneau de 18 heures à 21 heures.
Il ressort ainsi des pièces versées aux débats et des explications données par les parties, que si la salariée a cessé de se présenter sur son lieu de travail c’est suite à la demande de son responsable qui lui a indiqué que l’accès à son poste lui serait refusé si elle ne signait pas son avenant, que Mme [M] n’a jamais été mis en demeure de reprendre son travail ou de justifier de ses absences et n’a aucunement été sanctionnée, alors qu’elle a expressément indiqué se tenir à la disposition de son employeur.
La société Elior services propreté et santé qui ne lui a pas fourni du travail et lui a, sans explication, plus de 3 ans après, notifié une nouvelle affectation, doit en conséquence être condamnée au paiement du salaire.
Par infirmation du jugement la société Elior services propreté et santé est en conséquence condamnée à payer à Mme [M] la somme de 28 026,45 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 24 septembre 2018 au 10 janvier 2022 outre la somme de 2 802 euros au titre des congés payés afférents.
— sur la demande de dommages et intérêts du syndicat:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de la demande faite à ce titre, le syndicat fait valoir qu’en insérant des clauses contractuelles types illicites au préjudice des salariés à temps partiel, la société Elior services propreté et santé cause un préjudice aux intérêts collectifs de la profession dont il est en droit de demander réparation.
La société Elior services propreté et santé réplique que les clauses critiquées sont parfaitement licites et que le syndicat ne justifie en tout état de cause pas d’un préjudice.
La cour ayant jugé les clauses du contrat de travail critiquées par la salariée et le syndicat n’étaient pas illicites, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice aux intérêts collectifs de la profession.
Sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel, Mme [M] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Elior services propreté et santé sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme allouée à ce titre en 1ère instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat du nettoyage et des activités annexes CNT-SO de ses demandes,
Et statuant des chefs de jugements infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Elior services propreté et santé à payer à Mme [O] [M] les sommes de :
— 298,45 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 4 au 18 mai 2018
— 29,84 euros au titre des congés payés afférents
— 28.026,45 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 24 septembre 2018 au 10 janvier 2022
— 2.802,64 euros au titre de congés payés afférents
— 91,08 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 13 juin 2018
— 9,10 euros au titre des congés payés afférents
DÉBOUTE Mme [M] de sa demande en nullité de l’avertissement et en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ayant donné lieu à l’avertissement ;
CONDAMNE la SASU Elior services propreté et santé à payer à Mme [O] [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Elior services propreté et santé aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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