Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 7 mai 2026, n° 23/05266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 07/05/2026
DEFERE
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 23/05266 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG5J
Jugement (N° 2023001238) rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Lille métropole
Ordonnance d’incident (RG 23/5266) rendue le 19 juin 2025 par la chambre 2 section 1 de la cour d’appel de Douai
DEMANDERESSE AU DEFERE
INTIMÉE
SAS Grepi, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
assistée de Me Marc Toulon, avocat au barreau de Meaux, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU DEFERE
APPELANTE
SAS TBP Environnement, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué aux lieu et place de Me Laurent Pouilly,
assistée de Me Laurent Pouilly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie Roussel
DÉBATS à l’audience publique du 29 janvier 2026 après rapport oral de l’affaire par Anne Soreau
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DES FAITS
L’établissement public Métropole Européenne de [Localité 3] (MEL) a confié à la société Eiffage [Adresse 4] Nord-Est (la société Eiffage) un marché de travaux d’aménagement du parvis du [Adresse 5] et de la [Adresse 6] à [Localité 3].
La société Eiffage a sous-traité à la société TBP Environnement (la société TBPE) le lot « voies et réseaux divers », incluant les travaux d’aménagements extérieurs.
La société TBPE a, à son tour, sous-traité les travaux de réalisation d’un dallage à la société Grepi pour un montant de 311 040 euros.
N’ayant pas obtenu le paiement d’une partie de ses travaux, la société Grepi a assigné en référé la société TBPE en paiement.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Lille-Métropole a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties.
Le 5 juillet 2022, la société Grepi a assigné au fond la société TBPE en paiement de ses travaux de dallage. La société TBPE s’y est opposée en faisant valoir une exception d’inexécution.
Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de Lille-Métropole a fait droit à la demande en paiement de la société Grepi et débouté la société TBPE de toutes ses demandes.
Par déclaration du 27 novembre 2023, la société TBPE a relevé appel de ce jugement.
En parallèle, exposant avoir constaté des désordres après la réalisation des travaux, la société TBPE a assigné la société Eiffage et la MEL en référé, et a obtenu, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille 14 mai 2024 rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire chargé d’examiner les désordres allégués.
Dans le cadre de la procédure d’appel, par conclusions du 30 décembre 2024, la société TBPE a saisi le conseiller de la mise en état (le CME) d’une demande tendant à rendre opposables à la société Grepi les opérations de l’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Lille le 14 mai 2024 et, subsidiairement, à désigner le même expert aux fins de décrire les désordres et non-conformités du dallage réalisé par la société Grepi.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :
— Ecarté les moyens tirés de l’irrecevabilité de la demande de la société TBPE ;
— Etendu les opérations d’expertise en cours menées par M.[Q] selon ordonnance de référé du 14 mai 2024, à la société Grepi ;
— Prononcé le sursis à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Dit que les dépens de l’incident suivraient ceux du fond ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 30 juin 2025, la société Grepi a formé un déféré contre cette ordonnance.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 26 janvier 2026, la société GREPI demande à la cour de :
Vu les articles 546, 902, 911-1 alinéa 3, 914 et 916 du code de procédure civile,
Vu le principe d’estoppel
— infirmer l’ordonnance déférée ;
Et statuant à nouveau :
* à titre principal :
— rejeter la demande d’ordonnance commune en indiquant que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une telle demande dont l’opportunité ne pourra être appréciée que par la cour elle-même dans le cadre d’un examen au fond ;
— Renvoyer la société TBPE à formuler ladite demande devant la cour d’appel elle-même dans le cadre de ses conclusions au fond ;
* à titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable la demande d’ordonnance commune de la société TBPE en vertu du principe de l’estoppel ;
* en tout état de cause :
— Rejeter les demandes de la société TBPE ;
— Condamner la société TBPE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2026, la société TBPE demande à la cour de :
* à titre principal :
— Déclarer la requête en déféré irrecevable ;
* à titre subsidiaire :
— Débouter la société Grepi de sa requête et de toutes ses demandes ;
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société Grepi aux entiers dépens de la procédure de déféré.
MOTIVATION
I – Sur la note en délibéré adressée par la société TBP Environnement
Le 20 février 2026, en cours de délibéré, la société TBPE a fait parvenir à la cour un courrier accompagnant une note de l’expert désigné, en date du 30 janvier 2026.
Par courrier RPVA du 27 février 2026, la société GREPI sollicite le rejet de cette note, qui n’a pas été autorisée, et des pièces jointes.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 à 444.
En l’espèce, aucune note n’ayant été autorisée par la cour, il y a lieu de rejeter la note et les pièces jointes adressées par la société TBPE le 20 février 2026.
II – Sur la recevabilité de la requête en déféré
La société TBPE soulève l’irrecevabilité de la requête en déféré, faisant valoir que :
— l’ordonnance du CME ne rentre pas dans les prescriptions de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024 ;
— la société Grep soutient que le CME aurait statué sur une exception d’incompétence ; or, c’est un défaut de pouvoir du CME pour organiser une expertise qu’elle a soulevé, non une incompétence ;
— l’exception d’incompétence, au sens des articles 75 et suivants du code de procédure civile, suppose que soit contestée la compétence d’une juridiction au profit d’une autre juridiction déterminée ;
— devant le CME, la société Grepi n’a pas soulevé une exception d’incompétence au sens strict ; elle a invoqué une prétendu « défaut de pouvoir » du CME pour ordonner une mesure d’instruction, ce qui relève de l’appréciation des attributions légales du magistrat, et non d’une exception de procédure ;
— l’incompétence suppose un conflit entre juridictions, alors que le défaut de pouvoir concerne l’étendue des attributions d’un juge au sein de sa propre juridiction ;
— en l’espèce, la société Grepi n’a pas sollicité que le CME se déclare incompétent au profit de la cour d’appel de Douai, mais demande seulement que le CME rejette ses prétentions à elle, société TBP environnement ;
— en conséquence, le CME n’a pas statué sur une exception de procédure au sens de l’article 916 du code de procédure civile ; la voie du déféré n’était donc pas ouverte.
La société Grepi réplique que :
— contester la possibilité pour le CME d’ordonner une mesure d’expertise au cas présent, c’est bien soulever une exception de procédure, « de nature matérielle » ;
— en application de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lequel renvoie notamment à l’article 789-5 du même code, le CME peut ordonner une mesure d’expertise ;
— toutefois, dans un avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a jugé que le CME ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge ;
— cet avis a été rendu au visa de textes concernant les exceptions de procédures et les fins de non-recevoir ;
— la répartition des prérogatives entre le CME et la cour est un problème de compétence.
Réponse de la cour :
L’appel de la société TBPE ayant été interjeté le 27 novembre 2023, les textes de procédure applicables sont ceux antérieurs au décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 entré en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, applicable en la cause :
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour.
Le code de procédure civile définit comme moyens de défense les défenses au fond, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Parmi ces exceptions, figure l’exception d’incompétence, l’article 75 du même code précisant notamment :
S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Par ailleurs, selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La Cour de cassation a jugé que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel est une fin de non-recevoir, et non une exception de procédure d’incompétence (voir notamment 2e Civ., 21 avril 2005, n° 03-15.607 ; 2e Civ., 15 avril 2021, n° 19-20.281 ; 3e Civ., 15 janvier 2026, n° 24-10.778).
En l’espèce, la société TBPE soutient que la requête en déféré de la société Grepi est irrecevable, dès lors que cette dernière n’aurait pas soulevé une exception d’incompétence du conseiller de la mise en état, mais fait valoir un défaut de pouvoir de ce dernier.
Il ressort en effet qu’en invoquant un avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021, selon lequel le CME ne peut connaître de demandes qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, la société Grepi n’a pas soulevé une incompétence mais bien un défaut de pouvoir juridictionnel de ce dernier, qui s’octroierait des attributions qui ne sont pas les siennes s’il méconnaissait cette jurisprudence.
Cependant, ainsi qu’il résulte des motifs de l’ordonnance entreprise, ce moyen de défense tiré du défaut de pouvoir juridictionnel, constitue une fin de non-recevoir sur laquelle le CME a statué dans le chef de sa décision écartant les moyens tirés de l’irrecevabilité de la demande de la société TBPE.
En application de l’article 916 susvisé, une ordonnance qui statue sur une fin de non-recevoir peut également faire l’objet d’un déféré.
La requête en déféré de la société Grepi est donc recevable.
III- Sur la demande principale de la société GREPI tendant à dire que le CME n’est pas compétent pour statuer sur la demande en vertu d’un avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021
La société GREPI fait valoir que :
— en application de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le CME peut ordonner une mesure d’expertise ;
— si aucune demande d’expertise n’a été formulée en première instance, en ordonner une reviendrait à mettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal de commerce de Lille, en contradiction avec l’avis de la Cassation du 3 juin 2021 ;
— il est admis par les parties que l’objet du litige est le caractère purement esthétique du désordre que les premiers juges ont déjà procédé à l’examen de ce désordre, ils se sont prononcés sur la légitimité ou non de l’exception d’inexécution invoquée par la société TBPE et ont répondu à l’intégralité des chefs de mission que l’on veut confier à l’expert judiciaire ;
— ces questions ayant été tranchées en première instance, seule la cour d’appel a désormais la compétence pour se prononcer sur l’inutilité, cinq ans après la fin des travaux, d’une mesure d’instruction qui n’a plus aucun intérêt aujourd’hui.
La société TBPE réplique que :
— l’avis de la Cour de cassation ne concerne que les fins de non-recevoir ;
— la demande d’expertise s’entend de tous droits et moyens des parties réservés sur le fond, n’aurait nullement pour conséquence de remettre en cause le dispositif du jugement et ne serait pas incompatible avec la décision du premier juge ;
— le litige ne porte pas uniquement sur l’absence d’atteinte du résultat esthétique contractuel, mais également sur des désordres structurels ; elle est en droit de solliciter que la société Grepi soit amenée à s’expliquer pour la première fois contradictoirement sur les griefs qui lui sont opposés ;
— s’il est exact que les premiers griefs se sont concentrés sur la non-conformité contractuelle de l’ouvrage au vu des stipulations de la commande en matière de rendu esthétique, une évolution s’est ensuite révélée avec des fissures et des dégradations d’angle de dalles, soit des griefs de nature structurelle.
Réponse de la cour :
L’avis du 3 juin2021 (Civ.2ème, 3 juin 2021, n°21-70 006) de la Cour de cassation énonce que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Cet avis ne concerne que les fins de non-recevoir, et la Cour de cassation a rappelé à cette occasion que seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler une décision frappée d’appel.
Or, comme indiqué par le CME dans l’ordonnance frappée du présent déféré, une décision ordonnant une mesure d’expertise, laquelle ne s’apparente pas à une fin de non-recevoir et ne vise qu’à renforcer les éléments de preuve apportés aux débats, n’aurait pas pour effet de remettre en cause le dispositif du jugement de première instance d’une part, ou de compromettre le pouvoir de la cour pour infirmer ou confirmer le jugement d’autre part.
La décision déférée sera donc confirmée en ce que, en écartant les moyens tirés de l’irrecevabilité de la demande de la société TBPE, elle a rejeté le moyen tiré de l’interprétation de l’avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021.
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la société TBPE à formuler cette demande devant la cour d’appel, contrairement à ce que demande la société GREPI.
IV ' Sur la demande de la société GREPI tendant à l’irrecevabilité des demandes adverses en vertu du principe de l’estoppel
La société GREPI se prévaut, pour contester la recevabilité de la demande d’expertise adverse, du principe de l’estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. Elle considère en effet que :
— la société TBPE se contredit en invoquant désormais des désordres structurels relatifs à l’ouvrage, alors qu’elle n’avait jusque-là évoqué que des désordres esthétiques, et qu’elle modifie l’objet du litige ;
— de surcroît, la note de l’expert judiciaire soumise aux débats établit clairement le caractère non évolutif des désordres.
La société TBPE réplique que :
— s’il est exact que les premiers griefs se sont concentrés sur la non-conformité contractuelle de l’ouvrage au vu des stipulations de la commande en matière de rendu esthétique, une évolution s’est ensuite révélée avec des fissures et des dégradations d’angle de dalles, soit des griefs de nature structurelle ;
— un constat d’huissier du 22 juin 2022 avait déjà relevé la présence de quelques fissures et elle avait fait état de cette évolution des désordres et des relances reçues de la société Eiffage par courrier du 19 février 2024, pour connaître les modalités par lesquelles elle, société TBPE, entendait procéder à la levée des réserves.
Réponse de la cour :
L’estoppel est le principe, consacré par la Cour de cassation, selon lequel, dans un souci de loyauté, « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » et faire valoir des prétentions contradictoires de nature à induire l’adversaire en erreur sur les intentions de son auteur (voir notamment : Ass. plénière, 27 février 2009, n°07-19.841 publié ; Civ.1re, 3 février 2010, n°08-21.288 ; Civ. 1re, 24 septembre 2014, n°13-14.534 ; Civ. 2e, 22 juin 2017, n°15-29.202 ; )
En l’espèce, il sera rappelé que la société Grepi a assigné la société TBPE en paiement du solde de factures, cette dernière s’y étant opposée en demandant reconventionnellement la reprise intégrale des phases 2 et 3 du marché de dallage, estimant que la société Grepi avait manqué à son obligation de résultat.
Si la société TBPE se contentait alors de souligner les défauts du dallage, et notamment des différences de teintes inesthétiques entre diverses zones, sans évoquer de problématique technique ou structurelle du dallage, il n’en demeure pas moins que l’objet du litige porte sur une inexécution de sa prestation par la société Grepi et que l’expertise sollicitée entre bien dans cet objet.
A l’appui de ses demandes formées en première instance, la société TBPE avait d’ailleurs déjà versé aux débats le rapport de la société Monofloor du 8 octobre 2021, qui, s’il concluait à la présence de défauts ponctuels esthétiques (tâches, faïençage'), et en énonçait les causes possibles, précisait néanmoins que ses constats n’étaient que visuels et que des sondages complémentaires pouvaient être réalisés pour essayer d’avoir plus de certitudes sur les origines de ces désordres.
La société TBPE a également produit devant les premiers juges un constat d’huissier du 22 juin 2022, qui relevait la présence de deux fissures et d’une dalle cassée.
Ainsi, en réclamant la participation de la société Grepi à une expertise destinée à faire analyser contradictoirement les désordres dénoncés, pour éventuellement en constater l’aggravation, la société TBPE ne se contredit pas dans sa position procédurale et n’a pas adopté une attitude qui relèverait de la mauvaise foi ou qui aurait causé un préjudice à la société Grepi.
La décision déférée sera donc confirmée en ce que, par le chef de dispositif écartant les moyens tirés de l’irrecevabilité de la demande de la société TBPE, elle a rejeté le moyen tiré de l’estoppel.
V ' Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société TBPE
La société TBPE sollicite la confirmation de la décision du CME en ce qu’elle a rendu opposables à la société GREPI les opérations d’expertise menées par M. [Q], désigné par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille du 14 mai 2024 (RG 24/00571).
La société Grepi s’y oppose au motif que :
— le juge n’a pas à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ce qui est le cas en l’occurrence ;
— la mesure d’expertise ne présente pas d’intérêt, au regard des éléments déjà produits par les parties et, dès lors que le désordre allégué n’est pas structurel, mais de nature purement esthétique, la responsabilité ou non de la société Grepi ne peut être résolue que par l’analyse du cadre contractuel, laquelle n’appartient pas au technicien mais au juge ;
— cette demande présente un caractère dilatoire : les travaux ont été achevés le 31 mars 2021 et la société TBPE n’a jamais sollicité d’expertise lors de la procédure initiale de référé lors de la procédure au fond, et après avoir interjeté appel.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile :
Les faits dont dépendent la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, que le conseiller de la mise en état instruit l’affaire dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code.
Selon l’article 789, 5° et 6°, du même code, le juge de la mise en état de la mise en état est, lorsque la demande est présentée après sa désignation, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction et statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il ne peut être reproché à la société TBPE de tenter d’obtenir une expertise, faute d’autres preuves. Cette dernière dispose en effet déjà d’éléments de preuve, tels que le constat d’huissier du 22 juin 2022 et le rapport de la société Monofloor du 8 octobre 2021, qui relèvent l’existence de désordres.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire, qui n’est donc pas destinée à pallier la carence de la société TBPE dans l’administration de la preuve, peut permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur les désordres contestés par la société Grépi d’une part, et d’éclairer les juges sur la nature et les causes des désordres ou non-conformités constatés d’autre part. La désignation d’un expert judiciaire présente donc un intérêt dans le cadre du présent litige, à l’occasion duquel est argué un défaut d’exécution de ses prestations par la société Grepi.
Enfin, comme rappelé par le CME dans la décision frappée d’un déféré, la demande de la société TBPE n’apparaît pas dilatoire au vu de l’évolution du litige et dans la mesure où elle ne cause pas de préjudice à la société Grepi, qui ne conteste pas, compte tenu de l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance, avoir perçu l’intégralité des sommes à laquelle la société TBPE avait été condamnée en première instance.
Cependant, l’expertise judiciaire confiée à M. [Q] le 14 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille a été sollicitée par la société TBPE, en charge des travaux d’aménagement extérieurs, avant tout procès au fond et au contradictoire de la société Eiffage et de la MEL. Elle a donc été demandée dans un cadre qui dépasse la seule relation contractuelle existant entre la société Grepi et la TPBE.
Par ailleurs, la mission donnée à l’expert concernait tous les défauts, malfaçons ou désordres visés dans l’assignation, assignation qui n’a pas été produite aux débats, ce qui ne permet donc pas à la cour d’appel de savoir précisément sur quels désordres est cantonnée l’expertise judiciaire ordonnée le 14 mai 2024.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande de la société Grepi, de confirmer l’ordonnance déférée ayant rendu communes et opposables à la société Grepi les opérations d’expertise ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Lille le 14 mai 2024, et d’infirmer la décision déférée de ce chef.
En revanche, compte tenu de l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée pour apprécier les éventuelles inexécutions ou défauts d’exécution de la société Grepi, il y aura lieu de désigner d’office, dans la présente instance, un expert judiciaire dont la mission sera détaillée au dispositif ci-dessous.
V ' Sur les mesures accessoires
La société Grepi qui succombe principalement, assumera les entiers dépens de l’incident et de la procédure de déféré. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
L’équité commande de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur la requête en déféré de la société GREPI en date du 30 juin 2025 :
— REJETTE la note et les pièces jointes adressées en cours de délibéré par la société TBP Environnement le 20 février 2026 ;
— DECLARE recevable la requête en déféré déposée par la société Grepi ;
— DIT n’y avoir lieu à renvoyer la société TBPE à formuler sa demande devant la cour d’appel ;
— CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu’elle a :
* étendu les opérations d’expertise en cours menées par M. [M] [Q], désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille le 14 mai 2024 (RG 24/00571) à la société GREPI ;
* et dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— ORDONNE une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
M. [M] [Q]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Port. : 06.68.09.70.67.
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— aviser les parties de la date et du lieu de l’expertise et les convoquer auxdites opérations ;
— entendre les parties en leurs explications ;
— se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission et notamment le devis de la société Grepi du 6 juillet 2020 et le bon de commande de la société TPB Environnement du 10 juillet 2020 ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 3], ainsi que sur le site du Skate Park de [Localité 3] ;
— examiner le dallage réalisé par la société Grepi sur la [Adresse 10] à [Localité 3] ;
— dire si ce dallage est affecté de désordres, non-conformités, défauts ou malfaçons, et si tel est le cas :
1°- préciser leur nature et leur ampleur, et, dans la mesure du possible, dater leur apparition pour chacun d’eux ;
2°- donner son avis sur la ou les causes des éventuels désordres ; dire en particulier si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
3°- évaluer la nature et le montant des travaux éventuellement nécessaires pour y remédier ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
— Dit qu’au terme des opérations d’expertise, l’expert devra mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations par des dires, et répondre à ces dires, qui seront annexés au rapport ;
— Dit que l’expert pourra se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces détenus par les parties ou les tiers, entendre tous sachants et recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
— Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel de Douai dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine et en adressera une copie à chacune des parties, accompagnée de sa demande de rémunération ;
— Dit que le suivi des opérations d’expertise sera confié au conseiller de la mise en état ;
— Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la consignation que la société devra verser entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Douai, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, sauf motif légitime apprécié par le juge, et qu’il pourra être tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du conseiller de la mise en état ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes respectivement formées par les parties.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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