Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 12 févr. 2026, n° 24/18997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 septembre 2024, N° 22/05217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ZIANIDES c/ S.A. IMMOBILIERE 3F, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 24/18997 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLGK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Novembre 2024
Date de saisine : 21 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 22/05217 rendue par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 Septembre 2024
Appelants :
Monsieur [A] [R], représenté par Me Karim ZIANE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ZIANIDES, représentée par Me Karim ZIANE, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A. IMMOBILIERE 3F prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 – N° du dossier 48015
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 18/2026 , 3 pages)
Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 18 novembre 2024, la société Zianides et M. [A] [R] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 11 septembre 2024, par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans une affaire les opposant à la société Immobilière 3F.
Ce jugement leur avait été signifié, à la demande de la société Immobilère 3F, par actes de commissaire de justice du 21 octobre 2024.
Aux termes du jugement attaqué, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— condamné la société Zianides à payer à la société Immobilière 3F :
— la somme de 87 127,45 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires dus selon compte arrêté au 3ème trimestre 2023 inclus,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer contractuel, outre les charges et accessoires, à compter du 22 janvier 2022 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné in solidum la société Zianides et M. [A] [R] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Immobilière 3F a constitué avocat dans l’instance d’appel, le 26 novembre 2024.
Les parties ont été informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état par avis du 26 novembre 2024.
La société Zianides et M. [A] [R] ont déposé et notifié leurs premières conclusions d’appelants le 17 février 2025.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 avril 2025, la société Immobilière 3F a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire, pour inexécution par les appelants du jugement frappé d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Appelé à l’audience du 12 novembre 2025 à 13 heures, l’incident a été renvoyé à l’audience du 28 janvier 2026 à 13 heures.
PRETENTION ET MOYENS
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 16 avril 2025, la société Immobilière 3F demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/18997 pour défaut d’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 septembre 2024,
— condamner in solidum la société Zianides et M. [R] à payer à la société Immobilière 3F, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Zianides et M. [R] aux dépens de l’incident.
La société Immobilière 3 F fait valoir :
— que le premier président de la cour d’appel de Paris, par ordonnance du 19 mars 2025, a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les appelants ;
— que les appelants n’ont pas exécuté le jugement frappé d’appel qui est exécutoire de droit par provision.
La société Zianides et M. [A] [R] n’ont pas conclu en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, l’intimée a présenté sa demande de radiation de l’affaire avant l’expiration du délai pour conclure qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Le jugement attaqué bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, étant rappelé que l’assignation introductive d’instance est postérieure au 1er janvier 2020.
Par ailleurs, il est acquis que les appelants n’ont pas exécuté le jugement querellé dans son entier et que celui-ci a été signifié par l’intimée aux appelants. Les pièces produites aux débats par les appelants le 27 janvier 2026, à savoir un chèque de 55 730,01 euros post daté du 15 février 2026, une demande de crédit d’un montant de 37 000 euros et l’acceptation de cette demande par la caisse d’épargne Ile-de-France ne sont pas la preuve du paiement par la société Zianides des sommes restant dues à la société Immobilière 3F en exécution du jugement querellé, soit la somme de 57 444,88 euros arrêtée au 31 décembre 2025 selon le décompte produit aux débats par la société Immobilière 3F.
Sans preuve, ni même allégation de la part des appelants, de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que les appelants sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Dès lors que la radiation de l’affaire du rôle de la cour ne met pas fin à l’instance, il convient de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de la procédure d’appel. En outre, l’équité commande de rejeter la demande de l’intimée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement et publiquement,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/18997 du rôle de la cour,
Rejette la demande de la société Immobilière 3F au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de la procédure d’appel,
Ordonnance rendue par Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 Février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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