Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 5 févr. 2026, n° 23/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 25 mai 2023, N° 2021018101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/02751 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6KY
Jugement (N° 2021018101) rendu le 25 Mai 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SA Losc [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Patricia Moyersoen, et de Me Nicolas Bone, avocats au barreau de Paris
INTIMÉS
Maître [M] [Y], en sa qualité de curateur de la société Royal Excel Mouscron selon jugement du Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de TournaiI, en date du 8 juin 2022
de nationalité française
demeurant Sis [Adresse 2]
[Localité 3] (Belgique)
Maître [I] [V], en sa qualité de curateur de la société Royal Excel Mouscron selon jugement du Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de TournaiI, en date du 8 juin 2022
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5] (Belgique)
Société Royal Excel Mouscron, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, société déclarée en faillite selon jugement du Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Tournai, en date du 8 juin 2022
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 4] (Belgique)
représentés par Me Viviane Gelles, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistés de Me Christophe Bertrand, avocat au barreau de Paris et de Me Renaud Duchene, avocat au barreau de Bruxelles, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
DÉBATS à l’audience publique du 20 novembre 2025 après rapport oral de l’affaire par Carole catteau
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente, et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 novembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La SA LOSC [Localité 7] (ci-après le LOSC) et la SA Royal Excel [Localité 8] (ci-après le REM) sont tous deux des clubs de football professionnels évoluant respectivement dans le championnat français et le championnat belge.
Le 25 janvier 2017, M. [X] [O] a été nommé aux fonctions de président du LOSC. Il contrôlait par ailleurs indirectement cette société par l’intermédiaire de la société de droit anglais Victory Soccer Limited, cette dernière société étant devenue actionnaire majoritaire du LOSC via une société holding française dénommée L. Holding SAS et une société luxembourgeoise dénommée Lux Royalty SARL.
Le 16 juillet 2020, M. [X] [O] a fait l’acquisition du REM par l’intermédiaire d’une société holding immatriculée au Luxembourg.
Le 23 juillet 2020, le LOSC et le REM ont conclu un contrat de partenariat prévoyant notamment le prêt et le transfert de plusieurs joueurs professionnels issus du centre de formation du LOSC moyennant le versement au REM d’une indemnité d’un montant de 4'millions d’euros payable en quatre échéances. Le REM quant à lui s’engageait à prendre en charge les rémunérations des joueurs prêtés, à les former et à leur donner du temps de jeu en «''Jupiler PRO League'». Les deux clubs convenaient par ailleurs que le LOSC percevrait la moitié des éventuelles indemnités de transfert que le REM pourrait percevoir si des joueurs étaient transférés vers des clubs tiers.
En exécution de ce contrat, le LOSC a prêté temporairement six joueurs au REM et lui a transféré définitivement six autres joueurs. Il a réglé au REM deux des quatre échéances convenues.
Le 18 décembre 2020, M. [X] [O] a démissionné de ses fonctions de président. Le directeur général, M. [U] [P], a également démissionné de ses fonctions. Ils ont été remplacés par M. [B] [J] qui a été nommé président directeur général du LOSC. Le fonds d’investissement Merlyn Partners est quant à lui devenu l’actionnaire majoritaire de cette société.
La nouvelle équipe dirigeante a procédé à l’analyse de plusieurs contrats conclus entre 1er février 2017 et le 18 décembre 2020 et le LOSC a dans un premier temps sollicité une renégociation économique du contrat de partenariat qui a été refusée par le REM le 18 février 2021. Ce dernier a réclamé le paiement de la troisième tranche de l’indemnité convenue puis a mis en demeure le LOSC le 27 mai 2021 alors que la quatrième tranche était demeurée impayée à son échéance.
Considérant au vu des vérifications opérées que plusieurs contrats avaient été conclus sans réelle contrepartie financière pour la société et/ou dans des conditions déséquilibrées, dont le contrat conclu avec le REM, le LOSC a émis des réserves sur sa légalité et a informé son cocontractant par courrier du 24 juin 2021 de sa décision de ne pas payer les deux dernières échéances de l’indemnité prévue. Il indiquait également au REM qu’il n’entendait pas renouveler la convention pour la saison sportive suivante.
M. [B] [J] a déposé plainte contre X le 18 octobre 2021 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille pour des faits d’exercice illégal de la profession d’agent sportif et d’abus de biens sociaux. Une information judiciaire a été ouverte le 31 janvier 2022.
Le REM a quant à lui assigné le LOSC devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole le 15 octobre 2021 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des deux échéances du contrat de partenariat demeurées impayées outre de la somme d’un million d’euros à titre de dommages-intérêts.
Suivant jugement du 8 juin 2022, le tribunal de l’entreprise du Hainaut a ouvert à l’égard du REM une procédure de faillite et a désigné pour remplir les fonctions de curateurs Maître [M] [Y] et Maître [I] [V]. Les co-curateurs sont intervenus volontairement à l’instance.
Le 13 juillet 2022 le LOSC a déposé une nouvelle plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille relativement au contrat de partenariat en litige pour des faits d’abus de biens sociaux et d’abus de pouvoir. Le 6 octobre 2022, le LOSC était informé que sa plainte avait fait l’objet d’un réquisitoire supplétif le 6 septembre 2022 dans le cadre de l’information judiciaire en cours. Le 4 décembre 2023, il s’est constitué partie-civile entre les mains du juge d’instruction dans cette procédure.
Suivant décision du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a débouté le LOSC de sa demande de sursis à statuer, puis, par jugement du 25 mai 2023, a':
— dit messieurs [M] [Y] et [I] [V] recevables en leur intervention volontaire,
— condamné la SA LOSC [Localité 7] à payer à la société Royal Excel [Localité 8] la somme de 2'000'000'd’euros,
— dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021, date de la sommation de payer,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la société Royal Excel [Localité 8] de sa demande de dommages-intérêts de 1'000'000'd’euros,
— débouté la société Royal Excel [Localité 8] de sa demande de paiement sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
— débouté le LOSC [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SA LOSC [Localité 7] à payer à la société Royal Excel [Localité 8] SA la somme de 15'000'euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, sous réserve qu’en cas d’appel il soit fourni une caution bancaire égale au montant de la condamnée prononcée à son profit,
— condamné la SA LOSC [Localité 7] aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 100,37 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration au greffe du 15 juin 2023, le LOSC a relevé appel de cette dernière décision. Le REM et ses co-curateurs ont formé appel incident.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2023, le REM et ses co-curateurs ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire au motif de l’absence d’exécution du jugement frappé d’appel. Ils ont été déboutés de leur demande suivant ordonnance du 26 septembre 2024.
L’affaire a initialement reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 23 avril 2025, devant le conseiller chargé du rapport et a été renvoyée devant la formation collégiale à la demande de l’appelante à l’audience du 20 novembre 2025.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 novembre 2025.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2025, le LOSC a demandé à la cour la révocation de l’ordonnance de clôture afin de voir déclarer recevable la nouvelle pièce (n°38) qu’il souhaitait verser aux débats.
Avant les débats, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, admis ladite pièce et a ordonné la clôture de la procédure au 20 novembre 2025. Elle a autorisé le REM à faire valoir, en cours de délibéré, ses observations sur la pièce communiquée avant le 5 décembre 2025 et le LOSC à répondre éventuellement à ces observations avant le 19 décembre 2025. Ces délais ont été respectivement reportés au 24 décembre 2025 pour les intimés et au 7 janvier 2026 pour l’appelante. Le REM a remis au greffe une note en délibéré par voie électronique le 22 décembre 2025. Le LOSC a répondu à cette note en délibéré le 5 janvier 2026.
***
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 novembre 2025, le LOSC demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— le condamne à payer à la société Royal Excel [Localité 8] la somme de 2'000'000 d’euros,
— dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021, date de la sommation de payer,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— le déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamne à payer à la société Royal Excel [Localité 8] SA la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de ce jugement, sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
— le condamne aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 100,37 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
A titre liminaire :
— communiquer la procédure au Procureur Général et l’informer de la date de l’audience des plaidoiries afin qu’il puisse faire connaître son avis sur l’application de la loi pénale dans le cadre de la présente procédure,
— surseoir à statuer dans l’attente des conclusions de l’information judiciaire en cours et le cas échéant de la décision pénale à intervenir,
Statuant à nouveau :
Sur l’appel principal
— prononcer la nullité du contrat de partenariat signé le 23 juillet 2020 entre le LOSC et la société Royal Excel [Localité 8],
— condamner la société Royal Excel [Localité 8] et Maître [M] [Y] et Maître [I] [V] ès qualités à lui payer les sommes de :
. 1'000'000 d’euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2020,
. 1'000'000 d’euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1 er novembre 2020,
— en toute hypothèse, les fixer au passif de la liquidation de la société Royal Excel [Localité 8],
Sur l’appel incident des intimés
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Royal Excel [Localité 8], Maître [M] [Y] et Maître [I] [V] ès qualités de leurs demandes indemnitaires fondées sur l’article 1217 du code civil,
En tout état de cause
— débouter la société Royal Excel [Localité 8], Maître [M] [Y] et Maître [I] [V] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société Royal Excel [Localité 8] et Maître [M] [Y] et Maître [I] [V] ès qualités à lui payer la somme de 40'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Royal Excel Mouscron et Maître [M] [Y] et Maître [I] [V] ès qualités aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Processuel, SCP d’Avocats au Barreau de Douai, représentée dans la procédure par Maître Catherine Camus.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2025, la société Royal Excel [Localité 8] ainsi que Maître [M] [Y] et Maître [I] [V] ès qualités de co-curateurs de la société Royal Excel [Localité 8] demandent à la cour de':
In limine litis :
A titre principal :
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de la SA LOSC [Localité 7],
A titre subsidiaire
débouter la SA LOSC [Localité 7] de sa demande de sursis statuer,
En tout état de cause :
— débouter la SA LOSC [Localité 7] de sa demande de communication au procureur général et d’information sur l’audience des plaidoiries,
Sur le fond':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« Dit Messieurs [M] [Y] et [I] [V] recevables en leur intervention
volontaire,
— condamné la SA LOSC [Localité 7] à payer à la société Royal Excel [Localité 8] la somme de 2'000'000 d’euros,
— dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021, date de la sommation de payer,
— ordonné la capitalisation des intérêts ('),
— débouté le LOSC [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SA LOSC [Localité 7] à payer à la société Royal Excel [Adresse 9] SA la somme de 15'000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement, sous réserve qu’en cas d’appel, il soit
fourni une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
— condamné la SA LOSC [Localité 7] aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 100,37'euros (en ce qui concerne les frais de greffe) »,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. « déboute la société Royal Excel [Localité 8] de sa demande de dommage et intérêts
de 1 000 000 € »
En conséquence sur l’appel incident':
— condamner la SA LOSC [Localité 7] à payer à la Royal Excel [Localité 8] SA la somme de 1'000'000 euros à titre de dommages-intérêts,
— déclarer que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la mise
en demeure du 27 mai 2021, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause
. débouter la SA LOSC [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
. condamner la SA LOSC [Localité 7] à payer à la Royal Excel [Localité 8] S.A. la somme de 15'000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l’exposé de leurs plus amples prétentions et de leurs moyens ainsi qu’aux notes en délibérés autorisées par la cour et parvenues au greffe les 22 décembre 2025 et 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de l’affaire au ministère public
Au soutien de cette demande, le LOSC expose qu’il est indispensable que le ministère public fasse connaître son avis sur l’application de la loi pénale dans la procédure au regard de la forte présomption que le contrat de partenariat ait été l’instrument des délits visés dans la plainte qu’il a déposée à savoir':
— l’existence d’un abus de biens sociaux par l’usage des biens de la société contraire à l’intérêt du LOSC et d’un contrat conclu dans le seul intérêt du REM, société dans laquelle les dirigeants du LOSC étaient indirectement intéressés,
— et celle d’un abus de pouvoirs par l’usage de mauvaise foi des pouvoirs des dirigeants qu’ils savaient contraire aux intérêts du LOSC pour favoriser une société (le REM) dans laquelle M. [X] [O] était indirectement intéressé.
Toutefois, la présente affaire ne constitue pas l’une de celles prévue par l’article 425 du code de procédure civile ou par d’autres dispositions particulières imposant sa communication au ministère public.
D’autre part, et alors qu’une information judiciaire visant précisément le contrat litigieux est en cours, il n’est pas justifié d’un intérêt complémentaire en vue de la défense de l’ordre public à voir communiquer l’affaire au ministère public afin qu’il donne son avis sur l’application de la loi dans la présente instance.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer présentée par le LOSC
Le LOSC estime que les premiers juges ont mal apprécié les conséquences de l’existence d’une information judiciaire en cours dont les résultats sont selon lui susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige et demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente des conclusions de l’information judiciaire en cours et le cas échéant de la décision pénale à intervenir.
Il expose que si les infractions dénoncées étaient établies, le contrat qui en est l’instrument présenterait nécessairement un caractère illicite et frauduleux, ce qui suffirait à entraîner sa nullité et à tout le moins interdirait au REM de s’en prévaloir dès lors que celui-ci apparaît nécessairement comme étant un coauteur, un complice ou le receleur de ces infractions.
Il fait valoir qu’il existe de fortes présomptions que le contrat de partenariat, qui a été signé par les deux clubs contrôlés par M. [X] [O], ait été l’instrument des délits d’abus de biens sociaux et d’abus de pouvoir en ce que,'dès lors que contrat est, par son caractère déséquilibré, contraire aux intérêts du LOSC, il a nécessairement été conclu dans l’intérêt exclusif du REM, qui était à l’époque contrôlé par le même actionnaire, M. [X] [O].
Il affirme qu’il existe de fortes présomptions que la somme de 4 millions d’euros prévue dans ce contrat était destinée non seulement à améliorer la situation financière du REM, mais aussi à lui permettre de rembourser une dette vis-à-vis de la société holding de M. [X] [O] ou à lui verser des dividendes afin que cette dernière puisse rembourser son propre crédit-vendeur.
Le REM s’oppose à la demande de sursis à statuer sollicitée et fait valoir que s’agissant d’une exception de procédure, elle aurait dû être présentée avant toute défense au fond ce qui n’est pas le cas en l’espèce de sorte qu’elle est selon lui irrecevable. Il invoque en outre l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 janvier 2023 qui a rejeté cette demande.
À titre subsidiaire le REM rappelle que le sursis à statuer n’est obligatoire que lorsque l’action civile tend à la réparation du dommage causé par l’infraction pénale à compter de la mise en mouvement de l’action publique et qu’en l’espèce l’affaire est de nature commerciale pour tendre au paiement des obligations issues d’un contrat commercial ou au prononcé de la nullité de ce contrat de sorte qu’elle ne vise pas la réparation d’un préjudice pénal. Il ajoute en complément que la plainte déposée par le LOSC ne vise pas le REM et sa personne morale mais les anciens dirigeants du club, et notamment M. [X] [O], en sorte que l’éventuelle décision à intervenir n’aura aucune incidence sur l’instance. Elle estime que si les anciens dirigeants du LOSC se trouvaient condamnés, les nouveaux dirigeants auraient la possibilité de solliciter une réparation civile à leur encontre indépendamment du présent litige.
Il considère en outre qu’un sursis à statuer n’est d’aucun intérêt pour une bonne administration de la justice et soutient que cette demande, alors que le LOSC disposait du réquisitoire supplétif depuis plus de trois années et qu’il n’a sollicité l’autorisation de le produire que six jours avant l’audience présente en réalité un caractère dilatoire.
Dans sa note en délibéré, il estime qu’il n’est pas mis en cause directement ou indirectement dans ce réquisitoire supplétif et que l’éventuelle condamnation pénale des dirigeants du LOSC, si elle conduisait à établir leur responsabilité personnelle dans la gestion du club, ne remettrait pas en cause la validité du contrat commercial en litige. Il considère par ailleurs que la cour dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le contrat.
Il expose également que la procédure d’instruction n’a pas significativement avancé depuis les actes de 2022, que seule une information sur un état «''en cours'» de cette procédure est rapportée, sans aucune précision sur les investigations réalisées ou la perspective temporelle d’une décision, et que dans ce contexte, ordonner un sursis à statuer reviendrait à paralyser indéfiniment le litige commercial dans l’attente hypothétique d’une décision pénale dont rien ne garantit qu’elle interviendra dans un délai raisonnable.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer présentée par le LOSC
Selon l’article 74 du code de procédure civile, Les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il est jugé qu’une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, l’exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit à peine d’irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond.
Le LOSC n’oppose aucun moyen à la fin de non-recevoir soulevée par le REM qui rappelle que l’appelant a déposé sa déclaration d’appel le 15 juin 2023, ses conclusions d’appel le 14 septembre suivant et qu’il n’a formalisé sa demande de sursis à statuer que dans ses écritures remises le 4 novembre 2025.
En l’espèce, dès le 18 octobre 2022, le LOSC était informé que sa plainte concernant le contrat de partenariat avec le REM avait fait l’objet d’un réquisitoire supplétif (pièce appelant n° 22).
Il a remis ses conclusions d’appel le 14 septembre 2024 et a déposé de nouvelles conclusions en réplique aux conclusions du REM le 8 mars 2024, avant de solliciter un sursis à statuer dans ses conclusions remises le 4 novembre 2025, alors que le motif pour lequel il sollicite cette mesure était déjà connu de longue date.
Il en résulte que cette demande de sursis à statuer, présentée après la défense au fond du LOSC, est irrecevable.
Sur la demande en nullité du contrat de partenariat
Sur les incidences la plainte déposée par le Losc le 13 juillet 2022 et le réquisitoire supplétif de Mme la procureure de la République du 6 septembre 2022
Par application de l’article 4 du code de procédure pénale, le juge civil doit surseoir à statuer s’il est saisi par ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention de l’action en réparation de ce dommage tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas quant à elle la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et ils disposent dans ce cas du pouvoir d’ordonner d’office une telle mesure.
Au cas d’espèce, la licéité du contrat de partenariat litigieux est remise en cause par le LOSC qui invoque son caractère frauduleux compte tenu du contexte dans lequel il a été conclu et de l’absence de contrepartie réelle pour le club à la somme de 4 millions d’euros qu’il devait verser au REM.
La cour observe que le cabinet Deloitte, mandaté par le LOSC pour connaître les risques juridiques et fiscaux de l’opération, a mis en garde celui-ci de manière précise et circonstanciée sur l’existence de tels risques.
En effet, dans la première consultation adressée au LOSC le 29 juin 2020, il était notamment rappelé en préambule que':
— M. [X] [O] et M. [U] [P], qui contrôlaient ensemble le LOSC, étaient en train de finaliser l’acquisition du REM via une Newco immatriculée au Luxembourg (opération dénommée dans la consultation «'l’Acquisition'»),
— pour cette acquisition, il était envisagé que l’actionnaire majoritaire actuel du REM, la société BOGO Ltd, cède une créance contre le club belge pour un montant de 5 millions d’euros et les titres du REM pour 1 million d’euros,
— le prix de la cession de créances devait être financé par un crédit-vendeur de BOGO Ltd et payé par Newco par tranche de 1 million d’euros chaque année pendant 5 ans grâce aux remontées de dividendes du club de REM à Newco.
Le cabinet Deloitte précisait qu’il comprenait que «'l’Acquisition'» constituait un élément déterminant de la conclusion du contrat.
Il indiquait que la rémunération de 4 millions d’euros prévue par le contrat de partenariat allait permettre de renforcer la situation financière du REM aujourd’hui déficitaire, et augmenter la valeur de ses actions et donc de Newco ce dont M.[X] [O] et Mr. [P] tireraient un avantage.
Concernant le risque délictuel d’abus de biens sociaux, le consultant considérait que le transfert au REM de tout ou partie de ces 4 millions d’euros pourrait être considéré comme un acte contraire à l’intérêt social s’il ne comportait pas de contrepartie pour le LOSC et qu’il faudrait établir que le droit à un potentiel partage des indemnités de transfert, des indemnités de formation et des contributions de solidarité constituait des contreparties suffisantes pour caractériser l’intérêt social. Il estimait que le potentiel gain du LOSC lors de la revente des joueurs ne pourrait être pris en compte pour légitimer a posteriori ce versement dès lors que c’était au moment de l’utilisation que devait être appréciée la contrariété à l’intérêt de la société.
Il analysait qu’il pourrait être considéré par un juge qu’une partie du versement de trésorerie favoriserait le REM dans lequel MM. [O] et [P] étaient dirigeants ou exerçaient un contrôle capitalistique indirect. Il précisait qu’il pourrait être reproché aux dirigeants du LOSC qu’ils avaient conscience de mettre en place un partenariat défavorable à l’intérêt social du club.
Le cabinet Deloitte estimait que le risque de caractérisation du délit d’abus de biens sociaux pour les dirigeants du LOSC lui semblait élevé dès lors qu’il pouvait apparaître qu’une partie de la trésorerie versée par le LOSC au REM, soit la part excédant les salaires et les charges sociales des joueurs transférés, pourrait constituer un acte contraire à l’intérêt social favorisant le club belge.
Dans une deuxième consultation, transmise le lendemain de la signature du contrat, le cabinet Deloitte indiquait qu’il n’était pas en mesure d’évaluer de manière chiffrée si la nature des prestations convenue (notamment l’existence de prestations rendues par le REM ayant pour conséquence d’accroître la valeur des joueurs mutés, prise en charge par le REM des salaires et charges des joueurs mutés, droit à un potentiel versement de la moitié des indemnités de transfert pour le LOSC) justifiait en contrepartie le versement des 4 millions d’euros.
Il recommandait d’établir ou de faire établir préalablement à la conclusion du contrat une estimation chiffrée précise de chacune de ces prestations de manière à pouvoir justifier le versement de cette somme et analysait qu’il pourrait être considéré par un juge que le versement des 4 millions d’euros par le LOSC avait permis indirectement de financer l’acquisition du REM par la Newco ou le financement de cette dernière par ses actionnaires.
Le LOSC, dont la direction a changé postérieurement à la signature du contrat, justifie qu’il a déposé plainte contre X pour des faits d’abus de biens sociaux, d’abus de pouvoir et de complicité de ces délits entre les mains du procureur de la République de [Localité 7] le 23 juillet 2022 (pièce appelant n°20). Cette plainte concerne précisément la signature du contrat de partenariat litigieux que le LOSC estime avoir été conclu dans l’unique dessein de favoriser le REM et dont la signature et le commencement d’exécution seraient susceptibles de constituer les infractions dénoncées.
La procureure de la République a requis un supplément d’information le 6 septembre 2022 pour les faits d’abus de bien sociaux et d’abus de pouvoir dénoncés (pièce n°38-1) dans lequel elle requiert également qu’il soit informé sur l’existence éventuelle d’un recel des biens provenant de ces infractions, faits qui auraient été commis «'de manière indivisible en BELGIQUE et au LUXEMBOURG'»
Ce réquisitoire supplétif tend donc directement à ce qu’il soit investigué sur les conditions de la signature du contrat ainsi que ses contreparties financières et la procédure pénale en cours est étroitement liée aux faits de la cause, son résultat étant de nature à influencer directement le jugement de la présente affaire dans laquelle la validité du contrat est précisément remise en cause compte tenu des faits dénoncés.
La présente instance, qui fait suite à une demande en paiement introduite par le REM à laquelle le LOSC a opposé la nullité du contrat de partenariat et la restitution des sommes versées, ne tend pas à la réparation du dommage causé par l’infraction au sens de l’article 4 du code de procédure pénale de sorte que le sursis à statuer n’est pas obligatoire.
Toutefois, au regard de ce qui précède, compte tenu de l’incidence de la procédure pénale sur l’issue du litige et afin de prévenir tout risque de contrariété de décision dans ces deux instances en cours, la cour considère qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer sur les autres demandes présentées dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Le sort des dépens ainsi que de l’indemnité due en vertu de l’article 700 du code de procédure civile est réservé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de communication de l’affaire au ministère public’présentée par la société LOSC [Localité 7] ;
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société LOSC [Localité 7]';
Avant dire droit sur les autres prétentions,
Ordonne le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure pénale instruite au tribunal judiciaire de Lille sous les références JIRS DC 22/1 c/ X, n° de Parquet 20002000049 (identifiant justice': 1903564140G) cette issue étant caractérisée par toute décision définitive de non-lieu, de relaxe ou de déclaration de culpabilité';
Dit que l’affaire sera rappelée à l’initiative de la cour ou de la partie la plus diligente quand la cause du sursis aura abouti ou disparu, sur production de la décision définitive de non-lieu, de relaxe ou de déclaration de culpabilité';
Réserve les dépens de l’instance et l’indemnité de procédure.
Le greffier
La présidente
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