Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 déc. 2024, n° 23/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 16 mars 2023, N° 19/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C5
N° RG 23/01638
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZPV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM de Haute Savoie
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 19/00150)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 16 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 26 avril 2023
APPELANTE :
Madame [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [Y] [U] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 24 septembre 2018, la CPAM de Haute-Savoie a notifié des indus à Mme [M] [O] à hauteur de 6.297,55 euros et au titre des indemnités journalières perçues du 18 juin 2015 au 4 septembre 2016 à la suite d’un accident du travail du 17 juin 2015 consolidé le 29 septembre 2017. L’indu était réclamé en raison de l’absence de réalité d’un des trois emplois, sous forme de chèque emploi service (CESU), déclaré pour le calcul des indemnités journalières, en l’occurrence au service de son père, [L] [D], décédé le 15 mars 2016.
La notification d’indus ajoutait le maintien d’un refus de paiement d’indemnités journalières sur la base de cet emploi du 5 septembre 2016 au 29 septembre 2017, et précisait le calcul de l’indu :
— 7.753,05 euros de trop perçus du 18 juin 2015 au 4 septembre 2016 ;
— 2.261,20 euros de trop perçus au titre d’une erreur de calcul sur les indemnités versées sur cette même période au titre des deux autres emplois ;
— 3.716,70 euros restant dus entre le 5 septembre 2016 et le 29 septembre 2017 sur la base des deux emplois retenus, les versements d’indemnités ayant été suspendus pendant cette période, mais cette somme venant en déduction des deux trop-perçus.
La commission de recours amiable, saisie d’une contestation, a maintenu l’indu de 6.297,55 euros par délibération du 4 avril 2019.
À la suite d’une requête du 19 février 2019 de Mme [O] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 16 mars 2023 (N° RG 19/150) a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté Mme [O] de ses demandes,
— condamné reconventionnellement Mme [O] à verser à la CPAM une somme de 6.297,55 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières du 16 juin 2015 au 4 septembre 2016,
— débouté Mme [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux dépens,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 26 avril 2023, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [O] demande :
— l’infirmation du jugement,
— qu’il soit jugé que les indemnités journalières versées au titre de l’emploi occupé auprès de M. [D] du 18 juin 2015 au 5 août 2016 sont dues et qu’aucune indemnité n’est à restituer à la CPAM,
— que soit ordonné un nouveau calcul de l’indemnité globale due au titre des trois emplois entre le 18 juin 2015 et le 29 septembre 2017, et le paiement des indemnités non versées et retenues entre le 6 août 2016 et le 29 septembre 2017, avec intérêts légaux à compter de la requête devant le tribunal,
— subsidiairement et en tout état de cause, qu’il soit jugé que la créance de la CPAM n’est pas établie dans son quantum,
— la condamnation de la CPAM aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL [6] et Mihajlovic, et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande :
— la confirmation du jugement,
— le rejet de toute autre demande.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. ' L’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 2004 au 1er janvier 2020, disposait que : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. »
2. ' En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que Mme [O] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel elle a bénéficié d’un arrêt de travail, prescrit le 17 juin 2015, pour une fracture du trochiter gauche. La CPAM de la Haute-Savoie a refusé, par courrier du 17 août 2015, la prise en charge de cet accident du travail (qui a été finalement reconnu par un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale du 14 mars 2017), et la caisse a également refusé par courrier du 21 août 2015 le versement d’indemnités journalières faute pour l’assurée de remplir les conditions pour avoir droit à ces prestations. Mme [O] a saisi la commission de recours amiable pour contester ce refus, par un courrier du 2 septembre 2015 qui justifiait expressément son temps de travail à l’aide de bulletins de salaire pour la représentation de deux entreprises. La commission a maintenu le refus de versement des indemnités journalières, par délibération du 26 octobre 2015.
C’est à la suite de cette décision que Mme [O] a fait valoir, dans un courrier du 13 janvier 2016, qu’elle avait travaillé chez son père le 13 juin 2015, avant son accident du 17 suivant, puis dans un courrier du 8 mars 2016, qu’elle avait omis avec son père de faire les déclarations de salaires du 1er trimestre 2015, les cotisations URSSAF ayant été prélevées seulement le 29 février 2016. Il était joint à ce dernier courrier un document manuscrit signé par [L] [D] le 6 décembre 2015 et attestant que sa fille s’est occupée de lui depuis le décès de son épouse en juin 2000, gracieusement jusqu’en décembre 2007, puis du 1er janvier 2008 au 13 juin 2015 à temps partiel en complément des aides à domicile.
La CPAM de la Haute-Savoie a ainsi adressé à Mme [O] un courrier du 9 mars 2016, en réponse à celui du 8 mars, pour l’informer d’un contrôle du dossier de demande d’indemnisation de son arrêt de travail du 17 juin 2015, et lui demander la justification de ses bulletins de salaire de janvier 2014 à janvier 2015 et de ses relevés prouvant la perception de salaires de janvier à juin 2015.
De fait, il est également justifié que le Centre national du chèque Emploi Service Universel a, par courrier du 9 décembre 2015, accusé réception et confirmé l’adhésion de [L] [D]. Des attestations d’emploi valant bulletins de salaire de février à juin 2015 ont ainsi été éditées le 30 décembre 2015.
Par courrier du 30 mars 2016, la CPAM de la Haute-Savoie a demandé de nouveaux justificatifs en estimant insuffisants ceux adressés par Mme [O] par courrier du 18 mars, et celle-ci a adressé de nouveaux documents par courrier du 4 avril 2016.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue ultérieurement la notification d’indu du 24 septembre 2018.
3. ' La CPAM a donc relevé à juste titre que Mme [O] n’a évoqué un emploi au service de son père qu’après un refus de versement des indemnités journalières, et c’est en vain que Mme [O] réplique qu’elle ne s’est pas prévalue de cet emploi, qui précédait justement son arrêt de travail, parce que son père ne l’avait pas encore déclarée : en effet, il s’agissait pour elle de justifier, selon ses propres termes, de son temps de travail et elle avait la possibilité de déclarer un temps de travail en cours de régularisation, même si l’accident du travail ne s’était pas produit à l’occasion de cet emploi.
Mme [O] prétend en outre ne pas avoir été informée de la raison du refus de versement des indemnités journalières, alors qu’au vu des termes de son courrier du 2 septembre 2015, elle avait bien conscience de devoir justifier de son temps de travail au titre des conditions d’attribution des indemnités.
Dans ces circonstances, c’est donc de façon légitime que la CPAM ne s’est pas limitée à prendre en compte les attestations du CESU et a demandé la justification d’une activité professionnelle effective, et notamment l’existence d’une rémunération correspondant aux prestations réalisées, la simple concordance entre l’attestation de [L] [D] du 6 décembre 2015 et la démarche auprès du CESU reçue le 9 suivant étant insuffisante.
4. ' En réponse à cette demande de justificatifs, Mme [O] s’est prévalue de pièces insuffisantes :
— une note manuscrite listant des heures de travail et des paiements, constituée par Mme [O] elle-même, et comprenant les journées du 27 au 30 janvier 2015 qui n’ont fait l’objet d’aucun bulletin de salaire ;
— la note manuscrite de [L] [D] du 6 décembre 2015, qui atteste d’un travail depuis janvier 2008 alors qu’il n’est ni justifié ni même allégué aucune rémunération depuis cette date ancienne ;
— des relevés de son compte et de celui de son père qui, toutefois, ne font état, entre mars et septembre 2015, que de montants et d’intitulés ne correspondant ni aux sommes de la liste manuscrite ni à des titres de salaires (« Versement Reigner 3 », « Versement [Localité 5] 3 », « Virement Cadeau Anniversaire [D] », « Virement Frais de Avril ' Mai 2015 [Z] », « Ret. Auto Ville La Grand ») ;
— d’une attestation de son frère, M. [X] [D], du 7 avril 2016, certifiant sur une feuille libre que sa s’ur a été très sollicitée par son père depuis début 2015 pour s’occuper de lui et de ses biens fonciers, et qu’elle a inscrit sur un carnet les heures passées et les sommes versées en espèces, son père ayant régularisé la situation par le virement des sommes manquantes le 4 septembre et par une déclaration au CESU.
Mme [O], qui prétend avoir travaillé en complément des aides à domicile pour gérer le patrimoine locatif de son père, ses démarches administratives, ses factures et assurer ses repas, ne produit par conséquent aucun élément objectif au sujet de la réalité de ses prestations au service de son père ni aucune preuve objective de sa rémunération, qu’elle décrit comme des versements en espèces. Les relevés de compte ne confirment pas les notes qu’elle a elle-même rédigées, l’attestation de son père est imprécise et concerne une période plus large que celle dont elle se prévaut, et l’attestation de son frère n’est pas conforme aux prescriptions des articles 200 et suivants du Code de procédure civile et imprécise au sujet de l’effectivité d’une rémunération.
La réalité de l’activité professionnelle de l’appelante au service de son père, dont elle s’est prévalue tardivement après le refus de versement des indemnités journalières, n’est donc pas prouvée, et la caisse a légitimement considéré qu’il pouvait s’agir au mieux d’une entraide familiale, en soulignant que cet emploi n’avait manifestement pas été poursuivi par une autre personne après l’arrêt de travail de Mme [O].
5. ' Dans un second temps, Mme [O] conteste le montant de l’indu réclamé, qui ne serait pas justifié.
Toutefois, la CPAM de la Haute-Savoie explique précisément le calcul du montant dont elle demande le remboursement (soit 7.753,05 + 2.261,20 ' 3.716,70 = 6.297,55 euros) :
— la caisse expose le calcul détaillé des indemnités journalières normales du 18 juin au 15 juillet 2015, puis majorées du 16 juillet 2015 au 4 septembre 2016, sur la base de la rémunération des trois employeurs déclarés, puis le calcul de la part de chacun des employeurs, et enfin le montant de l’indu concernant le seul employeur [L] [D], réparti sur les deux périodes (sans que deux erreurs de mention de l’année 2016 au lieu de 2015, critiquées par l’appelante, n’affectent le calcul puisque le bon nombre de jour a été appliqué à la base journalière) et donnant un total de 7.753,05 euros ;
— la caisse ajoute que la durée d’indemnisation avait été limitée au 5 août 2018, mais que Mme [O] a justifié le 4 juillet 2018 d’une prolongation du 5 août au 5 septembre 2016 qui a été indemnisée ;
— la caisse précise également que la régularisation du dossier a révélé une erreur de calcul, la caisse ayant déduit 128 jours d’indemnisation par Pôle emploi en application de l’article R. 433-6-5° du Code de la sécurité sociale, alors que l’assurée n’avait rien perçu de Pôle emploi et que le diviseur employé dans le calcul devait être de 365 jours et non de 237, le calcul rectifié détaillé aboutissant à un indu de 2.261,20 euros ;
— la caisse expose enfin que Mme [O] avait droit à une indemnisation, sur la base des deux emplois non contestés, entre le 5 septembre 2016 et le 29 septembre 2017 pour un montant expliqué de 3.716,70 euros, qui n’a pas été versé, mais retenu à titre de compensation sur le montant total de l’indu.
C’est donc à tort que Mme [O] critique une absence de justification du quantum réclamé, des erreurs de date qui ne changent rien au calcul de la caisse, et prétend que la somme de 2.261,20 euros n’est pas justifiée ou qu’un indu de 3.716,70 euros ne peut pas lui être réclamé, alors qu’il s’agit d’un dû reconnu par la caisse, mais retenu à titre de compensation.
6. ' Au regard de l’ensemble de ces considérations, le jugement sera intégralement confirmé, et Mme [O] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 16 mars 2023 (N° RG 19/150),
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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