Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 28 août 2025, n° 24/00144
TPI Nouméa 8 avril 2024
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CA Nouméa
Infirmation 28 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rupture brutale de la relation contractuelle

    La cour a constaté que l'association n'a pas respecté le préavis de six mois requis en raison de l'ancienneté de la relation, et a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant qu'un préavis de dix jours.

  • Accepté
    Calcul de la perte d'exploitation

    La cour a retenu que la société a droit à une compensation pour la perte d'exploitation, calculée sur la base de la marge sur coûts variables perdue en raison de la rupture.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a estimé qu'aucun préjudice moral n'était caractérisé dans cette affaire.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné l'association à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la nature de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. civ., 28 août 2025, n° 24/00144
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 24/00144
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de première instance de Nouméa, 8 avril 2024, N° 22/00834
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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