Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 août 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 8 avril 2024, N° 22/00834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/196
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 août 2025
Chambre civile
N° RG 24/00144 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UYU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/00834)
Saisine de la cour : 6 mai 2024
APPELANT
S.A.R.L. 1000 ET UN SOINS, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Claire BERNARD, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
ASSOCIATION DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
28/08/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BERNARD ;
Expéditions – Me MORESCO ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon requête introductive d’instance déposée le 31 mars 2022, reprochant à sa partenaire, qui était en charge de la gestion du fonctionnement d’un établissement d’accueil pour personnes en situation de handicap, dénommé foyer de vie « [3] », de lui avoir brutalement retiré la réalisation des soins infirmiers au sein de ce foyer, la société 1000 et un soins a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d’une demande en indemnisation dirigée contre l’Association de coopération sociale et médico-sociale.
L’Association de coopération sociale et médico-sociale s’est opposée à cette demande en exposant que sa décision avait été motivée par le refus du cabinet infirmier de participer à la lutte anti-covid durant la crise sanitaire.
Par jugement en date du 8 avril 2024, la juridiction saisie, retenant qu’il était établi que la rupture avait été motivée par l’opposition émise par la société 1000 et un soins de procéder à des tests relatifs au covid 19 durant la crise sanitaire alors que celle-ci aurait dû au contraire être « particulièrement réactive à la protection de ses hébergés », a :
— débouté la société 1000 et un soins de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société 1000 et un soins à verser à l’Association de coopération sociale et médico-sociale la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société 1000 et un soins aux dépens.
Selon requête déposée le 6 mai 2024, la société 1000 et un soins a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 23 décembre 2024, la société 1000 et un soins demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— dire et juger que l’Association de coopération sociale et médico-sociale a rompu de manière brutale sa relation avec l’appelante, commettant ainsi une faute ;
— dire et juger que la responsabilité de l’Association de coopération sociale et médico-sociale est engagée à l’égard de la société 1000 et un soins ;
— condamner l’Association de coopération sociale et médico-sociale à payer à la société 1000 et un soins la somme de 2.000.000 FCFP au titre du préjudice moral ;
— condamner l’Association de coopération sociale et médico-sociale à payer la somme de 12.647.589 FCFP au titre du préjudice financier, résultant de l’absence de préavis raisonnable compte tenu de l’ancienneté de la relation établie et de la dépendance économique ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
— condamner l’Association de coopération sociale et médico-sociale à payer à la société 1000 et un soins la somme de 250.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Bernard.
Selon conclusions transmises le 13 mars 2023, l’Association de coopération sociale et médico-sociale prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— condamner la société 1000 et un soins à lui verser la somme de 400.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Aguila-Moresco.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
Sur ce, la cour,
1) La société 1000 et un soins reproche à l’Association de coopération sociale et médico-sociale d’avoir mis fin à une relation contractuelle stable et durable, d’une durée de plus de seize ans, brutalement et sans motif, puisqu’elle n’avait bénéficié que d’un préavis de dix jours. Elle revendique le bénéfice d’un préavis de seize mois.
L’Association de coopération sociale et médico-sociale sollicite la confirmation du jugement déféré en légitimant la rupture par le refus des infirmières exerçant au sein de la société 1000 et un soins de procéder aux tests requis par la DASS, en pleine crise sanitaire.
2) La société 1000 et un soins affirme, sans être démentie par l’intimée, qu’elle prodiguait des soins infirmiers aux résidents du foyer [3] que gérait l’Association de coopération sociale et médico-sociale, depuis 2005. Mme [Z] épouse [G], infirmière remplaçante, le confirme.
3) Il est admis qu’en application de l’article 1134 du code civil, chacune des parties liées par une convention verbale à durée indéterminée, a la faculté de mettre fin aux relations, sous réserve d’un délai de préavis.
Le 23 décembre 2021, l’Association de coopération sociale et médico-sociale a adressé à la société 1000 et un soins le message suivant :
« Comme échangé lors de notre entretien le 1er décembre dernier à la Séviane, les soins infirmiers des résidents de la Séviane seront assurés par Monsieur [T] [K] à compter du 3 janvier 2022. Je vous laisse définir avec M [T] (en copie) les modalités de transmission des informations concernant la prise en charge de nos résidents ».
Il résulte de ce message dont la teneur n’a pas été contestée par la société 1000 et un soins à sa réception, que la relation contractuelle a été rompue avec un préavis d’un mois, insuffisant au regard de la durée de la relation.
Pour légitimer la brièveté de ce préavis, l’Association de coopération sociale et médico-sociale se retranche derrière le comportement fautif du cabinet infirmier dont les membres avaient fait part de leur refus de réaliser des tests covid.
Il sera observé que :
— le message du 23 décembre 2021 rédigé par M. [R], chargé de mission, ne fournit aucune information sur les motifs de la décision prise par l’association de faire appel à un nouvel infirmier en remplacement de la société 1000 et un soins ;
— aucun compte-rendu de la réunion évoquée dans le message n’est produit alors même que le 18 décembre 2021, « [W] », à savoir Mme [X], une des deux associées de la société 1000 et un soins, avait réclamé ce « compte rendu » ;
— l’attitude reprochée aux infirmières n’a pas donné lieu au moindre courrier de la part de l’Association de coopération sociale et médico-sociale.
Une salariée de l’association, Mme [U], atteste du refus de Mme [X], une des gérantes de la société 1000 et un soins de procéder à des tests de dépistage du covid 19 sur les résidents du foyer, « dans la semaine du 20 septembre 2021 » et précise que ces tests ont été réalisés par un autre infirmier libéral, M. [T]. Elle ajoute que cet infirmier « a ensuite réalisé des séries de tests antigéniques réguliérement comme le recommandaient les autorités sanitaires. »
Mme [N], chef de service ACSMS, confirme qu’il a été fait appel à M. [T] en raison du refus des infirmières de la société appelante de réaliser les tests de dépistage du covid.
Ainsi, il est établi que durant plus d’un trimestre, l’Association de coopération sociale et médico-sociale a simultanément fait appel à deux professionnels :
— la société 1000 et un soins pour les soins infirmiers courants,
— M. [T] pour la réalisation des tests covid.
Dès lors que l’association ne justifie pas que les soins prodigués par la société 1000 et un soins étaient défaillants, ni que cette dualité d’intervenants était préjudiciable aux résidents ou au fonctionnement du foyer, elle aurait dû respecter un préavis de six mois pour mettre fin à la relation contractuelle, compte tenu de son ancienneté. En ne respectant pas un tel préavis, mais un préavis de dix jours, l’association a engagé sa responsabilité contractuelle.
La société 1000 et un soins devant être mise dans la situation qui aurait été la sienne si un préavis raisonnable avait été respecté, elle peut prétendre, non au chiffre d’affaires qu’elle aurait réalisé durant cette période, mais à la marge sur coûts variables perdue.
Aucune expertise n’est sollicitée par l’une ou l’autre partie.
La société appelante indique, sans être démentie par son adversaire, avoir réalisé, auprès des patients du foyer « [3] », 46,5 % de son chiffre d’affaires en 2018, 40,3 % en 2019, 43,7 % en 2020 et 52 % en 2021. En l’état de ces éléments, la cour retiendra qu’en moyenne, son activité au sein du foyer lui apportait 45,6 % de son chiffre d’affaires.
Les états financiers versés par l’appelante (2018 et 2022) fournissent des informations sur l’activité et les charges des exercices clos les 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022.
Ces informations peuvent être synthétisées comme suit :
Exercices
2017
2018
2021
2022
chiffre d’affaires réalisé
20.182.703
18.902.944
21.096.515
16.560.372
total des charges variables
3.745.094
3.603.767
4.563.059
3.253.115
pourcentage des coûts variables
18.5%
19,0%
21,6%
19,6%
marge sur les coûts variables
81,5%
81%
78,4%
80,4%
Pour les exercices documentés, le taux de marge moyen sur coûts variables a été de 80,3 %.
Le chiffre d’affaires perdu en raison de la rupture des relations ayant été de 9.147.688 FCFP [(20.182.703 + 18.902.944 + 21.096.515) / 3 x 45,6 %], la perte d’exploitation, dont la société 1000 et un soins est fondée à obtenir la compensation, ressort à : (9.147.688 x 80,3 %) x 5 / 12 = 3.060.663 FCFP, puisque l’appelante a bénéficié d’un préavis d’un mois.
L’Association de coopération sociale et médico-sociale sera condamnée à régler cette somme.
4) Aucun préjudice moral n’étant caractérisé, la société 1000 et un soins sera déboutée de la demande formulée à ce titre.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’Association de coopération sociale et médico-sociale à payer à la société 1000 et un soins une somme de 3.060.663 FCFP en réparation du préjudice financier consécutif à la rupture brutale de la relation contractuelle ;
Déboute la société 1000 et un soins de sa demande en indemnisation d’un préjudice moral ;
Condamne l’Association de coopération sociale et médico-sociale à payer à la société 1000 et un soins une somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association de coopération sociale et médico-sociale aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Bernard.
Le greffier, Le président.
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