Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 27 nov. 2024, n° 23/11699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 juin 2023, N° 21/01758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11699 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH42Q
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 juin 2023 – juge de la mise en état de MEAUX – RG n° 21/01758
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9], représenté par son syndic, la société ETHICA GESTION ET ADMINISTRATION DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée à l’audience par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
S.A.S. FONCIA [Localité 10] venant au droit de la société FONTENOY IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450, substitué à l’audience par Me Pierre DESERT, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMAen sa qualité d’assureur de la société DO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : K152
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Isabelle FENAYROU, présidente
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 30 octobre 2024 et prorogé au 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2015, M. et Mme [T], sont devenus propriétaires d’un appartement dépendant d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 1] à [Localité 11].
Se plaignant d’infiltrations en provenance de la toiture terrasse de l’immeuble, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux d’une demande d’expertise qui a désigné M. [X] en qualité d’expert le 3 juillet 2019.
Le 2 octobre 2019, le juge des référés a désigné M. [R] en qualité d’expert en remplacement de M. [X].
Le 5 février 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SMA, assureur dommages ouvrage.
Le 15 décembre 2020, M. [R] a clos son rapport.
Par actes d’huissier en date des 12, 24 et 30 mars 2021, la SMA, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux le syndicat de la résidence " La [Adresse 9] " (le syndicat), la société Entreprise Leroux, la société Axa France IARD (la société Axa) prise en sa qualité d’assureur de Bati Man, la SMABTP (prise en sa qualité d’assureur de RFM Medeiros et de la société Entreprise Leroux).
Suivant acte d’huissier en date du 23 avril 2021, M. et Mme [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société Fontenoy Immobilier Val d’Europe, pour les voir condamner solidairement à réparer leurs préjudices.
Cette instance a été jointe à la précédente le 6 octobre 2021.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action engagée par la SMA, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, contre la SMABTP, assureur de la société Entreprise Leroux et la société AXA, recherchée comme assureur de la société Bati Man.
Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Ethica Gestion et Administration de Biens, contre la SMA, assureur dommages ouvrage, pour cause de prescription ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Ethica Gestion et Administration de Biens, aux dépens de l’incident ;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 11 septembre 2023 pour conclusions en défense au fond.
Par déclaration en date du 3 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic la société Ethica Gestion et Administration de biens, a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour :
— la société Foncia Marne la Vallée venant aux droits de la société Fontenoy Immobilier Val d’Europe,
— la SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux le 5 juin 2023 et, statuant à nouveau,
Dire et juger la SMA, assureur DO, mal fondée en son incident aux fins de prescription de la garantie biennale ou de la garantie décennale dès lors que l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 3] à son encontre est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1231 et suivants du code civil,
Dire et juger que la SMA, assureur DO, a reconnu le 11 avril 2019 que ses garanties étaient mobilisables de sorte qu’elle a renoncé à se prévaloir de l’expiration du délai de prescription biennal au 30 décembre 2017,
Dire et juger que la SMA, assureur DO, ne produit pas les conditions générales et particulières de la police d’assurance et ne justifie donc pas qu’elle a respecté les dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances de sorte que le délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code est inopposable au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 3],
En conséquence,
Rejeter l’exception d’irrecevabilité aux fins de prescription soulevée par la SMA, assureur DO, à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 3],
Condamner la SMA, assureur DO, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SMA, assureur DO, aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, la société Foncia Marne la Vallée venant au droit de la société Fontenoy immobilier Val d’Europe, demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 5 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions,
En conséquence, et en statuant à nouveau,
Juger mal fondée la SMA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, en ses demandes de voir prescrites l’action du syndicat des copropriétaires à son égard,
Débouter la SMA de ses demandes fins et conclusions,
Condamner la SMA à régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SMA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de :
Juger la SMA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance rendue le 5 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux RG 21/01758 en ce qu’il a statué comme suit :
« Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice Ethica Gestion et Administration de Biens, contre la SMA, assureur dommages-ouvrage, pour cause de prescription ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice Ethica Gestion et Administration de Biens, aux dépens de l’incident ; "
En tant que de besoins,
Juger que le délai de prescription biennale des demandes et appels en garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMA a été interrompu par la désignation du cabinet Eurisk, expert technique, et qu’un nouveau délai de prescription biennale a recommencé à courir à compter du 30 décembre 2015, date du dépôt de son rapport d’expertise dommages-ouvrage, ce nouveau délai biennal expirant le 30 décembre 2017
Juger que la réception des travaux a été prononcée le 20 juillet 2005
Juger que le délai de prescription décennale des demandes et appels en garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMA a expiré le 20 juillet 2015
Juger que le syndicat des copropriétaires n’a assigné la SMA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage en référé aux fins d’ordonnance commune par exploit en date du 17 décembre 2019.
Juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun acte interruptif de la prescription biennale, et décennale de son action à l’encontre de la SMA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage.
Par conséquent :
Déclarer irrecevable les demandes et appels en garantie du syndicat des copropriétaires par le biais de ses conclusions en réponse signifiées le 15 décembre 2021, à l’encontre de la SMA, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, comme étant prescrits, au regard de la prescription biennale visée à l’article L.114-1 du code des assurances.
Déclarer irrecevable les demandes et appels en garantie du syndicat des copropriétaires par le biais de ses conclusions en réponse signifiées le 15 décembre 2021, à l’encontre de la SMA, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, comme étant prescrits, au regard de la prescription décennale visée à l’article 1792-4-3 du code civil.
Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, et de la Société Foncia Marne La Vallée tendant à l’infirmation de l’ordonnance rendue le 5 juin 2023 RG 21/01758 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux.
En tout état de cause,
Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMA ;
Débouter le syndicat des copropriétaires, et la société Foncia Marne La Vallée de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et des dépens.
Infirmer l’ordonnance rendue le 5 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’elle a débouté la SMA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à payer à la SMA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et tout succombant à la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la société 2H avocats en application des dispositions des articles 698 et suivants du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable
Les demandes de « constater », « dire et juger », « juger»; voire « supprimer » ne saisissent la cour d’aucune demande s’il ne s’agit pas de prétentions mais de moyens (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur l’irrecevabilité de l’appel en garantie du syndicat à l’égard de la société SMA, assureur dommages-ouvrage
Moyens des parties
Le syndicat fait valoir que la société Fontenoy Immobilier Val d’Europe, syndic de la copropriété a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société SMA, assureur dommages-ouvrage le 3 janvier 2013 laquelle a notifié une garantie totale le 21 mars 2013. Dans le cadre de sa garantie, l’assureur dommages-ouvrage a remis un chèque de 2 612, 50 euros le 26 avril 2019 en paiement de l’indemnité pour les dommages subis par M. et Mme [T] que ceux-ci ont refusé d’encaisser eu égard à la procédure, ainsi qu’un chèque de 2 900 euros pour la réalisation des travaux réparatoires à l’ordre du syndicat.
Le syndicat soutient qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire que les désordres ont une nature décennale et qu’ils n’ont pas été réparés efficacement.
Il argue que son action à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage est fondé sur non pas sur la garantie biennale ou décennale mais sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun des articles 1231-1 et suivants du code civil.
Il fait valoir que l’assureur est tenu de garantir l’efficacité des travaux entrepris pour mettre fin aux désordres et empêcher l’aggravation des dommages garantis et qu’ainsi la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrages qui n’a pas préfinancé des travaux de cette nature peut être recherchée sur le fondement de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
Il en conclut qu’en s’abstenant de procéder au dépôt du rapport définitif dommages-ouvrage, la SMA est responsable des aggravations et qu’elle n’a procédé au paiement de l’indemnité que six ans après la déclaration de sinistre et qu’elle n’a donc pas respecté le délai maximal de 90 jours de l’article L 242-1 du code des assurances. Il soutient au surplus que la proposition d’indemnisation était très insuffisante.
Il fait valoir que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité du cabinet d’expertise de l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas identifié la cause des désordres et a validé des travaux qui n’ont pas permis d’y mettre fin.
Il soutient que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir le 15 décembre 2020 à compter du dépôt du rapport de M. [R].
Subsidiairement, il soutient que la société SMA a renoncé à se prévaloir de la prescription et qu’elle est désormais privée de la possibilité de s’en prévaloir pour échapper à sa garantie et qu’elle n’a pas informé l’assuré quant à la prescription biennale.
La société SMA rappelle que le cabinet Eurisk qu’elle a mandaté afin de réaliser une expertise amiable a rendu un rapport préliminaire le 20 mars 2013 puis un rapport dommages-ouvrage le 30 décembre 2015.
A la suite de ce rapport, elle a adressé deux chèques le 7 janvier 2016 pour la réparation des désordres et l’indemnisation des propriétaires de l’appartement. Ces chèques n’ont pas été encaissés en raison de la mutation de propriété et de la défaillance de l’entreprise.
Elle indique que le syndicat a fait réaliser les travaux par la société Anjou Toitures mais que des désordres de même nature ont été signalés postérieurement par les propriétaires qui ont engagé une procédure judiciaire ; la SMA ayant été appelée aux opérations d’expertise judiciaire par le syndicat par acte d’huissier du 17 décembre 2019.
Elle demande la confirmation de l’ordonnance en ce que le contrat qui la lie au syndicat est le contrat d’assurance dommages-ouvrage et que toutes les actions qui en découlent se prescrivent par deux ans conformément aux dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances et que ce délai peut être interrompu par la désignation d’un expert judiciaire ou amiable si bien qu’un nouveau délai de prescription commence à courir à compter de la désignation de l’expert.
Elle en déduit que l’expert amiable Eurisk ayant déposé son rapport définitif le 30 décembre 2015 le délai était expiré le 30 décembre 2017 alors qu’elle a été mise en cause par le syndicat le 12 décembre 2019.
Elle fait valoir qu’une proposition d’indemnité insuffisante n’est pas de nature à exclure l’application de l’article L 114-1 du code des assurances et son délai de prescription spécifique.
Elle soutient que le syndicat ne caractérise pas une intention certaine et non équivoque de sa part de renoncer à la prescription et que si le règlement partiel de la SMA du 11 avril 2019 peut être analysé comme valant reconnaissance de responsabilité ce règlement a été effectué après l’expiration du délai de prescription laquelle était acquise le 15 décembre 2021 lorsque le syndicat a signifié des conclusions en réponse formulant une demande en garantie à son égard.
Elle réplique également sur la responsabilité décennale.
La société Foncia Marne La Vallée venant aux droits de la société Fontenoy Immobilier Val d’Europe fait valoir qu’aucune faute n’a été retenue par l’expert judiciaire à son encontre.
Elle soutient que la fin de non-recevoir relative à la prescription soulevée par la SMA devant le juge de la mise en état est irrecevable pour avoir été soulevée après l’ordonnance du 15 décembre 2022 par laquelle le juge de la mise en état a déclaré son action forclose à l’encontre de la SMABTP pris en sa qualité d’assureur de la société Leroux et de la société Axa prise en sa qualité d’assureur de la société Bati Man.
Elle appuie la demande du syndicat en ce qu’elle est fondée sur une action contractuelle soumise à la prescription de cinq ans lequel a commencé à courir à compter du dépôt de rapport de l’expert judiciaire le 15 décembre 2020.
Elle soutient également que la société SMA a renoncé à se prévaloir de la prescription et qu’elle devait informer l’assuré du délai de prescription de deux ans et qu’elle ne peut pas s’en prévaloir à défaut de produire la police justifiant qu’elle s’est conformée aux dispositions de l’article R112-1 du code des assurances.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes du premier alinéa de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ces dispositions ont un caractère d’ordre public.
En matière d’assurance, toute désignation d’expert, amiable ou judiciaire, a pour effet d’interrompre la prescription.
La reconnaissance par un assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l’ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres.
Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription au regard de l’article 789 du code de procédure civile
Il ne peut pas être reproché à la société SMA d’avoir contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile selon lequel les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état puisque l’ordonnance du 5 décembre 2022 a prononcé l’irrecevabilité de l’action en garantie qu’elle a engagée à l’égard des sociétés Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Leroux et Axa en sa qualité d’assureur de la société Bati Man.
La fin de non-recevoir qui a été opposée à l’action de la SMA ne lui interdisait pas d’en présenter de son côté.
Sur l’opposabilité au syndicat du délai de prescription au regard de l’article R.112-1 du code des assurances
Aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. L’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même Code (2ème Civ., 2 juin 2005, pourvoi n°03-11.871, Bull. civ.2005, II, N°141).
Un assureur dommages-ouvrage n’est pas fondé à opposer la prescription biennale à son assuré, lorsque les conditions générales auxquelles renvoie le contrat d’assurance se bornent à rappeler que « toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y a donné naissance dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances », sans autre précision (3ème Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.269, Bull. 2011,III, n° 60).
Aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 de ce code, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code.
Dès lors, encourt la censure l’arrêt qui déclare irrecevable comme prescrite l’action en indemnisation d’un assuré, alors qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que le contrat d’assurance ne précisait pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription (2ème Civ., 18 avril 2013, pourvoi n°12-19.519, Bull.2013, II, n°83).
L’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun (3ème Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-28.021).
En l’espèce, la société SMA produit une pièce n°9 « assurance globale maîtrise d’ouvrage » qui sont les conditions générales du contrat, lesquelles incluent un article 34-2 relatif à la prescription rédigé comme suit : " toute action dérivant de votre contrat est prescrite par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance (article L114-1 du code). La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption ou par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ; elle peut l’être également par une action en paiement de cotisation ou par une action en règlement d’indemnité de sinistre, dès lors que ces actions se manifestent par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article L144.2 du code) ".
En se bornant à faire référence aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances sans en rappeler les termes et en s’abstenant de préciser les causes ordinaires d’interruption de la prescription, la société SMA n’a pas satisfait à l’article R 112-1 du code des assurances précité.
En conséquence, la société SMA ne peut pas opposer le délai de prescription de deux ans de l’article L114-1 du code des assurances au syndicat et l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2022 sera infirmée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et à la confirmer sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMA, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société SMA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel. Les autres prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9],
Condamne la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux dépens de première instance et d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société Foncia Marne La Vallée venant aux droits de la société Fontenoy Immobilier et condamne la société SMA à payer 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9].
La greffière, La présidente,
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