Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 11 févr. 2025, n° 24/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREATIS Société anonyme au capital de 52 900 000,00 €, S.A. CREATIS |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 février 2025
R.G : N° RG 24/00682 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPOD
S.A. CREATIS
c/
[Z]
[H]
CH
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES
la AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes
S.A. CREATIS Société anonyme au capital de 52 900 000,00 €, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° B 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-002470 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Jean-baptiste DENIS de l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [W] [H] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat sous seing privé en date du 7 juin 2017, la société Créatis a consenti à M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [H] un prêt personnel d’un montant de 63 100 euros destiné à regrouper différents crédits et devant être remboursé selon 144 mensualités d’un montant de 580,45 euros au taux contractuel de 4,90 % l’an.
Les emprunteurs n’ont pas respecté les échéances prévues au contrat et la société Créatis leur a notifié le 4 juillet 2023 une lettre de mise en demeure leur impartissant un délai de 30 jours pour régulariser leur situation. Le retard s’élevait à la somme de 2 028,01 euros et les emprunteurs n’ont pas réglé les sommes réclamées.
Par la suite, la société Créatis leur a notifié le 25 août 2023 une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par exploit en date du 23 octobre 2023, la société Créatis a assigné M. [Z] et Mme [H] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Troyes en vue d’obtenir le paiement de la somme de 58 010,57 euros au titre du crédit impayés, outre la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, les époux [Z] ont fait état de leur situation financière et Mme [Z] a sollicité des délais de paiement indiquant qu’elle versait déjà 350 euros par mois à Synergie en règlement de cette dette.
A l’audience, le juge a demandé aux parties de s’expliquer sur la recevabilité de la demande en paiement et sur les moyens tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant notamment de l’absence de justification de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne.
La SA Créatis n’a formulé aucune observation sur ces points.
Par jugement rendu le 11 mars 2024, le juge des contentieux de Troyes a :
— déclaré l’action en paiement recevable,
— condamné solidairement M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [H] à payer à la société Créatis la somme de 42 005,35 euros au titre du contrat de rachat de crédits, portant intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023,
— rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [Z],
— condamné M. [F] [Z] et Mme [W] [H] épouse [Z] à payer à la SA Créatis la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [Z] et Mme [W] [H] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 24 avril 2024, la SA Créatis a interjeté appel de cette décision contre la dispositions qui a condamné solidairement M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [H] à payer à la société Créatis la somme de 42 005,35 euros au titre du contrat de rachat de crédits, portant intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [W] [H] par acte signifié à étude le 4 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées en même temps que la déclaration d’appel, la SA Créatis a demandé à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer la disposition contestée,
et statuant à nouveau,
— juger régulier le contrat de prêt consenti par la société Créatis à M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [H],
— juger que la FIPEN avec notamment les autres documents prévus par le code de la consommation leur ont été régulièrement remis,
— juger en conséquence, n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— juger que le contrat de regroupement de crédits a emporté novation des anciens contrats dans les termes de l’article 1329 du code civil et a substitué, en conséquence, de nouvelles obligations aux anciennes qui ont disparu,
— condamner solidairement M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [H] à lui payer les sommes restant dues au titre de l’offre de regroupement de crédits en date du 7 juin 2017 et selon un décompte arrêté au 26 septembre :
Capital restant dû au 26 septembre 2023 ………………………………………………. 51 663,50€
Intérêts dus au 26 septembre 2023 …………………………………………………………. 2 213,99€
Indemnité conventionnelle …………………………………………………………………….. 4 133,08€
Intérêts au taux contractuel de 4,90% l’an ……………………………………………….. Mémoire
Total sauf mémoire …………………………………………………………………………… 58 010,57€.
Dans l’hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement,
— juger que les sommes restant dues seront réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible en principal, intérêts et frais, à la 24 ème mensualité,
— juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendrait alors immédiatement exigible,
— débouter M. [F] [Z] de ses contestations infondées et de l’ensemble de ses demandes,
— juger régulières les mises en demeure adressées aux emprunteurs avec toutes conséquences de droit,
Subsidiairement et en tant que de besoin,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner en conséquence, solidairement M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [H] à lui payer les sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil,
Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, et si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée,
— condamner encore solidairement les emprunteurs au paiement des sommes empruntées sous déduction des règlements opérés,
— condamner in solidum M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [H] au paiement d’une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, M. [Z] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 11 mars 2024,
— prononcer la nullité de la déchéance du terme du 25 août 2023.
Partant,
— débouter la société Créatis de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des emprunteurs.
A titre subsidiaire, sur l’appel principal
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Troyes en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Mme [W] [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
Motifs
— Sur la recevabilité des demandes incidentes de M. [Z]
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Pour solliciter de voir prononcer la nullité de la déchéance et voir débouter la SA Créatis de sa demande en paiement, M. [Z] conteste avoir été touché par la lettre de mise en demeure adressée par la banque et affirme que la déchéance du terme ne pouvait donc pas être prononcée.
Or, la cour constate que M. [Z] a comparu devant le premier juge et qu’il n’a émis aucune contestation quant au bien fondé de la demande en paiement et qu’il n’a émis aucune critique sur la validité de la mise en demeure valant déchéance du terme en première instance.
Dans ces conditions, ses demandes nouvelles à hauteur d’appel sont irrecevables.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation pose comme principe que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable ».
Le non-respect de cette information est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L311-48 devenu L341-1 du code de la consommation.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le juge a estimé que la société Créatis ne versait pas au débat d’éléments permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef, alors que la Cour de Cassation rappelle que la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur, qui comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis une fiche d’information précontractuelle, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il s’en déduit qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
La banque estime que le premier juge a eu une exigence supplémentaire en demandant que la remise soit attestée par la signature du document par l’emprunteur alors qu’il est seulement exigé la démonstration par le prêteur du fait que cette fiche a bien été remise à l’emprunteur.
Elle considère qu’elle rapporte la preuve de la remise de la FIPEN alors que le tribunal relève très précisément page 5 qu’à l’audience le défendeur a reconnu avoir été informé de la FIPEN, que la notification du dossier de financement qui avait été adressée à M. et Mme [Z] le 2 juin 2017 comportait l’exemplaire du bordereau détachable de rétractation, et de façon évidente, la fiche d’information précontractuelle incluse dans cette liasse comme étant une partie intégrante de l’offre de prêt, les exemplaires ayant été retournés datés et signés par les époux [Z].
La cour constate que contrairement à ce qu’affirme la SA Créatis, il ne résulte ni de l’exposé du litige du jugement déféré, ni des motivations exposées par le juge que M. et Mme [Z] ont expressément reconnu à l’audience avoir été en possession de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN).
De plus, comme l’a relevé le premier juge, la banque ne produit aux débats aucun document signé ou paraphé de la main des emprunteurs attestant que la FIPEN leur a été effectivement transmise.
En revanche, la SA Créatis a versé aux débats le dossier de financement tel qu’elle a adressé à M. et Mme [Z], celui-ci portant le n°28925000402183.
En page 2 de cette liasse contractuelle figure le courrier daté du 2 juin 2017 à l’adresse de M. et Mme [F] [Z] indiquant que suite à leur demande de prêt, la SA Créatis leur envoie l’ensemble des documents qui permettront de finaliser le dossier et que ces documents sont à compléter et à signer avec la plus grande attention.
Or figure dans cette liasse contractuelle la FIPEN, la SA Créatis rapportant ainsi la preuve qu’elle a bien transmis ce document en même temps que l’offre de crédit que les intimés ont signée.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la SA Créatis a satisfait aux exigences légales de transmission de la FIPEN et à l’exigence imposée par la cour de cassation ( Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-15.552, F-B, D. 2023. 1117) en justifiant d’éléments complémentaires corroborant la clause-type incluse à l’offre de crédit au-dessous de laquelle M. et Mme [Z] ont apposé leur signature.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a prononcée.
— Sur la demande en paiement au titre du crédit
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi, la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements de son contrat de crédit à la consommation peut entraîner la déchéance du terme. Toutefois, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque prévue au contrat, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose l’emprunteur pour y faire obstacle.
La SA Créatis justifie qu’elle a adressé par lettre recommandée du 4 juillet 2023 à chacun des emprunteur une lettre dans laquelle elle fait état des nombreux impayés s’établissant entre le 31 juillet 2022 et le 31 mai 2023 à la somme de 6 579;92 euros, elle met clairement et expressément les débiteurs en demeure de procéder au paiement intégral de cette somme dans un délai de 30 jours et qu’à défaut de paiement, elle prononcera la déchéance du terme.
Ces courriers n’ont pas été réclamés par les époux [Z].
La SA Créatis a ensuite adressé à M. et Mme [Z] un courrier recommandé en date du 25 août 2023 les informant de la déchéance du terme et sollicitant le règlement immédiat de l’intégralité du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, de l’indemnité légale de 8 %.
Elle est donc bien fondée en sa demande.
A la lecture des pièces versées aux débats, à savoir l’offre de crédit, les relevés de compte, le décompte des sommes dues, la créance de la société Créatis à l’égard des époux [Z] s’établit comme suit, selon un décompte arrêté au 26 septembre 2023: :
Capital restant dû au 26 septembre 2023 ………………………………………………. 51 663,50€
Intérêts dus au 26 septembre 2023 …………………………………………………………. 2 213,99€
Indemnité conventionnelle …………………………………………………………………….. 4 133,08€
Intérêts au taux contractuel de 4,90% l’an ……………………………………………….. Mémoire
Total sauf mémoire ………………………………………………………………………….. 58 010,57€.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement M. [F] [Z] et Mme[W] [H] épouse [Z] au paiement de ces sommes.
— Sur les dépens
En qualité de partie perdante, M. [F] [Z] et Mme [W] [H] épouse [Z] seront condamnés in solidum aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas laisser à la SA Créatis qui voit son appel prospérer l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure.
M. [F] [Z] et Mme [W] [H] épouse [Z] seront donc condamnés à lui payer in solidum la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt défaut,
Déclare irrecevables la demande de M. [F] [Z] aux fins de voir déclarer nulle la déchéance du terme et la demande subséquente visant à voir la SA Créatis débouter de sa demande en paiement,
Infirme le jugement sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et sur le montant des sommes dues au titre du crédit impayé,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
Condamne solidairement M. [F] [Z] et Mme [W] [H] épouse [Z] à payer à la SA Créatis la somme de 53 877,49 euros au titre du crédit impayé portant intérêts au taux conventionnel de 4,90 % sur la somme de 51 663,50 euros à compter du 26 septembre 2023, outre la somme de 4 133,08 euros au titre de l’indemnité légale, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [Z] et Mme [W] [H] épouse [Z] aux dépens,
Condamne in solidum M. [F] [Z] et Mme [W] [H] épouse [Z] à payer à la SA Créatis la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier Le président
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