Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 3 juillet 2024, N° 24/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/272
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 03 Novembre 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00222 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U6B
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juillet 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/00216)
Saisine de la cour : 16 Juillet 2024
APPELANT
M. [L] [G]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à MARTINIQUE,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [M] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
03/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MILLION ;
Expéditions – Me PELLETIER ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
De l’union d'[O] [G] et de [P] [E] épouse [G] sont issus deux enfants : [N], né le [Date naissance 9] 1968 et [L], né le [Date naissance 6] 1971.
Par acte notarié en date du 11 février 2005, [O] et [P] [G] ont cédé à leur fils [L] la nue-propriété de leur maison située [Adresse 8], sur la commune du [Localité 10], contre la somme de 7 500 000 francs CFP.
[P] [G] est décédée le [Date décès 3] 2016 et son époux le [Date décès 2] 2022.
A ce jour, M. [N] [G] et Mme [M] [R] épouse [G] occupent le bien immobilier précité.
Par assignation du 2 mai 2024, M. [L] [G] a fait citer M. [N] [G] et Madame [M] [R] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de voir ordonner leur expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 8 000 francs CFP par jour de retard dûment constaté à compter du prononcé de l’ordonnance.
Il sollicitait également leur condamnation à lui verser la somme de 19 345 francs CFP au titre du remboursement des frais d’huissier engagés outre 120 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge des référés a rejeté la demande d’expulsion et condamné M. [G] aux dépens.
M. [L] [G] en a relevé appel le 16 juillet suivant.
Dans ses dernières conclusions, déposées par RPVA le 13 mai 2025 et soutenues à l’audience, il demande à la cour de :
— ordonner à [N] et [M] [G] de quitter les lieux occupés dès signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner l’expulsion des intimés des lieux occupés,
— lui accorder en tant que de besoin le concours de la force publique,
— condamner [N] et [M] [G] à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation des lieux d’un montant de 120 000 francs CFP par mois à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à complet délaissement des lieux,
— condamner [N] et [M] [G] à lui payer la somme de 150 000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, il soutient pour l’essentiel que :
— [N] et [M] [G] sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier en cause,
— c’est à tort que le premier juge a considéré que la vente de la nue-propriété de la maison constituait une donation déguisée à son profit, son droit de propriété n’étant dès lors pas établi et le bien devant selon lui réintégrer la succession, cette motivation étant erronée en fait et en droit et dépassant la compétence du juge des référés,
— le bien n’a pas fait l’objet d’un prêt à usage, affirmation qui serait en outre contradictoire avec la thèse des intimés selon laquelle la maison aurait fait l’objet d’une donation déguisée.
En réplique, dans leurs dernières conclusions en date du 8 avril et soutenues à l’audience, M. [N] et Mme [M] [G] demandent à la cour de rejeter les demandes de M. [L] [G] et de condamner celui-ci à lui payer une somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens avec application de l’article 699 du même code.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. [L] [G] ne sont pas fondés.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [L] [G] justifie d’un titre de propriété sur le bien en cause. M. [N] et Mme [M] [G] le considèrent d’ailleurs bien comme tel, ayant déposé le 4 juillet 2024 au greffe du tribunal de première instance de Nouméa une requête aux fins de le voir condamner, en sa qualité de propriétaire du bien, à leur rembourser des travaux qu’ils disent avoir effectué sur celui-ci. Il n’est en outre pas rapporté la preuve d’un prêt à usage ou d’une donation déguisée alléguée par M. [N] et Mme [M] [G], argumentation au demeurant contradictoire.
Il n’existe donc, en l’état, aucune contestation sérieuse faisant obstacle à ce que le juge des référés prescrive l’expulsion des occupants sans droit ni titre de ce bien, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt. Il sera également fait droit à la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
Sur les autres demandes :
M. [N] et Mme [M] [G], qui succombent, verseront à M. [L] [G] une somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Ils assumeront la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance déférée et, statuant de nouveau,
ORDONNE à M. [N] [G] et Mme [M] [G] de quitter les lieux occupés sous peine d’une astreinte de 20 000 francs CFP par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt ;
ORDONNE l’expulsion de M. [N] [G] et Mme [M] [G] des lieux occupés ;
ACCORDE en tant que de besoin à M. [L] [G] le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [N] [G] et [M] [G] à payer à M. [L] [G] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation des lieux d’un montant de 120 000 francs CFP par mois à compter de la signification du présent arrêt, et jusqu’à complet délaissement des lieux ;
CONDAMNE M. [N] [G] et [M] [G] à payer à M. [L] [G] la somme de 150 000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE M. [N] [G] et [M] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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