Confirmation 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 15 nov. 2022, n° 21/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 4 ] c/ CPAM DE LA VIENNE, MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI EDGAR AVOCATS
EXPÉDITION à :
SAS [4]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
Minute n°513/2022
N° RG 21/01067 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GK3D
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 08 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume BREDON de l’AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [L] [V], en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 20 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort
— Prononcé le 15 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [O] [F], salarié de la société [4] (SAS), aujourd’hui retraité qui exerçait la profession de chaudronnier, a établi le 30 mars 2017 une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial mentionnant une 'hypoacousie de perception'.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne au titre de la législation professionnelle.
Par décision notifiée à l’employeur le 13 septembre 2017, le taux d’incapacité permanente de M. [O] [F] a été fixé au taux de 13 % à compter du 31 mars 2017.
La société [4] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans en contestant le taux d’invalidité retenu par la caisse.
L’affaire a été transmise au Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans par l’effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Selon jugement du 8 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a:
— déclaré recevable le recours formé par la société [4],
— accueilli partiellement la requête,
— dit que le rapport d’évaluation des séquelles présentées par M. [O] [F] à la date du 30 mars 2017, tel qu’il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d’assurance maladie, ne permettent pas de justifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil,
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être ramené non pas à 8 %, comme demandé par la société [4], mais à 11 %
— dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [4] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, la situation de M. [O] [F] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente.
La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour le 23 mars 2021.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 20 septembre 2022, la société [4] demande à la Cour de :
Vu les documents versés au débat,
Vu l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale,
A titre principal, sur la réduction du taux d’IPP,
— constater que le taux de 8 % attribué pour le déficit audiométrique est justifié,
— constater que le médecin mandaté par la société n’a pas reçu l’ensemble des éléments sur lesquels le médecin conseil s’est fondé pour attribuer son taux d’incapacité litigieux relatif aux acouphènes,
— constater que le taux de 13 % a dès lors été surévalué,
— ainsi, infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans et déclarer que les séquelles résultant de l’affection de M. [O] [F] du 30 mars 2017 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 8 % maximum,
— à défaut, nommer un expert afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre du 30 mars 2017,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en 'uvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
* décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’affection de M. [F] du 30 mars 2017, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, et enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de communiquer l’entier rapport d’incapacité permanente partielle de M. [F],
* déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle,
* préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [G] [S], médecin conseil de la société [4], devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et enjoindre au consultant ou à l’expert de transmette son rapport audit médecin mandaté par l’employeur,
— mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
La société [4] fait valoir principalement que si le médecin conseil a fixé le taux d’incapacité de M. [O] [F] à 13 %, le docteur [H], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire, propose un taux de 11 %, dont 8 % pour le déficit auditif et 3 % pour les acouphènes ; le docteur [S], médecin mandaté la société [4], considère quant à lui que l’ensemble des éléments transmis ne permet pas de justifier de ces taux, aucun élément médical ne venant valider l’existence des acouphènes, de sorte qu’il est impossible de vérifier que ces acouphènes soient en lien direct et certain avec la maladie professionnelle, d’autant qu’il a été prescrit à l’intéressé de l’Ibuprofène, médicament qu’il considère comme potentiellement ototoxique et susceptible de provoquer des acouphènes. C’est pourquoi la société [4] demande que soient retranché les 3 % imputés par le médecin consultant du tribunal aux acouphènes.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 20 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne demande à la Cour de :
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 11 % fixé par le tribunal est fondé,
— rejeter la demande d’évaluation du taux d’incapacité permanente à 8 % par la société [4],
— rejeter la demande d’expertise médicale,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 8 mars 2021,
— débouter la société [4] de son recours.
La caisse fait valoir, au visa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, que l’ensemble des séquelles doit être pris en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, y compris les acouphènes, et que le médecin conseil a appliqué le barème applicable en la matière qui, s’agissant des acouphènes, prévoit un taux de 2 à 5 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE
L’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
La Cour constate que le certificat médical initial ne mentionne pas l’existence d’acouphènes, mais que le médecin conseil indique dans son rapport que M. [O] [F] s’est déclaré 'très gêné par les acouphènes bilatéraux notamment la nuit'. Il est précisé qu’il suit un traitement d’Ibuprofène pour ces acouphènes et le médecin conseil a compris ceux-ci dans l’évaluation du taux d’IPP de 13 % au total.
Le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [H], indique quant à lui que 'à l’heure actuelle, les acouphènes ne peuvent être objectivés’ : il s’agit d’une remarque d’ordre général qui tient au fait que la détection de ce type de pathologie repose essentiellement sur les doléances des personnes qui en sont atteintes et qu’il n’est pas possible de les détecter par des examens médicaux. Il poursuit : 'il ne semble cependant pas possible d’écarter les doléances de l’assuré chaudronnier mécanicien de 63 ans. Le barème prévoit un taux compris entre 2 et 5 %. Compte tenu de la difficulté d’évaluation, nous proposerons d’opposer à l’employeur un taux médian de 3 %'.
Le docteur [S], médecin consulté par la société [4], vient remettre en cause ces éléments en affirmant qu’aucun document médical ne vient valider l’existence des acouphènes alors que leur détection résulte de la consultation opérée notamment par le médecin désigné par le tribunal, de sorte qu’il n’existe aucun doute sur la réalité de cette pathologie chez M. [O] [F], atteint par ailleurs d’hypoacousie dument objectivée par un audiogramme.
Par ailleurs, le docteur [S] vient affirmer que c’est le traitement prescrit à M. [O] [F] pour ses acouphènes qui en serait à l’origine, sans qu’aucun élément ne vienne corroborer cette thèse, d’autant que le fait même qu’un traitement soit prescrit tend à accréditer la thèse selon laquelle ils lui étaient antérieurs.
Dans ces conditions, la demande de désignation d’un consultant, déjà opérée par le tribunal, ou d’un expert judiciaire, n’est étayée d’aucun élément suffisamment sérieux pour la justifier, étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie qui la sollicite dans l’administration de la preuve.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société [4] sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement n’ayant pas statué sur ce point) et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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