Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 déc. 2025, n° 22/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 janvier 2022, N° F21/00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/264
Rôle N° RG 22/02378 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI37C
[B] [V]
c/
S.A.R.L. [7] ([6])
Copie exécutoire délivrée le :
19 DÉCEMBRE 2025
à :
Me Cédric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00521.
APPELANT
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cédric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. [7] ([6]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée [7] ([6]), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], exerce une activité de maintenance et réparation de matériel informatique, de formation et de prestations de services en informatique.
2. La société [6] a engagé M. [B] [V] par contrat de travail à durée indéterminée le 28 août 2017 en qualité d’administrateur de systèmes et réseaux informatiques moyennant un salaire de 1 700 euros pour 168,88 heures par mois (39 heures hebdomadaires).
3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486).
4. Le contrat de travail stipule une période d’essai de deux mois du 28 août 2017 au 28 octobre 2017, renouvelable une fois.
5. M. [V] a quitté son poste le 5 octobre 2017 en écrivant à la société [6] :
« Pour mon départ, j’en suis désolé mais je ne me suis pas senti à l’aise dès le début, et je n’ai pas eu l’impression de pouvoir m’adapter à la société, ce n’est pas sur un poste de technicien que je pourrais le faire car le support occupe énormément de temps et d’énergie ».
6. Par requête déposée le 31 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de condamnation de la société [6] à lui payer 331,30 euros d’indemnités kilométriques, 6 801 euros d’indemnité liée à la clause de non-sollicitation ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit et jugé que M. [V] était parfaitement recevable en son action concernant les demandes de remboursements des indemnités kilométriques et de non-sollicitation ;
' condamné en conséquence la société [6] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 331,30 euros d’indemnité relative aux frais kilométriques ;
— 425 euros à titre d’indemnité relative à la clause de non-sollicitation ;
' condamné la société [6] à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
' dit qu’à défaut de règlement spontané de condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société [6], en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
' débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toutes autres demandes ;
' condamné la société [6] aux entiers dépens.
8. Par déclaration au greffe du 17 février 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
9. Vu les dernières conclusions n°3 de M. [V] déposées au greffe le 14 avril 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' de le juger bien fondé en son action ;
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes ;
' réformer le quantum de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société [6] à lui verser la somme de 425 euros d’indemnité relative à la clause de non-sollicitation ;
' réformer le quantum de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société [6] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il sollicitait à ce titre une indemnité de 1 000 euros ;
Statuant à nouveau,
' juger la violation par l’employeur des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail et des articles 1103 et 1194 du code civil ;
' condamner en conséquence, la société [6] à lui verser la somme de 6 700,92 euros net à titre d’indemnité relative à la clause de non-sollicitation qu’il conviendra de minorer de la somme de 425 euros déjà perçue dans le cadre de l’exécution du jugement de première instance ;
' juger l’exécution lourdement fautive du contrat de travail et la violation par l’employeur des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail et des articles 1103, 1194, 1217, 1231 et 1231-1 du code civil ;
' condamner la société [6] au paiement de la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail en violation de l’article L.1222-1 du code du travail et des articles 1103, 1194, 1217 et 1231 et suivants du code civil ;
' condamner la société [6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par M. [V] pour organiser sa défense en première instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il conviendra de minorer de la somme de 700 euros déjà perçue dans le cadre de l’exécution du jugement de première instance ;
' juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal, depuis l’introduction de l’instance ;
' ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
' juger irrecevables les demandes suivantes de la société intimée : dire et juger la non-qualification de la clause de non-sollicitation en clause de non-concurrence, dire et juger que la demande de paiement de l’indemnité relative à la clause de non-sollicitation est prescrite, dire et juger que la demande de paiement de l’indemnité relative à la clause de non-sollicitation est non fondée, dire et juger que la demande de remboursement des frais professionnels est prescrite et dire et juger que la demande de remboursement des frais professionnels est non fondée ;
' débouter la société intimée de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
' condamner à hauteur d’appel la société intimée au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' condamner la société intimée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
10. Vu les dernières conclusions n°3 de la société [6] déposées au greffe le 14 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre liminaire,
' de constater qu’aucune diligence n’a été entreprise par les parties depuis plus de deux ans à compter du dernier acte, soit depuis le 22 novembre 2024 ;
' prononcer la péremption de l’instance en cours ;
' dire et juger recevables l’ensemble des demandes de la société [6] ;
' dire et juger la non-qualification de la clause de non-sollicitation en clause de non-concurrence ;
' dire et juger que la demande de paiement de l’indemnité relative à la clause de non-sollicitation est prescrite ;
' dire et juger que la demande de paiement de l’indemnité relative à la clause de non-sollicitation est non fondée ;
' dire et juger que la demande de remboursement des frais professionnels est prescrite ;
' dire et juger que la demande de remboursement des frais professionnels est non fondée ;
' dire et juger que la demande de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive est infondée ;
En conséquence,
' débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [V] aux entiers dépens ;
11. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
12. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
13. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la péremption de l’instance d’appel,
14. La société [6] soutient que l’instance d’appel est périmée pour défaut de diligence des parties depuis le 22 novembre 2024 en raison de l’écoulement du délai de deux ans depuis le dépôt au greffe de ses dernières conclusions d’intimée intervenu le 22 novembre 2022.
15. Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
16. Le 7 mars 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence jusqu’alors constante depuis le 16 décembre 2016.
17. La Cour de cassation juge désormais que lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
18. Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
19. Il résulte de la combinaison des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
20. En l’espèce, les deux parties ont bien accompli l’ensemble des charges procédurales leur incombant dans les délais impartis par le code de procédure civile, l’appelant ayant régulièrement conclu le 17 mai 2022 et la société [6] intimée le 1er août 2022.
21. La cour constate donc que l’instance d’appel n’est pas périmée.
Sur l’appel incident de la société [6],
22. L’article 542 du code de procédure civile dispose : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel » et aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
23. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
24. L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet. Les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel et l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel conformément aux conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile (Civ. 2e, 1er juillet 2021, n°20-10.694).
25. En l’espèce, le dispositif des conclusions d’intimée du 1er août 2022 de la société [6] ne comporte aucune prétention tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement attaqué.
26. Il convient de préciser que l’appel principal de M. [V] a été interjeté le 17 février 2022 postérieurement à l’affirmation de la règle de procédure précitée le 17 septembre 2020 par la Cour de cassation (Civ. 2e, 17 septembre 2020, n°18-23.626 ) pour la première fois dans un arrêt publié.
27. En conséquence, la cour ne peut que confirmer les chefs du jugement sur lesquels la société [6] a formé des prétentions sans relever appel incident, à défaut d’avoir sollicité l’infirmation du jugement de ces mêmes chefs dans le dispositif de ses premières conclusions d’intimée déposées au greffe le 1er août 2022.
Sur la demande en paiement des indemnités kilométriques,
28. M. [V] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société [6] à lui payer 331,30 euros d’indemnité relative aux frais kilométriques.
29. La société [6] ne demandant pas l’infirmation de ce chef de jugement, ce dernier n’est pas dévolu à la cour qui est donc tenue de le confirmer.
Sur la demande d’indemnité liée à la clause de non-concurrence,
30. L’article L. 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
31. En l’espèce, l’article 11 du contrat de travail conclu entre la société [6] et M. [V] stipule la clause suivante intitulée « clause de non-sollicitation » :
« Compte tenu du savoir-faire spécifique acquis au service de la société [6] ainsi que du contact direct et suivi avec la clientèle, Monsieur [V] [B] s’engage, en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause et sous quelque forme que ce soit à :
' ne pas, directement ou indirectement, collaborer avec des personnes ayant été, au cours des douze mois précédant la rupture de son contrat de travail, rémunérées à quelque titre et sous quelque forme que ce soit par la société [7] ;
' ne pas, directement ou indirectement, collaborer pour le compte de clients ou/et fournisseurs, avec lesquels il aura été mis en rapport dans le cadre de ses activités au sein de la société [7] ;
' ne pas, directement ou indirectement exploiter à titre personnel ou par l’intermédiaire de toute société, association ou entité juridique quelconque la clientèle de la société [7].
Cette interdiction de clause de non-sollicitation est limitée à une période de douze [12] mois à compter du jour de la cessation effective du contrat de travail et couvre la région Provence Alpes Côte d’Azur.
En contrepartie de l’obligation de non-sollicitation prévue ci-dessus, Monsieur [V] [B] percevra après cessation effective de son contrat une indemnité égale à 25 % du salaire moyen brut mensuel des douze derniers mois de présence dans la société (hors frais professionnels et commissions variables). Cette contrepartie financière sera versée à Monsieur [V] [B] mensuellement pendant toute la durée de l’interdiction.
(')
La société pourra cependant décider unilatéralement de libérer Monsieur [V] [B] de l’interdiction de la non-sollicitation et par là même, se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat ,soit à l’occasion de sa cessation. Dans ce dernier cas, que le contrat soit rompu à l’initiative du salarié ou de la société, la société devra notifier sa décision au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le jour de la rupture effective du contrat.
Si la société dispense le salarié d’exécuter son préavis ou réduit le délai, la décision de la société devra être notifiée au salarié au plus tard le jour de la cessation effective de ses fonction. »
32. A défaut de demande présentée par la société [6] aux fins d’infirmation de la disposition du jugement l’ayant condamnée à payer une indemnité de 425 euros à M. [V] en contrepartie de la clause de non-sollicitation, la cour ne peut que confirmer le jugement en ses dispositions ayant :
' rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société [6] ;
' admis le principe même du bien-fondé de cette demande ;
' et ayant fixé le montant de l’indemnité sollicité à un montant minimal de 425 euros.
33. En l’absence d’appel incident présenté par la société [6] dans le dispositif de ses conclusions d’intimée, l’effet dévolutif résultant du seul appel principal de M. [V] limite l’office de la cour à l’appréciation du montant de l’indemnité litigieuse entre une valeur minimale de 425 euros et le montant de 6 700,92 euros demandé par M. [V].
34. S’agissant de fixer le montant de cette indemnité, la cour ne partage pas l’analyse du premier juge selon laquelle « en l’espèce, la durée de la relation contractuelle ayant été particulièrement courte, l’indemnité sera calculée sur un mois de salaire brut moyen, fixé à la somme brute de 1 700 euros ».
35. En effet, la clause contractuelle invoquée par M. [V] au soutien de sa demande impose aux parties de fixer l’indemnité litigieuse en prenant en compte le « salaire moyen brut mensuel des douze derniers mois de présence dans la société (hors frais professionnels et commissions variables) ».
36. Le contrat de travail n’envisage pas expressément le cas particulier d’un salarié qui comme M. [V] est resté dans l’entreprise moins de douze mois, en l’espèce 1 mois et 7 jours. Il convient donc d’interpréter la clause contractuelle précitée pour l’appliquer au cas d’espèce conformément à la volonté contractuelle et à l’objectif recherché par les parties.
37. Dans le cas d’un salarié présent dans l’entreprise pendant une durée inférieure à douze mois, le respect de la volonté des parties et de l’économie générale de cette clause de non-sollicitation imposent de prendre en compte la rémunération brute perçue par M. [V] durant son contrat et de procéder à une moyenne de cette rémunération sur une période de douze mois, soit :
(salaire d’août 2017 : 320,47 euros + salaire de septembre 2017 : 2 233,64 euros + salaire d’octobre 2017 + 665 euros) / 12 mois = 268,26 euros.
38. L’indemnité mensuelle due à M. [V] s’élève donc à :
268,26 euros x 25% = 67,06 euros/mois durant douze mois à compter de son départ de l’entreprise, ce qui représente une créance totale au terme de la période égale à :
67,06 euros x 12 mois = 804,78 euros.
39. La cour écarte donc, pour être contraire à la volonté des parties, l’interprétation de cette clause développée par M. [V] dans ses écritures le conduisant à solliciter une indemnité de 6 700,92 euros.
40. En effet, d’une part le libellé de la clause litigieuse prescrit de prendre en compte la rémunération brute effectivement versée à M. [V] pendant les douze mois ayant précédé son départ de l’entreprise, ce qui s’oppose à la prise en compte d’une rémunération pour les mois ayant précédé son embauche par la société [6].
41. D’autre part, la demande de 6 700,92 euros de contrepartie financière ne correspond aucunement à l’équilibre contractuel recherché par les parties. Un tel montant est économiquement injustifié pour un salarié ayant travaillé à peine plus d’un mois avant de démissionner et n’ayant été, durant cette période extrêmement réduite, en rapport qu’avec un nombre limité de partenaires et de clients de son employeur que la clause lui interdit de solliciter après son départ. La limitation apportée à sa liberté de travailler a donc été en l’espèce particulièrement réduite.
42. En particulier, l’analogie faite par M. [V] entre la clause de non-sollicitation et le régime juridique de la clause de non-concurrence en vue de la fixation de la contrepartie financière de la clause n’est pas pertinente.
43. En effet, à la différence de la clause de non-concurrence, la clause de non-sollicitation ne prive pas le salarié de toute possibilité d’exercer son activité professionnelle dans le même secteur professionnel, ainsi que le confirme dans le présent dossier l’embauche de M. [V] dès le mois d’octobre 2017 par une société [4] directement concurrente de la société [6] (pièce M. [V] n°12).
44. L’obligation de non-sollicitation est bien moins contraignante puisqu’elle se borne à prolonger l’obligation de loyauté du salarié applicable en cours de contrat en lui interdisant, après son départ, de détourner à son profit les relations professionnelles qu’il a personnellement nouées avec les salariés, les clients et les partenaires économiques de son employeur.
45. En l’espèce, l’atteinte portée à la liberté de travailler de M. [V], proportionnelle au nombre et à l’intensité des relations développées par le salarié, est quasi-inexistante dès lors que ce dernier est resté en poste à peine plus d’un mois, ce qui explique la volonté contractuelle des parties de tenir compte de la moyenne de la rémunération brute effectivement perçue par le salarié durant les douze mois précédant son départ.
46. La contrepartie financière de la clause de non-sollicitation est donc fixée à la somme de 804,78 euros, étant précisé que cette somme a le caractère de salaire et doit donc être allouée en montant brut soumis aux cotisations sociales.
47. Enfin la cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de déduire du montant alloué la somme de 425 euros déjà payée par la société [6] dans le cadre de l’exécution provisoire, le présent arrêt valant titre de restitution et de compensation des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision entreprise, sans qu’il soit besoin de statuer sur ce point.
48. En conséquence, le jugement est infirmé sur le quantum de ce chef de condamnation. La société [6] est condamnée à payer à M. [V] une indemnité de 804,78 euros en contrepartie de son obligation de non-sollicitation.
49. Cette sommes est assorties des intérêts légaux, qui seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter du 26 mars 2021, date à laquelle M. [V] a présenté cette demande pour la première fois devant le conseil de prud’hommes.
Sur la demande de M. [V] fondée sur l’exécution lourdement fautive du contrat de travail,
50. M. [V] présente, pour la première fois en cause d’appel, une demande de 5 000 euros de dommages-intérêts « pour exécution lourdement fautive du contrat de travail » sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail et des articles 1103, 1194, 1217, 1231 et 1231-1 du code civil en faisant valoir que le défaut de paiement de la contrepartie financière due par la société [6] a eu pour effet de le placer dans une situation financière précaire et l’a conduit à être expulsé de son domicile et à vivre chez un ami.
51. Il n’est pas démontré par M. [V] que le non-paiement par la société [6] de l’indemnité mensuelle de 67,06 euros par mois entre le 5 octobre 2017 et le 5 octobre 2018 serait la cause de sa situation financière précaire et de l’expulsion de son logement.
52. Bien au contraire, la cour observe que les problèmes financiers de M. [V] sont bien antérieurs à sa relation de travail avec la société [6] puisqu’il avait reçu dès le 11 janvier 2017 un commandement de payer un arriéré de loyers de 2 480,28 euros et qu’il avait déjà été assigné le 27 mars 2017 en expulsion par son bailleur devant le tribunal d’instance (pièce M. [V] n°8).
53. Par ailleurs, M. [V] a lui-même contribué à créer le préjudice qu’il invoque à l’encontre de son ancien employeur en quittant précipitamment son emploi le 5 octobre 2017 pendant la période d’essai malgré sa situation de précarité financière.
54. En conséquence, la cour déboute M. [V] de sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts contre la société [6].
Sur les demandes accessoires,
55. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité de 700 euros allouée en première instance recouvrant les frais qu’il a engagés en se défendant en personne devant le conseil de prud’hommes.
56. La société [6] et M. [V] succombent chacun partiellement en appel et doivent donc conserver chacun la charge de leurs propres dépens.
57. L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Dit n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance d’appel ;
Infirme le jugement déféré en sa seule disposition ayant condamné la société [6] à verser à M. [B] [V] la somme de 425 euros à titre d’indemnité relative à la clause de non-sollicitation ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à M. [B] [V] la somme de 804,78 euros représentant la contrepartie financière à son obligation de non-sollicitation ;
Assortit cette somme des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 avec capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [B] [V] de sa demande de dommages-intérêts contre la société [6] pour exécution fautive du contrat de travail ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement ou de compensation des sommes acquittées par les parties au titre de l’exécution provisoire ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l’avance en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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