Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 18 févr. 2026, n° 25/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BRED COFILEASE c/ S.A.R.L. TRANS 706 TM |
Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJEY
S.A. BRED COFILEASE
C/
[S]
S.A.R.L. TRANS 706 TM
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 26 MARS 2025 suivant déclaration d’appel en date du 02 AVRIL 2025 rg n° 2024J00145
APPELANTE :
S.A. BRED COFILEASE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Henri BOITARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. TRANS 706 TM
[Adresse 3]
[Localité 3]
CLÔTURE LE : 29/10/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, par arrêt avant dire droit en date du 29 octobre 2025 la cour, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 03 décembre 2025 et a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de:
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET,conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 février 2026.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 10 juillet 2017, la société Bred Cofilease a donné en crédit-bail à la société Trans 706 TM une bétonnière auto-chargeuse Fiori DB [Cadastre 1] SL DBV d’un coût de 84 000 euros TTC au titre duquel la société locataire s’engageait à payer 60 loyers.
Par acte du 11 août 2017, M. [U] [S], gérant de la société Trans 706 TM s’est porté caution de cette société à hauteur de la somme de 77 000 euros.
Par courrier du 27 novembre 2023, la société Bred Cofilease a délivré une mise en demeure à la société Trans 706 TM et à M. [S] aux fins de règlement de la somme de 14 846,10 euros et de restituer le matériel loué dans un délai de huit jours.
La mise en demeure a été signifiée par acte de commissaire de justice à la société débitrice et à la caution par acte du 15 février 2024.
Par acte du 21 mai 2024, la société Bred Cofilease a assigné la SARL Trans 706 et M. [U] [S] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion afin d’obtenir leur condamnation solidaire de la première en sa qualité de débiteur principal et de la seconde en qualité de caution solidaire à lui payer la somme de 14 876 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de la signification et sommation ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 21 août 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Trans 706.
Retenant que les dettes de loyers étaient postérieures à la date limite du cautionnement souscrit par M. [S], à savoir le 11 janvier 2022, par jugement contradictoire du 26 mars 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— débouté la société Bred Cofilease de ses demandes ;
— condamné la société Bred Cofilease à payer à M. [U] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bred Cofilease aux dépens liquidés à la somme de 77,05 euros.
Par déclaration du 2 avril 2025, la société Bred Cofilease a interjeté appel de cette décision en intimant la SARL Trans 706 TM et M. [U] [S].
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 22 avril 2025.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 23 avril 2025 et M. [S] le 17 juillet 2025.
Par ordonnance du 30 juin 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel de la SA Bred Cofilease à l’égard de la SARL Trans 706 TM, a constaté l’extinction de l’instance d’appel à l’égard de la SARL Trans 706 TM et dit que l’instance d’appel se poursuivra à l’égard de M. [S].
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 3 décembre 2025 avec une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— condamner M. [U] [S] pris en qualité de caution solidaire de la société Trans 706 TM à lui payer la somme de 14 846,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 et celle de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 euros.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir procédé à une erreur d’appréciation manifeste en ayant considéré que les dettes du débiteur principal étaient postérieures à la date limite de validité de l’engagement de caution alors que la créance invoquée était bien née antérieurement à la date limite de l’engagement de caution et que c’est par erreur matérielle que le décompte vise des loyers courant jusqu’en 2026. Elle invoque l’obligation de règlement de la caution et l’absence de limitation du droit de poursuite du créancier.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
— condamner la société Bred Cofilease à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bred Cofilease aux entiers dépens.
L’intimé soutient que son obligation de couverture se limitait aux loyers dus entre le 11 janvier 2017 ou 11 août 2017 et le 11 janvier 2022 ou 11 août 2022 au regard de la mention de deux dates différentes dans l’acte et excipe d’une disjonction entre le contrat de crédit-bail et le contrat de cautionnement et ajoute que l’octroi de délais supplémentaires par la société Bred Cofilease à la société débitrice n’a pu avoir pour effet de s’appliquer à la garantie de la caution.
Il indique que les sommes dont il est sollicité le paiement correspondent à des loyers postérieurs à la date limite de son engagement de caution dont il ne saurait dès lors être tenu.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 2292 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au cautionnement litigieux souscrit le 11 janvier 2017 par M. [S], le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il est constant que sauf stipulation contraire limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier contre la caution, le fait que l’acte de cautionnement fixe une date limite mettant fin à l’obligation de couverture de la caution est sans incidence sur l’obligation de règlement de celle-ci qui reste tenue des dettes nées antérieurement et qui peut être poursuivie postérieurement lorsque la dette est exigible.
En l’espèce, l’acte de cautionnement signé par M. [S] comporte la mention de deux dates manuscrites distinctes, le 11 janvier 2017 pour la caution et le 11 août 2017 pour l’autorisation du conjoint et stipule un engagement 'à hauteur de 77 000 euros pour une durée de 60 mois, notamment en loyers, intérêts de retard, frais et accessoires résultant du contrat'.
Le contrat de crédit-bail cautionné visé dans l’acte étant en date du 10 juillet 2017, c’est la date du 11 août 2017 qui doit seule être retenue pour l’engagement de caution.
Le contrat de crédit-bail souscrit le 10 juillet 2017 par le débiteur principal, la société Trans 706 TM, portait sur la location d’un bétonnière d’un montant de 84 000 euros payable en 60 loyers, le premier en août 2017 et le dernier en août 2022 tandis que l’acte de caution solidaire a été consenti par M. [S] pour un montant maximal de 77 000 euros pour une durée de 60 mois.
L’engagement a ainsi été souscrit pour une durée de 60 mois, soit une date limite d’engagement de la caution fixée au 11 août 2022.
L’acte ne comporte aucune stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier et en pareille hypothèse, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.
Les parties sont cependant en désaccord sur la dette de loyers réclamée pour laquelle l’appelante soutient qu’elle est antérieure à la date limite de l’engagement de caution tandis que l’intimé considère qu’elle lui est postérieure.
Le décompte de créance produit par l’appelante vise d’une part, des loyers dus du 30 novembre 2022 au 1er février 2026 pour un montant de 4 644,90 euros outre une valeur résiduelle de 911,40 euros et d’autre part, des loyers reports Covid 19 pour un montant de 9 289,80 euros.
L’appelante excipe d’une erreur matérielle dans le libellé du décompte visant l’année 2026.
Elle produit un décompte rectifié renvoyant au courrier de résiliation du 27 novembre 2023 avant la procédure de liquidation judiciaire du 21 août 2024 et produit son échéancier visant 63 échéances duquel il découle que les trois loyers impayés correspondent au mois d’août 2022 à octobre 2022 (échéances 61 à 63) et que les reports covid visent les loyers des mois d’avril 2020 à septembre 2020 (échéances 33 à 38 reportés en fin de contrat), la valeur résiduelle étant arrêtée au 10 novembre 2022.
Il est établi que les trois loyers impayés dont il est sollicité le règlement visent une période postérieure à la date limite de l’engagement de la caution qui ne saurait dès lors être tenue au paiement de la somme réclamée à ce titre à hauteur de 4 644,90 euros.
Il en va cependant différemment du report de l’exigibilité des mois de loyers dus pendant la période covid en fin de contrat car la créance à ce titre est bien née dans le cadre de l’obligation de couverture de la caution s’agissant de loyers dus pour la période comprise entre le 10 avril 2020 et le 10 septembre 2020 pour la somme de 9 289,80 euros.
La somme réclamée au titre de la valeur résiduelle en fin de contrat pour la somme de 911,40 euros ayant été sollicitée à la date du 10 novembre 2022, celle-ci est intervenue postérieurement à la date limite de l’engagement de caution qui n’entre ainsi pas dans le cadre de son obligation de couverture.
La créance de la banque à l’égard de la caution est ainsi fondée seulement à hauteur de la somme de 9 289,80 euros que M. [S] sera condamné à payer à la société Bred Cofilease par voie d’infirmation du jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, M. [S] sera condamné à en payer les entiers dépens, de première instance et d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante qui sera déboutée de sa prétention de ce chef, tout comme M. [S].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [U] [S] à payer à la SA Bred Cofilease la somme de 9 289,80 euros assortie des intérêts légaux à compter du 15 février 2024 ;
Condamne M. [U] [S] aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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