Confirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 26 janv. 2024, n° 21/19006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 septembre 2021, N° 2018051691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19006 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018051691
APPELANTE
S.A.R.L. GED SYSTEM
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 538 418 542
représentée par Me Christophe WILHELM de la SELEURL CHRISTOPHE WILHELM, avocat au barreau de PARIS, toque E1975
INTIME
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté de Me Philippe CHARRON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
M. Julien RICHAUD, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [R], courtier d’assurances exerçant sous l’enseigne Cabinet Carps, a signé le 27 mai 2016 auprès de la société Ged System un bon de commande de location portant sur quatre photocopieurs Canon pour un loyer trimestriel de 2.990 euros HT sur 21 trimestres ainsi que quatre contrats de service maintenance portant sur ces matériels avec pour chacun d’entre eux un volume de copies, un forfait et un coût à la copie.
Il a également signé le 16 juin 2016 un contrat de location portant sur les quatre copieurs avec la société Grenke Location reprenant les conditions figurant dans le bon de commande, soit un loyer trimestriel de 2.990 euros HT sur une durée de 21 trimestres.
Le 27 juin 2018, M. [R] a signé auprès de la société Ged System un nouveau bon de commande de location portant sur un photocopieur Canon moyennant 21 loyers trimestriels de 4.899 euros HT. Sur ce bon de commande figurait la mention : « solde du contrat précédent Ged System en interne ».
Par lettre du 29 juin 2018, M. [R] a annulé le bon de commande signé le 27 juin 2018 et a demandé que la livraison ne soit pas effectuée.
Par courriel et lettre du 2 juillet 2018, la société Ged System a reproché à M. [R] le défaut d’utilisation significative du matériel s’agissant des photocopieurs relevant du bon de commande du 27 mai 2016.
Le 13 juillet 2018 la société Ged System a émis quatre factures couvrant la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2021. Par lettre recommandée du 23 juillet 2018, M. [R] a indiqué à la société Ged System qu’il n’entendait pas résilier les contrats portant sur les quatre premiers photocopieurs.
Par lettre recommandée du 29 août 2018, la société Ged System a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [R] lui régler la somme de 43.700,48 euros au titre des contrats de maintenance signés le 27 mai 2016 et celle de 37.036,44 euros au titre de l’annulation de la commande du 27 juin 2018
Suivant exploit du 4 septembre 2018, la société Ged System a fait assigner M. [B] [R] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté M. [B] [R] de sa demande de nullité de l’assignation datée du 4 septembre 2018,
— débouté la société Ged System de sa demande de paiement par M. [B] [R] de quatre factures (n° 7617, 7618, 7619 et 7621) pour un montant total de 46.988,86 euros ainsi que de sa demande de paiement d’un dédit de 37.036,44 euros,
— condamné la société Ged System à payer à M. [B] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Ged System de sa propre demande à ce titre,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
condamné la société Ged System aux dépens de l’instance.
La société Ged System a formé appel du jugement par déclaration du 29 octobre 2021 enregistrée le 5 novembre 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2023, la société Ged System demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil :
— de recevoir la société Ged System en son appel et l’y déclarer bien fondée
— de réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2021 (RG n°2018051691)
— de condamner Monsieur [R] à verser à la Société Ged System la somme de 46 988,86 euros au titre des indemnités de résiliations des contrats de maintenance et de 37.36,44 euros à titre de dédit de la commande augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2018 ;
— de rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de Monsieur [R]
— de condamner Monsieur [R] à payer à la Société Ged System la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— de condamner Monsieur [R] à tous les dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2022, M. [B] [R] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Ged System de sa demande de paiement des quatre factures n° 7617, 7618, 7619 et 7621,
— de recevoir Monsieur [B] [R] en son appel incident,
— de réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2021 en ce qu’il a considéré qu’il n’y avait pas de clause de dédit dans les conditions générales de vente du bon de location du 27 juin 2018.
— Et rejugeant à nouveau de :
— de dire que la clause de dédit des conditions générales de vente du bon de location du 27 juin 2018 est inopposable à Monsieur [B] [R] et ne peut constituer un fondement contractuel à la demande de condamnation sollicitée par Ged System
— de débouter en conséquence la société Ged System de sa demande de paiement de 37 036,44 euros à ce titre
— de condamner la société Ged System à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société Ged System aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 20 avril 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la résiliation des contrats de maintenance
La société Ged System soutient que M. [R] a procédé à la déconnexion des matériels les 27 et 28 novembre 2017 et a cessé de lui fournir les relevés de compteurs des matériels. Elle en déduit que ces défaillances ont justifié une résiliation anticipée. Elle soutient que la communication du 27 juillet 2018 n’est pas de nature à l’exonérer de son obligation car les relevés compteur doivent être transmis au moins tous les trois mois. Elle fait valoir que la formalité de l’envoi d’une lettre recommandée est nécessaire pour pouvoir résilier en raison d’une défaillance ou d’un impayé (article 10.1.2) mais pas pour la résiliation fondée sur le défaut de communication des relevés compteur qui est une résiliation imputable à M. [R]. Elle explique en outre réclamer une indemnité de dédit.
L’intimé explique que les contrats de maintenance de matériel du 27 mai 2016 prévoyaient un forfait de volume de copies noir et blanc et un forfait de volume de copies couleur. Il expose que la société Ged System a bien reçu un relevé de compteur au titre du 2ème trimestre 2018. Il souligne que les factures émises par la société Ged System démontrent que celle-ci a facturé non seulement les forfaits convenus mais des copies supplémentaires au titre des deux premiers trimestres 2018 de sorte qu’elle a bien reçu les relevés de compteur de sa part.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2018 ayant pour objet « Non résiliation des contrats », M. [B] [R] expose clairement :
« (') Nous vous confirmons à notre tour que nous ne voulons pas résilier avec votre entreprise Ged System et que nous garderons nos matériels jusqu’à la fin de notre contrat qui nous engage avec vous. Nous réglerons les loyers qui nous engagent au Leaser jusqu’au terme du contrat. Nous vous communiquerons nos relevés compteurs chaque trimestre afin que vous puissiez nous facturer les pages consommées. Vous trouverez par ailleurs les relevés compteurs à jour, pour les 4 matériels. Sachez aussi que notre structure a engagé une politique de réduction de coût et que nos consommations notamment les pages couleurs vont fortement baisser. De ce fait nous manquons d’encre noire, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir 1 toner noir pour chacun des 4 copieurs. Nous attendons donc vos conditions générales de vente et votre prochaine facture de maintenance. »
Il résulte de cette lettre que M. [R] n’a jamais entendu résilier le contrat de maintenance le liant à la société Ged System.
M. [R] produit en pièce 1 quatre documents datés du 20 juillet 2018 intitulés chacun « Rapport du compteur » relatifs aux copieurs IR-ADV C3320, IR-ADV C350, IR-ADV C350P et IR-ADV C5235.
La société Ged System se prévaut, au soutien de sa demande, des articles suivants figurant dans les conditions générales de maintenance « bureautique ' informatique – téléphonie » au verso de chacun des contrats de service maintenance :
« 10 Suspension et résiliation du contrat
10.1 Ged System pourra suspendre la fourniture de ses prestations contractuelles et/ou résilier le présent contrat de plein droit dans chacun des cas ci-dessous et sera alors autorisé à recouvrer immédiatement le montant total de ses créances.
10.1.2 En cas de défaut ou de retard de paiement et plus généralement, en cas d’inexécution d’une des obligations du client et ce, après mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception sans effet après plus de huit jours.
(…)
10.2 En cas de résiliation anticipée, de revente ou de dessaisissement du matériel pour quelque motif que ce soit, le client sera redevable envers Ged System d’une indemnité de résiliation égale à : d’une part, la totalité des montants forfaitaires mensuels le séparant de l’échéance normale du contrat, avec un minimum de 6 fois le montant forfaitaire mensuel, et d’autre part d’une indemnité égale au coût du volume copies le séparant de l’échéance normale du contrat, laquelle est calculée sur la base du nombre de copies réalisées depuis l’installation du matériel au prorata de la durée du contrat. Le défaut de communication des relevés compteur ou d’utilisation significative du matériel, pendant une durée de trois mois sera considéré comme une résiliation anticipée à l’initiative du client. »
La société Ged System n’a jamais reproché à M. [R] un défaut de communication des relevés compteur ou d’utilisation significative du matériel avant le mois de juillet 2018 soit postérieurement à l’annulation par ce dernier de sa nouvelle commande. Dès l’envoi de la demande de la société Ged System par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2018, M. [R] a d’ailleurs fait parvenir par lettre recommandée du 23 juillet 2018 les relevés compteur à jour pour les quatre copieurs.
Elle ne saurait se prévaloir d’une résiliation « à l’initiative du client » pour échapper à l’obligation de mettre ce dernier en demeure conformément aux dispositions de l’article 10.1.2, en cas d’inexécution d’une de ses obligations et ce alors qu’aucun grief n’a été formulé à ce titre à l’encontre de son client en cours d’exécution du contrat.
Il en résulte que la société Ged System ne peut se prévaloir d’une résiliation des contrats de maintenance à l’encontre de M. [B] [R] justifiant le paiement d’indemnités de résiliation. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de quatre factures à ce titre.
Sur le bon de commande du 27 juin 2018
La société Ged System se prévaut d’une clause figurant sur le bon de commande du 27 juin 2018 stipulant une indemnité de dédit en cas d’annulation de la commande.
Si M. [B] [R] conclut au débouté des demandes adverses à l’instar du tribunal, il demande cependant à la cour de le motiver en relevant que seules des conditions générales de vente, contenant la clause de dédit, sont produites qui lui sont inopposables en l’absence de vente entre les parties.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Le 29 juin 2018, M. [R] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Ged System ayant pour objet « Annulation de contrat » en ces termes :
« Nous vous informons par la présente annuler le bon de commande signé en date du 27 juin 2018 concernant le matériel IR Advance C5550i, ainsi que la soi-disant solution Uniflow. Ce contrat a été validé sous la menace de votre dirigeant M. [J]. Il ne correspond en aucun cas à nos besoins et notre volonté. Merci de ne procéder à aucune livraison,nous seront dans l’obligation de la refuser. »
La société Ged System écrit en page 10 de ses conclusions :
« Le bon de commande signé par M. [R] le 27 juin 2018 stipule (clause 1) :
« en cas d’annulation de la commande pour des faits non imputables à Ged System, le client sera redevable d’une indemnité forfaitaire au moins égale à 30 % du prix total TTC figurant au verso. »
Par lettre en date du 29 juin 2018, M. [R] annulait la commande.
Il est incroyable que les premiers juges puissent écrire qu’ils n’ont pas trouvé cette clause alors qu’elle figure en toute lettre dans le contrat. »
Deux pièces relatives au copieur IRC 5550 i sont versées aux débats par la société Ged System :
un bon de commande location, en photocopie couleur avec, agrafées, les « conditions générales de vente » portant sur le copieur Canon IRC 5550 i, signé le 27 juin 2018,
un contrat de service maintenance, en original, signé le 27 juin 2018, comportant au verso les « conditions générales de maintenance bureautique ' informatique – téléphonie ».
Le contrat de service maintenance ne contient aucune clause de dédit dans ses conditions générales ou particulières.
La société Ged System se prévaut des « conditions générales de vente » annexées au bon de commande. Or, selon les cases renseignées et la description figurant au recto du bon de commande, celui-ci porte sur une « location bureautique » pour 21 loyers trimestriels de 4.899 euros HT. Les « conditions générales de vente » précisent en préambule :
« Les présentes conditions générales de vente gouvernent toutes les ventes des produits commercialisés par la société Ged System auprès de ses acheteurs. »
La société appelante prétend ainsi que l’article 1 des conditions générales trouverait ici application. Intitulé « Commandes & acceptations » il est libellé de la façon suivante, in fine :
« En cas d’annulation de la commande pour des faits non imputables à Ged System, le client sera redevable d’une indemnité forfaitaire au moins égale à 30 % du prix total TTC figurant au verso sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront lui être réclamés pour réparer le préjudice de Ged System. »
Les conditions générales de vente produites sont claires quant à leur objet : elles sont applicables aux ventes de produits commercialisés par la société Ged System à ses acheteurs. Le bon de commande prévoit d’ailleurs deux cases, vente ou location. Dans la mesure où il est indéniable que le contrat conclu entre les parties le 27 juin 2018 et matérialisé par le « bon de commande » est un contrat de location de matériel les conditions générales de vente contenant la clause de dédit sont inapplicables et donc inopposables à M. [R]. Au demeurant, comme l’ont relevé les premiers juges, le contrat n’a reçu aucun commencement d’exécution.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Ged System de sa demande de paiement d’un dédit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Ged System succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à M. [B] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Ged System aux dépens ;
CONDAMNE la société Ged System à payer à M. [B] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT
FONCTION DEPRESIDENT
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