Infirmation 12 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 29 janvier 2024, N° 22/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00646 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSUU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00351
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 29 Janvier 2024
APPELANTE :
[4] [Localité 9] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S [12]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maxime BISIAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [Z], salarié de la société [12] (la société), a adressé à la [5] [Localité 10] (la caisse), le 26 août 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30B, accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant des plaques pleurales bilatérales partiellement calcifiées, confirmées par [14] du 7 mai 2018.
Estimant que la condition relative au délai de prise en charge visée par le tableau 30B n’était pas remplie, la caisse a sollicité l’avis du [6] ([7]) de Normandie et, après avis favorable de celui-ci, a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant décision du 14 mars 2022.
La société a saisi d’un recours la commission de recours amiable de la caisse puis a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre. La commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours en sa séance du 3 octobre 2022.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] du 14 mars 2022,
— condamné la caisse aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La caisse a relevé appel du jugement le 8 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 14 mars 2022,
— concernant l’avis rendu par le [8], rejeter les demandes de la société et, à titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un nouveau comité régional,
— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d’imputation au compte spécial des maladies professionnelles.
Par conclusions remises le 28 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect du délai de 30 jours permettant de compléter le dossier et de formuler des observations
La caisse fait valoir que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du [7], qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance ; que logiquement la première période de 40 jours débute à compter de la même date pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif au comité à l’issue du 40e jour ; que le non-respect du délai de 30 jours de la première phase, permettant aux parties, à elle-même et au service médical d’enrichir le dossier n’est pas sanctionné par une inopposabilité ; que cette sanction ne peut s’appliquer qu’en cas de non-respect du caractère contradictoire de la procédure qui est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant la transmission effective au comité régional. Elle considère que la société a bien été informée de l’ouverture de la procédure et a bien disposé de 30 jours pour consulter le dossier, dès lors qu’un courriel lui a été adressé dès le 22 décembre 2021.
La société soutient que le délai de 40 jours francs imparti aux parties pour consulter et enrichir le dossier puis présenter d’éventuelles observations complémentaires court à compter de la date de réception, par elles, du courrier de la caisse les informant de la saisine d’un [7] ; qu’en l’espèce, elle a réceptionné le courrier d’information de la saisine du comité régional, daté du 21 décembre 2021, le 23 décembre et qu’elle n’a pas bénéficié des 30 jours calendaires puisqu’elle ne pouvait consulter et compléter le dossier que jusqu’au 21 janvier 2022. Elle ajoute que ce délai de 30 jours est désormais un délai légal prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qui ne peut être soumis à l’appréciation de la caisse ; que c’est sans fondement que cette dernière estime que seul le délai de 10 jours a pour objet de garantir le respect du contradictoire, alors que pendant celui de 30 jours, elle peut verser au dossier les pièces qu’elle estime utiles, pour qu’elles soient prises en compte par le comité régional. Elle conteste avoir été destinataire, le 22 décembre 2021, d’un courriel l’informant de la saisine du comité régional.
Sur ce :
Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par lettre du 21 décembre 2021, reçue le 23, la caisse a informé la société de la transmission du dossier au [6] (ce qui vaut saisine de celui-ci), de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 21 janvier 2022 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 1er février 2022 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 21 avril.
La caisse a en conséquence rempli ses obligations d’information, peu important une éventuelle réduction du délai de 30 jours. Sa décision du 14 mars 2022 est en conséquence opposable à la société.
Le jugement est par suite infirmé.
2/ Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la caisse tendant à voir la cour se déclarer incompétente, en l’absence de demande de la société tendant à l’imputation de la maladie litigieuse au compte spécial des maladies professionnelles.
Par ailleurs, il est constaté que la société ne sollicite pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison d’une absence de caractère professionnel de la pathologie.
3/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 29 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déclare la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] [Z], notifiée par la [5] [Localité 10] le 14 mars 2022, opposable à la société [12] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’incompétence de la cour ;
Condamne la société [12] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Prescription ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Territoire national ·
- Appel ·
- Police
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Action ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Conseiller ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Date ·
- Copie
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- La réunion ·
- Procédure ·
- Technique ·
- Appel ·
- Administration ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Menuiserie ·
- Réalisation ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Copie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Abonnement ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Tourisme ·
- Service ·
- Logement ·
- Règlement ·
- Résidence ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Livraison ·
- Maître d'ouvrage ·
- Résiliation ·
- Livre ·
- Dommages-intérêts ·
- Plan ·
- Marches ·
- Devis
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Avance ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement ·
- Capital ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Pouvoir du juge ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.