Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 22/01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/RP
Numéro 25/2455
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/09/2025
Dossier :
N° RG 22/01994
N° Portalis DBVV-V-B7G-IIRT
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
S.A.R.L. [11]
C/
[Y] [D]
[V] [P] épouse [D] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs
[K] [N] épouse [D]
[S] [D]
[A] [D]
[W] [D]
[F] [D]
[L] [T] épouse [P]
[M] [P]
Association [13]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juin 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître FERNANDES loco Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [V] [P] épouse [D]
en son nom personnel
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [V] [P] épouse [D]
en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Z] [D] et [R] [D]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [K] [N] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [S] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [A] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [W] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [F] [D]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Madame [L] [T] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [M] [P]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentés par Maître Thierry CAZES de la SCP CAZES THIERRY, avocat au barreau de BAYONNE
Association [13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante – non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Dispensée de comparution
sur appel de la décision
en date du 17 JUIN 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE BAYONNE
RG numéro : 17/196
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 décembre 2014, M. [Y] [D], salarié de la société [11], a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 9] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 28 juin 2016, le tribunal correctionnel de Bayonne a reconnu coupable la société [11], notamment de blessures involontaires par violation d’une obligation de sécurité.
Par courrier du 24 mai 2017, M. [Y] [D] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Bayonne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident du 9 décembre 2014.
Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, a jugé que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur, a ordonné la majoration de la rente à son maximum et a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [O].
Le 5 janvier 2020, l’expert a déposé son rapport.
Sont intervenus volontairement à la procédure, aux fins de solliciter la réparation de leurs préjudices :
— Mme [V] [D], son épouse, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Z] et [R] [D],
— Mme [K] [D] née [N], sa mère,
— M. [S] [D], son père,
— [A], [F] et [W] [D] [W], ses frère et s’urs,
— Mme [L] [P] née [T], sa belle-mère,
— M. [M] [P], son beau-frère.
Par jugement du 17 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— fixé ainsi qu’il suit le préjudice subi par M. [Y] [D] :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents : 120.062,32 euros,
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents : 58.771 euros,
soit au total la somme de 178.833,32 euros,
— rejeté toutes les autres demandes,
— dit que ces sommes seront versées à M. [Y] [D] par la CPAM de [Localité 9],
— déclaré irrecevables devant la présente juridiction les demandes formées par Mme [V] [D], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, de Mme [K] [D] née [N], de M. [S] [D], de [A], [F] et [W] [D], d'[L] [P] née [T] et de [M] [P],
— dit que la société [11] est tenue de rembourser ces sommes à la CPAM de [Localité 9], et en tant que de besoin l’a condamnée à payer ces sommes à la caisse,
— condamné la société [11] à verser à la CPAM les arrérages et le capital représentatif de la majoration de rente limité au taux opposable à l’employeur,
— rejeté la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre des intervenants volontaires,
— condamné la société [11] à payer à M. [Y] [D] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [11] en tous les dépens en ceux compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçues de la société [11] le 29 juin 2022, de M [Y] [D] le 29 juin 2022, de Mme [V] [D] le 2 juillet 2022, de Mme [K] [D] née [N] le 28 juin 2022, de M. [S] [D], de [A] [D], de Mme [F] [D] et de [W] [D] le 28 juin 2022. Mme [L] [P] née [T] et M. [M] [P] n’ont pas retiré le courrier de notification après avis à leur domicile le 29 juin 2022.
Le 11 juillet 2022, par dépôt au guichet unique de greffe de la cour d’appel de Pau, la société [11] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/1994.
Le 25 juillet 2022, par dépôt au guichet unique de greffe de la cour d’appel de Pau, M. [Y] [D] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/2140.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, la présidente de la chambre sociale en a ordonné la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/1994 sous ce dernier numéro.
Le 25 juillet 2022, par dépôt au guichet unique de greffe de la cour d’appel de Pau, Mme [V] [D], Mme [K] [D] née [N], M. [S] [D], M. [A] [D], Mme [F] [D], Mme [W] [D], Mme [L] [P] née [T] et M. [M] [P] en ont interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/2143.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, la présidente de la chambre sociale en a ordonné la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/1994 sous ce dernier numéro.
Selon avis de convocation du 9 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2025 à la demande des parties. A cette audience, la société [11], M. [Y] [D], Mme [V] [D], Mme [K] [D] née [N], M. [S] [D], M. [A] [D], Mme [F] [D], Mme [W] [D], Mme [L] [P] née [T] et M. [M] [P] ont comparu. L’association [13] n’a pas comparu et la CPAM de [Localité 9] a été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 4 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [11], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 17 juin 2022 en qu’il :
fixé ainsi qu’il suit le préjudice subi par Monsieur [Y] [D] :
— au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents :
120 062,32 euros,
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents :
58 771 euros,
soit au total la somme de 178 833, 32 euros,
condamné la société [11] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— se dessaisir de l’appel relevé par les ayants droit de Monsieur [Y] [D],
— débouter M. [D] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais d’aménagement du logement, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement,
— limiter l’indemnisation des préjudices de M. [D] aux sommes suivantes :
Assistance de la tierce personne avant consolidation : 285 euros,
Frais de Véhicule Adapté (FLA) : 28.674, 80 euros,
Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : 5.771, 25 euros,
Souffrances Endurées (SE) : 14.000 euros,
Préjudice Esthétique permanent (PEP) : 8.000 euros,
— débouter Monsieur [D] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L.452-3-III du code de la sécurité sociale, toutes indemnités seront versées à la victime par la CPAM.
Selon leurs conclusions transmises par RPVA le 28 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [V] [D], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Z] et [R], Mme [K] [D] née [N], M. [S] [D], M. [A] [D], Mme [F] [D], Mme [W] [D], Mme [L] [P] née [T] et M. [M] [P], appelants, demandent à la cour de :
donner acte aux Consorts [D] – [P] concluants de ce qu’ils se désistent par les présentes conclusions de leur appel interjeté par eux à l’encontre du Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BAYONNE du 17 juin 2022 ;
leur donner acte de leur offre de payer les éventuels frais de la présente instance éteinte,
constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour de Céans.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M [Y] [D] demande à la cour de :
déclarer M. [Y] [D] recevable et fondé en son appel limité à l’encontre du Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BAYONNE du 17 juin 2022
débouter la société [11], appelante, de ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
condamner la société [11] à indemniser les préjudices subis par M. [Y] [D] de la façon suivante :
1 – PREJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : 1.247,08 € confirmation
Frais Divers (FD) : 535,10 € confirmation
Dépenses de Santé Futurs (DSF) : 7.431,69 € réformation
Frais de Logement adapté (FLA) : 325.000,00 € réformation
Frais de Véhicule Adapté (FVA) : 38.290,14 € confirmation
Incidence Professionnelle Préjudice Economique (IP) : 200.000,00 € réformation
2 – PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : 5.771,25 € confirmation
Souffrances Endurées (SE) : 20.000,00 € confirmation
Préjudice Esthétique permanent (PEP) : 20.000,00 € réformation
Préjudice d’agrément (PA) : 20.000,00 € réformation
Préjudice Sexuel (PS) : 30.000,00 € réformation
Préjudice d’Etablissement (PE) : néant confirmation
dire et juger, réformant en ce sens le Jugement du 17 juin 2022, qu’en l’absence de toute proposition amiable d’indemnisation ni même d’une provision proposée, que l’ensemble des indemnités allouées seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2016, date du Jugement Correctionnel, et prononcer la capitalisation des intérêts.
condamner la société [11] à payer à M. [Y] [D] la somme de 4.000 € à titre d’indemnité complémentaire en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers et nouveaux dépens d’appel.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 août 2024 pour l’audience du 9 janvier 2025, puis avisée du renvoi le 9 janvier 2025 à l’audience du 5 juin 2025, l’association [13], intimée, n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Selon ses écritures reçues au greffe le 5 mai 2025 auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 9], intimée, demande à la cour de :
— prendre acte que la CPAM s’en remet à justice pour la fixation des préjudices,
— condamner la société [11] à rembourser à la CPAM de [Localité 9] :
Les arrérages et le capital représentatif de la majoration de rente limité au taux opposable à l’employeur,
Les préjudices extra patrimoniaux tels qu’ils auront été fixés par le tribunal,
Les honoraires 1.000 euros au titre de l’expertise pratiquée dans le cadre de cette procédure.
MOTIFS
I/ Sur le désistement
Selon l’article 400 du code de procédure civile, Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du même code, Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, selon l’article 403 du même code, Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, Mme [V] [D], Mme [K] [D] née [N], M. [S] [D], M. [A] [D], Mme [F] [D], Mme [W] [D], Mme [L] [P] née [T] et M. [M] [P] se désistent de leur appel.
Aucune demande incidente n’avait été formée à leur encontre préalablement.
Par conséquent, le désistement emporte acquiescement au jugement de sorte que l’instance concernant ces appelants est éteinte et la cour d’appel en est dessaisie.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Mme [V] [D], Mme [K] [D] née [N], M. [S] [D], M. [A] [D], Mme [F] [D], Mme [W] [D], Mme [L] [P] née [T] et M. [M] [P] seront donc condamnés aux entiers dépens d’appel.
II/ Sur l’indemnisation de la faute inexcusable
Les articles L. 452-1 et suivant du code de la sécurité sociale organisent un régime spécifique d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du travail (ou maladie professionnelle) lorsque celui-ci est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
A l’examen de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre les frais d’aménagement du logement et du véhicule, les frais d’assistance aux opérations d’expertise, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, les frais d’assistance temporaire pour tierce personne et les souffrances physiques et morales.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du docteur [O] que suite à l’accident du travail, M. [Y] [D] a présenté :
une fracture distale T10-T11 avec débord discal et rétrécissement canalaire
des fractures des côtes 9, 10, 11 à droite et 6, 7 et 8 à gauche,
une contusion pulmonaire bilatérale
un épanchement pleural droit important
un pneumothorax gauche de faible abondance,
une fracture de rate avec hémopéritoine.
M. [Y] [D] était âgé de 30 ans lors de l’accident et de 32 ans lors de la consolidation.
A/ Sur les préjudices patrimoniaux
1/ Sur les dépenses de santé actuelles et futures
M. [Y] [D] sollicite le remboursement de dépenses de santé actuelles et futures constituées par les franchises et participations forfaitaires restées à sa charge, ainsi que de la part restée à sa charge après remboursement de la CPAM pour l’achat d’un fauteuil roulant, achat qu’il faudra renouveler.
La société [11] soutient que ces dépenses ne peuvent être indemnisées s’agissant de dépenses couvertes par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
La CPAM de [Localité 9] s’en remet à l’appréciation de la cour sur la fixation des préjudices.
Il a été rappelé ci-dessus que seuls les préjudices non couverts par le livre IV sont indemnisables. Cette règle s’applique pour les dépenses de santé actuelles même prises en charge ou couvertes partiellement.
Or, il résulte des factures produites en pièces 4 et 5 que les dépenses restées à la charge de M. [Y] [D] en ce compris l’achat d’un fauteuil roulant ont été prises en charge partiellement par la CPAM et sont donc couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale s’agissant de frais médicaux, paramédicaux, chirurgicaux ou encore d’appareillage. A ce titre, le renouvellement du fauteuil roulant qui sera pris en charge par la caisse constitue également une dépense couverte par le livre IV.
Il convient en conséquence de débouter M. [Y] [D] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles et de sa demande au titre des dépenses de santé futures. Le jugement sera infirmé de ce chef.
2/ Sur l’assistance tierce-personne
M. [Y] [D] et la société [11] ne discutent pas le principe de l’indemnisation de ce chef ni les conclusions de l’expert. En revanche, elles discutent le taux horaire retenu par le tribunal, M. [Y] [D] sollicitant le maintien de ce taux soit 24 euros par heure et la société [11] estimant la somme de 15 euros suffisante.
La CPAM de [Localité 9] s’en remet à l’appréciation de la cour sur la fixation des préjudices.
Ce poste de préjudice prend en compte les dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
Le docteur [O] a retenu la nécessité d’une aide ménagère à hauteur de une heure par semaine du 11 juillet au 15 novembre 2015 pendant la « période d’équilibration du traitement et de mise en place de stratégie d’adaptation ».
Il convient donc d’arrêter à 19 heures l’aide humaine nécessaire pour l’entretien de la maison.
Compte tenu de la nature de l’aide apportée et de l’état de la victime pendant cette période, il y a lieu d’arrêter le coût horaire à 16 €.
Par conséquent, les dépenses au titre de la tierce personne jusqu’à la consolidation doivent être arrêtées à la somme de 304 € (soit 16 € x 19 heures). Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
3/ Sur les frais d’aménagement du logement
M. [Y] [D] conclut à l’infirmation du jugement rappelant que l’expert a retenu la nécessité des aménagements suivants : accessibilité du lieu de vie aux normes PMR. Il soutient avoir dû engager des frais d’acquisition d’un appartement adapté à son handicap, la maison mise à disposition par ses parents ne possédant pas les aménagements suffisants.
La société [11] conclut à la confirmation du jugement estimant que M. [Y] [D] est autonome au sein de son logement selon le rapport d’expertise, l’utilisation du fauteuil roulant et des béquilles n’étant pas prescrite dans son logement. Elle ajoute que le degré d’invalidité ne rend pas nécessaire la construction ou l’acquisition d’un logement neuf et qu’il n’est pas justifié du besoin d’aménagement du logement occupé.
La CPAM de [Localité 9] s’en remet à l’appréciation de la cour sur la fixation des préjudices.
Ce poste de préjudice indemnise les frais que la victime doit engager pour adapter son logement et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec son handicap.
L’expert dans ses conclusions a retenu les séquelles suivantes :
troubles de l’humeur
paraparésie de niveau T10 ce qui correspond selon sa description dans le corps de l’expertise à un déficit partiel moteur et sensitif au niveau des deux membres inférieurs, des troubles urologiques et sphinctériens.
L’expert a conclu à la nécessité de prévoir les frais d’aménagement suivants : « accessibilité du lieu de vie aux normes PMR ».
Par ailleurs, M. [Y] [D] produit un certificat du docteur [G] duquel il résulte qu’il marche sans aide technique sur les trajets du quotidien, utilise une canne anglaise pour les trajets plus longs et le fauteuil roulant pour les trajets longs.
Il résulte de ces éléments que, comme le soutient la société [11], l’emploi d’une canne anglaise ou d’un fauteuil roulant n’est pas nécessaire au sein du logement de la victime de l’accident du travail. D’ailleurs, dans la description d’une journée type qu’il a faite à l’expert, M. [Y] [D] ne mentionne pas l’usage de ces aides techniques.
En outre, la cour d’appel ne peut que relever qu’il n’est produit aucune pièce pour justifier que le logement mis à sa disposition ainsi qu’à celle de sa compagne et de ses enfants par ses parents n’était pas en adéquation avec son handicap alors même que l’expert a repris ses déclarations dans la partie « Evolution » de son rapport et selon lesquelles ce logement a fait l’objet des aménagements suivants : salle de bain réaménagée en douche et rampe d’accès installée. Il n’est pas justifié que ces aménagements aient été insuffisants. Il sera relevé en outre qu’il n’est formé aucune demande au titre de ces frais d’ores et déjà engagés.
Enfin, l’attestation notariée produite en pièce 15 ne permet que de constater que M. [Y] [D] a fait l’acquisition d’un appartement sans contenir la moindre mention sur les aménagements dont ce logement serait équipé et qui n’auraient pas été existants dans le précédent logement.
Par conséquent, la victime ne justifiant pas que le logement qu’elle occupait n’était pas en adéquation avec son handicap résultant de l’accident du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais d’aménagement du logement.
4/ Sur les frais d’aménagement du véhicule
M. [Y] [D] et la société [11] ne discutent pas la nécessité d’aménager le véhicule ni le montant de cet aménagement, seul le montant de l’euro de rente applicable pour la capitalisation étant discuté. M. [Y] [D] sollicite que le prix de l’euro de rente soit fixé à 42,073 euros et la société [11] propose 36,001 euros.
La CPAM s’en remet à l’appréciation de la cour sur la fixation des préjudices.
Ce poste de préjudice indemnise les frais que la victime doit engager pour adapter son véhicule compte tenu de son handicap.
L’expert dans ses conclusions a retenu les séquelles suivantes :
troubles de l’humeur
paraparésie de niveau T10 ce qui correspond selon sa description dans le corps de l’expertise à un déficit partiel moteur et sensitif au niveau des deux membres inférieurs, des troubles urologiques et sphinctériens.
L’expert a conclu à la nécessité de prévoir les frais d’aménagement suivants : « boîte automatique et commandes au volant ».
Le surcoût de cet aménagement tel que chiffré par M. [Y] [D] n’est pas discuté soit 4.779 euros. De même les parties ne discutent pas la base de renouvellement d’un véhicule soit 6 ans ce qui permet d’arrêter le coût annuel de l’aménagement à 796,50 euros.
Les parties s’entendent sur la nécessité de capitaliser cette somme mais discutent la base de calcul à retenir.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date d’attribution (soit à la date de la présente décision), le dernier barème de capitalisation publié à la gazette du palais pour 2025 évalue l’euro de rente viagère à la somme de 35,928. La base proposée par l’employeur étant plus avantageuse, elle sera retenue.
Il convient donc de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 28 674,80 euros (soit 796,50 x 36,001). Le jugement sera infirmé de ce chef.
5/ Sur l’incidence professionnelle, le préjudice économique
La société [11] conclut au rejet de la demande, l’incidence professionnelle étant couverte par la rente accident du travail et le salarié ne justifiant pas d’une perte de chance de promotion professionnelle. Elle ajoute que l’impossibilité de reclassement des suites de l’accident est déjà indemnisée par l’allocation de la rente majorée.
M. [Y] [D] soutient que les séquelles présentées ont une incidence professionnelle et rendent indispensable une réorientation professionnelle. Il met en avant au soutien de sa demande :
la perte des salaires et avantages financiers de l’entreprise
la perte de l’augmentation annuelle de 3 % à échelon équivalent,
la perte de chance de progression dans la hiérarchie de l’entreprise, avec augmentation de salaire,
une carrière arrêtée à 30 ans,
la perte de droits à retraite puisqu’il percevra une retraite d’invalidité
la quasi-impossibilité de reclassement du fait des contraintes de son état de santé,
la perte de valorisation sociale par le travail.
La CPAM de [Localité 9] s’en remet à l’appréciation de la cour sur la fixation des préjudices.
Il convient en premier lieu de relever que les demandes de M. [Y] [D] sont ambiguës, celui-ci sollicitant à la fois l’indemnisation d’un préjudice lié à une incidence professionnelle tout en semblant invoquer un préjudice de perte de chance d’évolution de carrière en soutenant avoir perdu une chance de progresser dans l’entreprise.
Or, il convient de rappeler que l’incidence professionnelle en raison notamment de la diminution des revenus, de la perte d’emploi et des droits à la retraite ou encore de la diminution de la valorisation sur le marché du travail est déjà indemnisée par la rente majorée que la victime ne conteste pas percevoir.
En ce qui concerne la perte de chance de promotion professionnelle, ce poste de préjudice indemnise la diminution ou la perte de chance de promotion professionnelle, la victime devant établir la réalité de celle-ci.
Or, sur ce dernier poste de préjudice, la cour d’appel ne peut que relever qu’aucun moyen et aucune pièce ne viennent étayer l’existence d’une diminution ou d’une perte de chance de promotion professionnelle, la victime se contentant d’invoquer une « perte de chance de progression dans la hiérarchie de l’entreprise, avec augmentation de salaire» sans produire le moindre justificatif établissant la réalité d’une chance de progresser au sein de la société [11].
Il convient dès lors de débouter M. [Y] [D] de sa demande au titre du préjudice dit économique/ incidence professionnelle. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef en ce qu’il a alloué à la victime une somme de 80 000 euros.
B/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires,
a/ Le déficit fonctionnel temporaire
Le montant alloué par les premiers juges au titre de ce poste de préjudice n’est pas discuté. Il sera donc retenu.
b/ Les souffrances endurées tant morales que physiques
La société [11] demande l’infirmation du jugement au visa du barème d’indemnisation de la cour d’appel de Bordeaux et propose que l’indemnisation de ce préjudice, évalué à 4,5/7 par l’expert, soit fixée à 14 000 euros.
M. [Y] [D] conclut à la confirmation du jugement compte tenu de la gravité et de la réalité de son préjudice dont il reprend la description de l’expert.
La CPAM de [Localité 9] s’en remet à l’appréciation de la cour sur la fixation des préjudices.
Ce poste de préjudice répare les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire retient une évaluation de 4,5/7 sur ce poste de préjudice en tenant compte de la nature de l’accident initial et de la prise en charge. Il convient dans ce cadre de rappeler que la victime a présenté plusieurs fractures, une contusion, un épanchement pleural et un pneumothorax ayant nécessité :
une hospitalisation du 9 au 31 décembre 2014
une prise en charge chirurgicale de la lésion vertébrale
une rééducation en centre spécialisé du 30 décembre 2014 au 11 avril 2015, puis en hôpital de jour jusqu’au 10 juillet 2015.
Au vu de ces éléments, de l’âge de M. [Y] [D], il convient de l’indemniser pour les souffrances endurées à hauteur de 18.000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
2/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a) le préjudice esthétique permanent
La société [11] estime que le taux de 4/7 est surévalué s’agissant de difficultés de déplacement et de cicatrices. Elle propose une indemnisation à hauteur de 8 000 euros.
Pour sa part M. [Y] [D] rappelle les constatations de l’expert pour en conclure que ce préjudice est bien réel et important et qu’il est aggravé par son jeune âge. Il sollicite une somme de 20 000 euros de ce chef.
Enfin la CPAM de [Localité 9] s’en remet à l’appréciation de la cour sur la fixation des préjudices.
Ce poste de préjudice répare la ou les altérations de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 4/7, en tenant compte :
de la boiterie lors de la marche et de l’usage d’une canne pour la marche en milieu extérieur et d’un fauteuil roulant pour les distances moyennes ou importantes et pour les activités physiques de loisirs ;
des cicatrices suivantes:
cicatrice verticale médiodorsale de 20cm
cicatrice au niveau du flanc droit de 2 cm
3 cicatrices en étoile au niveau thoracique gauche sur la ligne axillaire.
Si cette évaluation semble être contestée par l’employeur, force est de constater que celui-ci ne produit aucune pièce et notamment médicale pour la remettre en question. Cette évaluation sera donc retenue.
Au vu de ces éléments et de l’âge de M. [Y] [D], le tribunal a justement évalué l’indemnisation de ce chef de préjudice à 15 000 €. Cette évaluation sera donc retenue.
b/ Le préjudice d’agrément
La société [11] conclut au rejet de la demande faute pour la victime de justifier de la pratique d’une activité sportive avant l’accident et l’expert ne retenant pas une impossibilité de continuer une pratique sportive.
M. [Y] [D] sollicite une somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément indiquant qu’il pratiquait la pala tous les lundis soirs, sport qu’il a dû arrêter après l’accident de même que le bricolage, activité de loisirs. Compte tenu de son jeune âge et de son mode de vie antérieur, il sollicite une somme de 20 000 euros.
La CPAM de [Localité 9] s’en remet sur la fixation des préjudices.
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou la gêne pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’existence de ce préjudice nécessite qu’il soit justifié de la pratique, par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou l’accident.
Il convient de relever en premier lieu que la demande de M. [Y] [D] n’est pas étayée, aucune pièce n’étant versée aux débats pour justifier des activités sportives ou de loisirs invoquées par celui-ci. Les déclarations de celui-ci tant dans ses conclusions que lors de l’expertise ne sont donc pas corroborées par des pièces extérieures.
En second lieu, les conclusions du docteur [O] indiquent seulement que compte tenu des séquelles, « toute activité de loisir devra être adaptée avec aide technique » ce qui est insuffisant pour justifier de la réalité d’une pratique antérieure à l’accident.
Il convient donc de débouter M. [Y] [D] de cette demande. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 10 000 euros.
c/ Le préjudice sexuel
La société [11] estime que ce préjudice n’est pas justifié et conclut donc au rejet de la demande. Subsidiairement, elle sollicite que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions et limitée au montant alloué par le premier juge.
Pour sa part, M. [Y] [D] sollicite une somme de 30 000 euros indiquant justifier de la réalité de ce préjudice compte tenu d’une dysérection et d’une diminution de la libido.
Enfin la CPAM de [Localité 9] s’en remet à l’appréciation de la cour.
Ce poste de préjudice indemnise trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels,
le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité),
la fertilité (fonction de reproduction),
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il résulte du rapport du docteur [O] qu’il n’y a pas d’atteinte aux organes sexuels ou à la fertilité. L’expert reprend dans les doléances une diminution de la libido avec absence d’érection.
Par ailleurs, dans le certificat du 5 mars 2025, le docteur [G] fait état d’une dysérection améliorée par un traitement et d’une éjaculation non systématique.
Il en résulte qu’il existe bien un préjudice lié à l’acte sexuel avec une diminution de la libido et des difficultés pour l’érection et l’éjaculation.
Au vu de ces éléments et de l’âge de M. [Y] [D], il convient de fixer l’indemnisation de ce chef de préjudice à 12 000 €. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
d/ Le préjudice d’établissement
M. [Y] [D] a retiré ses prétentions au titre du préjudice d’établissement de sorte que la disposition du jugement l’ayant débouté de sa demande à ce titre n’est plus discutée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
********
Au vu de l’ensemble de ces éléments et le tribunal ayant dans son dispositif effectué une fixation globale des postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé ainsi qu’il suit le préjudice subi par M. [Y] [D] :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents : 120.062,32 euros,
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents : 58.771 euros.
Statuant de nouveau, le préjudice personnel de M. [Y] [D] sera
ainsi fixé :
304 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
28 674,80 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
5 771,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
18 000 euros au titre des souffrances endurées tant morales que physiques ;
15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
12 000 euros au titre du préjudice sexuel.
C/ Sur les intérêts
M. [Y] [D] demande que les intérêts courent à compter du jugement du tribunal correctionnel et que la capitalisation de ceux-ci soit ordonnée.
Les autres parties ne se sont pas prononcées sur ce point.
Selon l’article 1231-7 du code civil, En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de dire que les sommes allouées à la victime produiront intérêts au taux légal à compter du jugement du pôle social du 17 juin 2022, le montant global de l’indemnisation étant inférieur à celui fixé par le tribunal. La cour d’appel ne peut avancer le point de départ à la date du jugement correctionnel qui n’a pas statué sur la faute inexcusable et ses conséquences.
Par ailleurs, la capitalisation dès lors qu’elle est demandée est de droit. Il convient donc de dire que ces intérêts, à condition d’être échus et dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
III – Sur l’action récursoire de la CPAM de [Localité 9]
La société [11] demande qu’il soit jugé que les indemnités allouées seront versées à la victime par la CPAM.
La CPAM de [Localité 9] sollicite que la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées porte sur les arrérages et le capital représentatif de la majoration de rente, les préjudices extra-patrimoniaux et les honoraires d’expertise.
M. [Y] [D] ne forme aucune observation de ce chef.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Cette réparation inclut les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal.
C’est donc à juste titre que le tribunal a :
dit que les sommes allouées seront versées à M. [Y] [D] par la CPAM de [Localité 9],
dit que la société [11] est tenue de rembourser ces sommes à la CPAM de [Localité 9], et en tant que de besoin l’a condamnée à payer ces sommes à la caisse,
condamné la société [11] à verser à la CPAM les arrérages et le capital représentatif de la majoration de rente limité au taux opposable à l’employeur,
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs. Il sera seulement ajouté que la société [11] sera condamnée à rembourser à la CPAM de [Localité 9] les frais d’expertise avancées par celle-ci.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Cependant en cause d’appel, il convient de condamner chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [Y] [D] les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En revanche, compte tenu de la nature de la présente décision, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
Sur le désistement
CONSTATE le désistement d’appel de Mme [V] [D] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [Z] et [R], de Mme [K] [D] née [N], de M. [S] [D], de M. [A] [D], de Mme [F] [D], de Mme [W] [D], de Mme [L] [P] née [T] et de M. [M] [P],
RAPPELLE que le désistement emporte acquiescement au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 17 juin 2022,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel pour ces appelants,
CONDAMNE Mme [V] [D] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [Z] et [R], Mme [K] [D] née [N], M. [S] [D], M. [A] [D], Mme [F] [D], Mme [W] [D], Mme [L] [P] née [T] et M. [M] [P] aux dépens d’appel les concernant,
Sur l’instance concernant M. [Y] [D]
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 17 juin 2022 en ce qu’il a :
rejeté les demandes au titre des frais d’aménagement du logement et du préjudice d’établissement,
dit que les sommes allouées seront versées à M. [Y] [D] par la CPAM de [Localité 9],
dit que la société [11] est tenue de rembourser ces sommes à la CPAM de [Localité 9], et en tant que de besoin la condamne à payer ces sommes à la caisse,
condamné la société [11] à verser à la CPAM les arrérages et le capital représentatif de la majoration de rente limité au taux opposable à l’employeur,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant de nouveau
FIXE ainsi le préjudice personnel de M. [Y] [D] :
304 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
28 674,80 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
5 771,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
18 000 euros au titre des souffrances endurées tant morales que physiques,
15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
12 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
DEBOUTE M. [Y] [D] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures, de l’incidence professionnelle et du préjudice économique ainsi que du préjudice d’agrément ;
Y ajoutant,
DIT que les sommes allouées à la victime produiront intérêts au taux légal à compter du jugement du pôle social en date du 17 juin 2022;
DIT que ces intérêts, à condition d’être échus et dus au moins pour une année entière, seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE la société [11] à rembourser à la CPAM de [Localité 9] les frais d’honoraires d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. [Y] [D] d’une part et la société [11] d’autre part à conserver la charge de leurs propres dépens engagés en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame FILIATREAU, Conseillère, par suite de l’empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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