Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 13 octobre 2023, N° 23/21 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS GORO MINES, SARL |
|---|
Texte intégral
N° de minute : 2025/20
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 avril 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00081 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UIA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le président du tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 23/21)
Saisine de la cour : 17 octobre 2023
APPELANTE
SAS GORO MINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par la SARL AMANDINE DALIER ROSSIGNOL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [X] [T]
né le 27 mai 1971 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
24/04/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me ROSSIGNOL ;
Expéditions : – Me AFFOUE ;
— SAS GORO MINES et M. [T] (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [T] et la société Goro mines ont conclu un contrat de travail de chantier à durée indéterminée à temps plein (169 heures), à compter du 15 mars 2016 pour les fonctions de coordinateur de chantier, agent de maîtrise (AM4 T3 au sens de la convention collective mines et carrières), moyennant un salaire brut mensuel de 450.000 FCFP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 février 2023, M. [T] a été convoqué pour un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé le 23 février 2023, l’employeur reprochant à son salarié une entrave à la liberté du travail les 25 janvier 2023, 1er février 2023 et 9 février 2023, ainsi que des propos déplacés envers le président de la société.
Par lettre remise par exploit d’huissier le 3 avril 2023, il était licencié pour faute lourde, l’employeur lui reprochant d’avoir bloqué l’accès de l’entreprise sous l’égide du syndicat USTKE le 25 janvier, les 1er et 9 février 2023 et d’avoir tenu des propos injurieux et racistes à l’égard du président de la société Goro mines.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2023, complété par des écritures ultérieures, reprises à l’audience, M. [T] a fait convoquer devant le président du tribunal du travail, statuant en référé, la société Goro mines essentiellement aux fins d’entendre juger son licenciement nul et sa réintégration au sein de l’entreprise, outre la condamnation de l’employeur à lui verser diverses indemnités provisionnelles.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2023, le président du tribunal du travail, statuant en référé, a :
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation des dispositions légales applicables aux sanctions pécuniaires illicites,
— condamné la société Goro mines à payer à M. [T] à titre de provision la somme de 345.539 FCFP à titre de rappel de salaires relatif aux retenues illégales des dépassements téléphoniques,
— constaté que le licenciement pour faute lourde n’avait pas été notifié dans le délai légal d’un mois à compter de l’entretien préalable,
en conséquence,
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Goro mines à payer à M. [T] à titre de provision les sommes suivantes :
* 300.726 FCFP au titre de l’indemnité de licenciement
* 935.024 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 93.502 FCFP au titre des congés-payés afférents
* 5.142.632 FCFP au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 925.437 FCFP au titre de congés payés,
— débouté M. [T] de toutes ses autres demandes,
— condamné la société Goro mines à remettre à M. [T] les bulletins de salaire rectifiés de juillet 2018 à avril 2023, un certificat de travail rectifié et à régulariser sa situation salariale auprès des organismes sociaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision,
— dit n’y avoir lieu à paiement d’une astreinte,
— débouté M. [T] de toutes ses autres demandes,
— débouté la société Goro mines de ses demandes reconventionnelles en paiement,
— dit que cette décision était exécutoire à titre provisoire,
— dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
— condamné la société Goro mines aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
La société Goro mines a relevé appel de cette ordonnance par requête déposée au greffe le 17 octobre 2023.
Dans son mémoire ampliatif d’appel déposé au greffe le 16 novembre 2023, et repris à l’audience, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
. dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Goro mines à payer à M. [T] à titre de provision les sommes suivantes :
* 300.726 FCFP au titre de l’indemnité de licenciement
* 935.024 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 93.502 FCFP au titre des congés-payés afférents
* 5.142.632 FCFP au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 925.437 FCFP au titre de congés payés,
. débouté la société Goro mines de ses demandes reconventionnelles en paiement ;
à titre principal,
— constater l’existence de contestation sérieuse quant à l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement ;
— débouter M. [T] de toutes ses demandes de ce chef ;
— ordonner la restitution, ou à défaut la consignation, sans délai des sommes versées en Carpanc, soit la somme de 7.411.596 FCFP, frais d’huissier inclus dans l’attente d’une décision définitive au fond ;
à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement est bien pourvu de cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [T] de toutes ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ramener l’indemnité allouée à M. [T] au titre du licenciement sans cause réelle à la somme de 2.571.316 FCFP ;
en tout état de cause,
— débouter M. [T] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— constater le préjudice financier subi par la société Goro mines du fait des trois journées de blocage auxquelles M. [T] a participé, et le lien de causalité avec la participation de ce dernier aux trois blocages ;
— condamner M. [T] à indemniser le préjudice financier ainsi causé à la société Goro mines, soit le versement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 7.725.816FCFP ;
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la consignation des sommes respectivement dues entre elles par les parties au titre de la décision à titre provisionnel à venir, ce dans l’attente d’une décision définitive sur le fond sur chacun des fondements des condamnations des parties ;
— condamner M. [T] à payer à la société Goro mines la somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces écritures développées à l’audience du 5 mars 2025, M. [T] demande à la cour de :
— constater la notification tardive du licenciement ;
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation des dispositions légales applicables aux sanctions pécuniaires ;
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du non-paiement des congés payés ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance du tribunal du travail en ce qu’elle a jugé le licenciement de M. [T] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— confirmer l’ordonnance du tribunal du travail en ce qu’elle a condamné la société Goro mines à payer à M. [T] les sommes provisionnelles suivantes :
300 726 FCFP au titre de l’indemnité de licenciement
935 024 FCFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 93 502 FCFP
de congés payés y afférents
5 142 632 FCFP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
345 539 FCFP à titre de rappel de salaires relatifs aux déductions illégales des dépassements téléphoniques
250 000 FCFP pour les frais irrépétibles ;
— débouter la société Goro mines de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamner la société Goro mines aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal et limité de l’employeur, qui conteste la décision du juge des référés, lui reprochant d’avoir statué sur la validité du licenciement en excédant ses pouvoirs. Elle est également saisie de sa demande reconventionnelle, dont il avait été débouté en première instance, formée au titre du préjudice financier qu’il prétend avoir subi.
Il en découle que toutes les dispositions relatives aux autres prétentions fondées sur le trouble manifestement illicite résultant des sanctions financières liées au dépassement du forfait téléphonique professionnel de M. [T], qui ne sont pas explicitement remises en cause devant la cour, seront purement et simplement confirmées. De même, il convient de rappeler que les demandes de 'constater’ de 'dire et juger', ou encore de 'voir supprimer’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens.
I. Sur la compétence du juge des référés
Le tribunal du travail, statuant en référé, a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de M. [T] au motif que le délai d’un mois entre l’entretien préalable et le prononcé de la sanction, prévu par l’article Lp 132-4 du code du travail n’avait pas été respecté par son employeur et a en conséquence condamné la société Goro mines à lui verser diverses indemnités.
Le premier juge a auparavant débouté M. [T] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, sur le fondement de l’article Lp 371 du code du travail, considérant qu’il avait commis une faute lourde en participant au blocage de l’entrée de l’entreprise des personnels non-grévistes, les 25 janvier et 1er février 2023.
La société Goro mines soulève à titre principal l’incompétence du juge des référés, en rappelant que s’il relève de la compétence de cette juridiction de prendre toutes mesures nécessaires pour mettre fin au trouble manifestement illicite, que constitue l’entrave à la liberté du travail, même en cas de contestation sérieuse, il n’avait plus le pouvoir de se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, dès lors que qu’il avait admis la commission par le salarié gréviste d’une faute lourde, le privant de tout droit à la réintégration.
M. [T] rappelle qu’en application des dispositions de l’article 885-2 du code de procédure civile, le président du tribunal du travail, juge des référés, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommages imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tandis que le second alinéa de ce texte l’autorise à accorder une provision au créancier ou à ordonner l’exécution de l’obligation lorsque l’existence de cette obligation n’est pas contestable.
Il fait valoir que la notion de trouble manifestement illicite n’est soumise à aucune condition d’urgence, et estime que tout manquement de l’employeur à ses obligations substantielles est constitutif d’un manquement grave dont il convient de mettre un terme « urgemment » (sic). Il soutient que le non-respect par la société Goro mines du délai d’un mois précité, constitue un trouble manifestement illicite, qui prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse justifiant la condamnation de l’employeur au paiement des indemnités fixées par le tribunal, à titre provisionnel.
La cour rappelle que la compétence du président du tribunal du travail, statuant en matière de référé, est subordonnée, au regard de l’articles 885-1 du code de procédure civile, soit à l’existence d’une situation d’urgence autorisant la juridiction à prendre toutes mesures utiles, que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou bien qu’elles se trouvent justifiées par un différend.
L’article 885-2 du même code, hors le contexte de toute urgence, autorise également cette juridiction à prendre toute mesure conservatoire, ou de remise en état nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dernier alinéa de ce texte lui permet également d’accorder une provision au créancier lorsque son obligation n’est pas contestable.
Il en découle que l’intervention du juge des référés est orientée soit sur le prononcé de mesures justifiées par une situation d’urgence, et à défaut d’urgence, par l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, soit sur l’allocation de sommes provisionnelles, à condition cependant que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
Au cas d’espèce, M. [T] recherchait initialement auprès du juge des référés la reconnaissance d’un trouble manifestement illicite pour obtenir qu’il ordonne sa réintégration après avoir prononcé la nullité de son licenciement, sur le fondement de l’article Lp 371-1 du code du travail, dès lors que les faits qui lui étaient reprochés s’étaient déroulés pendant qu’il était salarié gréviste.
Ce texte énonce que la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf en cas de faute lourde du salarié, et précise en son dernier alinéa que tout licenciement pour exercice normal du droit de grève est nul de plein droit. En l’occurrence, la cour considère, comme le premier juge, que le blocage par des grévistes, dont M. [T], de l’accès des autres salariés aux locaux de l’entreprise constituait bien une faute lourde, justifiant son licenciement, de sorte que celui-ci ne pouvait s’analyser en tant que tel comme un trouble manifestement illicite.
Tirant les conséquences légales de cette analyse, le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, poursuivre au-delà de ce constat, l’examen des prétentions de M. [T] tendant à la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités après avoir qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect du délai prévu par l’article Lp 132-4 alors que cette conclusion suppose une appréciation au fond sur les conséquences d’un report de l’entretien préalable et, à supposer ce point acquis, sur les effets attachés à cette irrégularité, quant à la détermination de l’indemnisation du préjudice subi de ce chef par le salarié.
M. [T] ne saurait en effet utilement justifier devant la cour l’intervention du juge des référés par l’urgence qu’il y aurait à sanctionner des manquements graves de l’employeur à ses obligations, alors qu’il ne la caractérise nullement, et que des contestations sérieuses doivent être tranchées au fond quant aux manquements allégués et à leurs effets.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision déférée, de débouter M. [T] de ses demandes en annulation de son licenciement et en paiement de l’ensemble des indemnités y afférentes, en l’invitant à mieux se pourvoir.
Pour les mêmes motifs tenant à l’existence de contestation sérieuse et au nécessaire examen du fond du droit, quant à la porté de la décision d’inconstitutionnalité prise par le Conseil constitutionnel le 2 mars 2016, au sujet de l’article L 3141-26 du code du travail excluant toute indemnité de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde, il convient de débouter M. [T] de la demande d’indemnisation compensatrice des congés payés fondée sur l’article Lp 241-22 du code du travail de Nouvelle-Calédonie de même teneur.
II. Sur la demande de restitution des sommes versées
La société Goro mines demande à la cour d’ordonner à M. [T] la restitution ou à défaut la consignation sans délai des sommes versées en Carpanc, soit la somme globale de 7 411596 FCFP, frais d’huissier inclus, dans l’attente d’une décision au fond.
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’en suit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Goro mines.
III. Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts
Le juge des référés a débouté la société Goro mines de l’ensemble de ses demandes en dommages intérêts fondées sur la réparation de son préjudice financier lié au fait d’entrave à la liberté du travail et du commerce, et le préjudice moral subi par son représentant légal, victime d’injures racistes proférées par M. [T].
M. [T] demande à la cour de débouter la société Goro mines de la demande formée de ce chef.
La cour rappelle que si le blocage par le salarié gréviste de l’accès aux locaux pour les personnels non-grévistes peut effectivement constituer un trouble manifestement illicite, cette démonstration ne dispense pas l’employeur qui réclame la réparation du dommage de justifier de la matérialité et du quantum du préjudice financier et du lien de causalité entre la faute commise par le salarié et la perte financière alléguée, conformément aux dispositions de l’article 1382 du code civil.
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le juge des référés a débouté la société Goro mines de ses prétentions, au motif qu’elle n’apportait pas cette preuve.
L’ordonnance frappée d’appel sera en conséquence confirmée de ce chef.
IV. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige et de la position économique respective des parties, il convient d’exonérer M. [T] de toute condamnation au titre des frais irrépétibles exposés par la société Goro mines.
V. Sur les dépens
En revanche, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le tribunal du travail, statuant en référé, en ce qu’elle a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Goro mines à payer à M. [T], à titre de provision les sommes suivantes :
* 300.726 FCFP au titre de l’indemnité de licenciement
* 935.024 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 93.502 FCFP au titre des congés payés afférents
* 5.142.632 FCFP au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 925.437 FCFP au titre de congés payés ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [T] de l’ensemble de ses prétentions formées au titre de son licenciement et de ses conséquences financières et indemnitaires et l’invite à se pourvoir au fond, devant le tribunal du travail ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions, y compris celle relative aux demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par la société Goro mines ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée à la cour ;
Exonère M. [T] de toute condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [T] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président.
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