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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 19 mars 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00125 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPVF
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 MARS 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 21 novembre 2024
S.A.S. LE FOURNIL MARTINEROIS immatriculé au RCS de [Localité 5] sous
le n° 788 835 700, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [J]
né le 28 mai 1969 à [Localité 6] (TUNISIE) (10020)
de nationalité suédoise
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Théophile DE RIVAZ de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement, après prorogation du délibéré, le 19 MARS 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 15/09/2016, M. [J] a été embauché en qualité de boulanger par la société Le Fournil Martinérois.
Le 20/06/2022, cette société a signé une reconnaissance de dette de 64 000 euros envers le salarié, au titre de retards de salaires depuis 2016, et a réglé cette somme en trois versements entre juin et août 2022.
Le 28/02/2023, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 27/09/2024, le conseil de prud’hommes de Grenoble a principalement requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société le Fournil Martinérois à payer à M. [J] les sommes suivantes, d’un montant total de 58 640,61 euros, avec exécution provisoire :
— 2361,22 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3285,18 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 328,51 euros de congés payés afférents ;
— 11 498,13 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9855,54 euros bruts au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— 19 336,46 euros bruts au titre de l’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non octroyés outre 1933,65 euros bruts de congés payés afférents ;
— 2500 euros nets de dommages-intérêts au titre de la violation des durées maximales de travail ;
— 3000 euros de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
— 3041,92 euros à titre de rappel des compléments employeur pour les périodes d’arrêt maladie ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21/10/2024, la société le Fournil Martinérois a relevé appel de cette décision.
Par acte du 21/11/2024, elle a assigné M. [J] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et à titre subsidiaire, aux fins de consignation du montant des condamnations sur un compte séquestre en 18 mensualités.
Elle expose dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience que :
— sa demande est recevable, ayant formé devant le premier juge des observations sur l’exécution provisoire ;
— celle-ci entraîne des conséquences manifestement excessives, la boulangerie ayant dû fermer quatre mois fin 2024 et reste redevable envers l’Urssaf des charges sociales afférentes au rappel de salaires de M. [J], soit la somme de 28 220,79 euros ;
— en outre, M. [J] n’offre aucune garantie quant à sa solvabilité en cas d’infirmation de la décision ;
— le jugement attaqué n’est pas motivé ;
— le premier juge n’a pas tenu compte du fait que M. [J] avait effectué des prélèvements dans la caisse, auxquels il a été mis fin par la mise en place d’une caisse automatique ;
— le grief tenant à l’existence d’un travail dissimulé n’est pas fondé.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, M. [J] conclut à l’irrecevabilité de la demande, à titre subsidiaire à son rejet et réclame reconventionnellement 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
— le jugement ne fait état d’aucune observation quant à l’exécution provisoire formulée par l’employeur, ce qui rend ce dernier irrecevable à invoquer des circonstances manifestement excessives antérieures à la décision ;
— le jugement comprend des motifs sur l’ensemble des prétentions des parties et est parfaitement motivé sur la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
La société requérante verse aux débats ses conclusions en défense n° 2, le simple fait d’indiquer devant la juridicition qu’il y était fait référence valant soutien oral des prétentions indiquées. Dès lors, elles seront considérées comme ayant été soutenues oralement devant le conseil des prud’hommes. Elles contiennent en page 33 des observations circonstanciées quant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la société faisant état des difficultés pouvant résulter d’une condamnation.
Dès lors, elle est recevable à invoquer des circonstances manifestement excessives antérieures au jugement attaqué.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Les condamnations prononcées relèvent de l’exécution provisoire facultative, l’exécution provisoire de droit de l’article R.1454-28 du code du travail ne concernant que le paiement de rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire.
Dès lors, ce sont les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile qui sont applicables, et qui permettent un arrêt de l’exécution provisoire sous la double condition cumulative de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement déféré et d’un risque de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, si la boulangerie a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 05/08/2024 ayant prononcé sa fermeture pour des manquements à l’hygiène, elle a désormais rouvert, ses recettes encaissées sur son compte Caisse d’Epargne en janvier 2025 s’étant élévées à 34 245 euros.
Par ailleurs, son chiffre d’affaires s’est élevé en 2023 à 523 689 euros avec un résultat fiscal de 16 320 euros. Certes, des produits exceptionnels se sont élevés à 100 000 euros, mais la société avait dû régler l’année précédente 64 000 euros à M. [J].
Il en résulte que désormais, la situation financière de la société est assainie, qu’elle a retrouvé son chiffre d’affaires antérieur qui lui permettait d’être rentable, et qu’elle est en mesure, au besoin grâce à un concours bancaire, de faire face au paiement du montant des condamnations.
Enfin, s’il existe un risque de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision, il peut y être pallié par une consignation auprès d’un séquestre.
Le risque de conséquences manifestement excessives n’étant pas établi, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné, les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives.
Sur la consignation du montant des condamnations
Aux termes de l’article 521 § 1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
En l’espèce :
— M. [J] présente une addiction aux jeux d’argent ;
— ainsi, malgré le versement de 67 000 euros en 2022, il a déclaré devant le conseil de prud’hommes être dans une situation financière précaire ;
— il ne conteste pas être interdit bancaire.
Il en résulte qu’en cas d’infirmation de la décision déférée, il ne sera pas en mesure de faire face à une demande de restitution des sommes versées. Il sera donc fait droit à ce chef de demande. Il sera alloué un délai de dix mois pour s’acquitter de ce règlement.
Quant aux dépens, si l’article 696 du code de procédure civile dispose qu’il est de principe qu’ils soient mis à la charge de la partie perdante, cette disposition peut souffrir une exception. En l’espèce, la détermination du succombant ne pourra être effectuée que par la cour statuant au fond. En effet, dans le cadre de l’instance en référé, la consignation ordonnée ne l’est qu’à titre conservatoire, et la requérante n’a pas remis en cause le bien-fondé de l’exécution provisoire attachée au jugement mais a seulement sollicité son aménagement. En conséquence, les dépens de la procédure de référé resteront à la charge de la société requérante.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de pourvoi, mise à disposition au greffe :
Disons n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 27/09/2024 ;
Ordonnons la consignation par la S.A.S. le Fournil Martinérois en 10 mensualités égales de la somme de 58 640,61 euros ;
Désignons en qualité de séquestre l’Ordre des avocats au barreau de Grenoble ;
Laissons les dépens à la charge de la société Le Fournil Martinérois.
Le greffier, Le premier président,
M. A. BARTHALAY C. COURTALON
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