Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 25/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 février 2025, N° 23/04903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 18/12/2025
****
JOUR FIXE
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01135 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB5G
Ordonnance (N° 23/04903)
rendue le 11 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SCI Olonne les Pins société civile de Construction vente (SCCV)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Alban d’Artigues, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
INTIMÉE
La SARL Eccomat
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 8]. [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Hubert Moreau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Sandrine Dorel, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 03 juin 2025.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaehe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
La société SCI Olonne Les Pins a fait réaliser sous sa maîtrise d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier comprenant 69 logements collectifs, situé à Olonne-sur-Mer, Les Sables d’Olonne (85340)
La société SCI Olonne Les Pins a confié la réalisation du lot gros 'uvre à la société Delia Habitat suivant un marché conclu le 1er mars 2019.
La société Delia Habitat a sollicité la société Eccomat pour les besoins de l’exécution de son marché, particulièrement pour l’approvisionnement en matériaux et la location de matériel.
Les 4 et 26 juillet 2019, la société SCI Olonne Les Pins a conclu avec la société DELIA HABITAT et la société Eccomat une convention tripartite de paiement pour compte, signée par celles-ci.
Par courrier recommandé du 28 juin 2022 avec accusé de réception du 14 septembre 2022, la société parisienne de poursuite, mandatée par la société EC Eccomat COMAT, a mis en demeure la société Nexity, gérante de la SCI Olonne Les Pins, de payer la somme de 56 129,62 euros TTC, au titre des factures correspondant aux prestations effectuées jusqu’à la résiliation du marché du 16 juin 2020.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par courrier recommandé du 30 janvier 2023 avec accusé de réception reçu le 1er février 2023.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, la société Eccomat a fait assigner la SCI Olonne [Adresse 5] Pins devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes qui lui sont dues, en application de la convention de règlement pour compte.
Par conclusions d’incident du 14 juin 2024, la SCI Olonne Les Pins a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Lille en raison d’une clause attributive de compétence territoriale contenue dans la convention tripartite de paiement pour compte.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception de procédure soulevée par la SCI Olonne Les Pins ;
— déclaré le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître du litige opposant la SCI Olonne les Pins et la SARL Eccomat actuellement enregistrée sous le n°RG 23/4903 ;
— réservé les dépens ;
— condamner la SCI Olonne Les Pins au paiement de la somme de 1 000 euros à la SARL Eccomat et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SCI Olonne Les Pins à l’encontre de la SARL Eccomat formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 21 mars 2025 pour les conclusions de la SCI Olonne Les Pins.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 26 février 2025, la SCI Olonne Les Pins a interjeté appel des chefs de la décision ayant :
— rejeté l’exception de procédure qu’elle a soulevée ;
— déclaré le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître du litige l’opposant à la SARL Eccomat ;
— réservé les dépens ;
— l’ayant condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à la société Eccomat et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté sa demande à l’encontre de la SARL Eccomat formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 21 mars 2025 pour ses conclusions.
Par requête du 26 février 2025, la SCI Olonne Les Pins a demandé au Premier président l’autorisation d’assigner à jour fixe la SARL Eccomat.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le Premier président a autorisé la requérante à assigner à jour fixe la SARL Eccomat.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la SCI Olonne [Adresse 6] a fait assigner la SARL Eccomat à comparaître devant la cour d’appel de Douai à l’audience du 3 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions valant motivation d’appel notifiées par RPVA le 26 février 2025, la SCI Olonne [Adresse 5] Pins demande à la cour, au visa des articles 48, 64 et suivants du code procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance du 11 février 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception de procédure qu’elle a soulevée ;
— déclaré le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître du litige l’opposant à la SARL Eccomat ;
— réservé les dépens ;
— l’ayant condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à la société Eccomat et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté sa demande à l’encontre de la SARL Eccomat formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 21 mars 2025 pour ses conclusions.
Statuant à nouveau,
Déclarer bien fondée l’exception de procédure soulevée par la SCI [Localité 7],
Juger incompétent le tribunal judiciaire de Lille compte tenu de la clause attributive de compétence convenue entre les Parties par convention signée 04 et 26 juillet 2019,
Juger que la juridiction compétente telle que désignée contractuellement par les Parties est le tribunal de commerce de Nantes compte tenu de la clause attributive de compétence convenue entre les Parties par convention signée 04 et 26 juillet 2019,
En conséquence,
Juger la société Eccomat irrecevable en ses demandes,
Renvoyer les parties et l’entier dossier devant le tribunal de commerce de Nantes ;
Ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille de l’instance enregistrée sous le n° RG 23/4903
Prononcer l’extinction de cette instance ;
Condamner la SARL Eccomat au paiement de la somme de 3 000 euros à la SCI Olonne Les Pins au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL Eccomat au paiement des entiers dépens de première instance devant le tribunal judiciaire de Lille, ainsi qu’au paiement des dépens d’appel,
Rejeter toutes les demandes formulées par la société Eccomat à l’encontre de la SCI Olonne [Adresse 5] Pins, notamment celles au titre des frais irrépétibles et dépens.
La SCI Olonne Les Pins soutient que la convention tripartite contient une clause attributive de compétence territoriale, à savoir l’article 6 qui donne compétence au tribunal de Nantes. Elle fait valoir que cette clause ne saurait être réputée non écrite, conformément à l’article 48 du code de procédure civile, en ce que la SCI Olonne [Adresse 5] Pins a, eu égard à la nature de ses activités de promoteur immobilier, la qualité de commerçant.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025, la société ECCOMAT demande à la cour, au visa de l’article 48 du code de procédure civile, de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 11 février 2025,
débouter la SCI [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes,
déclarer le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître du litige opposant la SCI Olonne Les Pins et la société Eccomat,
y ajoutant
condamner la SCI Olonne Les Pins à payer à la société Eccomat la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Olonne [Adresse 5] Pins aux entiers dépens.
La société Eccomat soutient que la clause attributive de compétence insérée dans la convention tripartite doit être écartée en ce que la SCI Olonne Les Pins est une société civile et qu’une SCCV n’a pas la qualité de commerçant, n’exerce pas une activité commerciale et ne peut donc déroger par convention aux règles de compétence territoriale de l’article 42 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 juin 2025 et mise en délibéré.
En cours de délibéré les parties se sont rapprochées
Par conclusions signifiées par RPVA le 03 décembre 2025, la SCI Olonne Les Pins a demandé à la cour de :
juger que la SI [Localité 7] se désiste d’instance et d’action de son appel à l’encontre de la sociéyté Eccomat (DA 25/1123 ; RG 25/1135)
Juger parfait le désistement d’instance et d’action de la société Eccomat,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a pu exposer,
Ordonner l’extinction de l’instance sous le numéro RG 25/1135
Prononcer le dessaisissement de la juridiction.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la société Eccomat demande à la cour de :
PRENDRE ACTE de l’acceptation par la société Eccomat du désistement d’instance et d’action formé par la SCI Olonne les Pins dans l’instance enrôlée sous le n° RG 25/01135 ;
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société Eccomat contre la SCI Olonne les Pins dans l’instance enrôlée sous le n° RG 25/01135 ; DECLARER PARFAIT le désistement d’instance et d’action de la SCI Olonne les Pins ;
DECLARER PARFAIT le désistement d’instance et d’action de société
Eccomat,
JUGER que chacune des parties conservera ses frais et dépenses à sa charge au titre de la présente instance.
Sur ce,
Selon l’article 395 du code de procédure civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile , le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l’espèce, la SCI appelante s’est désistée purement et simplement d’instance et d’action , le désistement est accepté par la société Eccomat, intimée, il convient de constater désistement des parties et le dessaisissement de la cour.
Les parties s’accordent pour conserver chacune la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la SCI Olonne les Pins et à la société Eccomat de leur désistement d’instance et d’action,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier
La présidente
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