Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 19 févr. 2026, n° 25/04450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 avril 2025, N° 24/10683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 FÉVRIER 2026
N° 2026/107
N° RG 25/04450 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVXY
S.A.R.L. V.P.A.F.
C/
[Q] [T] épouse [G]
[Y] [G]
[A] [E] épouse [B]
[P] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 1er avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/10683.
APPELANTE
S.A.R.L. V.P.A.F. prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [Q] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
tous quatre représentés par Me Sébastien BADIE, substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Camille CROS de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIÉS, avocate au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL VPAF exploite depuis 2014, suivant un contrat de concession, la gérance du restaurant exploité sous l’enseigne « Restaurant du Tennis Club» situé au sein des installations du [Q] Club de [Localité 1].
[Q] [G] née [T], [Y] [G], [A] [B] née [E] et [P] [B], sont voisins du Tennis Club de [Localité 1].
A la suite d’un différend intervenu entre les parties au sujet de l’exploitation du bar restaurant par la SARL VPAF, un accord a été régularisé entre les parties le 24 février 2022 lequel a été homologué judiciairement. Au terme de cet accord il est prévu de :
— supprimer toute musique sur la terrasse lors de la fréquentation du restaurant par la clientèle;
— prendre toutes dispositions afin que la réglementation concernant le bruit soit respectée ;
— lors de soirées exceptionnelles à en aviser au préalable le voisinage.
Estimant que cet accord n’était pas respecté par la société VPAF, les consorts [G] [B] adressaient une mise en demeure à la société VPAF le 24 juillet 2024 et saisissaient le juge de l’exécution afin d’obtenir la fixation d’une astreinte en garantie du respect des termes de l’accord homologué du 24 février 2022.
Par jugement du 1er avril 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
Déclaré irrecevable la demande de consignation par la société VPAF,
Déclaré irrecevable la demande tendant à la condamnation de la société VPAF à indemniser le préjudice né de l’irrespect de l’accord du 24 février 2022,
Assorti d’une astreinte de 200 euros par infraction constatée durant six mois à compter de la signification du jugement, les obligations mises à la charge de la société VPAF par l’accord du 24 février 2022 homologué le 9 mars 2022,
Condamné la société VPAF à payer la somme de 4500 euros aux consorts [G] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société VPAF a formé appel de ce jugement par déclaration du 10 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL VPAF demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 1er avril 2025 en ce qu’il a :
— assorti d’une astreinte de 200 euros par jour, durant 6 mois, les obligations fixées par l’accord du 24 février 2022, auquel le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a donné force exécutoire le 09 mars 2022, à savoir l’obligation pour la société VPAF de : supprimer toute musique sur la terrasse lors de la fréquentation du restaurant par la clientèle, prendre toute disposition afin que la réglementation concernant le bruit soit respectée, lors de soirées exceptionnelles, en aviser au préalable le voisinage ;
— dit que cette astreinte commencera à courir à compter de la signification du présent jugement par commissaire de justice ;
— rejeté tous autres chefs de demandes ;
— condamné la S.A.R.L. V.P.A.F à payer aux consorts [G] [B] la somme de 4500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. V.P.A.F aux dépens de l’instance.
Y faisant droit et statuant à nouveau, de,
Dire et juger que la SARL V.P.A.F. a respecté l’accord de conciliation du 24 février 2022 et homologué le 9 mars 2022 ;
En conséquence,
Débouter les consorts [G] [B] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
Condamner solidairement [Q] [G] née [T], [Y] [G], [A] [B] née [E] et [P] [B] à verser à la SARL V.P.A.F. la somme de huit mille euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement [Q] [G] née [T], [Y] [G], [A] [B] née [E] et [P] [B] à verser à la SARL V.P.A.F. la somme de trois cent soixante euros (360 euros) correspondant aux frais du constat du commissaire de justice déboursés ;
Condamner solidairement [Q] [G] née [T], [Y] [G], [A] [B] née [E] et [P] [B] aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir que l’accord du 24 février 2022 est rédigé de façon imprécise, que de multiples interprétations sont possibles créant des différents entre les parties, que les mesures acoustiques prises par les experts mandatés par chacune des parties sont d’interprétation variables et que seule une expertise contradictoire pourrait valoir, que les pièces produites par les intimés ne permettent pas de se convaincre des infractions alléguées et de la violation de l’accord intervenu entre les parties.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code procédure civile, [Q] [G] née [T], [Y] [G], [A] [B] née [E] et [P] [B] demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 1er avril 2025 en ce qu’il :
— condamne la société VPAF à verser une astreinte aux consorts [G] [B],
L’infirmer en ce qu’il fixe le montant de l’astreinte à la somme de 200 euros.
Et statuant à nouveau :
Condamner la société VPAF à prendre toute mesure permettant de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur concernant les bruits de voisinage, sous astreinte provisoire de 1000 euros pour chaque jour où sera constatée par la voie d’un commissaire de justice une éventuelle violation à la réglementation applicable et ce à compter du prononcer de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire de :
Confirmer le jugement du 1er avril 2025 en ce qu’il condamne la société VPAF à leur verser une astreinte de 200 euros.
En tout état de cause de :
Condamner les consorts [G] et [B] (sic) à verser aux consorts [G] et [B] la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société VPAF aux entiers dépens.
Les intimés exposent que la SARL VPAF a fait réaliser une extension de son lieu d’exploitation commerciale notamment par l’édification d’une véranda, que ces aménagements permettent l’organisation de repas et de soirées générant des nuisances sonores contraires à l’accord conclu entre les parties et homologué judiciairement. Ils contestent les documents produits par l’appelante notamment les attestations de riverains qui selon eux ne sont pas impartiaux.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que «Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.».
L’astreinte se définit par sa finalité, elle est une menace de condamnation pécuniaire accessoire à la condamnation qu’elle assortit en vue de faire pression sur le débiteur pour l’amener à exécuter lui-même la décision qui emporte une obligation à sa charge, et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
L’astreinte ne répond pas à l’idée de réparation car elle est étrangère au mécanisme de la responsabilité civile, elle n’est pas non plus une sanction ni une mesure d’exécution forcée.
Il appartient au demandeur à l’astreinte d’établir les circonstances faisant apparaître la nécessité d’assortir une décision judiciaire d’une astreinte.
En l’espèce le juge de l’exécution a 'assorti d’une astreinte de 200 euros par infraction constatée durant six mois à compter de la signification du jugement, les obligations mises à la charge de la société VPAF par l’accord du 24 février 2022 homologué le 9 mars 2022" ;
Au terme de cet accord il est prévu de :
— supprimer toute musique sur la terrasse lors de la fréquentation du restaurant par la clientèle;
— prendre toutes dispositions afin que la réglementation concernant le bruit soit respectée ;
— lors de soirées exceptionnelles à en aviser au préalable le voisinage.
Le premier juge a motivé sa décision notamment au regard du rapport établi par monsieur [F], expert auprès de la cour d’appel, à la demande des consorts [G] [B] aux termes duquel il a relevé des dépassements de norme réglementaire du 5 au 18 juillet 2024 notamment de 20 heures à 21 heures.
Les intimés produisent également des captures d’écran de messages annonçant des événements organisés au TCM, des photographies du restaurant et des attestations de riverains.
Si les pièces produites par les intimés tendent à établir que l’activité commerciale de la société VPAF au sein du TCM leur cause un préjudice il convient de relever que l’accord signé entre les parties le 9 mars 2022 ne permet pas de déterminer clairement et précisément les obligations mises à la charge de la société VPAF pour lesquelles il est sollicité le prononcé d’une astreinte. En effet elles sont exprimées en des termes vagues : 'toute musique', 'toutes mesures', 'réglementation’ sans fixer les limites exactes de leur étendue. Par ailleurs en l’absence de trouble anormal de voisinage établi judiciairement ou de constat contradictoire des nuisances alléguées il n’est pas possible de définir les nécessités à faire respecter, sous astreinte, cet accord.
En conséquence, faute pour les intimés d’établir les circonstances faisant la nécessité d’assortir l’accord homologué du 9 mars 2022 d’une astreinte, il convient, par voie d’infirmation du jugement dont appel, de rejeter les demandes formées par [Q] [G] née [T], [Y] [G], [A] [B] née [E] et [P] [B].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées sur ce fondement par les parties seront rejetées.
Les frais relatifs au procès-verbal d’huissier de justice non désigné judiciairement ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile, la demande formée par la société VPAF tendant à voir condamnés les intimés à leur remboursement sera en conséquence rejetée.
[Q] [G] née [T], [Y] [G], [A] [B] née [E] et [P] [B] qui succombent supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE [Q] [G] née [T], [Y] [G], [A] [B] née [E] et [P] [B] de leurs demandes,
DÉBOUTE la société VPAF de sa demande tendant à la condamnation de [Q] [G] née [T], [Y] [G], [A] [B] née [E] et [P] [B] à lui rembourser la somme de 360 euros au titre des frais de constat d’huissier de justice,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum [Q] [G] née [T], [Y] [G], [A] [B] née [E] et [P] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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