Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 1er avr. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG : 24/00067
N° Portalis : DBVC-V-B7I-HQ5N
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 17 /2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.R.L. FABULINE,
immatriculée au RCS de Lisieux sous le n° 352 624 464
dont le siège est situé : [Adresse 2],
prise en la personne de son réprésentant légal, la gérante en exercice domiciliée en cette qualité près ledit siège.
Comparante, ayant pour avocat postulant la société LX NORMANDIE, représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN et pour avocat plaidant, Maître Gilles MATON, avocat au Barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Gérald LAPORTE, avocat au Barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.E.L.A.R.L. [K] [X],
immatriculée au RCS de Lisieux sous le n° 924 077 811,
dont le siège est situé [Adresse 1],
prise en la personne de Maître [K] [X], mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL FABULINE, immatriculée au RCS de Lisieux sous le n° 352 624 464
dont le siège social est situé [Adresse 2], fonction à laquelle a désignée par jugement du tribunal de Commerce de Lisieux du 18 octobre 2024
Non comparante, représentée par Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, conseiller délégué
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée à Me PAJEOT et Me LEJARD le 01/04/2025
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 02 décembre 2024.
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 décembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 21 janvier 2025 puis à celle du 18 mars 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a notamment :
— converti le redressement judiciaire de la société Fabuline en liquidation judiciaire
— nommé la Selarl [X] ès qualités de mandataire liquidateur.
La société Fabuline a formé appel de ce jugement par déclaration du 29 octobre 2024.
Selon acte du 21 novembre 2024, la société Fabuline a fait assigner la Selarl [X] ès qualités de liquidateur judiciaire devant Mme le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 18 octobre 2024.
Le dossier a été transmis au ministère public qui a indiqué qu’il s’en rapportait à justice le 2 décembre 2024.
Aux termes de ses 'conclusions récapitulatives’ soutenues oralement à l’audience, la société Fabuline a réitéré ses prétentions.
Selon conclusions du 26 décembre 2024 soutenues oralement, la Selarl [X] a conclu au débouté de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et demandé que les dépens soient pris en frais privilégiés de procédure collective.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article R. 661-1 du code de commerce dispose que:
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(…)
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.'
Un moyen sérieux à l’appui de l’appel, au sens de cet article s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.
En l’espèce, le jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La société Fabuline soutient qu’elle dispose de moyens sérieux d’annulation/infirmation du jugement aux motifs que :
— la décision a été rendue sans l’avis du ministère public en violation de l’article L. 631-15 II du code de commerce
— le débiteur n’a pas été convoqué régulièrement à l’audience
— le jugement n’est pas motivé (invoquant en outre une motivation hypothétique ou dubitative et une contradiction de motifs)
— le tribunal de commerce s’est mépris sur sa situation, puisqu’elle justifie qu’il existe des possibilités de redressement.
En premier lieu, la Selarl [X] produit l’avis du ministère public rendu le 1er octobre 2024 et qui conclut à la 'conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire'.
Ainsi, la violation des dispositions de l’article L. 631-15 du code du commerce qui impose que la décision de conversion soit rendue après 'avoir recuilli l’avis du ministère public’ ne semble pas démontrée.
En deuxième lieu, la Selarl [X] produit la convocation de la société Fabuline à l’audience du 16 octobre 2024 à 10 h 50 au tribunal de commerce de Lisieux aux fins qu’il soit statué sur la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Cette convocation a été adressée à la société Fabuline par courrier recommandé avec accusé de réception dûment signé le 2 octobre 2024.
Le deuxième moyen fondé sur l’absence de convocation régulière n’apparaît donc pas constitué un moyen sérieux d’annulation du jugement.
En troisième lieu, l’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé.
Il est de droit constant que l’absence de toute motivation constitue un motif d’annulation de la décision.
Dans le cas présent, le tribunal de commerce a motivé sa décision en retenant que la société Fabuline n’avait 'pas produit de comptabilité complète depuis 2016', se limitant à produire une situation se rapportant à l’année 2017 et à faire état d’un prochain rendez-vous avec un expert comptable pour établir au mois de décembre les bilans depuis 2016.
Le jugement indique ensuite que 'la société a bénéficié de délais suffisants et qu’il ne peut être sérieusement envisagé que l’ensemble de la comptabilité sera régularisé avant le 11 décembre prochain d’autant que cette carence a conduit l’administration fiscale à opérer un redressement et à prendre l’initiative d’une procédure collective’ avant de conclure 'qu’il résulte à l’évidence que l’entreprise n’est pas en mesure de satisfaire à ses obligations légales empêchant ainsi toute possibilité de redressement’ et qu’il y a 'donc lieu dès à présent en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-138 du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire de la société Fabuline'.
Il résulte de ces observations que le jugement du tribunal de commerce est motivé en droit et en fait, étant rappelé que le défaut de motivation doit être distingué d’une motivation erronée ou succincte.
Par ailleurs, la motivation hypothétique, dubitative ou contradictoire est susceptible de constituer un moyen de cassation. En revanche, elle ne constitue ni un moyen d’infirmation, ni un moyen d’annulation devant la juridiction d’appel.
Le troisième moyen allégué par la société Fabuline ne constitue donc pas un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement.
En dernier lieu, la société Fabuline prétend qu’elle justifie de possibilités de redressement.
Il est constant que la Selarl [X] a enregistré un passif de 157 919,03 euros pour la société Fabuline.
La société Fabuline ne produisant pas de comptabilité susceptible de justifier de sa situation, il n’apparaît pas manifeste que le tribunal de commerce se serait mépris en retenant que la situation de la société Fabuline était irrémédiablement compromise.
Compte tenu de ces observations, la société Fabuline ne justifie pas qu’elle dispose d’un ou plusieurs moyens d’infirmation ou d’annulation du jugement au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce.
La société Fabuline sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons la société Fabuline de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Disons que les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Moteur ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Homme ·
- Entretien
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Caducité ·
- Biens ·
- Déclaration ·
- Surendettement des particuliers ·
- Motif légitime ·
- Particulier ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Police ·
- Recours ·
- Pays ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Jugement
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Police judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Agression physique ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Opposition ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Canal ·
- Patrimoine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Exception de procédure ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Procédure
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Astreinte ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Restaurant ·
- Consorts ·
- Musique ·
- Sociétés ·
- Bruit ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Agence immobilière ·
- Prix ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Faute ·
- Locataire ·
- Exclusivité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.