Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 nov. 2025, n° 22/13154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 26 septembre 2022, N° F21/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° 2025/242
Rôle N° RG 22/13154 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDP4
SAS SOCIETE INTERNATIONALE DESMOTEURS BAUDOUIN
C/
[P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
14 NOVEMBRE 2025
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00015.
APPELANTE
SAS SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [P] [N] a été embauché par la société MOTEURS BAUDOUIN SA par contrat de travail à durée déterminée le 19 avril 2004 en qualité d’opérateur sur machine conventionnelle et magasinier.
Par un avenant du 30 mars 2005, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée.
A partir du mois de mars 2013, de nouvelles fonctions ont été attribuées par la société à son employé par plusieurs lettres et avenants. Il s’occupera ainsi de la comptabilité fournisseur puis en 2016 des relances fournisseur et, enfin, en 2017 d’une mission supplémentaire au service achat.
Aux termes de la relation contractuelle en 2021, la rémunération brute mensuelle de M. [N] était de 3187,52 euros.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des industries métallurgiques des Bouches du Rhône.
Le 09 décembre 2019, M. [N] était victime d’un accident de trajet. Il était arrêté par la médecine du travail à compter du 10 décembre 2019 et ce jusqu’au mois de février 2021.
Le 28 septembre 2020 il était convoqué à un entretien préalable fixé le 09 octobre 2020, pour une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 21 octobre 2020, M. [N] se voyait notifier son licenciement pour faute simple, avec une prise d’effet au 29 janvier 2021.
Le 06 janvier 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille et sollicitait des premiers juges de':
«'Constater l’absence de toute sanction ou reproche durant 16 années';
Dire et juger que les faits sont prescrits';
Que la société MOTEURS BAUDOUIN a manqué gravement à ses obligations de formation';
Dire et juger que le licenciement ne porte que sur une partie des attributions de M. [N]';
Dire et juger que le réel motif du licenciement est la volonté de se séparer d’un salarié absent depuis de nombreux mois et remplacé durant son absence dont la présence n’est plus souhaitée dans l’entreprise';
Dire et juger que le contrôle médical contribue aux conditions vexatoires de la rupture';
Condamner la société MOTEURS BAUDOUIN à payer à M. [P] [N] les sommes suivantes':
-10 000 euros au titre de dommages intérêts pour conditions vexatoires du licenciement ;
-60 000 euros nets au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-9361,46 euros nets au titre de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
-1963,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés-payés ;
-2405,35 euros nets au titre de complément d’indemnité de licenciement ;
La condamner à la rectification de l’attestation UNEDIC sous astreinte de 100 euros nets par jour de retard, le Conseil de Prud’hommes se réservant le droit de liquider ladite astreinte';
La condamner aux entiers dépens,
Au paiement des intérêts capitalisés,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
La condamner au paiement de la somme de 3000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile'».
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a prononcé la requalification du licenciement pour faute simple en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a condamné la société Moteurs Baudouin à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
— 40440,50 € nets au titre du licenciement jugé sans cause réelle sérieuse';
— 780€ bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés';
— 10000 € au titre de licenciement vexatoire';
— 2405,35 € au titre de complément d’indemnité licenciement';
— 1250 € au titre de l’article 700 de l’article 700 et condamne la société aux entiers dépens.
Le conseil de Prud’homme a condamné la société MOTEURS BAUDOUIN à remettre à Monsieur [N] les documents suivants sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document à compter du 15 jours de la décision à intervenir, avec la faculté de liquidation par le conseil de prud’hommes': une attestation pôle emploi rectifiée'; un reçu de solde de tout compte rectifié; un certificat de travail rectifié'; un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées.
Il a en outre ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision a débouté les parties du surplus leurs demandes condamne la partie défenderesse aux dépens.
Par déclaration du 04 octobre 2022, la société MOTEURS BAUDOUIN a interjeté appel du jugement du 26 septembre 2022 sollicitant la réformation de l’ensemble des chefs du jugement critiqué.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 03 avril 2023, l’appelante demande à la cour’de :
«'DECLARER recevable et fondé l’appel interjeté par la société MOTEURS BAUDOUIN du jugement du conseil des prud’hommes du 26 septembre 2022';
En conséquence le réformer en toutes ses dispositions';
STATUANT A NOUVEAU
DECLARER fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N]';
DECLARER M. [N] rempli de l’ensemble de ses droits salariés tant au regard du maintien de salaire pendant son arrêt maladie, que des indemnités de congés payés que de l’indemnité de licenciement ;
DEBOUTER M. [N] de l’ensemble de ses demandes, y compris reconventionnelles, comme étant infondées en droit et en fait ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait le licenciement non causé, réduire le montant des dommages et intérêts en réparation de cette absence de cause réelle et sérieuse au plancher du barème d’indemnisation des articles L1235-1 à L1235-6 du code du travail soit trois mois de salaire moyen brut ;
CONDAMNER M. [N] à verser à la SOCIETE INTERNATIONAL DES MOTEURS BAUDOUIN la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens'».
Dans ses dernières écritures du 02 septembre 2025, l’intimé demande à la Cour de':
«'Confirmer sur son principe le jugement du 26 septembre 2022 en ce qu’il a prononcé la requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Moteurs Baudouin à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
-10 000 € au titre de licenciement vexatoire ;
-2405,35 € au titre de complément d’indemnité licenciement ;
-1250 € au titre de l’article 700 de l’article 700 et condamné la société aux entiers dépens.
Le réformer qu’il a omis de statuer sur les indemnités journalières de la sécurité sociale,
Le réformer sur le quantum des condamnations relatives à l’indemnité compensatrice de congés payés et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Condamner la société INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN au paiement de la somme de 11.125,09 euros nets au titre de versement des indemnités journalières de sécurité sociale.
Réformer la décision entreprise et condamner l’appelante à la somme de 1963,54 € bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Réformer la décision entreprise et condamner l’appelante à la somme de 43.875 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonner la délivrance d’une attestation France Travail rectifiée et d’un bulletin de salaire, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard, la Cour se réservant le droit de liquider 'l’astreinte prononcée.
Condamner la société INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN au paiement de la somme de 10.000 € au titre de différence de traitement.
Condamner la société moteurs Baudouin à payer à Monsieur [N] la somme de 4000 € nets en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Débouter la société Internationale des Moteurs Baudouin de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC'»
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 juillet 2025.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le licenciement pour faute simple et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute simple est un des motifs disciplinaires pouvant justifier la rupture du contrat de travail. Il s’agit d’un’manquement volontaire’du salarié à ses obligations suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail. Mais ce manquement n’est pas suffisamment grave pour empêcher le salarié d’exécuter son préavis et de bénéficier de l’indemnité de licenciement.
Pour pouvoir justifier la rupture du contrat de travail, la faute du salarié doit constituer une’cause réelle et sérieuse’de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner à lui seul l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La lettre de licenciement du 21 octobre 2021 fixant les limites du litige énonce les griefs suivants constitutifs selon l’employeur d’une faute justifiant la cause réelle et sérieuse de licenciement, elle est libellée en les termes suivants :
'« Je fais suite à notre entretien du 9 octobre 2020, au cours duquel j’ai été amené à évoquer les faits qui vous sont reprochés. Vous étiez assisté lors de cet entretien par Madame [R] [H], Secrétaire du CSE. Je vous ai reçu en présence de Mademoiselle [S] [D], Généraliste Ressources Humaines. Lors de cet entretien, je vous ai fait part des éléments qui sont détaillés ci-après.
Tout d’abord, il convient de rappeler les étapes de notre collaboration.
Vous avez été embauché le 19 avril 2004 pour un contrat à durée déterminée de six mois et douze jours en qualité d’opérateur sur machine conventionnelle/Magasinier. A l’échéance de celui-ci et de son renouvellement, vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée au poste de Réceptionnaire matière. Au 18 juin 2013, vous êtes nommé Comptable auxiliaire/Fournisseurs.
Lors de notre entretien, nous avons évoqué les difficultés rencontrées compte tenu de votre comportement tant au sein de la collectivité de travail qu’à l’égard de votre hiérarchie, et de faits pouvaient constituer des manquements contractuels ou réglementaires, lesquels par leur répétition et/ou leur gravité manquements pouvaient ne pas permettre votre maintien dans l’entreprise.
Ainsi, il nous a été signalé des comportements tout à fait inappropriés dans le cadre de relations de travail, et dans un collectif de travail dont l’objectif ne peut être que commun. De façon régulière dans vos rapports avec vos collègues de travail, vous faites preuve d’irritabilité excessive, comportement qui occasionne des tensions. Certains de vos collègues se sont plaints auprès de leur encadrement de votre comportement et de vos réactions inadaptées quand ils vous sollicitaient, craignant vos réactions. Votre encadrement, y compris le plus élevé a essayé de vous rappeler que le travail en commun nécessite des relations apaisées fondées que le respect, que les comportements de mauvaises humeurs, les réflexions désagréables ne pouvaient être admis dans un collectif de travail
Il nous a été rapporté que vous critiquez de façon constante oralement au sein de l’entreprise, notre management, notre organisation et nos modes de fonctionnement’Face à ce dénigrement constant, votre encadrement, et y compris au plus haut de la hiérarchie a été dans l’obligation de vous rappeler vos obligations contractuelles, ce qui a été sans effet.
De plus, nous avons constaté que vous ne respectez pas les règles de travail collectives ou individuelles, ni les consignes données par votre hiérarchie. A titre d’exemple, vous faites des pauses bien au-delà de ce qui est prévu par nos horaires de travail. Votre hiérarchie vous a demandé de mettre un terme à cela mais vous avez continué malgré ses relances. De même, vous vous déplacez de manière quasi quotidienne au magasin de l’entreprise alors que votre hiérarchie vous a demandé à maintes reprises d’y mettre un terme car votre fonction ne l’exige pas.
Vous avez refusé à plusieurs reprises d’effectuer des tâches ou des missions, alors qu’elles faisaient partie intégrante de vos fonctions, allant jusqu’à dire que « ce n’est pas à vous de le faire, que les autres ne font pas leur boulot, et qu’ils sont nuls ». Vous avez refusé d’enregistrer en comptabilité, malgré les demandes répétées de votre hiérarchie, les achats de matière PowerKit. Là encore, ce sont vos collègues qui doivent le faire à votre place.
L’ensemble de ces éléments dans leur multitude et leur répétition constitue des violations de vos obligations contractuelles et réglementaires, et plus particulièrement des violations des règles communes du vivre en commun et de la santé au travail, ces violations s’accompagnent d’un refus d’exécution des ordres de votre hiérarchie et de la prise en compte des conséquences de vos comportements sur vos collègues de travail, ainsi que d’une atteinte par le dénigrement constant de la société à l’image de cette dernière.. Ces éléments constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour ces raisons, nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Votre préavis, d’une durée de trois mois, débutera à la date de présentation de ce courrier. Il vous sera intégralement payé aux échéances habituelles’ »
La société MOTEURS BAUDOUIN soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et sollicite la réformation du jugement du Conseil de Prud’hommes du 26 septembre 2022 de ce chef. A l’appui de cette prétention elle explique que M. [N] suscitait la peur chez les salariés, que les «'langues se seraient déliées'» lorsque l’employeur a annoncé un potentiel retour de M. [N] à la fin du mois de septembre ou au début du mois d’octobre 2020. L’employeur indique que ce n’est que postérieurement au licenciement de M. [N] que les attestations corroborant les griefs développés dans la lettre de licenciement ont pu être réunies.
A l’appui de ses allégations, l’employeur produit une attestation et deux sommations interpellatives (pièces 4, 5,6). Madame [D], RH de la société MOTEURS BAUDOUIN atteste, le 02 juin 2021 que M. [N] se présentait en retard et quittait régulièrement son poste, qu’il se déplaçait sans cesse en production et prenait de nombreuses pauses, elle précise en avoir personnellement référé à l’encadrement, que la performance du service ainsi que son ambiance se trouvaient améliorés lors de l’absence de M. [N], absence comblée par un intérimaire (pièce 4). Interpellée par son employeur par sommation du 09 novembre 2021, Madame [E], responsable du service comptabilité de la société MOTEURS BAUDOUIN, lui répondait que M. [N] ne connaissait pas les bases de sa fonction de comptable, que cela pouvait expliquer ses sautes d’humeur, son dénigrement et son attitude d’opposition, qu’il n’était pas impliqué dans son travail ce qui se traduisait notamment par de nombreuses longues pauses et déplacements inutiles (pièce 5). Interpellé par la société MOTEURS BAUDOUIN par voie de sommation le 09 novembre 2021, M. [C], chef cuisinier à la cantine d’entreprise de la société MOTEURS BAUDOUIN indiquait que M. [N] faisait parfois preuve de mauvaise foi en ne respectant pas la règle de «'non-débit'» de son compte de restauration (pièce 6).
Dans ses écritures d’intimé, M. [N] soutient l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Il expose en premier lieu qu’aucune sanction disciplinaire ne pouvait être prise à son encontre dès lors que les faits sur lesquels la faute alléguée reposerait sont nécessairement prescrits puisqu’à la date de son licenciement il était absent de l’entreprise depuis plus de 10 mois en raison de son arrêt de travail. Il précise que les faits évoqués dont l’employeur fait état et dont il aurait eu connaissance apparaissent cependant comme contemporains à la lettre de licenciement. Il expose qu’il n’a jamais reçu la moindre lettre de reproche ou la moindre sanction durant plus de 16 ans, qu’aucune preuve écrite attestant la matérialité des griefs avancés n’est produite par l’employeur. Il soutient en deuxième lieu que les faits reprochés, à savoir un prétendu dénigrement répété, des déplacements inutiles fréquents, le refus d’exécuter des tâches, son mauvais comportement, ne sont étayés par aucun élément précis et vérifiable figurant dans la lettre de licenciement'; qu’il n’existe d’ailleurs aucune trace écrite de ces nombreux reproches, que l’attestation et les sommations interpellatives produites ont été faites postérieurement à la lettre de licenciement et qui n’ont été produites que le 3 avril 2023 soit 6 mois après la déclaration d’appel'; que ces attestations sont inopérantes dès lors qu’elles n’ont pour objet que de corroborer à posteriori certains des griefs «'imaginaires'» développés dans la lettre de licenciement. Enfin, M. [N] expose que lors de l’entretien de développement de la performance en date du 20 février 2019 soit 8 mois avant son accident de travail, son supérieur hiérarchique émettait les commentaires suivants': «'il est difficile de faire progresser [P] en comptabilité faute de formation comptable, par contre le travail qu’il fournit sur les matières premières est parfait, aujourd’hui il maîtrise le poste'» (pièce 10).
S’agissant de la prescription des faits allégués, la cour constate que si aucune date n’est mentionnée dans la lettre de licenciement l’ensemble des éléments de preuve apportées par l’employeur démontrent que ce n’est qu’à l’approche d’un possible retour de M. [N] au sein de l’entreprise que certains employés ont fait part de leur inquiétude à la direction en raison du comportement de ce dernier et des divers manquements à ses obligations contractuelles. Cela ressort tant de l’attestation produite par Mme [D] que des sommations interpellatives mais également du discours tenu par le responsable des ressources humaines, M. [J], lors de l’entretien préalable (pièce 17). Ainsi, l’employeur a eu connaissance du comportement préjudiciable de M. [N] fin septembre ou au début du mois d’octobre 2020, soit dans les deux mois qui ont précédé l’entretien préalable.
Dès lors, et contrairement à ce qu’ont énoncé les premiers juges, aucun élément ne permet de considérer comme prescrits les faits évoqués dans la lettre de licenciement et l’argument de l’intimé selon lequel la prescription serait acquise dès lors que le salarié était absent de l’entreprise lors des 10 mois qui ont précédé le licenciement est inopérant. Cependant et comme l’a à juste titre relevé le Conseil de Prud’hommes, il appartient à l’employeur d’énoncer des faits précis et vérifiables justifiant la cause réelle et sérieuse de licenciement et la charge de la preuve pèse à cet égard sur l’employeur.
Or, en l’espèce la Cour retient':
— que M. [N] a réfuté les faits évoqués lors de l’entretien préalable';
— que les faits évoqués n’ont jamais fait l’objet d’écrits, de rappel, de courriels internes, tant à l’égard du salarié, qu’entre les membres de la direction';
— qu’aucun reproche, hormis une difficulté à appréhender les fonctions de comptable en raison d’un manque de formation, n’a été adressé au salarié lors de l’entretien de développement et performance du 20 février 2019':
— qu’aucun élément de preuve contemporain aux faits allégués n’a été versé aux débats par l’employeur devant le conseil de prud’hommes';
— qu’aucun élément de preuve ne vient corroborer l’irritabilité excessive ou encore la crainte qu’inspirait M. [N] auprès des autres employés';
— que la force probante des éléments produits par l’employeur est très discutable dès lors que Mme [D] (RH), présente lors de l’entretien préalable est restée silencieuse à cette occasion et n’a aucunement
fait état de recadrements ou de rappels à l’ordre du salarié s’agissant de ses pauses et déplacements alors qu’elle en atteste à posteriori dans son écrit du 02 juin 2021'; que les dires de Mme [E] (directrice du service comptabilité), supérieure hiérarchique de M. [N] en réponse à la sommation interpellative de son employeur du 09 novembre 2021 ne sont pas cohérents avec ses commentaires positifs (à l’exception des difficultés s’agissant de la comptabilité) et de l’évaluation (3 sur 4) qu’elle a faite lors de l’entretien de développement et performance du 20 février 2019.
Ainsi, il ressort de l’examen des pièces produites par l’employeur qu’aucun élément de preuve suffisant ne permet de corroborer la véracité des reproches adressés par l’employeur à son salarié dans la lettre de licenciement alors que le doute profite au salarié. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que les griefs retenus dans la lettre de licenciement devaient être écartés et que, de ce fait le licenciement devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour confirmera le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 26 septembre 2022 en ce qu’il a prononcé la requalification du licenciement pour faute simple en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur la condamnation de la société MOTEURS BAUDOUIN au paiement à la somme de 43.875 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont condamné la société MOTEURS BAUDOUIN à payer à M. [N] la somme d’un montant de 40 540,50 euros.
Dans ses écritures, l’appelant fait état d’une demande d’indemnisation à hauteur de 60 000 euros qui serait adressée par l’intimé à la Cour, il expose que cette somme n’est pas justifiée au regard du barème dit «'MACRON'». Il indique qu’à défaut de toute justification utile, le montant des dommages intérêts doit être réduit à 3 mois de salaires sur la base d’un salaire moyen mensuel de 3180 euros brut.
M. [N] sollicite de la cour qu’elle porte l’indemnité de licenciement au plafond légal du barème pour un salarié ayant 16,5 années d’ancienneté, en l’espèce 13,5 mois de salaire, sur la base d’un salaire brut moyen mensuel de 3250 euros, soit 43.775 euros. Il sollicite la réformation du jugement sur le quantum retenu par la juridiction prud’hommale.
La Cour relève en premier lieu que M. [N] ne sollicite pas le paiement d’une somme d’un montant de 60 000 euros, somme sollicitée en première instance, mais une somme de 43 775 euros en application de l’indice maximal (13,5) correspondant à une ancienneté de 16 ans.
Si les planchers et les plafonds du barème, fixés en fonction de l’ancienneté s’imposent au juge, ce dernier reste néanmoins libre, à l’intérieur des bornes fixées, et en vertu de son pouvoir discrétionnaire'; de déterminer le montant de l’indemnité. En l’espèce, la somme allouée par le conseil de prud’hommes, correspond à 12,5 mois de salaire d’un salaire brut moyen mensuel de 3250 euros. Dès lors, le conseil de prud’homme a estimé devoir retenir un indice le plus proche de l’indice plafond pour une ancienneté de 16 ans.
Au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de son âge au moment de la rupture (42 ans), de son incapacité à reprendre un travail à rémunération équivalente en raison de son arrêt maladie qui a perduré jusqu’en septembre 2023, de l’incapacité permanente consécutive à son accident de travail qui a été reconnue par la sécurité sociale le 15 avril 2024 (pièce 24), et du statut de travailleur handicapé en résultant, le montant de l’indemnité retenue par les premiers juges est pertinent au regard du préjudice subi.
Ainsi, le conseil de prud’hommes a fait une exacte application du barème dit «'MACRON'»'; et ni l’appelant, ni l’intimé n’apportent à la cour des éléments permettant de remettre en cause le montant retenu par les premiers juges.
En conséquence, la cour confirmera le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé par le conseil de prud’hommes et déboutera les parties de leurs demandes sur ce chef.
3. Sur la condamnation de la société MOTEURS BAUDOUIN au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement
Le salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à la réparation du préjudice subi, même si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse (Cass. Soc 7-6-2000 n°98-44.284 FS-D).
Cette réparation est cumulable avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans son jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que l’employeur avait abusé de son pouvoir disciplinaire et a condamné la société MOTEURS BAUDOUIN à payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement.
La société MOTEURS BAUDOUIN sollicite la réformation du jugement critiqué de ce chef. Elle expose, outre le fait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse au regard des griefs développés dans la lettre de licenciement, que le fait d’avoir fait l’objet d’un contrôle par la médecine du travail pendant un arrêt maladie ne peut caractériser un acte vexatoire de l’employeur.
M. [N] sollicite la confirmation du jugement dont appel de ce chef. Il estime qu’outre l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les propos tenus lors de l’entretien préalable à son encontre, et le comportement de l’employeur qui ne cherchait qu’à ce qu’il quitte les effectifs de l’entreprise, de même que le contrôle de la médecine du travail qui, selon ses dires, a été diligenté par l’employeur pendant son arrêt maladie, constituent des conditions vexatoires qui appellent réparation.
Si la cour estime qu’une visite de contrôle de la médecine du travail ne peut s’assimiler à un acte vexatoire, elle relève cependant que les propos tenus lors de l’entretien préalable par M. [J], en comparant, d’une part, un individu qui loue les mérites de sa «'femme'» et, d’autre part un employeur ceux de son salarié, jusqu’à ce que chacun «'trouve mieux'» – «'une nouvelle femme'» pour l’un ou une «'remplaçante'» pour l’autre – sont parfaitement vexatoires, tout comme le fait d’insister sur la bonne marche d’un service en l’absence de son salarié statutaire (pièce 17) dont le retour embarrasserait «'ses collègues qui sont mieux avec l’intérimaire'».
Le caractère vexatoire est d’autant plus prégnant en l’espèce, que le licenciement est intervenu alors que le salarié se trouvait en arrêt maladie, et en l’absence de tout reproche adressé à M. [N] par sa hiérarchie pendant 16 années de service tant lors des entretiens annuels, que lors de l’entretien du 20 février 2020.
En conséquence, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu le caractère vexatoire du licenciement et a condamné la société MOTEURS BAUDOIN à payer des dommages intérêts à son salarié sur ce fondement dont le montant a été exactement apprécié La cour confirmera la décision critiquée de ce chef et déboutera l’appelant de sa demande de réformation.
4. Sur la condamnation de la société MOTEURS BAUDOUIN au paiement de la somme de 2405,35 euros au titre de complément d’indemnité de licenciement
Dans son jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud’hommes, faisant droit à la demande du salarié a octroyé un complément d’indemnité légale de licenciement de 2405,35 euros, cette somme venant en ajout de la somme de 13 163, 70 euros perçue par le salarié à titre d’indemnité de licenciement, soit au total une indemnité de licenciement à hauteur de 15.569, 05 euros.
La société MOTEURS BAUDOUIN, sollicite la réformation du jugement de ce chef. Elle expose qu’elle n’est pas en capacité de comprendre un tel écart.
La cour relève néanmoins que l’attestation d’employeur POLE EMPLOI éditée le 19 octobre 2022 et établie par la société MOTEURS BAUDOUIN (pièce 7), fait état de l’indemnité de licenciement à hauteur de 15.569,05 euros.
En conséquence, la société MOTEURS BAUDOUIN sera déboutée de sa demande de réformation de ce chef.
5. Sur la condamnation de la société MOTEURS BAUDOUIN au paiement de la somme de 780 euros bruts au titre d’un complément de l’indemnité compensatrice de congés payés
Dans son jugement du 26 septembre 2022, le Conseil de Prud’hommes a fixé à hauteur de 780 euros bruts l’indemnité compensatrice de congés payés.
M. [N] sollicite la réformation du jugement de ce chef sans pour autant justifier de l’erreur de calcul alléguée dans ses écritures.
La Cour relève que c’est à juste titre que les premiers juges ont établi le décompte des jours de congés payés restants et, par voie de conséquence, l’indemnité compensatrice y afférente, sur la base des données du compteur congés indiqué dans le bulletin de salaire de décembre 2020 et ont estimé qu’une indemnité correspondant à un rappel de 6 jours de congés-payés devait être accordée au salarié, soit une somme de 780 euros bruts.
En conséquence la cour confirmera la décision du conseil de prud’hommes de ce chef et déboutera’M. [N] de sa demande.
6. Sur la demande de M. [N] visant à voir condamner la société MOTEURS BAUDOUIN à lui payer une somme de 10 000 euros au titre d’une différence de traitement
L’intimé sollicite de la Cour qu’elle condamne la société MOTEURS BAUDOUIN à lui payer une somme de 10 000 euros au titre d’une différence de traitement. Il expose qu’au regard de ses différentes fonctions exercées au sein de l’entreprise, et notamment une mission ponctuelle qui serait devenue définitive au «'services achats'», il aurait subi une différence de traitement en termes de rémunération sans pour autant que l’employeur en justifie.
L’appelant ne discute pas de cette demande dans ses écritures et en sollicite simplement le rejet.
L’article 564 du code de procédure civile dispose':
«'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'».
L’article 565 du code de procédure civile précise que':
«'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'».
En l’espèce, cette demande n’a pas été formulée devant les premiers juges. La Cour considère néanmoins qu’elle ne constitue pas une demande nouvelle en ce qu’elle vise à obtenir une compensation pour une faute de l’employeur, faute ayant occasionné un dommage dont il est demandé réparation consécutivement à la rupture de la relation de travail.
La Cour relève cependant qu’aucun élément n’est versé aux débats tant afin d’apprécier une éventuelle différence de traitement dont aurait souffert M. [N] que l’ampleur de l’éventuel préjudice en résultant.
En conséquence la Cour déboutera M. [N] de sa demande.
7. Sur la demande de M. [N] visant à voir condamner la société MOTEURS BAUDOUIN au paiement de la somme de 11 125,09 euros nets au titre de versement des indemnités journalières de sécurité sociale
L’intimé sollicite de la Cour qu’elle statue sur cette demande sur laquelle le Conseil de Prud’hommes a omis de statuer et expose que, selon ses calculs, l’employeur aurait perçu de la CPAM des sommes supérieures à celles reversées au titre des IJSS au bénéfice de son salarié. Il fait état à ce titre d’un courrier adressé à son employeur le 24 septembre 2020 (pièce 6) ainsi qu’un tableau pointant les écarts entre les IJSS perçues par l’employeur et le IJSS versées au salarié tels qu’indiqués sur ses bulletins de salaire (pièce 21).
La société MOTEURS BAUDOUIN sollicite le rejet de cette demande. Elle expose que M. [N] a bien perçu sur la durée de sa maladie pour accident de trajet, le salaire net mensuel qu’il devait percevoir.
Le salarié victime d’un accident de trajet, assimilable à un accident de travail, a droit au maintien de ses droits et à la totalité de sa rémunération mensuelle moyenne sur les trois derniers mois.
Il ressort de l’examen des bulletins de salaires produits pendant la période au cours de laquelle M. [N] a été arrêté que son employeur lui reversait les IJSS perçus de la CPAM de manière à ce que le salaire du salarié soit maintenu dans son intégralité.
Dès lors qu’il est établi que l’employeur a reversé au salarié la totalité des indemnités journalières de la sécurité sociale qu’il percevait et que le salarié ne démontre aucune carence de l’employeur dans l’exécution de ses obligations de subrogé, M. [N] sera débouté de sa demande.
8. Sur la demande de M. [N] visant à ordonner la délivrance d’une attestation France Travail rectifiée et d’un bulletin de salaire, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard
La Cour qui confirme le jugement critiqué et déboute les parties de leurs demandes respectives tendant à sa réformation relève que les montants inscrits dans le dernier bulletin de paie clarifié remis par l’employeur ainsi que l’attestation employeur Pole Emploi (pièce 7) correspondent aux montants des différences indemnités fixées par les premiers juges, le jugement entrepris étant également confirmé de ce chef.
9. Sur les demandes de l’appelant et de l’intimé en application de l’article 700 du code procédure civile’et sur les dépens ;
L’appelant succombant en toutes ses demandes, l’intimé succombant également en ses demandes incidentes; la société MOTEURS BAUDOUIN sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [N] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al.2 CPC et en matière prud’hommale';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT';
DEBOUTE M. [N] de sa demande de voir condamner la société MOTEURS BAUDOUIN à lui payer une somme de 10 000 euros au titre d’une différence de traitement';
DEBOUTE M. [N] de sa demande de voir condamner la société MOTEURS BAUDOUIN au paiement de la somme de 11 125,09 euros nets au titre de versement des indemnités journalières de sécurité sociale';
CONDAMNE la société MOTEURS BAUDOUIN sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [N] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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