Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 30 juin 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 12 avril 2024, N° 22/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/32
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 30 juin 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UZJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 22/00022)
Saisine de la cour : 21 mai 2024
APPELANT
COMMUNE DE [Localité 7], prise en la personne de son maire en exercice,
Siège : [Adresse 5]
Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée lors des débats par Me Lenka FOLCHER avocate, de la même étude et du même barreau
INTIMÉ
Mme [B] [M]
née le 3 décembre 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexe-Sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Aurélia VIOLLE avocate du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
30/06/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me [W] ;
Expéditions – Me [Localité 2] ;
— Commune de [Localité 7] et Mme [M] (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par contrat à durée déterminée daté du 13 février 2017, Mme [M] a été engagée par la commune de [Localité 7] en qualité de « surveillance à mi-temps » affectée à l’école maternelle [4], pour la période du 13 février 2017 au 2 juin 2017 inclus. Ce contrat de travail a été « reconduit » du 3 juin au 31 août 2017, selon avenant du 1er juin 2017, puis du 1er septembre 2017 au 15 décembre 2017, selon avenant du 31 août 2017.
Par contrat à durée déterminée daté du 5 février 2018, Mme [M] a été engagée par la commune de [Localité 7] en qualité de « surveillance à mi-temps » affectée à l’école maternelle [4], pour la période du 5 février 2018 au 14 décembre 2018.
Par contrat à durée déterminée daté du 14 février 2019, Mme [M] a été engagée par la commune de [Localité 7] en qualité de « surveillance à mi-temps » affectée à l’école maternelle [4], pour la période du 15 février 2019 au 13 décembre 2019.
Par contrat à durée déterminée daté du 27 janvier 2020, Mme [M] a été engagée par la commune de [Localité 7] en qualité de « aide maternelle » affectée à l’école maternelle [4], pour la période du 3 février 2020 au 31 mai 2020. Ce contrat de travail a été « reconduit » du 1er juin 2020 au 11 décembre 2020, selon avenant du 28 mai 2020.
Selon requête introductive d’instance déposée le 20 janvier 2022, Mme [M] a attrait la mairie de [6] devant le tribunal du travail de Nouméa en sollicitant la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et le paiement d’indemnités de rupture.
La mairie de [Localité 7] s’est opposée à cette demande en objectant que Mme [M] n’avait pas occupé un emploi permanent.
Par jugement en date du 12 avril 2024, la juridiction saisie, retenant que le recours à des contrats à durée déterminée avait été irrégulier puisque Mme [M] avait exercé ses fonctions de manière continue pendant quatre années consécutives, occupant ainsi un emploi permanent, a :
— requalifié la relation contractuelle entre les parties du 13 février 2017 au 18 décembre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée,
— dit que Mme [M] avait fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence de la salariée à la somme de 206.483 FCFP,
— condamné la mairie de [Localité 7] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
2.064.830 FCFP à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
412.966 FCFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis
41.296 FCFP à titre de congés payés sur préavis
4.129 FCFP à titre de rappel de congés payés
74.340 FCFP à titre de rappel sur primes d’ancienneté
200.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
— ordonné à la mairie de [Localité 7] de remettre à Mme [M], un certificat de travail, les bulletins de salaire rectifiés et le solde de tout compte conforme au jugement, et ce, dans les 15 jours de la notification du jugement,
— condamné la mairie de [Localité 7] à régulariser la situation de Mme [M] auprès des organismes sociaux et ce, dans les 15 jours de la notification du jugement,
— fixé à quatre le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Me [W], agissant au titre de l’aide judiciaire,
— condamné la mairie de [Localité 7] aux dépens.
Par requête d’appel déposée le 21 mai 2024, la mairie de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision. Mme [M] a formé un appel incident.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 22 mai 2025, la mairie de [Localité 7] demande à la cour de :
au principal, sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes ;
en tout état de cause, sur l’indemnité de précarité,
— confirmer le jugement entrepris en ce que Mme [M] a été déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de précarité ;
en tout état de cause, sur le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et les congés payés y afférents,
— confirmer le jugement entrepris en ce que Mme [M] a été déboutée de sa demande formée au titre du règlement des périodes interstitielles et des congés payés y afférents ;
en tout état de cause, sur les dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,
— infirmer le jugement entrepris en ce que la mairie de [Localité 7] a été condamnée au paiement de la somme de 200.000 FCFP au titre du préjudice moral ;
— débouter Mme [M] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
— condamner Mme [M] à payer à la mairie de [Localité 7] la somme de 350.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl [Localité 2] Bertone.
Selon conclusions transmises le 3 février 2025, Mme [M] prie la cour de :
— débouter la mairie de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. requalifié la relation contractuelle entre les parties conclue du 13 février 2017 au 18 décembre 2020 en un contrat à durée indéterminée,
. dit que Mme [M] a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. fixé le salaire de référence de la salariée à la somme de 206. 483 FCFP,
. condamné la mairie de [Localité 7] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
2.064.830 FCFP à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
412.966 FCFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis
41.296 FCFP à titre de congés payés sur préavis
4.129 FCFP à titre de rappel de congés payés
74.340 FCFP à titre de rappel sur primes d’ancienneté
200.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
. ordonné à la mairie de [Localité 7] de remettre à Mme [M] un certificat de travail les bulletins de salaire rectifié et le solde de tout compte conforme au jugement et ceux dans les 15 jours de la notification du jugement,
. condamné la mairie de [Localité 7] à régulariser la situation de Mme [M] auprès des organismes sociaux et ce dans les 15 jours de la notification du jugement,
. condamné la mairie de [Localité 7] aux dépens ;
— dire et juger que les intérêts légaux sur les créances indemnitaires courront à compter de la décision à intervenir, et sur les créances salariales à compter de la requête ;
— fixer le nombre des unités de valeur servant au calcul de la rétribution de Me [W], agissant au titre de l’aide judiciaire.
Sur ce, la cour,
1) La mairie de [6] conteste la requalification en contrat de travail à durée indéterminée opérée par le tribunal du travail en objectant d’une part que Mme [M] avait été recrutée pour accomplir une « tâche occasionnelle », d’autre part, que celle-ci avait occupé des emplois pour lesquels il était d’usage de recourir à des contrats à durée déterminée. Ce dernier argument n’a pas été soulevé en premier instance.
L’article Lp 123-3 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée, qui doit être établi par écrit, « comporte la définition précise du motif pour lequel il est conclu ».
Les quatre contrats conclus par Mme [M] précisent qu’ils sont conclus « en vue d’accomplir une tâche occasionnelle ». Aucun n’indique que la mairie de [Localité 7] a recouru à un contrat à durée déterminée d’usage, ainsi que l’autorise l’article Lp 123-2 7°. Ce motif n’ayant pas été invoqué lors de la conclusion des différents contrats, il n’y a pas lieu d’examiner la régularité des contrats litigieux au regard de ce cas de recours.
Durant près de quatre ans, du 13 février 2017 au 11 décembre 2020, sauf durant la période des grandes vacances scolaires, Mme [M] a assuré les tâches similaires voire identiques, au sein de la même école maternelle. Le changement de dénomination des emplois ne doit pas faire illusion. En effet, il résulte des fiches de poste produites que les missions confiées par la mairie de [Localité 7] à un « surveillant des écoles » ou à une « aide maternelle » sont identiques (accueil des enfants, nettoyage des classes, remplacement des agents d’entretien en cas d’absence) ou fort semblables (« accompagnement des enfants dans l’acquisition de l’autonomie (règle de vie collective, hygiène corporelle, autonomie alimentaire et vestimentaire, dispense de petits soins » au lieu de « faire respecter les règles d’hygiène, l’ordre et la discipline pendant les repas »). D’ailleurs, le positionnement hiérarchique des deux emplois est identique : OS1, et le salaire de base a été identique (40.326 FCFP) que Mme [M] occupe un emploi de surveillante ou d’aide maternelle. Durant quatre années scolaires, Mme [M] a assisté les enseignants affectés à l’école maternelle de [Localité 7], en encadrant les enfants pendant le temps scolaire et pendant la cantine, occupant un emploi permanent.
Conformément à l’article Lp 123-18 du code du travail, les contrats litigieux conclus en méconnaissance des articles Lp 123-2 et Lp 123-3 sont réputés à durée indéterminée.
En conclusion, c’est à bon droit que les premiers juges ont requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 13 février 2017 jusqu’au 11 décembre 2020, date à laquelle la relation a pris fin en raison de l’arrivée à échéance du dernier contrat.
2) En sus de prétentions expressément formulées dans le dispositif de ses conclusions, Mme [M] réclame à son ancien employeur le paiement des sommes suivantes :
— indemnité de précarité : 329.955 FCFP
— rappel de salaire au titre des périodes séparant les différents contrats : 704.604 FCFP
— rappels de congés payés sur les périodes interstitielles : 41.296 FCFP.
Enfin, bien qu’elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la mairie de [Localité 7] à lui payer la somme de 200.000 FCFP à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, il ressort des motifs de ses conclusions qu’elle réclame en réalité le paiement d’une indemnité de 2.000.000 FCFP.
3) Mme [M] réclame le paiement des indemnités de précarité que la commune ne lui a pas réglées à l’issue de chacun des contrats.
L’article Lp 123-14 du code du travail dispose :
« Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. »
Il est admis que cette indemnité n’est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
4) Mme [M] sollicite le paiement d’un rappel de salariés et de congés payés sur les périodes interstitielles.
L’intimée ne démontrant pas s’être tenue à la disposition de l’employeur pendant les périodes intermédiaires, la cour confirmera la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté ces demandes.
5) Le montant alloué au titre de la prime d’ancienneté prévue par l’article 52 de la convention collective applicable aux personnels ouvriers et assimilés des services publics de la Nouvelle-Calédonie, au profit des agents ayant plus de trois ans d’ancienneté, sera confirmé (74.340 FCFP).
6) La mairie de [Localité 7] ayant unilatéralement mis fin au contrat à durée indéterminée le 11 décembre 2020, Mme [M] a droit aux indemnités de rupture qui ne lui ont pas été réglées et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [M] ne remet pas en cause les montants qui lui ont été alloués au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (412.966 FCFP) et des congés payés afférents (41.296 FCFP). Ils ne font l’objet d’aucune observation spécifique de la part de la mairie de [Localité 7]. Ils seront confirmés par la cour.
Il en sera de même pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2.064.830 FCFP) qui prend en compte la difficulté qu’a Mme [M] à retrouver un emploi.
7) Le tribunal du travail a fait une juste appréciation du préjudice moral occasionné à Mme [M] en raison de la législation du travail, en lui allouant une indemnité de 200.000 FCFP. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant, précise que les indemnités allouées à Mme [M] portent intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Fixe à six le nombre d’unités de valeur revenant à Me [W], intervenant au titre de l’aide judiciaire pour le compte de Mme [M] ;
Condamne la mairie de [Localité 7] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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