Confirmation 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 15 sept. 2023, n° 23/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00339 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PV7S
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Décision du 07 DECEMBRE 2022 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N°
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Laurence SENDRA, greffier, lors des débats et de Sophie SPINELLA, greffier, lors du délibéré
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Société SOTHEBY’ S INTERNATIONAL REALITY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Graça Manuela ALVES FERNANDES, sa présidente
et
D’AUTRE PART :
Maître [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de Montpellier
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Juillet 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 14 Septembre 2023 et prorogée au 15 septembre 2023, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Sophie SPINELLA, greffier.
***
Maître [H] [C] a été mandaté par la SAS [Localité 3] PROPERTIES dans le cadre d’une procédure devant le Conseil des prud’hommes de Montpellier.
Par requête du 7 janvier 2022, Maître [C] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Montpellier d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de la SAS [Localité 3] PROPERTIES.
Selon ordonnance de prorogation de délai du 12 mai 2022, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Montpellier a reporté la clôture des débats au 12 août 2022.
Selon ordonnance de taxe du 7 décembre 2022, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
** taxé et arrêté les honoraires dus à Maître [H] [C] par la SAS [Localité 3] PROPERTIES à la somme de 4.350 euros HT, soit 5.220 euros TTC,
** constaté que Maître [H] [C] indique avoir perçu la somme de 2.400 euros,
** ordonné en conséquence à la SAS [Localité 3] PROPERTIES à régler à Maître [H] [C] la somme de 2.820 euros TTC.
Cette décision a été notifiée le 12 décembre 2022 à Maître [C] et le 14 décembre 2022 à la SAS [Localité 3] PROPERTIES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2023, la SAS [Localité 3] PROPERTIES a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue, auprès de la Cour d’appel de Montpellier.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La SAS [Localité 3] PROPERTIES sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxe du Bâtonnier et le rejet total de la demande de taxation de Maître [C].
Maître [C] sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Montpellier, et la condamnation de la SAS [Localité 3] PROPERTIES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure, ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le représentant de la SAS [Localité 3] PROPERTIES invoque :
* la surévaluation du temps passé par Maître [C] sur son dossier,
* l’absence totale de diligences réalisées,
* les conséquences de son inaction sur l’issue de la procédure.
Il sera rappelé au préalable qu’il n’appartient pas au premier président de la Cour d’appel ou son délégataire, saisi en matière de taxation des honoraires, de connaître de la question de la responsabilité de l’avocat mais d’apprécier le montant de ses honoraires au regard de la convention conclue ou des critères posés par l’article 10 précité. Les développements relatifs à l’engagement de la responsabilité de Maître [C] ne sauraient donc prospérer.
S’agissant de la facturation des diligences, il est de principe que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de son droit à rémunération, mais expose l’avocat et son client à faire établir le montant définitif de la rémunération conformément aux critères énoncés par le texte pré-cité.
Il est admis par l’une et l’autre des parties que la facture n°26110 du 01/10/2018 d’un montant de 720 euros TTC et la facture n°27313 du 02/04/2019 d’un montant de 1.680 euros TTC ont été réglées par la SAS [Localité 3] PROPERTIES.
En conséquence, les deux factures en litige sont la facture n°28375 du 24/09/2019 et la facture n°28503 du 10/10/2019.
Il ressort de la facture n°28375 du 24/09/2019 (pièce n°1 intimé) que Maître [C] fait état des diligences suivantes :
** audience d’incident du 23/09/2019 aux fins d’obtenir un délai supplémentaire : 1 heure.
Maître [C] verse aux débats la décision du bureau de conciliation et d’orientation et de mise en état du Conseil des prud’hommes de Montpellier du 23/09/2019 (pièce n°2a intimé), qui atteste donc de sa présence à l’audience. Cette facture d’un montant de 200 euros HT soit 240 euros TTC est donc incontestablement due par l’appelant.
Il ressort de la facture n°28503 du 10/10/2019 (pièce n°3 intimé) que Maître [C] fait état des diligences suivantes :
**analyse des conclusions et pièces adverses nouvelles + email récapitulatif : 45 minutes
** échanges avec Madame [V] sur le calendrier + email au CPH : 20 minutes
** échanges téléphoniques avant mise en état + email récapitulatif : 30 minutes
**26/09/2019 : rendez-vous cabinet forfaitisé : 1 heure
**02/10/2019 : rédaction de conclusions en réponse (n°2) dont
**recherches et analyse des pièces nouvelles reçues le 26/09 : 3h40
**04/10/2019 : finalisation des conclusions en réponse dont analyse des pièces reçues les 03 et 04/10/2019 + échanges avec cabinet comptable : 3h30
** 07/10/2019 : audience de la mise en état : 1h
TOTAL temps travaillé : 10 heures 45.
Force est de constater que la SAS [Localité 3] PROPERTIES, qui se borne à contester l’issue de la procédure qu’elle a initiée, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les diligences accomplies par son avocat. Le Bâtonnier souligne par ailleurs à juste titre que Maître [C] avait averti la SAS [Localité 3] PROPERTIES des risques découlant du licenciement envisagé à l’encontre de Madame [W] [G] en l’absence de tout grief (pièces n°7a et 7b intimé). Maître [C] produit les éléments de preuve de chacune des diligences qu’il fait valoir ci-dessus (pièces n°4a à 4h intimé), notamment ses jeux de conclusions volumineux et les nombreuses communications avec son client et les avocats de la partie adverse.
En conséquence, il sera retenu que les 10 heures 45 de travail invoquées par l’avocat correspondent aux diligences accomplies. L’appelant ne démontre pas en quoi la facture d’un montant de 2.150 euros HT soit 2.580 euros TTC ne serait pas due.
Dans ces conditions, la taxation des honoraires de l’avocat à un taux horaire de 200 euros HT, soit une somme totale de 2.820 euros TTC pour les diligences effectuées, compte tenu de la compétence, de l’expérience et de la notoriété de Maître [C], est parfaitement fondée.
Il convient en conséquence de confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance en date du 7 décembre 2022.
L’équité ne s’oppose pas à ce que la SAS [Localité 3] PROPERTIES soit condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [Localité 3] PROPERTIES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l’ordonnance en date du 7 décembre 2022 rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3] ;
REJETONS les demandes formées par la SAS [Localité 3] PROPERTIES ;
CONDAMNONS la SAS [Localité 3] PROPERTIES au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la SAS [Localité 3] PROPERTIES aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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