Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 févr. 2025, n° 23/14283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14283 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 22/10020
APPELANTE
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 304 974 249 00373
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMÉ
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (SUISSE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre validée le 28 juillet 2017, M. [X] [J] a contracté auprès de la société Mercedes-Benz financial services France ci-après société Mercedes Benz, un contrat de location avec option d’achat professionnel/supérieur à 75 000 euros, portant sur un véhicule automobile neuf Mercedes Benz Classe GLE (292) Coupé SUV AMG d’une valeur de 91 545 euros immatriculé 438-4W-WMC, moyennant un premier loyer de 1 909,63 euros TTC avec assurance puis 36 loyers de 1 909,63 euros TTC chacun.
Le contrat est arrivé à son échéance sans que le locataire n’ait levé l’option d’achat ni restitué le véhicule, puis le véhicule a pu être récupéré.
Suivant offre validée le 23 décembre 2020, M. [X] [J] a contracté auprès de la société Mercedes-Benz financial services France un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile Mercedes Benz Classe GLE 300 D4 MATIC AMG LINE d’une valeur de 70 965,37 euros moyennant un loyer de 1 273,83 euros TTC assurance incluse sur une durée de 37 mois.
Des loyers sont demeurés impayés et par acte du 20 décembre 2022, la société Mercedes Benz a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde des deux contrats lequel, par jugement par défaut du 13 juin 2023 auquel il convient de se reporter, a constaté que le juge n’était pas valablement saisi et a condamné la société demanderesse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que la société poursuivante ne justifiait pas avoir assigné M. [J] qui ne comparaissait pas.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 août 2023, la société Mercedes-Benz financial services France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 novembre 2023, la société Mercedes-Benz financial services France demande à la cour :
— d’annuler le jugement en ce qu’il a, d’office, et sans l’inviter à s’en expliquer, déclaré la juridiction « non valablement saisie »,
— ce faisant, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 9 315,53 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 22 mars 2021, date de la mise en demeure au titre du contrat n° 1330723,
— de condamner M. [J] à lui payer la somme de 61 799,54 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 6 juin 2021, date de la mise en demeure au titre du contrat n° 1492460,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du « jugement » à intervenir,
— de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance
Elle fait valoir que le premier contrat est arrivé à son échéance sans que M. [J] ne lève l’option puis qu’elle a pu récupérer le véhicule lequel est en cours de « recommercialisation » et dont le prix de revente à venir sera déduit des sommes dues. Elle explique que sa demande porte sur le paiement de l’indemnité contractuelle de privation de jouissance et après expertise, des frais de remise en état et de dépassement du kilométrage souscrit.
S’agissant du second contrat, elle explique que les loyers sont demeurés impayés dès le mois de mars 2021, qu’elle a donc dû résilier le contrat le 6 août 2021 avec envoi préalable d’une lettre de mise en demeure en l’absence de toute régularisation.
Elle estime que la décision du juge viole les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile car elle n’a pu s’en expliquer et qu’en réalité le juge était bien saisi d’une assignation du 20 décembre 2022 correctement enrôlée pour une date d’audience du 18 avril 2023. Elle expose qu’il est apparu postérieurement à l’enrôlement et peu de temps avant l’audience que M. [J] pourrait désormais habiter [Adresse 6] (France) et qu’elle a alors suggéré à l’audience de renvoyer le dossier directement à [Localité 8] en faisant citer M. [J] à son éventuelle nouvelle adresse puis que sans l’inviter à s’expliquer sur la régularité de sa saisine, le juge des contentieux de la protection a, d’office, et en méconnaissance des dispositions de l’article 16, rendu une décision par laquelle il s’est déclaré « non valablement saisi ».
Elle affirme que sa demande en paiement est parfaitement fondée.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [J] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 15 novembre 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation du jugement
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il ressort des énonciations mêmes du jugement qu’une assignation en paiement avait été délivrée le 20 décembre 2022 par la société Mercedes Benz à M. [J] à une adresse se trouvant à Monaco pour une audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris devant se tenir le 18 avril 2023 à 9 heures et que M. [J] n’était ni présent ni représenté à cette audience au cours de laquelle la société Mercedes Benz a fait savoir que les autorités monégasque avaient indiqué dans le cadre du retour de l’acte de signification, que M. [J] pourrait désormais habiter au Cap d’Ail en France et que dès lors elle demandait un renvoi de l’affaire au juge de Menton en raison de l’incompétence de la juridiction saisie.
Ce faisant, et alors que l’assignation était dûment placée et au demeurant parfaitement régulière, et sans inviter la société Mercedes Benz à s’expliquer sur la régularité de la saisine de la juridiction, le juge des contentieux de la protection a, d’office, et en méconnaissance des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, rendu une décision par laquelle il s’est déclaré « non valablement saisi » sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile.
Le jugement doit dès lors être annulé.
S’agissant du contrat du 28 juillet 2017
Il s’agit d’un contrat conclu pour des raisons professionnelles et portant sur un bien supérieur à la somme de 75 000 euros de sorte qu’il échappe aux règles du droit de la consommation comme cela est rappelé à l’en-tête du contrat sauf application de certaines dispositions spécifiques dûment mentionnées.
La société Mercedes Benz produit à l’appui de ses prétentions le contrat validé par M. [J], la facture du véhicule et le procès-verbal de livraison, un questionnaire rempli par M. [J] et signé par lui relativement à sa situation professionnelle et à ses ressources, la copie d’un RIB, de ses justificatifs d’identité, de domicile et de revenus.
Le contrat est arrivé à son terme et la société Mercedes Benz indique avoir repris possession du véhicule.
Elle produit un courrier recommandé adressé le 22 mars 2021 à M. [J] réceptionné par lui le mettant en demeure de régler sous huitaine la somme de 8 625,49 euros correspondant à une indemnité de privation de jouissance du 27 décembre 2020 pour 1 377,91 euros, à des pénalités pour non présentation à la première expertise pour 72 euros, à des frais de remise en état et de dépassement du kilométrage pour 7 175,58 euros.
L’appelante réclame aujourd’hui une somme de 9 315,53 euros se décomposant selon le décompte produit qui constitue sa pièce 7 en :
— 273,47 euros de pénalités de retard,
— 5,76 euros de pénalités de retard,
— 300,58 euros de pénalités de retard,
— 110,23 euros de pénalités de retard,
— 72 euros de frais de modification de contrat,
— 3 757,22 de frais de remise en état,
— 3 418,36 euros de frais de dépassement kilométrique,
— 1 377,91 euros d’indemnité de privation de jouissance.
L’article II-7 du contrat prévoit qu’au terme de la période de location, le locataire a le choix de lever l’option d’achat finale et à défaut il devra restituer le bien à ses frais au bailleur, en bon état de marche et d’entretien dans un état standard et équipé de pneumatiques conformes. Le kilométrage à la restitution du véhicule devra être au plus égal au kilométrage souscrit et les kilomètres excédentaires seront facturés au locataire au tarif aux conditions particulières à concurrence d’un excédent de 20 % du kilométrage ci-dessus défini au-delà de 120 % du kilométrage contractuel, le coût des kilomètres excédentaires sera doublé. Un procès-verbal de réception doit être obligatoirement rempli daté et signé par le locataire et le fournisseur ou un expert agréé au jour de la restitution. Si le véhicule nécessite une remise en état, le coût des réparations est à la charge du locataire.
Il est prévu également que tout retard dans la restitution du véhicule par le locataire l’oblige à régler au bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier à compter de la résiliation ou de la fin du contrat.
Il n’est pas justifié que le contrat prévoit des pénalités de retard ou des frais de modifications de contrat ni expliqué à quoi ils correspondent. La demande à ce titre doit être rejetée.
L’appelante n’indique pas quand le véhicule a été restitué, elle ne produit pas le procès-verbal de restitution ni aucune autre pièce ou expertise ni ne propose de chiffrage de ses demandes. Il n’est dès lors pas justifié que le kilométrage du véhicule à la restitution soit excédentaire de nature à fonder des frais de dépassement kilométrique. L’état du véhicule n’est pas non plus connu de sorte qu’il n’est pas démontré que celui-ci nécessite des réparations. Enfin, le retard de restitution du véhicule n’est pas démontré ni la méthode de calcul de l’indemnité de privation de jouissance expliquée.
Il convient donc de débouter la société Mercedes Benz de ses demandes au titre du contrat du 28 juillet 2017.
S’agissant du contrat du 23 décembre 2020
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de leur date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Il résulte de l’historique de compte produit en pièce 8 que le premier impayé non régularisé date du 27 mars 2021. Dès lors la société Mercedes-Benz financial services France qui a assigné le 20 décembre 2022 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
La société Mercedes-Benz financial services France produit le contrat signé, l’adhésion à l’assurance, la notice d’assurance, le tableau des loyers, le tableau de la valeur de rachat, les justificatifs d’identité, de revenus et de domicile de M. [J], le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 27 juillet 2017, une plainte déposée le 16 août 2021 par la société Mercedes Benz contre M. [J] pour non restitution du véhicule après résiliation intervenue le 6 août 2021. Elle justifie de l’envoi à M. [J] par courrier recommandé du 6 juin 2021, d’une mise en demeure de payer les échéances en retard pour 3 821,49 euros sous huitaine sous peine de voir le contrat résilié puis d’avoir pris acte de la résiliation du contrat par courrier recommandé du 6 août 2024 en demandant au locataire de restituer le véhicule et de régler le solde dû au titre du contrat.
Elle ne produit aucune facture du véhicule ni procès-verbal attestant de la délivrance du véhicule.
La cour constate que la consultation du FICP date de 2017 et ne correspond manifestement pas à ce contrat signé en 2020 mais se rapporte au premier contrat du 28 juillet 2017. La société Mercedes Benz ne justifie ainsi pas de cette consultation.
Elle ne produit pas davantage la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN). Si son bordereau de pièces mentionne la production en pièce 8 d’une FIPEN, la cour observe qu’il ne s’agit nullement de la fiche dont la remise à titre précontractuel est imposée à peine de déchéance du droit aux intérêts par les articles L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation et le contenu fixé par l’article R. 312-2 du même code. Le document versé aux débats daté du 13 septembre 2017 ne peut constituer une information précontractuelle ; il s’agit manifestement d’une simulation de financement se rattachant au contrat signé le 28 juillet 2017.
Dès lors, en l’absence de preuve de la remise du véhicule à M. [J], la société Mercedes Benz doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
La société Mercedes Benz qui succombent doit supporter les dépens de première instance et d’appel et conserver la charge de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Annule le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Mercedes-Benz financial services France de l’intégralité de ses demandes en paiement relative au contrat du 28 juillet 2017 ;
Déclare la société Mercedes-Benz financial services France recevable en sa demande en paiement relatives au contrat du 23 décembre 2020 ;
Déboute la société Mercedes-Benz financial services France de l’intégralité de ses demandes en paiement relatives au contrat du 23 décembre 2020 ;
Condamne la société Mercedes-Benz financial services France aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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