Infirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 déc. 2024, n° 24/09199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09199 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBJD
Nom du ressortissant :
[C] [K]
[K]
C/
M. LE PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [K]
né le 15 Décembre 1993 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [N] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Décembre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours a été notifiée à [C] [K]. Le 6 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait notifier à [C] [K] une interdiction de retour de 24 mois.
Le 15 mai 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 4 ans a été notifiée à [C] [K] par le préfet de la Marne.
Suivant procès-verbal de carence à l’obligation de pointage du 23 septembre 2024 les policiers du commissariat de [Localité 7] ont relevé que [C] [K] ne s’était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence.
Le 21 septembre 2024, le préfet de l’Ain a ordonné le placement d'[C] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances du 25 septembre 2024 confirmée en appel le 27 septembre 2024 et par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[C] [K] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, confirmée en appel le 22 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a de nouveau prolongé exceptionnellement la rétention administrative d'[C] [K] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 4 décembre 2024, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 décembre 2024 à 14 heures 50 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[C] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 décembre 2024 à 15 heures 40 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas caractérisée car il n’a jamais été pénalement condamné. Il fait valoir en outre qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
[C] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 décembre 2024 à 10 heures 30.
[C] [K] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[C] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [K] a eu la parole en dernier. Il explique que la préfecture ne cesse de faire état d’une signalisation pour une histoire de viol alors qu’il a été mis hors de cause dans cette histoire et affirme qu’à force ceci le détruit de l’intérieur. Il en a assez de cette condamnation alors que le tribunal correctionnel de Bobigny a dit qu’il n’avait rien fait. Il voudrait que la préfecture ne parle plus de cette affaire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil d'[C] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil d'[C] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation et ajoute qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [C] [K] suite à son éloignement du 19 juin 2023, est revenu irrégulièrement en France au mépris de l’interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 mai 2023. Il est défavorablement connu des services de police et de la justice pour des faits réitérés de vente à la sauvette, recel de biens, vol aggravé, vol en réunion et viol en réunion. Si l’intéressé indique résider à [Localité 3] (93) lors de son audition du 21 septembre 2024, il n’a pas respecté l’arrêté portant assignation à résidence sur la commune de [Localité 7] du 15 mai 2024 prononcée par le préfet de la Marne et est dépourvu de document d’identité ;
— elle posséde la copie d’un laissez-passer datant de 2023 et a sollicité par mail du 22 septembre 2024 la délivrance d’un nouveau laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ;
— le dossier complet de l’intéressé comprenant ses empreintes originales a été envoyé par voie postale au consulat et réceptionné le 4 octobre 2024 ;
— elle a transmis un courriel de relance au consulat d’Algérie à [Localité 4] le 15 octobre 2024, comprenant un tableau récapitulatif de ses demandes en cours auprès de leurs services et le lendemain, elle s’est rendue au consulat d’Algérie à [Localité 4] où elle s’est entretenue avec la vice-consule qui l’a informée que le dossier d'[C] [K] était toujours en cours de traitement ;
— les 19 novembre et 2 décembre 2024, elle a adressé des nouvelles relances au consulat d’Algérie à [Localité 4] ;
Attendu que la seule fiche FAED communiquée ne suffit pas à caractériser que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et ce d’autant que M. [K] conteste la pertinence de la plus grave des mentions qui figure sur le fichier qui n’aurait pas été mis à jour selon lui puisqu’il soutient avoir été mis hors de cause dans l’affaire de moeurs du 03 mai 2023 qui perdure sur un fichier ; Qu’en l’état aucune condamnation, aucune information sur l’existence d’une procédure en cours à ce sujet qui établirait la réalité de poursuites n’est communiquée ;
Attendu que par ailleurs face au silence total et absolu des autorités consulaires et en dépit des nombreuses diligences faites, la préfète de l’Ain ne caractérise pas que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle ;
Attendu que les conditions légales ne sont pas réunies et que l’ordonnance du premier juge est infirmée et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [K] rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [K],
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau
Rejetons la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative présentée par le préfet de la Drôme,
En tant que de besoin Ordonnons la mise en liberté de [C] [K],
Rappelons à [C] [K] qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 4 ans lui a été notifiée le 15 mai 2024 par le préfet de la Marne.
Et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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