Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 18 sept. 2025, n° 25/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 18/09/2025
N° de MINUTE : 25/642
N° RG 25/01627 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDSQ
Jugement (N° 24/06033) rendu le 04 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTES
Madame [M] [Y]
née le 09 Mai 1964 à [Localité 24] – de nationalité Française
[Adresse 4] – [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02446 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Association [12]
[Adresse 2] -[Localité 5]
Représentées par Me Manon Denant, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SA [16]
[18] [Adresse 22] – [Localité 7]
SA [17] chez [26]
[Adresse 1] – [Localité 9]
Etablissement Public Trésorerie Hospitalière de [Localité 25]
[Adresse 3] – [Localité 25]
SA [19] chez [27]
[Adresse 21]
SA [15]
[11] [Adresse 14] – [Localité 8]
Etablissement Public Trésorerie Hospitalière de [Localité 23]
[Adresse 10] – [Localité 23]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 mars 2025,
Vu l’appel interjeté le 20 mars 2025 par Mme [M] [Y] ,
Vu le procès-verbal de l’audience du 25 juin 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 29 janvier 2024 au secrétariat de la [13], Mme [M] [Y] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 14 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [M] [Y], a déclaré sa demande recevable.
Le 15 mai 2024, après examen de la situation de Mme [M] [Y], dont les dettes ont été évaluées à 29494,71 euros, les ressources mensuelles à 1444 euros et les charges mensuelles à 1975 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1221,56 euros, une capacité de remboursement négative de 531 euros et un maximum légal de remboursement de 222,44 euros, a retenu une absence de mensualité de remboursement et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 mai 2024 au [20], lequel a adressé sa contestation le 17 mai 2024 à la [13], sollicitant un nouveau calcul de la capacité de remboursement.
Par jugement du 2 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a placé Mme [M] [Y] sous curatelle renforcée confiée à l’ASAPN.
À l’audience du 7 janvier 2025, Mme [M] [Y], assistée de son curateur, et de son conseil, a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que sa capacité de remboursement était nulle et que sa situation ne pouvait s’améliorer. Elle a indiqué qu’elle ne pouvait plus travailler, qu’elle bénéficiait d’une allocation pour adulte handicapé et d’une pension d’invalidité, qu’elle hébergeait à son domicile son fils également sous mesure de protection, que le versement de l’allocation pour le logement était suspendu depuis le mois d’août 2024, que ses revenus s’élevaient à 1 013,66 euros par mois, qu’elle réglait un loyer de l030 euros. Elle a ajouté qu’elle s’était remariée récemment, et que son conjoint qui était dans l’attente d’un titre de séjour ne percevait aucun revenu.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, le [20] a, par courrier expédié le 5 juillet 2024 préalablement adressé à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 juillet 2024, contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant valoir qu’il ressortait des relevés bancaires de Mme [Y], que celle-ci percevait des versements réguliers et anciens de M. [B] [N].
Par jugement en date du 4 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de Lille statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par le [20], à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 15 mai 2024, a notamment :
— déclaré recevable la contestation du [20],
— constaté que la situation de Mme [M] [Y] n’était pas irrémédiablement compromise,
— renvoyé le dossier de Mme [M] [Y] à la commission de surendettement, en application de l’article L.741-6 du code de la consommation,
— laissé les dépens à la charge du trésor.
Mme [M] [Y] a relevé appel le 20 mars 2025 de ce jugement qui lui a été notifié le 19 mars 2023, ainsi que son curateur l’ASAPN.
A l’audience de la cour du 25 juin 2025, Mme [M] [Y] et son curateur l’ASAPN, étaient représentés par leur conseil, qui a sollicité l’infirmation de la décision dont appel, considérant que sa situation était irrémédiablement compromise, et a demandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a remis à la cour des conclusions qu’il a développées oralement. Il a expliqué Mme [M] [Y] était mariée avec un conjoint qui avait fait une demande de titre de séjour, et qu’il n’avait pas de ressources et était à sa charge ; qu’elle hébergeait son fils qui percevait une AAH de 1000 euros et qui, contribuait à hauteur de 370 euros aux charges ; qu’il ignorait s’il y avait des démarches en cours pour un changement de logement ; que les ressources de la débitrice s’élevaient à la somme de 565 euros au titre d’une pension d’invalidité, outre 365,13 euros au titre d’une pension de réversion, 116,68 euros d’AAH, plus la contribution de son ls handicapé ; qu’elle n’avait plus D’APL.
Par courrier reçu le 5 juin 2025, la [16] Nord de France, a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler, et que ses créances s’élevaient aux sommes de 359,99 euros, 13077,58 euros, 1603,64 euros..
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Compte tenu du montant non contesté des créances, le passif de Mme [M] [Y], sera fixé à la somme de 29 494,71 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Lorsque la contestation porte sur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le contrôle du juge va porter sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation (rééchelonnement combiné le cas échéant avec un effacement partiel des créances).
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Mme [M] [Y] est âgée de 61 ans, elle est en invalidité, et a son époux à charge, qui est en demande d’un titre de séjour, et qui ne travaille pas.
En l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites, et des éléments du dossier, que les ressources mensuelles de Mme [M] [Y] s’élèvent à la somme de 1417,06 euros, étant précisé qu’elle ne perçoit plus d’APL.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à181,21 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité pour un couple s’élève à la somme de 953,56 euros.
Le montant des dépenses courantes de Mme [M] [Y] qui a son conjoint à charge, ce dernier justifiant avoir déposé une demande de titre de séjour, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2213 euros (forfait charges courantes applicable à la date de la décision et loyer compris).
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que Mme [M] [Y] n’a aucune capacité de remboursement (-795,94 euros), et que son patrimoine n’est composé que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [M] [Y] est âgée de 61 ans, elle est en invalidité et sans activité depuis 2024, et sous curatelle renforcée depuis 2024, elle a son époux à charge, qui est en demande d’un titre de séjour, et qui ne travaille pas, elle est sans emploi depuis début 2020, et ne peut plus travailler. Aucun élément objectif du dossier ne permet d’établir qu’elle pourrait à court ou moyen terme, retrouver un emploi lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante et de dégager une capacité de remboursement.
Il y a donc lieu de considérer que la situation de Mme [M] [Y] apparaît donc à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation, et qu’il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit.
Le jugement dont appel sera infirmé sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours, et les dépens.
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours, et les dépens ;
Statuant à nouveau ;
Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [Y];
Dit que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [M] [Y], à l’exception des dettes exclues de l’effacement en application des articles L.711-4, L.711-5, et L.741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ;
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l’arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l’arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce-opposition à l’encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;
Dit qu’une copie du présent arrêt sera notifiée à la [13] pour inscription de Mme [M] [Y] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq
ans ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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