Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 15 janv. 2025, n° 24/06946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mars 2024, N° 202301723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06946 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIDK
Appel d’un jugement RG n° 202301723 rendu par tribunal de commerce de Paris en date du 29 mars 2024 suivant la requête à jour fixe du 16 avril 2024
Appel relatif à un jugement statuant exclusivement sur la compétence
APPELANT
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté à l’audience par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMES
Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Rémy DEMARET, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Gabin ATTIA, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ATELIER [D] [Z] ARCHITECTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Rémy DEMARET, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Gabin ATTIA, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TECHNIBAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Rémy DEMARET, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Gabin ATTIA, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. RENTIMMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’a pas constituée avocat – Assignation à jour fixe délivrée le 21 mai 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
Audience publique, fixée par ordonnance en date 17 avril 2024 de Madame CHOPIN, conseillère déléguée par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris. En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et par Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat signé le 25 janvier 2021, la société Rentimmo a confié à la société AAMA (Atelier [D] [Z] architecte), mandataire du groupement de maîtrise d''uvre composé également de M. [L] et de la société Technibat, la réalisation d’une mission complète de maîtrise d''uvre, de la phase avant-projet définitif (APD) à la phase dossiers des ouvrages exécutés (DOE), pour la réhabilitation et la surélévation d’un immeuble existant situé [Adresse 9] à [Localité 12].
Pour la maîtrise d’ouvrage, le contrat a été signé par M. [N], président de la société Rentimmo.
M. [E], qui deviendra ensuite président de la société Rentimmo après que M. [V] [N] lui a cédé la totalité de ses parts, est associé à ce projet.
Pour la maîtrise d''uvre, le contrat a été signé par Mme [Z], représentant légal de la société AAMA et représentant du groupement de maîtrise d''uvre composé de la société AAMA, de M. [L] et de la société Technibat.
Le contrat d’architecte prévoit que les honoraires du groupement de maitrise d''uvre seront calculés sur la base d’un pourcentage de 12 % appliqué sur le coût prévisionnel des travaux établi par l’architecte à l’issue de la phase APD et, provisoirement, sur l’enveloppe financière des travaux déterminée par le maître d’ouvrage dans le contrat d’architecte à hauteur de la somme de 667 660 euros HT payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission du groupement de maîtrise d''uvre.
Le 2 juillet 2021, le groupement AAMA, a transmis à MM. [N] et [E] le rendu de l’APD.
Le 6 juillet 2021, la société AAMA a transmis à MM. [N] et [E] les factures des membres du groupement de maitrise d''uvre correspondant à la remise de l’APD tenant compte des acomptes perçus, sur la base de l’enveloppe financière des travaux déterminée par le maître d’ouvrage dans le contrat d’architecte.
Les factures n’ont pas été réglées.
Le 7 juillet 2021, M. [E] a demandé à la société AAMA de débuter la phase DPC.
Le 9 juillet 2021, le groupement AAMA a rappelé la nécessité de signer un avenant du contrat pour tenir compte de l’augmentation de l’enveloppe financière des travaux.
Courant août 2021 le groupement AAMA a adressé pour validation à MM. [N] et [E] le dossier provisoire de demande de permis de construire établi au nom de la société Rentimmo.
Le 9 août 2021, M. [N] a informé le groupement AAMA qu’il a acheté le bien objet du projet à titre personnel et non pour la société Rentimmo et lui a demandé de modifier la mention du pétitionnaire en ce sens dans le formulaire Cerfa de la demande de permis de construire.
Le maître d’ouvrage a, ensuite, décidé d’inscrire son projet dans le cadre des dispositions de la loi Pinel ce qui a entraîné, par voie de conséquences, des contraintes qui n’avaient pas été intégrées dans le programme initial.
Le 11 août 2021 le groupement AAMA a transmis à MM. [E] et [N] le dossier de permis de construire complet.
Le 18 septembre 2021, le groupement AAMA a relancé MM. [E] et [N] pour obtenir le paiement des factures de la phase APD toujours impayées.
Le 10 septembre 2021 le groupement AAMA a adressé à MM. [E] et [N] l’avenant n°1 relatif au changement du maître d’ouvrage ainsi que l’avenant n°2, relatif à la fixation du coût prévisionnel des travaux à la suite du rendu APD.
Le 30 septembre 2021, le groupement AAMA a renvoyé à MM. [E] et [N] son courriel du 1er septembre 2021 relatif au règlement des factures de la phase APD et a adressé en même temps sa facture n° 66, correspondant à la phase DPC.
Le 10 février 2022, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le groupement AAMA a mis en demeure la société Rentimmo et MM. [N] et [E] de procéder au règlement des honoraires.
Le 10 février 2022, M. [N] s’est engagé à régler la moitié des sommes dues la semaine suivante.
Le 17 février 2022, M. [E] a promis un règlement dans les semaines à venir ainsi que les « frais juridiques dus à ce retard ».
Le 27 juillet 2022, conformément aux dispositions du contrat, le groupement AAMA, la société Technibat et M. [L] ont saisi le conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France (CROAIF) pour tenter de trouver une solution amiable au différend.
Le 21 novembre 2022, le CROAIF a informé le groupement AAMA que la société Rentimmo et M. [N] n’ont pas souhaité participer à la réunion de conciliation qui était prévue le 7 décembre 2022.
Le 6 avril 2023, la société Atelier [D] [Z] architecte, M. [L] et la société Technibat ont saisi le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la condamnation solidaire de M. [N] et de la société Rentimmo à leur payer diverses sommes au titre du contrat signé le 25 janvier 2021.
La société Rentimmo et M. [N] ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Rentimmo et M. [N] et se déclare compétent,
Renvoie les parties à l’audience publique du 25 avril 2024 à 14h00 pour communication des conclusions et pièces au fond de la société Rentimmo et M. [N], et fixation d’une date de plaidoirie,
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la vole de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Condamne la société Rentimmo et M. [N] aux dépens de l’incident :
Réserve les autres demandes,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 194,14 euros dont 32,14 euros de TVA.
Par déclaration en date du 16 avril 2024, M. [N] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Atelier [D] [Z] architecte
— la société Rentimmo
— la société Technibat
— M. [L]
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, M. [N] demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu en date du 29 mars 2024 en ce qu’il a dit recevable mais mal-fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Rentimmo et M. [N] en se déclarant compétent et en ce qu’il les a condamnés aux dépens,
Statuant à nouveau
Déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la société Atelier [D] [Z] architecte, M. [L] et la société Technibat à M. [V] [N]
Renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Versailles,
En tout état de cause
Condamner la société Atelier [D] [Z] architecte, M. [L], la société Technibat à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Atelier [D] [Z] architecte, M. [L], la société Technibat aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 la société Atelier [D] [Z] architecte, M. [L] et la société Technibat demandent à la cour de :
Débouter M. [N] de son appel et de toutes ses demandes.
Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal de commerce statuant sur sa compétence ;
Y ajoutant :
Condamner M. [N] à payer à la société Atelier [D] [Z] architecte, la société Technibat et M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le 21 mai 2024, la société Rentimmo s’est vue signifier l’assignation à jour fixe, par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
M. [N] fait valoir que n’étant pas commerçant, seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des demandes dirigées à son encontre.
Il observe que l’action engagée à son encontre devant le tribunal de commerce n’était pas fondée sur une prétendue faute de gestion de sa part mais sur le fait qu’il se serait substitué à la société Rentimmo et qu’il serait donc tenu au paiement des honoraires.
La société Atelier [D] [Z] architecte, M. [L] et la société Technibat exposent que M.[N] a commis une faute dans l’exécution du contrat de maîtrise d''uvre, en lien direct avec la gestion de la société Rentimmo, en reprenant le contrat à son nom sans l’accord du maître d''uvre. Ils font valoir que ces faits se rattachant par un lien direct à la gestion d’une société commerciale, le tribunal de commerce est compétent pour juger ce litige.
Réponse de la cour
En application de l’article L721-3 du code de commerce, dès lors que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales, il convient de rechercher, pour déterminer la compétence du tribunal de commerce si les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion de sociétés commerciales (Com., 27 octobre 2009, pourvoi n° 08-20.384, Bull. 2009, IV, n° 138).
Au cas d’espèce il résulte de l’assignation du 20 mars 2023 que la société Atelier [D] [Z] architecte, M. [L] et la société Technibat ont assigné M. [N] en paiement des honoraires, pénalités de retard, prestations supplémentaires et indemnités de résiliation du contrat de maîtrise d''uvre au motif que M. [N] se serait substitué à la société Rentimmo pendant l’exécution du contrat et en visant les articles 1103, 1121 et 1231-1 du code civil.
La société Atelier [D] [Z] architecte, M. [L] et la société Technibat n’ont donc pas fondé leur action à l’encontre de M. [N] ni sur l’article L. 223-22 du code de commerce selon lequel les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers des fautes commises dans leur gestion ni sur la responsabilité délictuelle de droit commun de M. [N].
Il s’en déduit que l’action engagée à l’encontre de M. [N] en exécution des obligations contractuelles qu’il aurait souscrites relève de la compétence du tribunal judiciaire, dès lors que M. [N] n’a pas la qualité de commerçant et que le litige ne porte pas sur un acte de commerce.
Le jugement sera donc infirmé et le tribunal de commerce de Paris déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens de l’incident et de les mettre à la charge de la société Atelier [D] [Z] architecte, M. [L] et la société Technibat.
En cause d’appel, la société Atelier [D] [Z] architecte, M. [L] et la société Technibat, parties succombantes, seront condamnées aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles pour connaître du litige opposant la société Atelier [D] [Z] architecte, M. [L] et la société Technibat à M. [N] ;
Condamne la société Atelier [D] [Z] architecte, de M. [L] et de la société Technibat aux dépens de l’incident en première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atelier [D] [Z] architecte, de M. [L] et de la société Technibat et condamne la société Atelier [D] [Z] architecte, M. [L] et la société Technibat à payer à M. [N] la somme de 1000 euros.
Renvoie l’affaire en ce qu’elle oppose la société Atelier [D] [Z] architecte, M. [L] et la société Technibat à M. [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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