Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 nov. 2024, n° 22/07694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 14 décembre 2022, N° 2021F02193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. LE LIBANAIS D ' |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/07694 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSXV
AFFAIRE :
C/
S.A.R.L. LE LIBANAIS D'[Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2021F02193
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion CORDIER
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
RCS Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me Christopher BREHM & Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. LE LIBANAIS D'[Localité 3]
RCS Nanterre n° 802 951 285
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 et Me Benoît DERIEUX & Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Le Libanais d'[Localité 3] (« la société Le Libanais ») qui exploite un restaurant a souscrit une police d’assurance comprenant une garantie des pertes d’exploitation auprès de la société Axa France iard (« la société Axa »).
A la suite des mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de la Covid-19, elle a, par lettres du 17 mars 2021, mis en demeure la société Axa et son courtier de lui confirmer l’octroi de « l’extension perte d’exploitation suite à fermeture administrative », et de lui verser, dans l’attente d’un chiffrage définitif des pertes d’exploitation, une provision.
Par lettre du 23 mars 2021, la société Axa a répondu ne pas donner de suite favorable, la garantie d’exploitation étant « exclue lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
Par acte du 17 novembre 2021, la société Le Libanais a assigné la société Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement au titre de pertes d’exploitation subies du 15 mars au 15 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal a, pour l’essentiel, dit que la garantie « pertes d’exploitation » du contrat d’assurance « multirisque professionnelle » souscrit par la société Le Libanais auprès de la société Axa était mobilisable, dit réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie « pertes d’exploitation », condamné la société Axa à verser à la société Le Libanais une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice et, avant dire-droit sur le montant de l’indemnisation, désigné comme expert judiciaire M. [K] [N], avec pour mission d’évaluer, conformément aux stipulations des contrats d’assurance, le montant des dommages constitués par la perte de marge brute de la société Le Libanais pendant les périodes du 15 mars au 15 juin 2020 et du 30 octobre au 31 janvier 2021, débouté la société Le Libanais de sa demande de condamnation de la société Axa à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts, réservé tous autres droits, moyens et dépens.
Le tribunal a déclaré la clause d’exclusion de garantie réputée non écrite comme contraire aux conditions de formalité et de limitation prévues à l’article L.113-1 du code des assurances et, pour déterminer le préjudice, considéré que la société Le Libanais ne donnait pas de précision sur la méthode de calcul.
Par déclaration du 22 décembre 2022, la société Axa a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 août 2023, la société Axa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Le Libanais de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts ;
— statuant à nouveau, de juger applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie, de débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre, de la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 14 décembre 2022, d’annuler la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Nanterre ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner la fixation de la mission de l’expert désigné par le tribunal de commerce de Nanterre comme suit :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
— entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
— examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
— donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
— donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assurée ;
— donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;
— en tout état de cause, de débouter l’assurée de toutes ses demandes contraires au dispositif exposé et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 juin 2023, la société Le Libanais demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la garantie « pertes d’exploitation » du contrat d’assurance « multirisque professionnelle » souscrit auprès de la société Axa était mobilisable et dit réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie « pertes d’exploitation » ;
— à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise et déterminé les modalités de celle-ci, l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation de son préjudice moral et a réservé la question des frais et des dépens,
et statuant à nouveau, condamner la société Axa à lui payer la somme de 85.282,66 euros en application des garanties contractuelles, celle de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de première instance et d’appel ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris également en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise et déterminé les modalités de celle-ci, fixé le principe de la condamnation de la société Axa à lui payer une provision à valoir sur ses préjudices et l’infirmer en ce qu’il a fixé le montant de cette provision à la somme de 10.000 euros, l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation de son préjudice moral et a réservé la question des frais et des dépens,
et, statuant à nouveau, condamner la société Axa à lui payer une provision de 60.000 euros à valoir sur son préjudice dans l’attente du chiffrage de l’expert, la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de première instance et d’appel ;
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, y compris au titre des frais et des dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 juin 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Axa soutient que la garantie n’est pas mobilisable en ce qu’est applicable la clause d’exclusion comme en a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 1er décembre 2022.
Elle fait valoir que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L.113-1 du code des assurances, qu’elle ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et qu’elle respecte le caractère limité de l’article L.113-1 du code des assurances, qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle de la société Axa de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil. Elle ajoute que la clarté de la clause interdit toute interprétation.
La société Le Libanais soutient que la clause d’exclusion est inopposable, car ni formelle ni limitée comme d’autres juridictions l’ont jugé, qu’en proposant une indemnité transactionnelle à ses clients, la société Axa a reconnu l’inapplicabilité de cette clause, et que le tribunal a justement écarté l’application de l’arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2022 à sa situation particulière.
Il résulte de l’article L.113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
La clause n’est pas limitée, au sens de l’article L.113-1, lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
Le caractère formel et limité de la clause litigieuse doit s’apprécier au regard des seules stipulations du contrat dans lequel elle figure, sans considération des modifications envisagées voire effectivement apportées à ce contrat.
Aux termes de la police souscrite par la société Le Libanais, la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque deux conditions sont réunies : d’une part, la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et est extérieure à l’assuré, d’autre part la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
La clause d’exclusion dont se prévaut la société Axa est rédigée comme suit :
« sont exclues les pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ».
La circonstance que la société Axa a souhaité proposer une solution financière amiable à ses clients qui entendaient mobiliser cette garantie de pertes d’exploitation, avant toute action en justice, n’emporte aucune conséquence sur l’appréciation à donner de l’opposabilité de la clause litigieuse dès lors que son caractère formel et limité doit s’apprécier au regard des seules stipulations du contrat dans lequel elle figure.
Cette clause ne nécessite pas d’être interprétée et n’est pas de nature à créer un doute sur la portée de l’exclusion selon laquelle lorsque la fermeture administrative affecte concomitamment, dans le même département, un autre établissement pour une cause identique, donc lorsqu’une même épidémie entraîne la fermeture administrative d’un autre établissement que celui de l’assuré, la garantie ne s’applique pas.
En effet, aucun des mots figurant dans la clause d’exclusion ne relève du vocabulaire spécialisé de l’assurance.
En sa qualité de professionnelle de la restauration soumise à de nombreuses règles d’hygiène, la société Le Libanais n’ignorait pas les périls sanitaires susceptibles de se traduire dans le cadre de son activité par des épidémies « localisées » et par la fermeture administrative « individuelle » de son établissement. Elle n’a pas pu se méprendre sur la portée de la clause d’exclusion, rédigée en caractères très apparents.
La mention « quelle que soit sa nature et son activité » permet à l’assuré de bien comprendre que la fermeture de tout autre établissement, quel qu’il soit, écarte l’application de la garantie lorsque cette fermeture, dans le même département, résulte d’une cause identique.
La mention « cause identique » est sans ambiguïté et se réfère à la cause de fermeture des établissements concernés, à savoir la fermeture administrative consécutive à une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication.
La clause d’exclusion présente par ailleurs un caractère limité en ce qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance.
En effet elle porte sur les seuls cas de fermeture administrative de l’établissement de l’assuré concomitante à celle d’un autre établissement situé dans le seul même département, la zone géographique étant ainsi strictement limitée, et la fermeture administrative concernée doit avoir une cause identique parmi les circonstances limitativement énumérées ouvrant droit à garantie, soit une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication, et non n’importe quelle cause ni l’une des causes énumérées qui ne serait pas identique aux établissements fermés concomitamment.
La société Le Libanais invoque une situation particulière la concernant sans toutefois en faire la description ni en justifier.
La clause d’exclusion de la garantie est donc opposable à la société Le Libanais.
Il est constant que les mesures d’interdiction d’accueillir du public visant notamment les restaurants et débits de boissons, prévues par l’arrêté du 14 mars 2020 puis le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 et le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, se sont appliquées « sur l’ensemble du territoire de la République » et qu’elles ont visé, pour une cause identique à savoir l’épidémie de Covid-19, d’autres établissements situés dans le même département que le restaurant exploité par la société Le Libanais.
La société Axa est en conséquence fondée à opposer à la société Le Libanais la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros de la société Le Libanais, laquelle sera déboutée de toutes ses autres demandes.
Partie perdante, la société Le Libanais sera condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et aux dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité procédurale. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, que ce soit au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ou en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Le Libanais d'[Localité 3] de sa demande indemnitaire à hauteur de 10.000 euros ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Le Libanais d'[Localité 3] de toutes ses demandes ;
Déboute la société Le Libanais d'[Localité 3] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Axa France iard de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Libanais d'[Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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