Infirmation partielle 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 12 août 2024, N° 23/106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/170
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Juillet 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VFW
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Août 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/106)
Saisine de la cour : 15 Octobre 2024
APPELANT
[5] ([3]),
Siège social : [Adresse 1]
Représenté par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Magali MANUOHALALO avocate du même barreau
INTIMÉ
M. [N] [V]
né le 21 Décembre 1967 à [Localité 6],
demeurant Chez M. [P] [I] – [Adresse 2]
Comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
28/07/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me AUPLAT-GILLARDIN ;
Expéditions – M. [V] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
Par requête introductive d’instance du 17 août 2021, M. [N] [V] a fait citer la [3] devant le tribunal du travail de Nouméa, sollicitant le paiement d’allocations chômage.
Il exposait que suite à un jugement du tribunal du travail du 30 septembre 2014 ayant prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur (confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Nouméa du 27 août 2015, il avait sollicité auprès de la [3] le bénéfice des allocations de chômage (demande portant sur 1.056.834 francs) et que, par décision du 15 octobre 2015, notifiée le 19 novembre 2015, la [3] avait rejeté sa demande au motif qu’elle était tardive.
M. [V] sollicitait donc devant le tribunal du travail l’annulation de cette décision de rejet afin qu’il puisse bénéficier des indemnités en question.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal du travail s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de première instance de Nouméa.
Devant le tribunal de première instance, outre un certain nombre de prétentions que le tribunal a reconnu sans effet, M. [V] a modifié ses demandes pour solliciter la condamnation de la [3] à lui payer :
-1.056.834 francs au titre de neuf mois d’allocations de chômage
-156.568 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-1.409.112 francs au titre de 12 mois d’allocations de chômage
-313.136 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] reprenait ainsi les prétentions formulées devant le tribunal du travail.
Il formulait également une nouvelle demande (portant sur 1.409.112 francs) sur une période postérieure pour laquelle l’indemnisation chômage lui avait également été refusée par la [3] par décision du 6 janvier 2021.
Par jugement du 12 août 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— Ecarté des débats les écritures déposées par [N] [V] après l’ordonnance de clôture du 08 juin 2023
— Condamné la [3] à payer à M. [N] [V] la somme de 630.000 FCFP au titre de la perte de chance de percevoir l’allocation de chômage suite au refus de prise en charge notifié le 19 novembre 2015,
— Débouté [N] [V] du surplus de ses demandes,
— Condamné la [3] à payer à [N] [V] la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, condamné la [3] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que :
Sur la demande portant sur 1'056'834 Fr., « le refus non justifié de la [3] notifié le 19 novembre 2015 d’inscrire [N] [V] en qualité de demandeur d’emploi afin de lui ouvrir droit à l’allocation de chômage a causé un préjudice à [N] [V] qui doit être réparé au titre de la perte de chance de revenus provisoires, à un montant de 630'000 Fr. »
Sur la demande portant sur 1'409'112 Fr. : M. [N] [V] ne justifie pas de ses conditions d’emploi à l’époque ni des heures effectuées.
Par requête du 14 octobre 2024, la [3] a fait appel de ce jugement et demande à la cour de :
Vu LP 443-1 et suivants et R. 443-1 et suivants du code du travail de Nouvelle-Calédonie, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER l’appel interjeté par la [4] ET
DEPENDANCES dite [3] recevable en ses formes et délais ;
LE DIRE bien fondé ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Nouméa le 12 août 2024 en ce qu’il a condamné la [3] à payer à M. [N] [V] la somme de 630.000 francs au titre de la perte de chance de percevoir l’allocation de chômage ainsi que la somme de 300.000 francs en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
LE CONFIRMER pour le surplus ;
CONDAMNER M. [N] [V] à supporter les entiers dépens de l’instance.
M. [V] n’a pas constitué avocat mais a déposé au greffe de la cour :
— un écrit absolument incompréhensible de 7 pages au nom du « président fondateur du collectif des subrogés tuteurs et défendeurs coutumiers de droit apologiste et casuiste du peuple indigènes de l’Océanie y compris la KANAKY 33 PAYS créé en 2016 »,
— un courrier adressé au président de la république portant 25 cachets de différentes administrations et autorités,
— une « note sur les subrogés tuteurs » portants 14 cachets de différentes administrations et autorités.
Il s’est présenté à l’audience de la cour mais n’a pas été entendu , n’ayant pas constitué avocat alors que la représentation est obligatoire en la matière.
Par courrier du 14 juillet 2025, difficilement compréhensible, reçu au greffe le 21 juin 2025, M. [V] a sollicité « le renvoie à une date ultérieurement, d’une part, et d’autre part, de prendre en compte l’ensemble des écrits déposés par la victime à la cour d’appel de Nouméa le 14 mars 2025 ».
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que M. [V] n’a jamais constitué avocat malgré les différents avertissements qui lui ont été délivrés alors que la représentation par avocat est obligatoire en la matière.
Il s’est présenté seul à l’audience du 7 juillet 2025 date à laquellle les règles de la représentation lui ont été expliquées ; il n’a cependant pas demandé de renvoi de l’affaire.
Il a fait parvenir un courrier à la cour en cours de délibéré sollicitant le renvoi de l’affaire.
Ce courrier, parvenu tardivement à la cour, ne peut être pris en considération.
Le bénéfice des allocations chômage est régi par les dispositions des articles LP 443-1 et suivants et R. 443-1 et suivants du code du travail
Selon l’article Lp, 443-1, " Ont droit à I’allocation de chômage, les salariés involontairement privés d’emploi ou assimilés, inscrits comme demandeur d’emploi et se faisant recenser mensuellement comme tel, qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure et dont le revenu mensuel n 'excède pas 50 fois le salaire minimum garanti horaire.
Les conditions d’admission à cette allocation sont déterminées par délibération du congrès ".
Selon l’article R. 443-2, " Pour bénéficier de l’allocation de chômage, le salarié privé d’emploi au sens de l’article Lp. 443-1 doit en outre :
— Etre inscrit comme demandeur d’emploi auprès du service public de placement, ou à la mairie de son lieu de résidence et pendant toute la durée de l’indemnisation se faire recenser mensuellement comme demandeur d’emploi auprès de ce service ou auprès de la mairie de son lieu de résidence ;
— Etre à la recherche effective et permanente d’un emploi ;
Il résulte de ces textes que pour prétendre au bénéfice de l’allocation chômage, il faut avoir été involontairement privé d’emploi, être inscrit comme demandeur d’emploi, et être à la recherche d’un emploi.
Il résulte de ces textes que l’admission de l’intéressé au bénéfice des allocations de chômage était impossible notamment du fait de sa non-inscription comme demandeur d’emploi.
En l’absence des conditions nécessaires telles que fixées par le cadre réglementaire en la matière, la décision de la [3] était donc fondée.
Contrairement à ce que paraît avoir retenu le tribunal, la [3] n’est pas l’organisme en charge de recevoir l’inscription des demandeurs d’emploi.
En effet, l’inscription comme demandeur d’emploi doit être formalisée auprès des collectivités provinciales.
S’agissant de M. [V] domicilié à [Localité 7], la demande devait être réalisée après du Service de l’Emploi de la Province Sud.
La [3] n’a pas refusé d’inscrire M. [V] en qualité de demandeur d’emploi, ce qui n’était pas de sa compétence, mais a seulement constaté que M. [V] ne remplissait pas la condition impérative fixée par l’article R.443-2 du code du travail de Nouvelle Calédonie.
La [3] n’a donc commis aucune faute et ne peut être considérée comme responsable d’une perte de chance d’obtenir l’indemnisation sollicitée.
Le tribunal n’a d’ailleurs pas caractérisé la faute qui aurait été commise.
Le jugement doit donc être réformé.
En outre, concernant la demande portant sur la somme de 1'409'112 Fr. CFP, M. [V] n’a pas justifié d’être privé d’emploi ni d’être à la recherche d’un emploi, autres conditions nécessaires pour prétendre aux allocations de chômage.
M. [V] succombe sera donc condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
1 ) CONFIRME le jugement en ce qu’il a écarté des débats les écritures déposées par M. [V] après l’ordonnance de clôture
2) CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 1'409'112 Fr. CFP
3) INFIRME le jugement :
— en ce qu’il a condamné la [3] à payer à M. [V] la somme de 630'000 Fr. CFP au titre de la perte de chance de percevoir l’allocation de chômage suite au refus de prise en charge notifiée le 19 novembre 2015 en ce qu’il a condamné ;
— en ce qu’il a condamné la [3] à payer à M. [V] la somme de 300'000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en ce qu’il a condamné la [3] aux dépens
STATUANT A NOUVEAU
DÉBOUTE M. [V] de toutes ses demandes
4) CONDAMNE M. [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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