Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 nov. 2025, n° 22/05273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58H
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/05273 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VL3I
AFFAIRE :
[L] [X] veuve [S] [B]
C/
SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA , société de droit portugais
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/04066
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Aliénor DE [Localité 8]
Me Franck LAFON
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [X] veuve [S] [B]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
APPELANTE
****************
SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, société de droit portugais
N° SIRET : 413 175 191
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Tiphanie SUBTS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R075
SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société de droit portugais
prise en sa succursale située [Adresse 4]
N° SIRET : 306 927 393
[Adresse 5]
.. [Localité 10] (PORTUGAL)
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. et Mme [U] ont sollicité la banque Caixa geral de depositos (« la société CGD » ou « la banque ») pour envisager la mise en place d’un crédit immobilier susceptible de leur permettre d’acquérir une maison individuelle sur la commune de [Localité 12] au Portugal.
Par courrier du 13 octobre 2017, le service « opérations de crédit » réseau de la banque a confirmé à M. et Mme [U] un accord pour un financement global de 160 000 euros dans le cadre de l’opération d’acquisition précitée.
C’est dans ces conditions qu’a été régularisée une offre préalable de crédit immobilier, qui a été acceptée le 31 octobre 2017 par M. et Mme [U]. Cette offre prévoyait une durée de remboursement de 180 mois au taux de 2,40%.
Dans le cadre de cette offre individuelle de prêt immobilier, M. [U] a souscrit auprès de la compagnie d’assurances Fidelidade companhia de seguros (ci-après, « la société Fidelidade » ou « l’assureur ») et par l’intermédiaire de la société CGD un contrat d’assurance invalidité/décès.
Les fonds ont été débloqués au mois de janvier 2018 et les échéances régulièrement payées de janvier à août 2018.
Le 27 juillet 2018, M. [S] qui exerçait la profession de couvreur, est décédé accidentellement après avoir chuté depuis la trémie où il travaillait.
Le rapport d’expertise toxicologique du 12 septembre 2018, transmis à l’assurance le 29 novembre 2019 à sa demande par le procureur de la République, concluait à l’absence d’emprise d’état alcoolique de l’emprunteur lors de son décès.
Tant la société CGD que la société Fidelidade ont été tenues informées du décès et des enquêtes menées à la suite de l’accident.
Le 5 mars 2020, la société Fidelidade a procédé au règlement du capital restant dû au 8 août 2018 pour un montant de 155 691,10 euros.
Ce décalage de plus de 22 mois a conduit la société CGD à débiter le compte de Mme [U] de vingt échéances amenant cette dernière à être débitrice d’une somme de 8 025,32 euros.
Par courrier du 16 mai 2020, la société CGD a mis en demeure Mme [U] de régulariser la situation débitrice de son compte pour un montant de 8 025,32 euros et l’informait le 24 août suivant, de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France.
Par courrier recommandé du 15 septembre 2020, Mme [U] a adressé à la banque la somme de 8 025,75 euros aux fins de régularisation.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2020, Mme [U] a fait assigner la société CGD ainsi que la société Fidelidade devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré la demande de mise hors de cause présentée par la société CGD irrecevable et lui a déclaré le jugement commun et opposable,
— condamné la société Fidelidade à verser à Mme [U], en réparation de son préjudice financier, la somme de 806,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné la société Fidelidade aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Rouault, membre de la société Concorde Avocats,
— condamné la société Fidelidade à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée par la société CGD au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 9 août 2022, Mme [U] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 8 novembre 2022, de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel partiel,
— infirmer partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Fidelidade à lui payer une somme de 7 218,96 euros avec intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la société CGD,
— condamner la société Fidelidade à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
Subsidiairement,
— condamner la société Fidelidade sur le fondement d’une faute quasi délictuelle prévue par les articles 1240 et suivants du code civil,
— condamner la société Fidelidade à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner la société Fidelidade à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Rouault, membre de la société Concorde Avocats et ce sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 8 février 2023, la société Caixa geral de depositos (CGD) prie la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande de mise hors de cause, en ce qu’il lui a déclaré le jugement commun et opposable, et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et que sa présence n’est pas nécessaire au présent litige,
En conséquence,
— ordonner sa mise hors de cause,
Subsidiairement,
— déclarer l’action formée à son encontre irrecevable,
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 3 février 2023, la société Fidelidade prie la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [U],
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
SUR QUOI :
Sur la demande de mise hors de cause de la société CGD
Le tribunal a, pour rejeter la demande de mise hors de cause de la banque, déclaré irrecevable par nature une telle demande devant la formation de jugement et au contraire, a reconnu l’intérêt de Mme [L] [X] veuve [A] à rendre commun et opposable la décision puisque l’action engagée par cette dernière vise à l’indemniser du préjudice financier qu’elle affirme subir du fait des sommes réclamées par l’établissement bancaire.
La banque soutient qu’aucune demande n’est formée contre elle par aucune des parties, et que par ailleurs, une demande de mise hors de cause n’est pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
La société Fidelidade ne s’exprime pas particulièrement au sujet de cette demande de mise hors de cause mais demande néanmoins la confirmation totale du jugement qui l’a rejetée.
Mme [L] [X] veuve [A] ne procède pas à une critique des arguments adverses et sollicite seulement de la cour de voir déclarer opposable à la banque l’arrêt à intervenir.
Sur ce,
(La demande de mise hors de cause n’est pas une demande d’irrecevabilité de la demande principale et il est prévu par la loi des cas où la juridiction peut la prononcer, tel celui des appels en garantie des articles 334 et suivants du code de procédure civile par exemple. A contrario, aucun texte ne prévoit qu’un tel prononcé relève exclusivement de la compétence du juge de la mise en état.
Enfin, la cour constate que la résolution de cette demande nécessite l’examen au fond de l’affaire pour savoir si l’appelante principale a ou non intérêt à voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable ce qui justifie la compétence de la juridiction du fond.)
En l’espèce, au décès de son mari, Mme [L] [X] veuve [A] restait redevable des mensualités vis-à-vis de l’établissement bancaire, seul l’assureur devant assurer la prise en charge du solde restant dû par la mise en oeuvre de la garantie, si les circonstances du décès remplissaient les conditions exigées par le contrat d’assurance.
Mme [L] [X] veuve [A] ne formule aucune demande contre la société CGD à part le fait de lui rendre opposable la future décision ; or, la solution donnée au litige entre l’appelante et l’assureur n’entraînera aucune conséquence s’agissant de ses intérêts et aucun bénéfice pour Mme [L] [X] veuve [A] dont le prêt est soldé dans les livres de la banque qui ne lui demande plus rien non plus.
Dasn ces conditions, la cour infirme le jugement déféré et prononce la mise hors de cause de la société CGD.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour considère qu’elle n’est pas saisie de la disposition du jugement déféré condamnant la société Fidelidade à payer à Mme [L] [X] veuve [A] la somme de 806, 36 euros qui est devenue définitive dans la mesure où l’appelante ne précise pas dans son dispositif sur quoi porte exactement sa demande d’infirmation partielle et où l’assureur en défense demande lui-même la confirmation de cette disposition particulière.
Sur la responsabilité de la société Fidelidade
Au soutien de son appel, Mme [L] [X] veuve [A] avance essentiellement qu’à la suite du décès de son mari, une enquête dont toutes les parties ont été averties a été diligentée et a conclu à un décès brutal par traumatisme cranio-encéphalique en raison d’une chute de 3 mètres de hauteur,
— que la police d’assurance prévoyait la prise en charge des mensualités d’emprunt par l’assureur dès la première échéance suivant le décès de l’assuré, M. [A] étant assuré à 100 % à ce titre ;
— que si la compagnie Fidelidade a effectivement procédé au virement du capital qui restait encore dû à la date du 8 août 2018, à savoir la somme de 155.691,10 euros, ce règlement direct auprès de la banque Caixa geral de depositos n’est intervenu que mi-mai 2020,
— que ce décalage de prise en charge de 22 mois lui a occasionné des frais puisque la banque a prélevé 20 échéances du prêt et lui a facturé des remboursements et des frais à hauteur de 8.025,32 euros.
Elle en demande le paiement à l’assureur sur un fondement contractuel à titre principal et sur un fondement quasi-délictuel à titre subsidiaire.
La société Fidelidade répond que l’assurée n’a pas été en capacité de produire les documents qu’elle lui a demandés et que le ministère public ne les lui a envoyées que les 20 février et 3 décembre 2019 de sorte qu’elle ne pouvait pas vérifier, avant ces dates, les conditions de la garantie. Les circonstances du décès ne lui permettaient pas de savoir notamment s’il s’agissait d’un suicide, non couvert en cas de survenance dans le délai d’un an, ou d’un accident conséquence d’un alcoolisme aigu ou chronique, toutes exclusions de garantie prévues par le contrat.
Elle dénie donc toute réticence contractuelle et juge sa suspension de l’obligation de garantie justifiée dans l’attente de la production par Mme [L] [X] veuve [A] de l’intégralité du rapport de gendarmerie.
Elle considère qu’il "n’était pas nécessaire d’indiquer à Mme [L] [X] veuve [A] qu’elle recherchait les causes exactes du décès et notamment, si ce dernier résultait d’un alcoolisme aigu ou chronique."
Sur ce,
Le contrat d’assurance qui fait la loi des parties implique que l’action engagée par Mme [L] [X] veuve [A] ne peut prospérer que sur un fondement contractuel à l’exclusion de tout autre avec lequel il ne peut se cumuler.
Il est de jurisprudence constante que l’assuré doit faire la preuve que les conditions d’application de la garantie dont il se prévaut sont réunies (Civ. 2ème, 26 mars 2015, n°14-15.432, Cass. 2ème civ., 7 mars 2019, n° 18-13347).
Si tel est le cas et que l’assureur refuse d’exécuter, l’assuré est en droit, en application de l’article 1217 du code civil, dans sa version applicable au litige, de :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
En l’espèce, l’article 2.1 des conditions générales de la police dont Mme [L] [X] veuve [A] ne nie pas avoir eu connaissance, stipule que (pièce n°1 de l’intimée) :
« En cas de décès de l’Assuré survenant en période de garantie, l’Assureur verse au Souscripteur la quotité garantie de la somme correspondant au capital restant dû au lendemain du sinistre tel qu’indiqué sur le tableau d’amortissement du prêt à l’exclusion de toute échéance arriérée.
(…)
Il revient aux ayants droit de l’Assuré de fournir à l’Assureur, par l’intermédiaire du Souscripteur, dans les jours qui suivent la survenance du décès et au plus tard dans un délai de 2 ans, sous peine de prescription, conformément à l’article L114-1 du Code des Assurances :
— Un extrait d’acte de décès
— Un certificat médical indiquant en particulier si le décès est dû à une cause naturelle ou accidentelle, suicide ou homicide ".
L’article 3 des conditions générales de la police énonce :
« ARTICLE 3. RISQUES EXCLUS
— le suicide de l’Assuré intervenant dans la première année d’assurance, quelle qu’en soit la cause, sauf si le prêt a pour objet le financement de l’acquisition du logement principal de l’Assuré (…)
— les conséquences de l’alcoolisme aigu (2) lorsque le taux d’alcoolémie médicalement constaté est égal ou supérieur au taux légalement toléré, sauf si l’Assuré ou le bénéficiaire prouvent l’absence de relation entre cet état et le sinistre,
— les conséquences de l’alcoolisme chronique (3) médicalement constaté. "
S’agissant d’une clause d’exclusion de garantie, il appartenait en revanche à l’assureur de la prouver.
L’assureur a été prévenu du décès de M. [A] par courriel émanant du service « successions » de la banque le 21 août 2018 et il a sollicité de Mme [L] [X] veuve [A] la production d’un certificat médical rempli par le médecin traitant ainsi que d’un procès-verbal de police (sans précision apportée) « si le décès fait suite à un accident ».
Le 20 septembre 2018, le tampon apposé par la compagnie atteste de ce que l’assureur a reçu de Mme [L] [X] veuve [A] le dit certificat sur un formulaire édité par la société Fidelidade elle-même, attestant de ce que M. [A] est décédé consécutivement à un accident et non à une maladie, et un procès-verbal tiré de l’enquête préliminaire de la gendarmerie de [Localité 11], intervenue sur les lieux, mentionnant un traumatisme crânien comme cause de la mort et autorisant le permis d’inhumer.
Dès le 24 septembre, l’assureur a précisé à la veuve que c’est « le procès-verbal de l’accident » qu’il souhaite recevoir (sans précision particulière) et l’a demandé également au parquet de [Localité 13] le 9 octobre 2018, demande renouvelée le 29 janvier 2019 devant l’absence de réponse du ministère public.
La copie de ce procès-verbal lui a été délivrée le 12 février 2019, et il a été reçu dans les locaux de la Fidelidade le 20 février 2019 (tampon apposé) .
Dans ce procès-verbal daté du jour du décès, les gendarmes décrivent le lieu de l’accident et il est notamment constaté que le défunt est tombé à travers une trémie totalement dépourvue de sécurité, non obturée et non pourvue de garde-corps, qu’une bâche était installée pour retenir la chute à travers la trémie mais qu’elle a été arrachée, que les échelles n’étaient pas fixées, qu’aucune plate-forme fixe n’était installée, qu’aucun système d’arrêt de chute depuis ce toit de plus de trois mètres de hauteur n’était prévu et que le sol était jonché de gravats et de chutes de bois .
Ce procès-verbal démontrait à l’évidence qu’il ne s’agissait pas d’un suicide.
Or, ce n’est qu’à ce moment que l’assureur se met en quête du résultat des analyses toxicologiques en s’adressant d’abord par courrier du 4 mars 2019 à Mme [L] [X] veuve [A] qui lui répond le 29 avril suivant qu’elle ne les a pas et donne les coordonnées de la procédure au parquet de [Localité 13] pour les obtenir, ce que fait l’assureur le 6 mai 2019. Ce n’est que le 29 novembre 2019 que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Versailles a envoyé ce document qui va être reçu le 3 décembre 2019 suivant par l’assureur.
Bien qu’il soit indiscutablement établi l’abstinence du défunt, la société Fidelidade ne procèdera au paiement du solde du prêt que trois mois après, soit le 5 mars 2020 auprès de la banque.
Pour vérifier si une clause d’exclusion était susceptible de s’appliquer, l’assureur a fait sa propre enquête, ce qui était parfaitement légitime dans le principe, mais en faisant supporter à Mme [L] [X] veuve [A] ses propres lenteurs et celles du parquet de [Localité 13] alors que le contrat n’exigeait nullement de la part de Mme [L] [X] veuve [A] la production d’une enquête pénale destinée à faire la preuve de ce que les clauses d’exclusion ne pouvaient prospérer.
La non-prise en charge de l’emprunt souscrit auprès de la banque a ainsi donné lieu à poursuite de la part de l’établissement prêteur et à inscription au FICP au détriment de Mme [L] [X] veuve [A] . Le dommage en résultant pour cette dernière a pour seule cause la faute de l’assureur qui, pour s’assurer de ce qu’il ne pouvait pas opposer une clause de non-garantie à Mme [L] [X] veuve [A] a exigé d’elle un document qu’elle ne pouvait pas lui fournir alors qu’elle-même avait prouvé à la fois l’existence du contrat et le caractère accidentel du décès de son mari par l’envoi le 15 septembre 2018 d’un certificat médical du docteur [O] reçu le 20 septembre 2018.
La société Fidelidade n’a pas demandé au parquet de [Localité 13] le procès-verbal faisant état des résultats de l’analyse toxicologique avant le 6 mai 2019, puis quand elle a reçu l’assurance de ce que le défunt n’avait ni bu ni consommé quelque psychotrope que ce soit, a mis encore trois mois pour s’acquitter de son obligation.
Dès lors, la cour considère que l’assureur a ainsi fait obstacle pendant plusieurs mois et de façon abusive à la couverture du risque assuré en retardant jusqu’au 4 mars 2019 la recherche du résultat des analyses toxicologiques qu’il aurait pu demander et obtenir du parquet du tribunal de grande instance de Versailles dès le 12 février 2019, tout comme pour le procès-verbal de l’accident émanant de l’enquête de gendarmerie. En outre, il n’a pas précisé l’objet de ses recherches lorsqu’il s’est adressé à son cocontractant et ce, même dans le formulaire qu’il a lui-même élaboré, alors qu’il est tenu d’une obligation de loyauté et de bonne foi envers lui.
Dans ses écritures, à la page 8, la société Fidelidade admet elle-même que "ce certificat médical [celui établi par le médecin traitant du défunt selon le formulaire même de la compagnie] permet, en substance, de savoir si les conditions de la garantie sont satisfaites mais aucunement si une éventuelle clause d’exclusion a vocation à s’appliquer."
Dès lors que Mme [L] [X] veuve [A] avait accompli sa propre obligation d’ayant-droit de l’assuré, elle était en droit d’attendre la mobilisation de la garantie dans les termes de l’article 2.1 des conditions générales de la police.
Cette négligence contractuelle a engendré pour elle un préjudice qui peut être évalué à la somme qu’elle a dû rembourser à la banque à compter de cette date soit celle de 8.025,32 euros. (Cass. 2ème civ., 14 septembre 2017, n° 16-21786.)
Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a seulement accordé la somme de 806,36 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé.
Sur le préjudice moral
Le tribunal a débouté Mme [L] [X] veuve [A] de cette demande.
Indiscutablement, du fait d’un retard très conséquent dans la prise en charge du crédit auprès de la bqn les mesures que celle-ci a prises contre Mme [L] [X] veuve [A] -inscription au FICP, remboursement de mensualités et imputation d’agios- sont en lien de causalité directe avec la faute contractuelle de l’assureur .
La société Fidelidade est donc condamnée à indemniser Mme [L] [X] veuve [A] à hauteur de 2000 euros en réparation d’un préjudice moral constitué d’une longue anxiété générée par son attitude.
En conclusion, le jugement déféré est donc infirmé en toutes ses dispositions sauf celles qui concernent les frais irrépétibles et les dépens.
Sur les mesures accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CGD la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en appel.
La société Fidelidade est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera en revanche, condamnée à payer à Mme [L] [X] veuve [A] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CGD est déboutée de ses demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance et d’appel et à la condamnation de Mme [L] [X] veuve [A] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement déféré :
— refusé la mise hors de cause de la société Caixa geral de depositos,
— en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société Fidelidade companhia de seguros à payer à Mme [L] [X] veuve [A], outre la somme de 806,36 la somme supplémentaire de 7 218,96 euros euros,
Statuant de nouveau,
Met hors de cause la société Caixa geral de depositos,
Condamne la société Fidelidade companhia de seguros à payer à Mme [L] [X] veuve [A] :
— la somme de la somme de 7 218,96 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Caixa geral de depositos ainsi que la société Fidelidade companhia de seguros de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles exposés en appel et à la condamnation de Mme [L] [X] veuve [A] à supporter les dépens de l’instance,
Condamne la société Fidelidade companhia de seguros aux dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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