Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 15 mai 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNWS
C1
N° Minute : 2025/14
Notifications faites le
15 MAI 2025
copie exécutoire délivrée
le 15 MAI 2025 à :
Me CHATEAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 02 Octobre 2024
M. [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (26)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE substitué et plaidant par Me Katia GABRIEL, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par la SCP LEXWAY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
[U] [G], né le [Date naissance 1] 1989, a été placé en détention provisoire le 9 novembre 2023 après avoir été mis en examen par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Valence des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 21 mars 2024, et par jugement définitif du 27 août 2024 le tribunal correctionnel de Valence l’a condamné pour usage de stupéfiants et relaxé pour le surplus de la prévention (certificat de non appel du 23 septembre 2024).
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 8 octobre 2024, [U] [G] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention et demandé :
— 13 300 euros au titre de son préjudice moral, en faisant valoir que se sachant innocent, il avait vécu une incarcération très difficile,
— 5 024,47 euros au titre du préjudice matériel,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat offre la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice moral de [U] [G], conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et sollicite la réduction du montant de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2024, le procureur général évalue à 11 000 euros le préjudice moral de [U] [G], sollicite le rejet de la demande au titre du préjudice matériel, et demande l’application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête
La requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale et est ainsi recevable.
Sur la liquidation des préjudices
Sur la durée de la détention indemnisable
[U] [G] a été détenu du 9 novembre 2023 au 21 mars 2024, soit pendant cent-trente-trois jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
[U] [G] n’avait jamais été incarcéré avant son placement en détention provisoire, à l’âge de 34 ans.
Etant observé que les affirmations d’innocence, qui tiennent au fond de l’affaire pénale, ne peuvent caractériser ni aggraver le préjudice indemnisable, il y a lieu de réparer le préjudice subi par l’allocation d’une somme de 12 800 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Il ne résulte pas des pièces produites que [U] [G] travaillait au moment de son placement en détention provisoire ou devait commencer un travail pendant son incarcération. Son dernier emploi justifié était en effet, après des emplois de chauffeur, un emploi saisonnier d’ouvrier agricole exercé en juin 2023.
S’il a travaillé en 2023, jusqu’en juin, et a été embauché le 1er mai 2024 en qualité de préparateur de commande, ces emplois ne permettent pas de fonder la perte de revenus réclamée durant la détention, sur la base du salaire moyen perçus de janvier à juin 2023.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice matériel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [U] [G] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la demande en réparation faite au titre du préjudice matériel,
Allouons à [U] [G] la somme de 12 800 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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