Infirmation partielle 14 janvier 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 14 janv. 2025, n° 21/07094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juillet 2021, N° 19/04950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07094 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFG4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/04950
APPELANTE
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 06 Août 1975 à [Localité 5]
Représentée par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : E 446
INTIMEE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 271
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [O] a été engagée par la société nationale de télévision France 2, aux droits de laquelle se trouve la société France Télévisions par contrat de travail à durée déterminée dit d’usage du 20 août 2007 en qualité de journaliste-pigiste.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’une succession de contrats de travail à durée déterminée d’usage.
Mme [O] a collaboré aux émissions « C’est au programme » (à compter du 20 août 2007) et « Télématin » (pendant les périodes estivales, à compter du 12 juin 2009).
L’émission « C’est au programme » a définitivement cessé le 3 juillet 2019 et les conditions de la production de l’émission « Télématin » ont été modifiées à la même époque.
La collaboration entre la société France Télévisions et Mme [O] a pris fin le 3 juillet 2019.
Préalablement, le 27 mai 2019, Mme [O] avait saisi en référé le conseil de prud’hommes de Paris pour demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée. Elle a également saisi le conseil de prud’hommes au fond par requête du 7 juin 2019.
Suivant ordonnance du 12 juin 2019, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé tant pour la demande principale que pour la demande reconventionnelle.
Mme [O] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 20 février 2020, a :
— infirmé l’ordonnance du 12 juin 2019 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, dit que la rupture des relations contractuelles par la société France Télévisions est intervenue en violation du droit fondamental d’ester en justice,
— ordonné la réintégration de Mme [O] au sein de la société France Télévisions dans ses fonctions de journaliste aux salaires et conditions contractuelles antérieures à la rupture du 3 juillet 2019,
— dit que la réintégration doit être organisée par la société France Télévisions dès la signification de l’arrêt et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard constaté 15 jours après la signification de l’arrêt par Mme [O],
— condamné la société France Télévisions au paiement des sommes provisionnelles de 6.000 euros à valoir sur l’indemnité de requalification et de 20.000 euros bruts à valoir sur les salaires exigibles depuis le 3 juillet 2019,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné la société France Télévisions aux dépens de l’instance en référé et au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société France Télévisions s’est pourvue en cassation à l’encontre de cet arrêt mais s’est désistée de son pourvoi le 25 novembre 2021.
Mme [O] a également saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 9 juin 2020 aux fins de solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 20 février 2020.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les demandes de paiement et d’injonction formulées par Mme [O], a liquidé à la somme de 40.000 euros l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Paris le 20 février 2020 au titre de la période allant du 29 juin au 17 septembre 2020 et a condamné la société France Télévisions à verser cette somme à Mme [O].
La société France Télévisions a proposé à Mme [O] trois missions ponctuelles sur l’émission 'passage des arts’ qui ont été exécutées entre le 29 janvier 2021 et le 3 juin 2021.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société France Télévisions à payer à Mme [O] la somme de 103.000 euros représentant la liquidation, pour la période du 18 septembre 2020 au 12 avril 2021, de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 février 2020 et a condamné la société France Télévisions à payer à Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans l’instance au fond, le conseil de prud’hommes, par jugement de départage du 23 juillet 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :
— requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus par Mme [O] et la société France Télévisions à compter du 20 août 2007 en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamné la société France Télévisions à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
* 15.000 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 2.590 euros à titre de rappel de supplément familial au titre de la période courant de mai 2016 à juin 2019,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
— condamné la société France Télévisions aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié aux parties le 23 juillet 2021.
Mme [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2021.
Par arrêt du 21 avril 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2021 en ce qu’il a liquidé l’astreinte instituée par la cour d’appel de Paris en son arrêt du 20 février 2020 à 130.000 euros et a condamné la société France Télévisions à payer à Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, a débouté Mme [O] de sa demande de liquidation d’astreinte et de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, a confirmé le jugement pour le surplus et, y ajoutant, a déclaré irrecevable la demande de Mme [O] à fin de condamnation de la société France Télévisions au paiement de la somme de 40.000 euros.
***
Suivant dernières conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour de céans de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 juillet 2021 en ce qu’il a requalifié les relations contractuelles constituées de contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée.
— infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— juger que la société France Télévisions a rompu la relation contractuelle en violation du droit fondamental de Mme [O] d’agir en justice, de sorte que la rupture des relations contractuelles est nulle, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
En conséquence :
— fixer le salaire brut mensuel de Mme [O] à 6.661,73 euros (prime d’ancienneté et prime de 13ème mois incluses) hors supplément familial.
— ordonner la réintégration de Mme [O] au sein de la société France Télévisions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par semaine, en qualité de journaliste, dans un délai de 48 heures suivant le prononcé du jugement et sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard passé ce délai, et retenir sa compétence pour la liquidation de l’astreinte.
— condamner la société France Télévisions au paiement des salaires de Mme [O] à compter du 3 juillet 2019 et jusqu’à sa réintégration effective sur la base d’un salaire brut de référence de 6.661,73 euros (prime d’ancienneté et prime de 13ème mois incluses), en sus du supplément familial d’un montant de 70 euros par mois, dans un délai de 10 jours suivant le prononcé du jugement et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé ce délai, sans qu’il soit procédé à une quelconque déduction de salaire et/ou revenus de remplacement, et retenir sa compétence pour la liquidation de l’astreinte.
— ordonner à la société France Télévisions la remise d’un bulletin de paie par mois depuis le 3 juillet 2019 et jusqu’à la date de réintégration effective de Mme [O] , dans un délai de 10 jours suivant le prononcé du jugement et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par bulletin de paie passé ce délai, et retenir sa compétence pour la liquidation de l’astreinte.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 juillet 2021 en ce qu’il a requalifié les relations contractuelles constituées de contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée.
— l’ infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— juger que la société France Télévisions a rompu la relation contractuelle en violation du droit fondamental de Mme [O] d’agir en justice, de sorte que la rupture des relations contractuelles est nulle, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
En conséquence :
— fixer le salaire brut mensuel de Mme [O] à 5.393,63 euros (prime d’ancienneté et prime de 13ème mois incluses) hors supplément familial.
— ordonner la réintégration de Mme [O] au sein de la société France Télévisions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de journaliste, dans un délai de 48 heures suivant le prononcé du jugement et sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard passé ce délai et retenir sa compétence pour la liquidation de l’astreinte.
— condamner la société France Télévisions au paiement des salaires de Mme [O] à compter du 3 juillet 2019 et jusqu’à sa réintégration effective sur la base d’un salaire brut de référence de 5.393,63 euros (prime d’ancienneté et prime de 13ème mois incluses), en sus du supplément familial d’un montant de 70 euros par mois, dans un délai de 10 jours suivant le prononcé du jugement et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé ce délai, et ce sans qu’il soit procédé à une quelconque déduction de salaire et/ou de revenus de remplacement, et retenir sa compétence pour la liquidation de l’astreinte.
— ordonner à la société France Télévisions la remise d’un bulletin de paie par mois depuis le 3 juillet 2019 et jusqu’à la date de réintégration effective de Mme [O] , dans un délai de 10 jours suivant le prononcé du jugement et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par bulletin de paie passé ce délai, et retenir sa compétence pour la liquidation de l’astreinte.
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 juillet 2021 en ce qu’il a requalifié les relations contractuelles constituées de contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée.
— y ajoutant, condamner la société France Télévisions au paiement des sommes suivantes :
* indemnité conventionnelle de licenciement : 101.036,24 euros.
* indemnité complémentaire de licenciement : 29.664,94 euros.
* indemnité compensatrice de préavis : 19.985,19 euros.
* indemnité compensatrice de congés payés y afférent : 1.998,52 euros.
* supplément familial au titre du préavis : 210 euros.
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 79.940,76 euros.
En tout état de cause :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 juillet 2021 en ce qu’il a condamné la société France Télévisions au paiement de l’indemnité de requalification et le supplément familial pour la période allant du mois de mai 2016 au mois de juin 2019 inclus.
— infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la société France Télévisions au paiement des sommes suivantes :
* indemnité de requalification : 50.000 euros.
* dommages-intérêts pour rupture de la relation contractuelle dans des conditions brutales et vexatoires : 20.000 euros.
* dommages-intérêts pour harcèlement moral : 40.000 euros.
— condamner la société France télévision au paiement de la somme de 6.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— débouter la société France Télévisions de ses demandes, fins et prétentions.
Suivant dernières conclusions n°6 notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société France Télévisions demande à la cour de :
— déclarer et juger Mme [O] mal fondée en son appel et l’en débouter dans son intégralité.
— déclarer et juger la société France Télévisions recevable et en tous cas bien fondée en son appel incident et y faire droit donc son intégralité.
En conséquence et à titre principal,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a requalifié la collaboration entre Mme [O] et la société France Télévisions en contrat à durée indéterminée à compter du 20 août 2007, condamné la société France Télévisions à verser à Mme [O] les sommes de 15.000 euros à titre d’indemnité de requalification, 2.590 euros à titre de rappel de supplément familial au titre de la période courant de mai 2016 à juin 2019 et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire et condamné la société France Télévisions aux entiers dépens de l’instance.
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus, notamment en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes aux titres de la nullité de la rupture de la collaboration, des dommages-intérêts pour rupture des relations contractuelles dans des conditions brutales et vexatoires et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement attaqué dont l’infirmation est sollicitée :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner Mme [O] à payer à la société France Télévisions la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement attaqué serait confirmé en ce qu’il a requalifié la collaboration de Mme [O] en contrat à durée indéterminée à compter du 20 août 2007 :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé l’indemnité de requalification à 15.000 euros et statuant à nouveau de ce chef, cantonner ladite indemnité à un montant ne pouvant excéder 6.661,73 euros.
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société France Télévisions à verser à Mme [O] une somme de 2.590 euros à titre de rappel de supplément familial au titre de la période courant de mai 2016 à juin 2019 et statuant à nouveau de ce chef, débouter Mme [O] de toutes ses demandes à ce titre.
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus, notamment en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes aux fins de voir déclarer nulle la cessation de sa collaboration et ordonner sa réintégration, de sa demande de dommages-intérêts pour rupture des relations contractuelles dans des conditions brutales et vexatoires et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
— cantonner une éventuelle condamnation au titre d’une indemnité de préavis à une somme ne pouvant excéder 19.985,19 euros et 1.998,52 euros au titre des congés payés afférents.
— cantonner une éventuelle condamnation au titre d’une indemnité conventionnelle de licenciement à une somme ne pouvant excéder 110.160,84 euros bruts.
— cantonner une éventuelle condamnation au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme ne pouvant excéder 19.985,19 euros bruts.
— débouter, en toute hypothèse, Mme [O] du surplus de ses demandes.
— laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens de procédure.
A titre encore plus subsidiaire,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
— et si la cour estimait devoir ajouter à la décision attaquée au titre des demandes subsidiaires non soutenues par l’appelante dans le dernier état devant les premiers juges mais désormais soutenues en cause d’appel.
— cantonner une éventuelle condamnation au titre d’une indemnité de préavis à une somme ne pouvant excéder 19.985,19 euros et 1.998,52 euros au titre des congés payés afférents.
— cantonner une éventuelle condamnation au titre d’une indemnité conventionnelle de licenciement à une somme ne pouvant excéder 110.160,84 euros bruts.
— cantonner une éventuelle condamnation au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme ne pouvant excéder 19.985,19 euros bruts.
— débouter, en toute hypothèse, Mme [O] du surplus de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire ,
— juger dans l’hypothèse où il serait ordonné une reprise de la collaboration, que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée interviendrait alors à temps partiel à hauteur de 70% d’un temps plein.
— fixer dans cette hypothèse le salaire mensuel brut, pour un temps partiel de 70%, à une somme ne pouvant excéder 3.224,14 euros (prime d’ancienneté et 13ème mois inclus).
— juger qu’un éventuel rappel de salaire qui serait le cas échéant alloué à Mme [O] au titre de la période postérieure au 3 juillet 2019 devrait alors être calculé en denier ou quittance sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 3.224,14 euros (prime d’ancienneté et 13ème mois inclus) et déduction le cas échéant faite, d’une part de toute somme d’ores et déjà réglée à Mme [O] à titre de salaire, au titre notamment de la provision fixée de ce chef par la cour dans son arrêt du 20 février 2020, des piges réalisées par Mme [O] depuis cette décision et plus généralement de l’ensemble des revenus de remplacement perçus au cours de la période considérée.
— débouter, en toute hypothèse, Mme [O] du surplus de ses demandes.
— laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens au titre de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminé
Mme [O] demande la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 août 2007 au 3 juin 2021, selon les moyens suivants :
— les contrats de travail à durée déterminée ont pourvu durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société France Télévisions et ce en raison du volume des contrats de travail à durée déterminée conclus sur une période de 12 années, sans discontinuité, instituant une collaboration sur deux émissions dont la longévité ne justifiait pas le recours aux contrats de travail à durée déterminée d’usage, ce qui l’a placée dans une situation de 'collaboratrice régulière’ reconnue par l’employeur dans un courrier du 20 novembre 2018 ; la société France Télévisions est défaillante dans sa charge probatoire en ce qu’elle ne produit aucune pièce de nature à justifier l’exécution des tâches précises et temporaires dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée dont elle ne produit pas les exemplaires.
— les contrats de travail à durée déterminée du 6 juin 2017 au 19 septembre 2017 ont été transmis tardivement au regard des dispositions des articles L.1242-13 et L.1245-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 ; la preuve de la date de transmission effective des contrats de travail à durée déterminée repose sur l’employeur alors même que, pour sa part, elle produit des pièces attestant de la pratique de la société France Télévisions consistant à transmettre tardivement les contrats de travail à durée déterminée.
— les contrats de travail à durée déterminée, pour les périodes de juin 2019 à juillet 2019 puis de janvier 2021 à juin 2021, n’ont pas été transmis.
La société France Télévisions conclut que :
— en application de l’article L.1242-2 du code du travail, elle est autorisée à conclure des contrats de travail à durée déterminée d’usage puisqu’elle relève du secteur de l’audiovisuel.
— la circonstance que Mme [O] ait été amenée à collaborer avec la société France Télévisions sur plusieurs années ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait occupé un emploi permanent et au contraire, le nombre de jours de collaboration effectués chaque année par la salariée ainsi que les circonstances de ses collaborations témoignent du caractère non-permanent de l’emploi qu’elle a occupé en ce qu’il s’agissait d’une collaboration à la pige, portant sur des thèmes précis proposés par la salariée, en fonction des nécessités du service, au sein d’unités de production/fabrication différentes avec une absence de régularité de ces collaborations ; chaque contrat était conclu intuitu personae s’agissant d’une journaliste 'lifestyle', était spécifique puisque conclu pour des sujets précis liés à des sujets portant sur la 'consommation’ et à des dates précises, lesquels sujets n’étaient pas toujours acceptés et dépendaient de l’appréciation qui était faite de leur adéquation aux choix éditoriaux de la direction du programme ; son intervention s’inscrivait dans un contexte de nécessité de renouvellement régulier, d’impératifs du taux d’audience, de diversification ou d’évolution des programmes qui peuvent influer sur la pérennité du programme et ce fut le cas de l’émission « Télématin », désormais produite, depuis le 1er octobre 2019, par la société France Télévisions studio ; qu’ainsi les chroniqueurs, journalistes ou réalisateurs affectés à ces émissions sont donc recrutés, de par la nature de leurs activités, en contrats de travail à durée déterminée d’usage ; que le statut de pigiste a permis à Mme [O] de cumuler des contrats auprès de France Télévisions, de bénéficier d’un niveau de salaire élevé et de se consacrer en parallèle à la création et au développement de son magazine/site « Lifestyle.paris » en bénéficiant en outre de la faculté de percevoir entre deux piges une rémunération versée par pôle emploi en sus de celle perçue au titre de ses piges et de ses droits SCAM, ce qui explique pourquoi Mme [O] n’a pas sollicité la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avant 2018.
— concernant la transmission tardive des contrats de travail à durée déterminée, même à la supposer avérée, la méconnaissance de cette obligation ne peut plus être sanctionnée par la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en application de l’article L.1245-1 du code du travail ; le jour de l’embauche n’est pas compté dans les deux jours ouvrables pour transmettre le contrat au salarié et Mme [O] ne rapporte pas la preuve que la société France Télévisions lui aurait transmis tardivement les contrats, alors qu’ il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; la production d’enveloppes ne prouve pas qu’elles contenaient effectivement les contrats de travail à durée déterminée et alors que Mme [O] a signé l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée au jour mentionné sur les contrats sans aucune réserve ; certains contrats de travail à durée déterminée ont même été transmis en avance (contrat du 25 août 2017 pour une collaboration débutant au 29 août 2017) ; les contrats ont bien été remis à Mme [O], laquelle ne les a sciemment pas retournés signés à la société France Télévisions et si les contrats de travail à durée déterminée sont parfois transmis le jour même ou quelques jours plus tard, c’est uniquement parce que les sujets ne sont pas immuables et qu’ils peuvent être finalement supprimés ou reportés.
* * *
L’article L. 1242-1 du code du travail dispose que : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(')
3° Emplois (') pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ».
L’article D. 1242-1 du code du travail dispose que : « En application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
(')
6°Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique (' ) ».
Le seul fait qu’un secteur d’activité figure dans la liste fixée par l’article D. 1242-1 du code du travail ou par l’accord de branche étendu dont relève l’entreprise ne suffit pas à justifier le recours à un contrat de travail à durée déterminée d’usage pour tous les emplois de ce secteur. Il faut également qu’il soit d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de l’emploi concerné. Leur caractère temporaire doit résulter d’un usage et c’est à l’employeur qui se prévaut de cet usage d’en apporter la preuve.
De même la conclusion de contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs avec un même salarié est possible à condition d’être justifiée par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
En l’espèce, l’activité principale de la société France Télévisions dans le secteur de l’audiovisuel figure sur la liste fixée par l’article D. 1242-1 du code du travail et il résulte de l’accord collectif national de branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006, produit par la société France Télévisions, que le recours aux contrats à durée déterminée d’usage 'n’est justifié que lorsque l’emploi s’exerce dans les circonstances suivantes : lorsque pèsent sur les activités des incertitudes quant à leur pérennité ou lorsqu’elles ont un caractère exceptionnel ou événementiel ou lorsqu’elles requièrent des compétences techniques ou artistiques spécifiques', relativement aux emplois listés en annexes, dont les journalistes.
Mme [O] a été engagée par la société France Télévisions en qualité de journaliste du 20 août 2007 au mois de juillet 2019.
Mme [O] a collaboré pendant 12 années, sans discontinuité, à deux émissions, à savoir « C’est au programme » depuis 2007 et « Télématin », pendant les périodes estivales et à compter de juin 2009, au titre de la rubriques régulières notamment dans le domaine de la 'consommation'.
Cette longévité démontre que la collaboration pérenne n’était pas antinomique avec les nécessités de renouvellements réguliers des émissions, d’impératifs du taux d’audience ou d’évolution des programmes.
Les contrats de travail à durée déterminée produits au débat mentionnent l’émission et les jours concernés au titre des préparations et des tournages ou l’intitulé général de la rubrique ( la chronique 'Nuits blanches’ notamment pour l’émission 'Télématin') mais ne comportent pas d’indications quant aux thèmes précis traités par la journaliste en exécution de ces contrats.
La société France Télévisions procède donc par affirmation et ne produit aucune pièce justifiant que la salariée intervenait selon les thèmes qu’elle proposait ou que ses rubriques pouvaient être refusées par la production des émissions.
Le fait que Mme [O] soit une journaliste spécialisée dans le domaine intitulé 'lifestyle', qu’elle ait perçu une rémunération élevée dans le cadre des piges réalisées ou qu’elle ait pu développer une activité indépendante de création d’un magazine ne constituent pas des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi de journaliste concerné par les contrats de travail à durée déterminée.
De même, les critères du recours aux contrats de travail à durée déterminée d’usage posés par l’accord collectif national de branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 ne sont pas davantage remplis en ce que les émissions auxquelles a collaboré Mme [O] n’étaient pas sujettes à des incertitudes quant à leur pérennité, elles n’avaient pas un caractère exceptionnel ni, nonobstant le domaine de prédilection de Mme [O] dans le domaine de la consommation ou du style de vie, ne requéraient pas de sa part de compétences techniques ou artistiques spécifiques.
De plus, la durée réduite des missions ne constitue pas davantage un élément objectif établissant le caractère temporaire de l’emploi de Mme [O] et ce ne sont pas des courriels adressés par Mme [O] à l’occasion de prestations intervenues en juin et juillet 2019 qui sont susceptibles de démontrer la spécificité des contrats à durée déterminée depuis 2007.
Ainsi, à défaut d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi de Mme [O] et en l’état d’une succession de contrats de travail à durée déterminée d’usage pendant une période de 12 années ayant pour objet des missions identiques, l’emploi que Mme [O] a occupé avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus par Mme [O] et la société France Télévisions à compter du 20 août 2007 en contrat de travail à durée indéterminée.
II. Sur la demande de nullité de la rupture du contrat de travail
Sur la violation de la liberté fondamentale d’agir en justice
Mme [O] fait valoir que la charge de la preuve de ce que la rupture de la relation contractuelle constitue ou non une mesure de rétorsion à l’égard du salarié pèse sur l’employeur lorsque la rupture de la relation contractuelle est injustifiée, à savoir s’agissant de contrats de travail à durée déterminée, lorsque la rupture de la relation contractuelle n’est pas intervenue dans le cadre de l’un des motifs visés à l’article L. 1243-1 du code du travail ; qu’en l’espèce, la rupture est illicite puisqu’elle est intervenue alors qu’aucun contrat de travail à durée déterminée ne lui avait été envoyé depuis sa saisine du conseil de prud’hommes de Paris en référé, le 27 mai 2019, alors qu’elle a continué à travailler jusqu’au 2 juillet 2019 inclus ; qu’elle a ainsi été engagée en contrat de travail à durée indéterminée en l’absence de contrat écrit jusqu’au 2 juillet 2019 et la société France Télévisions a rompu la relation contractuelle le 3 juillet 2019 sans avoir mis en 'uvre la procédure de licenciement ni avoir notifié ledit licenciement ; que la société France Télévisions ne démontre pas que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue en raison de la demande en justice introduite le 27 mai 2019 devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Mme [O] fait valoir que le 22 novembre 2018, la société France Télévisions l’avait considérée comme étant une « collaboratrice régulière » et invoque l’engagement unilatéral de la société France Télévisions au titre d’une priorité qui lui serait accordée sur les propositions d’emplois en contrats à durée déterminée et à durée indéterminée ; que son intégration en contrat de travail à durée indéterminée a fait l’objet d’échanges de courriels et la direction de la société France Télévisions s’était engagée, lors de la réunion du CSE du 21 mai 2019, à recevoir les collaborateurs de l’émission « C’est au programme » pour étudier leur projet et déterminer ce qu’ils feraient à la rentrée ; que collaborant tous les étés sur l’émission « Télématin » depuis 9 ans, elle a été exclue de l’émission sans la moindre explication.
Mme [O] fait encore valoir que l’exigence d’une concomitance temporelle, invoquée par l’employeur, entre la rupture et l’action en justice la priverait de toute protection de son droit fondamental d’agir en justice puisqu’il suffirait à l’employeur de différer systématiquement la mesure de rétorsion pour échapper à toute sanction et soutient qu’elle n’avait pas été informée de la rupture de la relation contractuelle lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, en référé, le 27 mai 2019, ce dont il ressort des pièces qu’elle produits au débat.
La société France télévision fait au contraire valoir qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve incontestable du lien direct entre son action et la cessation de sa collaboration, sans qu’aucune autre raison ou circonstance ne puissent être à l’origine de cette cessation et Mme [O] échoue dans sa charge probatoire ; que Mme [O] a continué à collaborer avec la société France Télévisions dans les mêmes conditions après sa saisine de la juridiction prud’homale et ce jusqu’en juillet 2019 ; que Mme [O] se prévaut uniquement de ses propres écrits qui ne sont que ses allégations ; que l’arrêt de la collaboration avec Mme [O] est totalement étranger à la procédure judiciaire qu’elle a engagée mais résulte de raisons objectives étrangères à toute volonté de sanctionner l’exercice par la salariée de son droit d’agir en justice puisqu’il s’inscrit dans le cadre d’une mesure générale d’organisation consécutive à la décision d’arrêter ou de faire évoluer notamment trois émissions ( « C’est au programme », « Télématin » et « Motus ») ; que Mme [O] en était parfaitement informée et c’est la raison pour laquelle plusieurs réunions et entretiens ont été organisés avec les salariés concernés, dont Mme [O], depuis le début de l’année 2019, réunions au cours desquelles, contrairement à ce qu’affirme la salariée, la société France Télévisions ne s’est jamais engagée sur une intégration en contrat de travail à durée indéterminée, mais lui a simplement indiqué, comme à l’ensemble des salariés concernés, que si des opportunités se présentaient, les collaborateurs en contrat de travail à durée déterminée dits réguliers pourraient alors se les voir proposer ; que le choix des collaborateurs intervenant sur l’émission « Télématin » appartenait dorénavant à la société France Télévisions studio en fonction de son projet éditorial et la liberté d’entreprendre, principe général ayant une valeur constitutionnelle, implique le droit pour l’employeur d’exercer librement une activité économique comme il l’entend et de recruter librement le salarié de son choix.
La société France Télévisions soutient qu’au contraire c’est bien parce qu’elle ne lui a proposé aucun contrat de travail à durée indéterminée et que l’émission « C’est au programme » cesserait à compter du 2 juillet 2019 que Mme [O] s’est empressée de saisir le conseil de prud’hommes, en référé pour tenter d’obtenir que soit ordonnée « à titre conservatoire » la poursuite de sa collaboration et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait pris l’engagement de proposer à tous les collaborateurs des « projets » pour la rentrée, les échanges évoqués par Mme [O] intervenus lors de la réunion du CSE ne concernaient pas les salariés en contrats de travail à durée déterminée ou pigistes tels que Mme [O].
La société France Télévisions conclut également que dans l’hypothèse d’une requalification de la collaboration en contrat de travail à durée indéterminée, la relation contractuelle se trouve rompue de fait et ainsi le contrat ainsi requalifié a pris fin le 3 juillet 2019 et ce, quelle que puisse être l’appréciation de la cour sur la légitimé de la cessation de la collaboration, Mme [O] ne peut alors prétendre le cas échéant qu’à une indemnisation des conséquences de la cessation de la collaboration et non à une réintégration.
* * *
Il est de principe que lorsque la rupture illicite d’un contrat de travail à durée déterminée avant l’échéance du terme comme intervenue en dehors des cas prévus par l’article L. 1243-1 du code du travail, fait suite à l’action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d’établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice.
En l’absence de rupture du contrat à durée déterminée pour un motif illicite, il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée résulte de la volonté de l’employeur de porter atteinte au droit du salarié d’obtenir en justice la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
De même, en application des dispositions des articles L. 1245-1, L. 1243-5 du code du travail, 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1315, devenu 1353, du code civil, l’employeur, qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s’analyse en un licenciement ouvrant droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture, sans que le salarié puisse exiger, en l’absence de dispositions le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, sa réintégration dans l’entreprise.
En l’espèce, la rupture de la relation contractuelle n’est pas intervenue de façon anticipée pour un motif illicite.
Il convient de considérer que ladite rupture résulte de l’arrivée du terme de contrat à durée déterminée survenue le 3 juillet 2019, laquelle relation contractuelle, composée de contrats à durée déterminée successifs, a été postérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis son origine.
En effet, la société France télévision produit au débat des contrats à durée déterminée des 18 juin et 2 juillet 2019, lesquels sont contestés par Mme [O]. La société France Télévisions produit également un courriel rédigé par Mme [G] du 25 septembre 2019 dans lequel elle indique que 'je suis désolée mais [W] [O] ne nous a pas rendu ses contrats signés depuis le 20 mai contrat n°432. Son dernier contrat est le n°439. Donc elle nous doit 8 contrats. La dernière date est le 02 Juillet. Pourtant je l’ai relancée au mois d’août'. Outre le fait que selon les dispositions de l’article L.1245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 et applicables aux contrats intervenus en 2019, la méconnaissance par l’employeur de l’obligation de transmission dans le délai légal ouvre uniquement droit à une indemnité pour le salarié, il résulte également de ces pièces, la volonté de la part de la salariée de ne pas transmettre à son employeur les derniers contrats à durée déterminée signés.
Il pèse donc sur Mme [O] la charge de la preuve de ce que la fin de la relation de travail résulte de la volonté de l’employeur de porter atteinte à son droit d’obtenir en justice la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Mme [O] justifie par la production du courrier de France Télévisions du 22 novembre 2018 que sa situation avait été évaluée au regard des nouvelles règles de gestion mises en place par l’employeur à l’égard des salariés qui collaboraient régulièrement avec la société, en ce que Mme [O] avait été identifiée comme étant une collaboratrice régulière ce qui lui ouvrait droit, notamment, à un examen prioritaire de sa candidature au titre des postes en contrats de travail à durée indéterminée.
Mme [O] produit le procès-verbal du CSE du 21 mai 2019 duquel il ressort que, suite à l’information de l’arrêt de l’émission 'C’est au programme', il a été indiqué que : 'Il peut y avoir effectivement des propositions de CDI, il peut y avoir également des propositions d’évolution vers la filiale FTS ; et puis, il peut y avoir aussi des fins de collaboration, suivant les profils. Il n’y a pas que des collaborateurs CDD réguliers, et même parmi les CDD réguliers on peut penser qu’en fonction de leur profil et de leur âge ils peuvent avoir plutôt envie de tenter une aventure ailleurs ou bien de prendre leur retraite. (…) C’est plutôt une solution individualisée dans l’accompagnement qui est privilégiée (…).
La réponse sera plutôt calibrée en fonction de l’historique de collaboration tout confondu, pour vous répondre. (…). M. [R] – Quelle est la collaboration ' M. [JA].- Vous en avez une définition relativement précise au sens non pas de l’accord, mais de l’engagement unilatéral que la direction a pris vis-à-vis des CDD, collaborateurs dits réguliers. C’est ce sens-là, s’il y avait un critère, même si l’on n’est pas fermé à quelques jours près, ou à quelques nombres de jours près, sur la régularité de la collaboration pendant les dernières années.'.
Concernant la situation particulière de Mme [O], il ressort d’un courriel du 24 avril 2019 que la salariée a adressé à sa direction qu’elle indiquait: '[P] [M] m’a fait savoir que vous me feriez une proposition d’intégration au sein de France Télévisions à la fin du mois ou fin du mois prochain. Je lui ai fait savoir que je serai très heureuse de poursuivre ma collaboration au sein du groupe.'.
Il ressort encore du courriel que Mme [O] a adressé à son employeur le 16 mai 2019 qu’elle écrit : «Je me permets de revenir vers vous concernant cette proposition d’intégration. Lors de la réunion du 14 mai à c’est au Programme, il nous a été annoncé que les CDD de plus de 3 ans allaient se voir proposer une intégration et comme vous me l’avez évoqué lors de notre entretien du 23 avril, vous deviez revenir vers moi avec une proposition ferme pour la fin du mois de mai maximum pour une intégration à temps plein. C’est pour cela que je me permets de vous solliciter pour organiser ce rendez-vous, comme prévu à la fin de ce mois. Je vous remercie (')».
Il ressort enfin du compte rendu de l’entretien du 1er juillet 2019 (pièce 36) que M. [L], qui a assisté la salariée, indique que 'Mme [O] avait rencontré Mme [M] le 23 avril pour évoquer la poursuite de sa collaboration au sein de France Télévisions. Mme [O] m’a dit que Mme [M] avait évoqué lors de cet entretien qu’elle serait intégrée soit fin du mois soit fin du mois de mai'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’avant que Mme [O] ne saisisse le conseil de prud’hommes le 27 mai 2019, la société France Télévisons avait annoncé, à l’occasion de la cessation de l’émission 'C’est au programme’ et à l’égard des salariés impactés, l’adoption de solutions individualisées calibrées en fonction de l’historique et de la régularité de la collaboration pendant les dernières années, que Mme [O] avait sollicité son intégration dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et que la société France Télévisions lui avait annoncé, au cours de la réunion du 23 avril 2019, qu’elle allait lui faire une proposition ferme à ce sujet avant la fin du mois de mai 2019.
S’il s’agit pour partie des propos de Mme [O], d’une part, ceux-ci sont corroborés par les énonciations figurant dans le procès-verbal du CSE du 21 mai 2019 et dans le compte rendu de M. [L]. D’autre part, la société France Télévisions, qui a reçu ces courriels, ne produit aucune pièce qui démontrent qu’elle les a contestés ou démentis en son temps, se contentant de les dénier par opportunité dans le cadre du présent contentieux.
Il convient donc de considérer que les éléments produits par Mme [O] pour démontrer l’engagement de la société France Télévisions, avant la saisine du conseil de prud’hommes le 27 mai 2019, d’une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ont une valeur probante suffisante.
Or, il résulte de l’entretien qui s’est tenu le 1er juillet 2019, soit après la saisine du conseil de prud’hommes, en présence M. [L], que la société France Télévisions a annoncé à Mme [O] qu’elle 'n’avait rien à lui proposer’ et que 'c’est une fin de collaboration dont les modalités restaient à définir, le service juridique ayant été saisi à leur sujet'.
Il ressort encore des pièces du dossier produites par Mme [O], et notamment des contrats de travail à durée déterminée, que celle-ci a collaboré pendant les périodes estivales, à compter du 12 juin 2009 et pendant sept années, à l’émission 'Télématin’ dans le cadre de chroniques régulières intitulées 'Nuit blanche', comme en atteste Mme [X], et non dans le cadre de 'remplacements’ allégués et non démontrés par la société France Télévisions.
Or, par courriel du 21 juin 2019, soit adressé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, Mme [O] a écrit à Mme [M] : 'Je me suis effondrée aujourd’hui au travail, après une discussion avec [A] [Z] (rédacteur en chef de Télématin). J’ai encore du mal à la digérer… Je suis rentrée chez moi après avoir vu le médecin du travail car je tremblais et je pleurais.
J’ai croisé [A] [Z] en sortant du bureau de la productrice [B] [H] (de l’émission Télématin). Je m’y étais rendue pour obtenir un rendez-vous car je n’avais aucune nouvelle concernant mon planning de cet été (malgré les emails envoyés), alors que j’y suis chroniqueuse tous les étés depuis 7 ans. Quand j’ai vu [A] [Z], je l’ai salué et je lui ai demandé pourquoi je n’avais pas de retour de sa part sur mes chroniques « Nuit blanche » envoyées le 31 mai dernier, à sa demande (mon collègue [E] [N] lui a parlé de mon cas le 31 mai, et il lui avait alors dit qu’il attendait une proposition de ma part). Je lui ai aussi dit que je ne comprenais pas ce silence alors que ma collègue de C’est au Programme, [C] [U], qui ne chronique pas tous les étés à Télématin, est au courant de ses dates de programmation depuis déjà une semaine. Il m’a répondu : « C’est comme cela, y’a des changements ». Sans autre explication. J’étais choquée, y compris par le ton qu’il a utilisé pour me l’annoncer. Je suis retournée à mon montage, prévu ce jour pour C’est au Programme et je me suis effondrée, à tel point que ma monteuse [D] [V] m’a conseillée d’arrêter de travailler au vu de mon état (je n’arrivais pas à me retenir de pleurer). Je suis allée voir le médecin du travail, il m’a fortement conseillé de rentrer chez moi et de me rendre chez mon médecin traitant, ce que je ferai lundi prochain (il n’est pas disponible avant).Je vous tiendrai au courant, mais je souhaite vous dire que cette façon de faire est très blessante pour ne pas dire humiliante… Ca m’affecte beaucoup.'.
Mme [O] produit un courrier du médecin du travail 21 juin 2019, un certificat médical du 24 juin 2019 du docteur [F] constatant un état anxio-dépressif et des avis d’arrêts de travail à compter du 21 juin 2019.
Il en résulte, nonobstant le fait que l’émission 'Télématin’ ait été transférée à la société France Télévisions Studio, une cessation brutale de collaboration de Mme [O] à l’émission alors que Mme [U], autre chroniqueuse, collaborant à l’émission 'C’est au programme’ avait reçu les dates de programmation de ses sujets.
Par ailleurs, il ne résulte aucune des pièces produites que la société France Télévisions avait annoncé à Mme [O], avant la saisine du conseil de prud’hommes, la fin de leurs relations contractuelles et le courriel de Mme [O] du 21 juin 2019 ainsi que les pièces médicales démontrent au contraire que celle-ci, malgré la saisine du conseil de prud’hommes, considérait comme acquise la poursuite de la relation de travail dans le cadre de l’émission 'Télématin'.
Dans de telles circonstances de fait, la liberté d’entreprendre ne saurait être invoquée en opposition à celle de la salarié d’agir en justice en ce que la liberté d’entreprendre, exercée dans de telles conditions, brutales et vexatoires, porte une atteinte disproportionnée au droit de la salariée.
Il résulte encore de l’attestation de M. [L] (pièce 113) les circonstances suivantes : 'Madame [S] [O] ne s’est vue proposer aucun poste de journaliste au sein de France Télévisions bien que la société en employait en 2019, rien que pour son siège à [Localité 5], plus de 800 journalistes. C’est incompréhensible et personne n’a été convaincu par l’explication relative à la spécialité d'[S] [O]. Tous les journalistes sont polyvalents et peuvent traiter de chroniques diverses sur des émissions différentes. L’adaptabilité est au c’ur de ce métier, surtout dans l’audiovisuel.
Pour ne prendre qu’un seul exemple, [C] [U], Journaliste et chroniqueuse en contrats de travail à durée déterminée d’usage sur les émissions C’est Au Programme et Télématin, a continué à chroniquer à Télématin au cours de l’été 2019 en dépit de l’arrêt de l’émission C’est au programme début juillet 2019 et du transfert de la production de l’émission à France Télévisions Studio à la même période.
Comme [S] [O], elle chroniquait sur les deux émissions. Je précise que [C] [U] était chroniqueuse « Mode » dans les deux émissions, mais au fil des mois, elle s’est vue proposer la chronique « Famille» plus en phase avec la charte éditoriale du moment à Télématin.
En comparant leur situation, je ne vois que deux différences entre [C] [U] et [S] [O] : [S] [O] avait une ancienneté plus importante que [C] [U] sur les deux émissions, et [S] [O] a saisi le Conseil de prud’hommes pour obtenir un CDI alors que [C] [U] ne l’a pas fait.'.
Il résulte enfin des propres écritures de la société France Télévisions (page 28) les énonciations de faits suivantes : 'Tel a ainsi par exemple été le cas de M. [Y], qui travaillait dans les mêmes conditions que Mme [O], pour les émissions « C’est au programme » et ponctuellement de 'Télématin » et a également vu sa collaboration cesser le 2 juillet 2019 étant précisé que M. [Y] :
— comme plusieurs autres salariés, avait également été destinataire d’un courrier de la société France Télévisions le qualifiant de collaborateur dit « régulier».
— a été reçu dans le cadre d’entretiens pour évoquer son avenir professionnel.
— a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 24 juin 2019 pour obtenir la requalification de ses CDD en CDI et la poursuite de la collaboration, laquelle n’a pu « être ordonnée en fonction de la décision d’arrêter ou de faire évoluer les 3 principales émissions dans lesquelles M. [Y] était chroniqueur soit « C’est au programme », « Télématin » et « Motus » » .
M. [Y] n’a pas formé de pourvoi contre cette décision désormais définitive.'.
Ainsi, il en ressort clairement que, dans le cadre des mesures de réorganisation évoquées par la société France Télévisions, Mme [O] établit que des chroniqueurs, placés dans une situation identique au regard de leur participation aux émissions 'C’est au programme’ et 'Télématin’ et qui ont saisi le conseil de prud’hommes pour solliciter la requalification de leurs contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, n’ont pas bénéficié de contrats de travail à durée indéterminée alors que, dans le même temps, une chroniqueuse qui n’avait pas saisi le conseil de prud’hommes a continué sa collaboration avec la société France Télévisions sur l’émission « Télématin », ce qui démontre également que le 'domaine de prédilection’ du salarié n’était pas une condition nécessaire au maitien du contrat de travail.
Nonobstant le fait que la cessation des relations contractuelles n’aient pas été strictement concomitante avec l’introduction de l’action en justice par la salariée, l’ensemble ces éléments démontre suffisamment le lien direct entre l’action judiciaire intentée par Mme [O] et la cessation de la relation de travail décidée par la société France Télévisions au moment de l’expiration du dernier contrat à durée déterminée conclu entre les parties.
Ainsi, il est démontré par Mme [O] que la fin de la relation de travail intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée résulte de la volonté de l’employeur de porter atteinte à son droit d’obtenir en justice la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Eu égard à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, en l’absence de l’engagement d’une procédure de licenciement et de lettre motivée de licenciement et, sur le fondement de l’article L.1235-1 du code du travail, en l’état d’une violation par l’employeur de la liberté fondamentale de la salariée d’agir en justice, la rupture de la relation contractuelle entre les parties doit s’analyser en un licenciement nul.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur la demande de réintégration de Mme [O]
Mme [O] sollicite sa réintégration sur la base d’une durée de travail à temps partiel de 24 heures par semaine, ce à quoi la société France Télévisions conclut qu’ 'il en sera donné acte'.
Il convient donc d’ordonner la réintégration de Mme [O] au sein de la société France Télévisions dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par semaine en qualité de journaliste.
La réintégration devra être organisée par la société France Télévisions dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent arrêt. A défaut de réintégration dans les conditions prévues et à compter du 61ème jour, la société France Télévisions devra payer à Mme [O] une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours, la cour ne se réservant pas la compétence pour liquider l’astreinte.
Sur la détermination du salaire de Mme [O] et sur la demande en paiement depuis le 3 juillet 2019
Mme [O] demande de fixer son salaire à la somme de 6.661,73 euros à titre principal, ou à la somme de 5.393,63 euros à titre subsidiaire, en application de l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes qui dispose que l’indemnité de licenciement est calculée, pour les journalistes ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12ème des salaires perçus au cours des douze mois précédant le licenciement ou de 1/24ème des salaires perçus au cours des vingt-quatre derniers mois précédant le licenciement.
La société France Télévisions soutient que la fixation du salaire de Mme [O] doit correspondre aux fonctions de la salariée conformément aux dispositions conventionnelles sans que cela ne créait une inégalité de traitement avec les autres salariés exerçant les mêmes fonctions.
* * *
La requalification de la relation contractuelle, qui confère à Mme [O] le statut de salariée permanent, a pour effet de la replacer dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été recrutée depuis l’origine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En conséquence, le rappel de salaire doit être calculé sur le salaire de base qu’elle aurait perçu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Il s’en suit que Mme [O] ne saurait invoquer l’application des dispositions de l’article 44 de la convention collective des journalistes ayant pour objet la détermination du salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement, laquelle est calculée en fonction des salaire perçus dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée.
Au regard des grilles de salaires – journaliste, de son emploi, de son ancienneté et de ses compétences, il convient de fixer le salaire de Mme [O] à la somme annuelle de 55.271 euros, prime d’ancienneté et treizième mois inclus, soit la somme mensuelle de 4.605,91 euros, soit sur la base d’un temps de travail à hauteur de 24 heures par semaine, la somme de 3.224,13 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société France Télévisions à payer à Mme [O], à compter du 3 juillet 2019 et jusqu’à sa réintégration effective, la somme de 3.224,13 euros par mois (prime d’ancienneté et prime de 13ème mois incluses), en sus du supplément familial, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société France Télévisions n’étant versé au débat.
Il y a également lieu d’ordonner à la société France Télévisions la remise d’un bulletin de paie par mois depuis le 3 juillet 2019 et jusqu’à la date de réintégration effective de Mme [O] sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société France Télévisions n’étant versé au débat.
Le présent arrêt vaut inventaire et constitue un titre ouvrant droit à la restitution éventuelle des sommes versées en exécution du jugement de première instance.
De même, nonobstant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, les salaires obtenus dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée postérieurs au 3 juillet 2019 restent acquis définitivement à la salarié en ce que, s’agissant d’une réintégration consécutive à une rupture du contrat de travail nulle du fait de la violation d’une liberté fondamentale, il n’y a pas lieu de procéder à une déduction des salaires perçus par Mme [O] au titre desdits contrats ou des salaires de remplacement.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l’article L.1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [O] présente les faits suivants :
— la société France Télévisions a délibérément refusé de se conformer à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, ce qu’a expressément relevé le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 22 octobre 2020 qu’elle produit.
— M. [T] et le conseil de la société France Télévisions ont sciemment ignoré tous les courriels et courriers qui leur ont été adressés au sujet de sa réintégration depuis le mois de novembre 2020 (soit pendant 6 mois). Elle produit un courrier de son avocat du 25 novembre 2020, un courriel qu’elle a adressé à Mme [I] le 29 janvier 2021, un courrier officiel de son avocat du 9 mars 2021 et des échanges de courriels avec M. [T] en décembre 2020 et en mars et avril 2021.
— la société France Télévisions a délibérément menti à la cour de cassation en s’engageant, le 1er février 2021, à se conformer à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris. Alors qu’elle croyait à une réintégration imminente au regard de cet engagement pris devant la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, la société France Télévisions ne l’a jamais fait. Elle produit les observations de la société France Télévisions au Premier président de la Cour de cassation.
— la société France Télévisions lui a confié une première mission en lui imposant des conditions contractuelles et salariales moins favorables que celles qui prévalaient avant le 3 juillet 2019 et ses demandes ainsi que celles de son conseil de régulariser sa situation conformément aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ont été ignorées. Elle produit le contrat à durée déterminée du 2 février 2021, un bulletin de salaire du mois de juin 2019, un virement reçu sur son compte, le courrier de son conseil du 9 mars 2021 et des échanges de courriels avec M. [T] en mars et avril 2021.
— la société France Télévisions lui a confié une deuxième mission en ne lui adressant ni contrat de travail, ni bulletin de paie et en refusant de la rémunérer malgré ses demandes répétées de régularisation et de son conseil. Elle produit un échange de courriels avec M. [T] en décembre 2020 et en mars et avril 2021, un courrier de son conseil du 4 mai 2021.
— la régularisation de son salaire au titre du mois de février 2021 n’est intervenue que le 11 juin 2021 (soit 4 mois plus tard). Elle produit un échange de courriels avec M. [T] des 17 et 19 juin 2021.
— le paiement des salaires au titre de la deuxième (mars 2021) et de la troisième mission (mai et juin 2021) n’est intervenu qu’au cours du mois de juillet 2021. Elle produit un échange de courriels avec M. [T] des 17 et 19 juin 2021.
— sa santé s’est détériorée et elle produit des ordonnances médicales prescrivant un traitement médicamenteux (antidépresseurs), des certificats médicaux des docteurs [J], [F] et [K] et une attestation de son compagnon.
Alors que la société France Télévisions conteste les faits ainsi présentés qui renvoient au litige sur l’exécution de la décision rendue par la cour d’appel le 20 février 2020 et ne relèveraient pas de l’exécution du contrat de travail, Mme [O] conclut que, si elle reconnaît ne pas avoir subi de harcèlement moral pendant les 12 années de collaboration avec la société France Télévisions, ces agissements ont pris place dans le cadre du contentieux judiciaire pour qu’elle renonce à sa réintégration.
* * *
Si une partie des faits évoqués par Mme [O] relèvent du contentieux de la réintégration et ont été commis pendant la période d’éviction, d’une part, du fait de la décision de la cour ordonnant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, jugeant le licenciement de Mme [O] nul et ordonnant sa réintégration, Mme [O] est réputée avoir été dans une situation de contrat à durée indéterminée depuis l’origine de la relation contractuelle.
D’autre part, des faits se rapportent à l’exécution des contrats de travail conclus en 2021.
Les faits évoqués par Mme [O] peuvent donc être invoqués à l’appui d’un harcèlement moral.
A ce titre, et en dehors du contentieux de la réintégration, Mme [O] établit la matérialité du fait que lors d’une mission en mars 2021, le contrat de travail et les bulletins de salaire ne lui ont pas été remis malgré ses demandes réitérées de la salariée et celle de son conseil ; du fait de la délivrance de bulletins de salaire et de paiements de salaire tardifs et de façon réitérée (le paiement du salaire du mois de février 2021 est intervenu le 11 juin 2021, les paiements des salaires de mars, mai et juin 2021 sont intervenus en juillet 2021).
De plus, les pièces médicales et les attestations produites attestent que ces agissements ont eu pour objet et aussi pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme [O] et ont d’altéré sa santé mentale.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Or, force est de constater que la société France Télévisions ne verse aucun élément de nature à prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est donc établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement moral subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eues pour Mme [O], telles qu’elles ressortent des pièces médicales et attestations ainsi que des explications fournies, le préjudice en résultant pour elle doit être réparé par l’allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture de la relation contractuelle dans des conditions brutales et vexatoires
Mme [O] invoque les conditions de l’annonce de la rupture des relations contractuelles qui ont provoqué son effondrement psychologique.
La société France Télévisions conclut que ne peut être qualifiée de brutale une cessation de la collaboration dont il est acquis qu’elle a été évoquée, discutée et envisagée, tant collectivement avec l’ensemble des salariés concernés qu’individuellement très en amont de la date programmée de cessation effective et ce, dans un contexte lui aussi largement évoqué d’arrêt définitif de l’émission à laquelle Mme [O] était quasi-exclusivement affectée et qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’état de santé de Mme [O].
* * *
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, si les conditions de la cessation de l’émission 'C’est au programme’ et de la réorganisation de l’émission 'Télématin’ ont été évoquées, discutées et envisagées, collectivement avec l’ensemble des salariés concernés, il n’en reste pas moins que, concernant Mme [O], il ressort des courriels de la salariée du 24 avril 2019, du 16 mai 2016 et surtout du 21 juin 2019, alors qu’il lui avait été annoncé un engagement d’intégration au sein de la société dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, elle a appris, d’une part que l’engagement de la société France Télévisions ne serait pas tenu et d’autre part, le 21 juin 2019, la cessation de sa participation à l’émission 'Télématin’ dans des conditions particulièrement vexatoires et brutales. Les éléments produits (mails précités et certificats médicaux) démontrent que Mme [O] en a été particulièrement choquée psychologiquement ce qui a nécessité une consultation auprès du médecin du travail le même jour puis un arrêt de travail à compter du 21 juin 2019.
Mme [O] démontre donc l’existence de circonstances vexatoires et brutales ayant entourées la cessation de son contrat de travail ainsi que l’existence d’un préjudice distinct qui justifie l’octroi de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification
Mme [O] conclut que pendant 12 années, la société France Télévisions l’a maintenue dans une situation de précarité qui l’a empêchée de bénéficier, au moment de ses deux grossesses, des mêmes avantages que ceux accordés aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée mais également l’a placée dans une situation corvéable. Elle demande la somme de 50.000 euros au titre de l’indemnité de requalification.
La société France Télévisions conclut que seules des circonstances particulières et la preuve d’un préjudice qui ne serait pas suffisamment réparé par cette indemnité forfaitaire pourraient permettre d’allouer à Mme [O] une indemnisation supérieure à un mois de salaire et Mme [O] ne justifie nullement d’un quelconque préjudice subi à l’appui de sa demande.
* * *
En application de l’article L1245-2 du code du travail, le salarié est fondé à réclamer une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Compte tenu du salaire perçu au titre du dernier contrat à durée déterminée (297,92 euros) mais également de l’ancienneté de Mme [O], laquelle a été maintenue dans une situation de précarité pendant 12 années et a été privée de certains avantages accordés aux salariés permanents, notamment le maintien du salaire pendant les périodes de congés maternité, il convient d’accorder à Mme [O] une indemnité de requalification d’un montant de 7.000 euros.
le jugement sera infirmé sur le montant de l’indemnité allouée.
Sur la demande au titre du supplément familial
Invoquant l’article 3 du livre 1 des annexes de l’accord collectif d’entreprise du 28 mai 2013, Mme [O] réclame le paiement d’un supplément familial de 70 euros par mois au titre des trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes, soit la somme de 2.590 euros.
La société France Télévisions conclut au rejet de cette demande au motif que la rémunération servie aux intermittents, conformément aux engagements pris dans la branche, est fixée de sorte à garantir un écart de 30 % par rapport au salaire des permanents exerçant les mêmes fonctions, en vue notamment de compenser les avantages tels que le supplément familial dont bénéficient les permanents et qu’il n’est pas possible de cumuler les avantages y compris en cas de requalification de la relation de travail.
* * *
La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité d’intermittent destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
Ayant prononcé la requalification de la relation contractuelle, Mme [O] doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été recrutée depuis le 20 août 2007 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et peut ainsi prétendre à un rappel au titre du supplément familial en application de l’accord collectif d’entreprise du 28 mai 2024, soit à raison de deux enfants et dans le délai de la prescription du mois de mai 2019 au mois de juin 1019, la somme de 2.590 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société France Télévisions à payer à Mme [O] la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société France Télévisions, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2007, au supplément familial, à l’astreinte pour garantir le paiement des salaires, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement nul,
Ordonne la réintégration de Mme [S] [O] au sein de la société France Télévisions dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par semaine en qualité de journaliste,
Dit que la réintégration devra être organisée par la société France Télévisions dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Dit qu’à défaut de réintégration dans les conditions prévues et à compter du 61ème jour, la société France Télévisions devra payer à Mme [S] [O] une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours, la cour ne se réservant pas la compétence pour liquider l’astreinte,
Condamne la société France Télévisions à payer à Mme [S] [O] la somme mensuelle de 3.224,13 euros (prime d’ancienneté et prime de 13ème mois incluses), en sus du supplément familial de 70 euros par mois, à compter du 3 juillet 2019 et jusqu’à sa réintégration effective,
Ordonne à la société France Télévisions de remettre à Mme [S] [O] un bulletin de paie par mois depuis le 3 juillet 2019 et jusqu’à la date de réintégration effective de Mme [S] [O],
Condamne la société France Télévision à payer à Mme [S] [O] les sommes de :
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture de la relation contractuelle dans des conditions brutales et vexatoires,
— 7.000 euros à titre d’indemnité de requalification,
Y ajoutant,
Condamne la société France Télévision à payer à Mme [S] [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société France Télévision aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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