Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 11 juin 2025, n° 24/01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 16 août 2024, N° 23/4656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ I ] [ U ], BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL suite, S.A.S. CABINET [ T ], Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°236
DU : 11 Juin 2025
N° RG 24/01408 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHOG
ACB
Arrêt rendu le onze Juin deux mille vingt cinq
Sur appel d’une odonnance référé du Tribunal de Commerce de CUSSET du 16 Août 2024, enregistrée sous le n° 23/4656
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [M] épouse [T]
et [O] [T]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés par Me Naïma HIZZIR, supplée par Me Dos Santos François-Xavier, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605 520 071
[Adresse 4]
[Localité 6]
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL suite à la fusion absorption en date du 07/12/2016,
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET -BARGE -CAISERMAN -FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
S.A.S. CABINET [T]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représentée, assignée à personne habilitée
Société [I] [U]
Selarl immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 917 550 048
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 11 Juin 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 11 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant acte notarié en date du 12 septembre 2023 publié au BODACC le 12 octobre 2023, M. [O] [T] et Mme [R] [M] épouse [T] (ci après les époux [T]) ont cédé à la SAS Cabinet [T] un fonds de commerce de courtage financier et en assurance pour un montant de 250'000 euros.
Le 20 octobre 2023, à la requête de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (ci après la BP AURA), maître [S] a signifié entre les mains du notaire, maître [I], qui a reçu l’acte de cession une opposition au prix de vente soit 150'000 euros pour les montants suivants':
— 96.953,98 euros en vertu d’un acte notarié en date du 5 septembre 2008 reçu par Maître [Z] [G], Notaire, contenant prêt n° 08600806, renuméroté n° 01600806 suite à la fusion absorption en date du 7 décembre 2016,
— 126.301,35 en vertu d’un acte notarié en date du 29 décembre 2008 reçu par Maître [Z] [G], Notaire, contenant prêt n° 08603136, renuméroté n° 01603136 suite à la fusion absorption en date du 7 décembre 2016,
— 9.363,28 euros en vertu d’un acte notarié en date du 27 avril 2011 reçu par Maître [Z] [G], Notaire, contenant prêt n° 08618397, renuméroté n° 01618397 suite à la fusion absorption en date du 7 décembre 2016,
— 36.110,64 en vertu d’un arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d’appel de Riom s’agissant d’un prêt n° 08600808, renuméroté n° 01600808 suite à la fusion absorption en date du 7 décembre 2016,
— 6.445,34 euros en vertu d’un arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d’appel de Riom, s’agissant d’un prêt n° 00430732, renuméroté n° 01330732 suite à la fusion absorption en date du 7 décembre 2016,
— 35.340,75 euros en vertu d’un arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d’appel de RIOM, s’agissant d’un prêt n° 0701620, renuméroté n°'01541620 'suite à la fusion absorption en date du 7 décembre 2016.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2023, les époux [T] ont saisi le président du tribunal de commerce de Cussset statuant en référé afin d’obtenir la mainlevée de l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce effectuée par la banque en application des dispositions de l’article L.141-14 du code de commerce.
Par ordonnance de référé du 16 juillet 2024, le juge des référés a :
— débouté M et Mme [T] de leur demande de nullité de l’opposition effectuée par la BP AURA entre les mains de la société [U] [I], notaire;
— s’est déclaré incompétent pour considérer l’acquisition de la prescription extinctive pour les prêts n°08600806 et 08603136 ;
— donné acte à M et Mme [T] de leur renoncement à leurs demandes subsidiaires ;
— condamné in solidum M et Mme [T] à payer à la BP AURA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M et Mme [T] à payer à la société [U] [I], notaire la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M et Mme [T] aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 91,65 € TVA comprise.
Le juge des référés a énoncé principalement que l’opposition a été effectuée par acte extrajudiciaire pour des sommes importantes recensées dans les conclusions de la banque ; que la mention d’un montant erroné dans l’opposition constitue une nullité de forme qui nécessite la preuve de l’existence d’un grief ; que l’argument soulevé par les époux [T] de la nullité de l’opposition pour erreur dans le montant global de trois créances déclarées alors que des versements ont réduit ce montant sera rejeté, les époux [T] ne justifiant, à ce stade, d’aucun grief ; qu’en effet, l’opposition faite n’a pas pour effet de figer les créances alléguées, la procédure de répartition et de distribution du prix permettant par la suite d’affiner le quantum des sommes réellement dues, à date ; que s’agissant de l’acquisition de la prescription extinctive soulevée par les époux [T], il n’appartient pas au juge des référés de considérer une quelconque nullité sur ce fondement qui ressort de la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire.
M. [O] [T] et Mme [R] [M] épouse [T] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 septembre 2024.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, les appelants demandent à la cour au visa de l’article 1103 du code civil, L. 218-2 du code de la consommation, 2241 et 2244 du Code civil, 658 du code de procédure civile et les articles L.141-'14, L. 141- 16 du code de commerce de :
— les juger recevables et fondés en leur appel ;
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendu le 16 juillet 2024 ;
— statuer à nouveau pour :
— juger éteinte pour cause de prescription de l’action en paiement et en recouvrement de la BP AURA à raison des prêts n° 06600806, 06603136 et 08618397, objets de la déchéance du terme prononcé le 21 février 2015 ;
— juger en conséquence que l’opposition du 20 octobre 2023 a été réalisée sans titre et sans cause';
— juger qu’ils seront judiciairement autorisés de ' toucher’ le prix de vente malgré l’opposition réalisée ;
— débouter la BP AURA et la SAS Cabinet [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouter la BP AURA de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la BP AURA à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile chacun ;
— condamner la BP AURA aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Hizzir pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025 la BP AURA demande à la cour au visa des article L. 141-14 et suivants du code de commerce, 114 du code de procédure civile, L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, L. 218-2 du code de la consommation et 568 du code de procédure civile de :
— faire droit à l’ensemble de ses demandes ;
— débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de Cusset le 16 juillet 2024 ;
— condamner les époux [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la SELARL [U] [I] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’en remet à justice sur les demandes formulées ;
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation formée par les époux [T] au titre de la créance n° 01618397 :
La BP AURA soutient que la cour n’est saisie d’aucun moyen, prétention ou argumentation s’agissant du prêt renuméroté n°01618397 dès lors que l’avis de déclaration d’appel formé par les appelants est limité à l’acquisition de la prescription extinctive des prêts n°08600806 et n° 08603136 et ne tend pas à l’annulation de la décision.
En réplique, les époux [T] font valoir qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, ils ont recopié littéralement les chefs du dispositif critiqués alors que le juge des référés a omis de statuer sur le contrat de prêt n°01618397 de sorte que sa déclaration d’appel est valable et la cour est bien saisie des contestations pour l’ensemble des trois prêts notariés.
Sur ce,
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, dans son dispositif le juge des référés a débouté les époux [T] de leur demande de nullité de l’opposition effectuée par la banque entre les mains du notaire et 's’est déclaré incompétent pour considérer l’acquisition de la prescription extinctive pour les prêts n° 08600806 et 08603136". Or, force est de constater qu’il a omis de statuer sur le prêt n° 01618397 dans le dispositif alors qu’il était également saisi d’une demande de prescription concernant ce prêt et que, dans ses motifs, il a rejeté le moyen tiré de la prescription de façon générale.
Les époux [T] ont interjeté appel en reproduisant les chefs de décision critiqués et ont sollicité de la cour que, statuant à nouveau, elle juge 'éteinte pour cause de prescription de l’action en paiement et en recouvrement de la BP AURA à raison des prêts n° 06600806, 06603136 et 08618397, objets de la déchéance du terme prononcé le 21 février 2015".
Il ne peut leur être fait grief de ne pas avoir fait visé dans la déclaration d’appel le prêt n° n°01618397 non cité dans le dispositif. Dès lors, la cour est valablement saisie d’une contestation s’agissant du prêt n° 01618397 et le moyen soulevé par l’intimée sera rejeté.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition formée par les époux [T] :
Au soutien de leur opposition, les époux [T] font valoir que :
— ils ont souscrit six prêts à la consommation immobiliers ou personnels entre 2008 et 2011 et la BP AURA n’a engagé de procédure judiciaire pour obtenir une créance titrée, liquide, exigible et exécutoire que pour trois de ces prêts ;
— sur les trois restants, malgré l’acte authentique qui les supporte et la déchéance du terme la banque ne les a jamais assignés pour obtenir la consécration d’une créance ;
— pour les trois prêts souscrits par acte authentique les actions en paiement du prêteur contre le consommateur se prescrivent par deux ans ; que si elles peuvent être interrompues par des actes de poursuite visant le titre exécutoire, ces actes doivent être délivrés dans les formes requises pour interrompre la prescription ; en l’espèce, les actes ont été délivrés à étude sans que l’huissier justifie en quoi la signification à personne ou, à défaut, à domicile n’a pas été possible de sorte que le délai biennal de prescription pour ces trois prêts n’a pas été interrompu et dès lors l’action de la BP AURA en recouvrement est éteinte
— en conséquence, les trois prêts bancaires, qui représentent plus de 236 000 euros, ne pouvaient pas constituer une créance certaine et existante au jour de l’opposition ; ils sont donc fondés à être autorisés judiciairement à passer outre l’opposition et à percevoir le prix de vente de leur fonds de commerce.
En réplique, la BP AURA fait valoir que :
— l’opposition régularisée l’a bien été dans le délai de 10 jours conformément aux dispositions de l’article L. 141-14 du code de commerce ;
— l’opposition fait bien mention de chacune de ses créances ;
— trois de ses créances sont fondées sur des actes notariés revêtus de la formule exécutoire conformément aux dispositions de l’article L. 1111-3 du code des procédures civiles d’exécution;
— ces créances ont fait l’objet d’actes interruptifs de prescription extinctive dans le délai biennal de l’article L. 218-2 du code de la consommation par la signification de commandements de payer aux fins de saisie de vente ; en tout état de cause, la problématique de la prescription éventuelle des créances ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés statuant en matière d’opposition au paiement du prix de vente d’un fonds de commence ;
— les actes signifiés par la voie du dépôt à étude sont réguliers, le commissaire de justice ayant relaté dans l’acte les raisons de l’impossible signification à personne et à domicile ; en tout état de cause, les époux [T] ne justifient pas d’un grief alors qu’ils produisent eux-mêmes les commandements de payer valant saisie qui leur ont été signifiés ;
— aucune nullité de forme ne ressort du contenu de l’opposition pratiquée de sorte que la demande de main-levée ne peut prospérer ;
— en tout état de cause, la cour n’est saisie d’aucun moyen ou prétention s’agissant du prêt n° 08618397 renuméroté n° 01618397 ;
— enfin, la ventilation du prix au créancier doit s’effectuer dans le cadre de la distribution notamment sous l’égide du séquestre.
Sur ce,
L’article L. 141-14 du code de commerce dispose que dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
L’article L. 141-16 du même code précise que si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
En application de ces articles, le juge des référés dispose de pouvoirs spéciaux, lesquels s’exercent nécessairement dans la limite stricte des conditions définies par ce texte. Il ressort des dispositions précitées que le caractère exigible de la créance n’est pas requis, ce qui trouve sa cause dans la nature par essence conservatoire de l’opposition et que la mainlevée de l’opposition est subordonnée à trois conditions cumulatives : qu’elle ait été faite sans titre, sans cause, qu’il n’y ait pas d’instance principale engagée et qu’elle ne soit pas nulle en la forme.
En l’espèce, la régularité formelle de l’opposition n’est pas contestée. Il n’est également pas contesté qu’il n’existe pas d’instance engagée au principal.
Les appelants ne critiquent pas la réalité du titre à l’origine de la procédure d’opposition mais la faculté de recouvrement par la banque de sa créance arguant :
— d’une part que l’opposition a été faite sans titre et sans cause pour les trois créances ( prêts n° 01600806, 01603136 et 01618397) qui concernent des prêts notariés au motif que la banque n’a pas introduit d’action au fond pour obtenir un titre exécutoire judiciaire constatant une créance certaine, liquide et exigible et définitive ;
— d’autre part de la prescription de son action en application des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation qui prévoit une prescription biennale pour les prêts non titrés judiciairement.
— sur la contestation relative aux trois créances qui résultent de prêts notariés :
L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
(…)
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; (…)
En l’espèce, l’opposition régularisée fait mention de l’ensemble des titres et créances détenues par la BP AURA à l’égard des époux [T]. Lesdites créances résultent de trois prêts notariés et de trois prêts souscrits sous seing privé.
La BP AURA a produit les actes notariés qui fondent sa créance pour les prêts n° 01600806, 01603136 et 01618397 ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 19 décembre 2018 qui a condamné les époux [T] à payer à la BP AURA le solde des trois crédits souscrits au titre des prêts n° 01600808, 01330732 et 01541620.
S’agissant des trois créances contestées (prêts n° 01600806, 01603136 et 01618397), les titres exécutoires, conformément aux dispositions de l’article L. 111-3 précité, sont des actes notariés revêtus de la formule exécutoire de sorte que le moyen soulevé par les appelants tiré de l’absence d’introduction d’action au fond pour obtenir un titre exécutoire judiciaire constatant une créance certaine, liquide et exigible et définitive est inopérant.
En conséquence, il apparaît que la BP AURA justifie ainsi bien être en possession d’un titre exécutoire pour chacune des différentes créances qu’elle détient à l’encontre des époux [T].
— sur le moyen tiré de la prescription des créances relatives aux trois prêts notariés :
S’agissant de l’éventuelle prescription de l’action en recouvrement du titre à l’origine de la créance, il convient de rappeler que dans le cadre de ses pouvoirs généraux, le juge des référés, qui est par nature juge de l’évidence, ne peut se trouver compétent pour déclarer une action prescrite, cette question devant au besoin, être examinée par le juge du fond (Cass Civ.2, 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-18.936).
De la même façon, les dispositions de l’article L. 141-16 du code de commerce précitées, qui encadrent les pouvoirs spéciaux du juge des référés statuant en matière d’opposition au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce, ne l’autorisent pas à statuer sur la question d’une éventuelle prescription.
C’est donc à bon droit que le premier juge a relevé que la prescription extinctive soulevée par les époux [T] relève de la compétence du juge du fond, y compris pour le prêt n° 01618397 qui a été omis par le juge des référés dans son dispositif.
Il s’ensuit que l’opposition est bien titrée et, en conséquence, les époux [T] ne peuvent en solliciter la mainlevée.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions de l’ordonnance entreprise sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Parties perdantes en appel, les époux [T]. doivent être condamnés aux dépens de la procédure d’appel. Ils seront condamnés à payer à la BP AURA la somme de 1 500 euros et à la SELARL [U] [I] la somme de 1 000 euros sur ce fondement, à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la cour est valablement saisi d’une contestation au titre du prêt n° 016118397 ;
Dit que la cour est incompétente pour statuer sur la question d’une éventuelle prescription pour les trois prêts notariés n° 01600806, 01603136 et 01618397 ;
Condamne les époux [T] à verser à la BP AURA la somme de 1 500 euros et à la SELARL [U] [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne les époux [T] aux dépens d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier La présidente
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